Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 116 rect. 7 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECONTE et YUNG, Mmes LEPAGE et CLAIREAUX et MM. NÉRI et POHER ARTICLE 7 |
Alinéa 14
Compléter cet alinéa par les mots :
, sous réserve que l’administration apporte la preuve qu’elle a bien notifié à l’intéressé lesdites convocations et demandes
Objet
Le II de l’article 7 du présent projet de loi concerne le refus ou la suspension du versement de l’allocation temporaire d’attente (ATA) des demandeurs d’asile.
Le 1° du II prévoit que l’ATA peut être refusée ou suspendue lorsqu’un demandeur d’asile « n’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités, n’a pas répondu aux demandes d’information ou ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile ».
Le présent amendement a pour objet de s’assurer que les convocations ou demandes d’informations ont bien été notifiées à l’intéressé, afin qu’il ait bien pu en prendre connaissance. En effet, au regard des conséquences importantes que peuvent avoir le refus ou la suspension de l’ATA pour le demandeur d’asile et de l’atteinte à ses droits qui peuvent en découler, une telle décision ne devrait pouvoir être prise dans l’hypothèse où l’intéressé n’a pas pu prendre de façon effective connaissance des courriers qui lui ont été envoyés. Il s’agit donc de s’assurer que cette absence de coopération de la personne demandant l’asile est bien intentionnelle.