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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2014

(1ère lecture)

(n° 671 , 672 )

N° 115 rect. quater

7 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LECONTE et YUNG, Mmes CONWAY-MOURET et CLAIREAUX et MM. NÉRI et POHER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence de la vie politique est ainsi rédigée :

« Si le 1er juillet de l'année suivant l'exercice, la commission constate un manquement aux obligations prévues au présent article, le parti ou groupement politique perd immédiatement le droit jusqu'au 31 décembre de l'année suivante, au bénéfice des dispositions des articles 8 à 10 de la présente loi et les dons et cotisations versés à son profit après le 1er juillet jusqu'au 31 décembre de l'année suivante, ne peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue au 3 de l'article 200 du code général des impôts. »

Objet

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a notamment pour mission de vérifier le respect par les partis de leurs obligations comptables et financières, et de communiquer chaque année au Gouvernement la liste de ceux qui ne s'y sont pas soumis, ces derniers perdant alors l'aide publique pour l'année suivante.

Cependant, en l’état actuel du droit les conséquences sur la réduction d’impôt dont peuvent bénéficier les contribuables faisant un don à ces mêmes partis ne sont pas immédiatement effective, puisqu'un manquement aux obligations qui peut être constaté au 1er juillet d'une année pour l'exercice précedent n'a de conséquences fiscales que 6 mois après, ce qui limite sérieusement l'effet de la sanction.

En effet, les dons versés à « une association agréée de financement d’un parti politique » et les « cotisations versées aux partis et groupements politiques » confèrent au donateur une réduction fiscale qui atteint 66% du montant versé, dans la limite de 20% du revenu imposable. Ces dons ne peuvent pas dépasser 7500 euros par parti.

L’objet du présent amendement est de supprimer la réduction fiscale de 66% aux contribuables ayant effectué des dons, ou ayant versé leurs cotisations à ce parti, et ce à compter de la constatation par la CNCCFP du non respect des obligations légales, et jusqu’au 31 décembre de l’année suivante.

Cela ne concerne que les dons versés à une association agréée de financement d’un parti politique ainsi que les cotisations, et non les dons versés à une association agréée de financement électoral ou à un mandataire financier pour le financement de la campagne électorale qui continueront à bénéficier de la réduction fiscale de 66%, pour éviter toute disposition rétroactive.