Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 59 rect. 4 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les personnes mentionnées à l'article 885 A du code général des impôts sont redevables au titre de l'année 2014 d'une contribution de solidarité sur la fortune assise sur la valeur nette imposable de leur patrimoine retenue pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2014.
Toutefois, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I qui, domiciliées en France au 1er janvier 2014, ne le sont plus à la date du 11 juin 2014, ne sont redevables de la contribution que sur la valeur nette imposable au 1er janvier 2014 de leurs seuls biens situés en France.
II. – La contribution mentionnée au I est liquidée selon le tarif suivant :
(En %) | |
Valeur nette imposable du patrimoine | Tarif applicable |
N'excédant pas 800 000 € | 0 |
Supérieure à 800 000 € | 0,55 |
Supérieure à 1 300 000 € | 0,75 |
Supérieure à 2 570 000 € | 1 |
Supérieure à 4 040 000 € | 1,3 |
Supérieure à 7 710 000 € | 1,65 |
Supérieure à 16 790 000 € | 1,80 |
III. – Le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2014 avant imputation, le cas échéant, des réductions d'impôt mentionnées aux articles 885-0 V. bis et 885-0. V bis A du code général des impôts est imputable sur la contribution. L'excédent éventuel n'est pas restituable.
IV. – 1. La contribution est établie, contrôlée et recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que l'impôt de solidarité sur la fortune.
2. Les personnes mentionnées au I du présent article qui ne relèvent pas du 2 du I de l'article 885 W du code général des impôts souscrivent au titre de la contribution, au plus tard le 15 novembre 2014, une déclaration auprès du service des impôts de leur domicile au 1er janvier 2014, accompagnée du paiement de la contribution.
Objet
La situation des comptes publics nécessite de mettre en œuvre des mesures de redressement des recettes fiscales à raison des capacités contributives réelles des contribuables.
C’est le sens de cet amendement qui préconise, comme en 2012, que le rendement de l’impôt de solidarité sur la fortune soit accru par mise en œuvre d’une contribution de solidarité.