Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 199 4 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe DOMINATI ARTICLE 5 QUATER |
Alinéas 6 à 32
Rédiger ainsi ces alinéas :
b) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :
« II. – Par dérogation au premier alinéa du I, sont exonérées, de droit, du versement prévu au présent article les fondations et associations reconnues d'utilité publique, ou directement affiliées à une association reconnue d’utilité publique, à but non lucratif dont l'activité principale :
« 1° A pour objectif soit d'apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité, du fait de leur situation économique ou sociale, du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou du fait de leurs besoins en matière d'accompagnement social ou médico-social, soit de contribuer à l'éducation à la citoyenneté et à la lutte contre les inégalités sociales par l'éducation populaire.
« 2° Satisfait à l'une au moins des conditions suivantes :
« a) Les prestations sont assurées à titre gratuit ou contre une participation des bénéficiaires sans rapport avec le coût du service rendu ;
« b) L'équilibre financier de l'activité est assuré au moyen d'une ou plusieurs subventions au sens de l'article 10 de la loi n° 2000 321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
« c) Elle est exercée de manière prépondérante par des bénévoles et des volontaires.
« III. – Sont également exonérées, de droit, du versement prévu au présent article les associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité principale consiste à coordonner, soutenir ou développer des fondations et associations mentionnées au II.
« IV. – L'organe délibérant de l'autorité organisatrice de transport, au sens de l'article L. 1221-1 du code des transports, peut exonérer, par délibération prise avant le 1er octobre en vue d'une application à compter du 1er janvier de l'année suivante, les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité principale a pour objectif de contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l'éducation à la citoyenneté, à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale et satisfait à l'une au moins des conditions mentionnées au 2° du II du présent article.
« Il peut également exonérer par délibération prise avant le 1er octobre en vue d'une application à compter du 1er janvier de l'année suivante les associations à but non lucratif directement affiliées à une association reconnue d'utilité publique lorsque l'activité principale de ces associations poursuit les objectifs mentionnés au 1° du II ou au premier alinéa du présent IV et satisfait à l'une au moins des conditions mentionnées au 2° du II.
« Les délibérations prévues aux deux premiers alinéas sont transmises par l'autorité organisatrice de transport aux organismes de recouvrement avant le 1er novembre de chaque année. Elles sont prises pour une durée de trois ans. » ;
2° L'article L. 2531-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
- les mots : « , à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, » sont supprimés ;
b) sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – Par dérogation au premier alinéa du I, sont exonérées, de droit, du versement destiné au financement des transports en commun les fondations et associations reconnues d'utilité publique, ou directement affiliées à une association reconnue d’utilité publique, à but non lucratif dont l'activité principale :
« 1° A pour objectif, soit d'apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité, du fait de leur situation économique ou sociale, du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou du fait de leurs besoins en matière d'accompagnement social ou médico-social, soit de contribuer à l'éducation à la citoyenneté et à la lutte contre les inégalités sociales par l'éducation populaire.
« 2° Satisfait à l'une au moins des conditions suivantes :
« a) Les prestations sont assurées à titre gratuit ou contre une participation des bénéficiaires sans rapport avec le coût du service rendu ;
« b) L'équilibre financier de l'activité est assuré au moyen d'une ou plusieurs subventions au sens de l'article 10 de la loi n° 2000 321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
« c) Elle est exercée de manière prépondérante par des bénévoles et des volontaires.
« III. – Sont également exonérées, de droit, du versement prévu au présent article les associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité principale consiste à coordonner, soutenir ou développer l'activité des fondations et associations mentionnées au II. »
II. – Les dispositions du présent article s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015. Les délibérations prévues au III des articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales doivent être prises avant le 1er novembre 2014 pour être applicables en 2015.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes résultant pour le syndicat des transports d’Île-de-France du III du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
De nombreuses associations dont des associations gestionnaires d’établissements et de services sociaux et médico sociaux ont obtenu pendant des années, de manière expresse ou tacite, l’exonération sus visée et n’ont par conséquent jamais été redevables de cette taxe.
Pourtant, depuis quelques années, cette exonération est très largement remise en cause entrainant des situations économiques périlleuses : au total, les sommes réclamées peuvent représenter plusieurs dizaines voire centaines de milliers d’euros.
L’article 5 quater du projet de loi de finances rectificative pour 2014 dans sa version actuelle entraine une suppression quasi généralisée de l’exonération de la taxe transport pour les associations qui accompagnent au quotidien les citoyens les plus vulnérables – personnes handicapées, exclues ou âgées.
Aussi, l’amendement proposé vise à sécuriser le dispositif en permettant une exonération à la taxe transport pour les associations œuvrant auprès des personnes les plus fragiles.