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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2014

(1ère lecture)

(n° 671 , 672 )

N° 43 rect.

7 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. REICHARDT, Mmes SITTLER et KELLER, M. GRIGNON, Mmes BOOG et TROENDLÉ et MM. DELAHAYE et BOCKEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 5 du I. B de l’article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, les mots : « et le 3° » sont supprimés.

Objet

L’article 28-I-B, 5 de la loi  n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 abroge, à partir du 1er janvier 2015, la législation locale relative à la taxe de riverains applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Cette suppression est intervenue sans concertation avec les associations des maires des trois départements de l’Est et sans étude d’impact sur les incidences financières pour les communes. Par ailleurs, la Commission d’harmonisation du droit privé n’a pas été consultée.

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’abrogation des dispositions de droit local régissant la taxe de riverains et d’en pérenniser l’existence.

Le maintien de la taxe de riverains se justifie pour au moins trois raisons :

- En premier lieu, la taxe se caractérise par son efficacité et sa simplicité en termes de mise en place et de gestion. Cet aspect est reconnu par une très grande majorité de maires.

- En deuxième lieu, elle est en symbiose avec le principe constitutionnel d’autonomie financière posé par l’article 72-2 de la Constitution du 4 octobre 1958. Dans ce cadre juridique, les communes d’Alsace et de Moselle disposent de la liberté d’instituer ou non la taxe de riverains parallèlement aux deux nouvelles taxes instaurées par la loi de finances rectificative pour 2010, à savoir la taxe d’aménagement et le versement pour sous-densité. La conservation de la taxe de riverains est donc de nature à procurer une ressource financière aux communes qui contribue à leur équilibre budgétaire.

En ce qui concerne le cumul éventuel de la taxe d’aménagement et de la taxe de riverains, celui-ci peut être envisagé pour autant que les deux taxes ne financent pas les mêmes travaux. À titre d’illustration, la jurisprudence antérieure à la réforme de la fiscalité de l’urbanisme de 2010, et qui demeurera pertinente avec l’amendement proposé (V. TA Strasbourg, 18 déc. 2001, Wrotyncki c/ Commune de Macheren : req. n° 00-1145), considère que la taxe de riverains est une contribution additionnelle qui peut se cumuler avec la taxe locale d’équipement prévue à l’article 1585 A du Code général des impôts, les frais de raccordement à l’égout visés à l’article L. 1331-7 du Code de la santé publique et les autres participations instituées à l’article L. 332-6 du Code de l’urbanisme. S’agissant de la redevance pour sous-densité, la question du cumul avec la taxe de riverains ne peut se poser puisque leurs domaines d’application respectifs sont totalement distincts.

- En dernier lieu, la conservation de la taxe de riverains repose également sur la décision du Conseil constitutionnel du 5 août 2011 (no 2011-157 QPC, Sté Somodia : JORF 6 août 2011) qui érige l’existence du droit local en principe fondamental reconnu par les lois de la République.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).