Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2014

(1ère lecture)

(n° 671 , 672 )

N° 6

2 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Le troisième alinéa de l’article 1601 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Ce plafond individuel est fixé par une délibération en assemblée générale de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, selon des modalités de mise en œuvre fixées par décret, répartissant le montant prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée pour chaque bénéficiaire ainsi que pour les bénéficiaires mentionnés à l’article 1er de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. À défaut d’adoption de cette délibération, ce plafond individuel est obtenu par répartition du montant précité au prorata des émissions perçues figurant dans les rôles généraux de l’année précédant l’année de référence. »

Objet

L’article 2 bis, introduit par l’Assemblée nationale, vise à modifier le dispositif de répartition homothétique de la réduction du plafond de recette applicable à l’ensemble des chambres régionales de métiers et de l’artisanat (245 millions d’euros en 2014 au lieu de 280 millions d’euros en 2013). Il prévoit la création d’un fonds ad hoc de péréquation destiné à tenir compte de la santé financière de chaque chambre, mesurée par son niveau de fonds de roulement. Ce dispositif demeure neutre pour les finances publiques puisqu’il ne remet pas en cause le niveau du plafond voté en loi de finances pour 2014. Néanmoins, il présente toutefois plusieurs faiblesses :

- les modalités de calcul des plafonds individuels par le biais des fonds de roulement des établissements ne semblent ni clairement intelligibles, ni relever du niveau législatif, s’agissant de la définition de la règle de calcul ;

- la création d’un fond de péréquation ad hoc induit une couche supplémentaire de complexité qui contrevient à l’esprit même du plafonnement, qui se veut un outil de maîtrise des dépenses simple et lisible.

Aussi, cet amendement prévoit de simplifier considérablement le dispositif par l’application de deux principes :

- la création d’une faculté nouvelle pour l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat (APCMA) de définir et voter une répartition du plafonnement tenant compte de la santé financière des établissements régionaux, selon des règles établies « en interne » par le réseau consulaire ;

- tout en maintenant le principe des plafond individuels homothétiques tel qu’il est prévu par le code général des impôts en cas d’absence de décision.