Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 53 rect. 7 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, BIZET et TÜRK ARTICLE 5 QUATER |
I. – Alinéa 10
Après le mot :
rendu
supprimer la fin de cet alinéa.
II. – Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …) Les prestations sont assurées par un établissement privé non lucratif visé aux b) et c) de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ou par un établissement social ou médico-social visé par l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, géré par une association ou une fondation remplissant les conditions posées au a) et qui ne bénéficie pas du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, visé à l’article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ;
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes résultant pour le syndicat des transports d’Île-de-France du III du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’objet du présent amendement est de rétablir le champ sanitaire, social et médico-social dans le périmètre de l’exonération du versement de transport, en précisant que les établissements et services concernés ne peuvent être bénéficiaires par ailleurs du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE).