Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 75 3 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du d du 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A, les mots : « des activités financières » sont supprimés ;
2° À la première phrase du b du 1. du I de l’article 885-0 V bis, les mots : « des activités financières » sont supprimés.
II. – Le I s’applique aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2015.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement a pour objet d’inclure de nouveau les PME exerçant une activité financière parmi les sociétés éligibles aux réductions d’impôts dites « Madelin » et « ISF-PME ».
En effet, l’exclusion de ces entreprises en 2011 était motivée uniquement par le fait qu’elles étaient censées trouver des fonds sans ce soutien public – et non, comme certaines structures, parce qu’elles suscitaient des abus ou cumulaient des avantages.
Après un recul de trois ans, on peut se demander si une telle analyse était fondée. Certains entrepreneurs du secteur financier semblent peiner à trouver des investisseurs prêts à les soutenir, d’autant que l’administration fiscale a une vision très large de ce qu’est une « activité financière » ; par exemple, le courtage en assurances entre dans ce champ.
Les PME du secteur financier étant des sociétés comme les autres, participant pleinement à l’activité économique du pays, il vous est proposé de les traiter comme les autres, en les incluant de nouveau dans le périmètre des dispositifs « Madelin » et « ISF-PME ». Si cet amendement est gagé pour des raisons juridiques, son coût devrait être très modique car il s’agit, pour l’essentiel, de répartir les capitaux investis par des personnes redevables de l’ISF et non de susciter de nouveaux investissements.