Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 119 rect. 4 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le septième alinéa du V de l’article 212 bis et de l’article 223 B bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le mot : « exclusivement » est supprimé ;
2° Il est complété par les mots : « et afférentes aux biens acquis et construits par une de ses filiales conformément au premier alinéa du présent V ».
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La loi de finances pour 2013 a instauré un dispositif de limitation de la déductibilité des charges financières de l’assiette de l’impôt sur les sociétés, à hauteur de 25 % à compter de 2014.
Ce « rabot » général n’est toutefois pas applicable aux charges financières afférentes aux biens acquis ou construits dans le cadre de convention de service public, de concession de travaux publics, contrats de partenariat, afin de ne pas pénaliser l’investissement dans les infrastructures et d’éviter que l’augmentation du coût ne soit reportée soit sur la personne publique concédante, soit sur les usagers.
Cette exception est également applicable aux holdings dont l’unique objet est la détention de titres de sociétés intervenant dans ces domaines. Il s’agissait de s’assurer que l’exception était neutre du point de vue de l’organisation capitalistique des sociétés de travaux public ou de service public en question.
Toutefois, la formulation retenue apparaît trop restrictive car seules les holdings détenant des sociétés exclusivement concessionnaires peuvent voir leurs charges financières exonérées. Si elles détiennent des titres de sociétés non concernées, leurs charges financières se voient appliquer le rabot, y compris pour celles d’entre elles qui sont pourtant bien afférentes à des concessions de travaux publics ou de service public.
Le présent amendement vise ainsi à corriger cette formulation pour assurer que l’exception soit à la fois conforme à l’esprit du législateur et sans rupture d’égalité entre les différentes sociétés exerçant la même activité en raison de leur seule organisation capitalistique.