Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 24 3 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMB et Mme MEUNIER ARTICLE 5 SEXIES |
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
4° Au second alinéa du 1° de l’article L. 5215-32, dans sa rédaction résultant de l’article 45 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, à la troisième phrase, les mots : « une fraction » sont remplacés par les mots : « tout ou partie » et la deuxième phrase est supprimée ;
Objet
L’Assemblée nationale a adopté en séance publique le 26 juin 2014 en première lecture un amendement (n° 295 et n° 308 identiques) qui s'inspire de la proposition de loi tendant à rééquilibrer les règles relatives à la perception de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité au bénéfice des communes, adoptée par le Sénat le 29 avril 2014, et dont l’objectif est de rétablir l’état du droit applicable avant l’adoption de l’article 45 de la loi de finances rectificative pour 2013 en matière de perception de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité.
Toutefois cet amendement présente une lacune : il ne prend pas en compte les évolutions votées dans la loi dite MAPTAM (de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles) du 27 janvier 2014 qui confie la distribution publique de l'électricité comme compétence obligatoire aux communautés urbaines et aux métropoles.
Le présent amendement préserve donc la cohérence entre les dispositions de la loi de finances et celles de la loi dite MAPTAM, en maintenant la perception de droit commun au niveau des CU et des métropoles, quel que soit le nombre d'habitants des communes membres, tout en leur permettant d’en reverser tout ou partie aux communes.