Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 88 17 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
1° Première phrase
a) Remplacer les mots :
, et qui
par le mot :
qui
b) Après le mot :
preneur
insérer les mots :
, de son conjoint, d’une personne que le preneur a à sa charge au sens du code de la construction et de l’habitation,
2° Seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Le présent amendement apporte une précision rédactionnelle à la première phrase de l’alinéa 5. Le mot « et » est supprimé car le caractère de résidence principale n’est pas une condition supplémentaire.
Il supprime ensuite la définition de la résidence principale prévue à la seconde phrase, en raison des difficultés pratiques de mise en oeuvre de cette définition. La qualification de « résidence principale » étant subordonnée à une durée minimale d’occupation de huit mois sur une année, qu’adviendra-t-il en cas de litige au cours de la première année du bail ? Le juge ne sera pas en mesure d’apprécier le caractère principal de la résidence, puisque le critère de durée ne sera pas forcément rempli, l’année n’étant pas écoulée. De plus, la qualification de résidence principale peut se fonder sur d’autres critères que la durée d’occupation, comme les centres d'intérêts du preneur. Il semble donc plus opportun de laisser au juge la faculté d'apprécier le caractère principal de la résidence du locataire en fonction d’un faisceau de critères.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 418 rect. 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. COINTAT, FRASSA, CANTEGRIT, del PICCHIA, FERRAND et DUVERNOIS ARTICLE 1ER |
Alinéa 5, seconde phrase
Après le mot :
professionnelle,
insérer le mot :
expatriation,
Objet
Cet amendement vise à ce que le critère d’une occupation du logement pendant au moins huit mois par an ne soit pas opposable aux Français s’étant expatriés raison professionnelle (détachement à l’étranger à la demande d’un employeur français, mais aussi choix d’une activité professionnelle à l’étranger y compris en contrat local) ou pour suivre leur conjoint.
Cet amendement les dispenserait ainsi des formalités de changement d’usage onéreuses et susceptibles d’être bloquées par les copropriétaires – et ce d’autant plus que le Français vivant à l’étranger ne pourra défendre sa cause lors des réunions de copropriété.
Il est important que les expatriés puissent conserver leur habitation en France, non seulement pour l’utiliser lors de leurs retours périodiques, mais également en prévision de leur réinstallation définitive. La location de courte durée constitue le seul moyen de répondre à ces besoins de disponibilité sans condamner le bien à rester vacant pendant de longues périodes.
La formulation actuelle, qui met l’accent sur les « obligations professionnelles », permet une interprétation restrictive limitant aux seuls salariés contraints par leur entreprise à une mobilité professionnelle à l’étranger le bénéfice de voir leur habitation en France assimilée à une résidence principale. Il serait juste que les salariés en contrat local à l’étranger, les entrepreneurs ayant créé une activité hors de France, ou encore les conjoints d’expatriés puissent également en bénéficier.
Une assimilation de l’habitation en France des expatriés à leur « résidence principale » a déjà été prévue à l’article 150 U du Code général des Impôts, relatif à la taxe sur la plus-value de cession, s’agissant de logements « qui constituent l’habitation en France des personnes physiques, non résidentes en France, ressortissantes d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dans la limite d’une résidence par contribuable ».
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 419 rect. 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. COINTAT, FRASSA, CANTEGRIT, del PICCHIA, FERRAND et DUVERNOIS ARTICLE 1ER |
Alinéa 5, seconde phrase
Remplacer le mot :
obligation
par le mot :
raison
Objet
Amendement de repli visant à assouplir la formulation trop restrictive du mot « obligation ». Un Français qui choisit de partir à l’étranger faute de perspectives professionnelles en France le fait pour « raison » professionnelle et non par « obligation » (imposée par un employeur). Il ne serait pas juste que seuls les salariés détachés par leur entreprise à l’étranger bénéficient de l’assimilation de leur habitation en France à une résidence principale et donc de l’exonération de changement d’usage en cas de location de courte durée.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 560 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
, ou pour mobilité professionnelle dont les travailleurs ayant un contrat de travail saisonnier au sens du code du travail
II. - Alinéa 10
Supprimer les mots :
et aux locations consenties aux travailleurs saisonniers
Objet
Cet amendement vise à apporter une précision importante pour une catégorie de locataires qui semble oubliée par la rédaction actuelle du projet de loi, les travailleurs saisonniers.
Les travailleurs saisonniers doivent majoritairement exercer leurs différents emplois sur des lieux géographiques différents, selon les saisons, les besoins du marché, les offres d'emplois et leurs compétences.
Leur mobilité professionnelle concourt à un meilleur maillage des saisons, indispensable pour le développement économique, et elle renforce leur insertion professionnelle.
Ainsi, ils louent des logements meublés pour des durées variant en fonction de la durée de leurs contrats de travail et des saisons. L'occupation du logement étant nécessairement inférieure à 8 mois, il convient de préciser cet alinéa pour tenir compte de cette catégorie de locataires particulière.
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N° 32 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUERRIAU, TANDONNET, MARSEILLE et AMOUDRY ARTICLE 1ER |
Alinéa 12
Supprimer les mots :
et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation
Objet
Il n’est pas nécessaire de remettre en cause le principe de liberté contractuelle du droit français, d’autant plus que l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 définit précisément les très nombreuses mentions qui doivent impérativement être précisées dans le bail.
La rédaction d’un contrat de location doit en effet permettre une certaine souplesse pour s’adapter à toutes les situations que la loi ne saurait envisager, tout en respectant évidemment ses dispositions impératives.
Par ailleurs, le locataire est suffisamment protégé par deux dispositions fondamentales de la loi du 6 juillet 1989 :
- l’article 2, qui indique que les dispositions de la loi sont d’ordre public, de telle sorte qu’on ne peut y déroger,
- et l’article 4 de la loi, qui liste une série de clauses réputées non écrites.
De plus, la diversité actuelle dans la rédaction des baux ne pose pas de problème, puisque la Commission des clauses abusives exerce un contrôle sur le contenu des contrats en publiant régulièrement des recommandations sur ce sujet.
De même, il faut noter que la Commission nationale de concertation peut parfaitement se saisir du sujet et examiner tous les baux en circulation pour donner un satisfecit ou demander des modifications, comme l’a fait dans le passé l’ancêtre de la CNC, i.e. la Commission nationale des rapports locatifs.
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N° 358 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéa 14
Après le mot :
social
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
ou, lorsque le bailleur a un mandataire, le nom du bailleur et le nom ou la dénomination ainsi que le domicile ou le siège social de son mandataire ;
Objet
Dans sa rédaction actuelle, cet alinéa oblige à mentionner dans le bail le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social même lorsque celui-ci a choisi de confier la gestion de son bien à un mandataire. Or, les bailleurs qui confient leurs biens à des tiers mandataires désirent le plus souvent, soit pour des raisons de confidentialité, que leurs locataires ne connaissent pas leur adresse personnelle, soit pour des raisons pratiques que l’ensemble des demandes de leurs locataires soient adressées exclusivement à leur mandataire.
Cet amendement propose que dans l’hypothèse où le bail indique le nom ou la dénomination sociale du mandataire ainsi que son adresse ou son siège social, les coordonnées du bailleur ne soient pas mentionnées.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 360 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéa 15
Supprimer les mots :
ou la dénomination
Objet
Dans la mesure où les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ne régissent pas les locations consenties à des personnes morales les mots « la dénomination du locataire » ne sont pas opportuns. En effet, la loi ne s’applique qu’aux locataires personnes physiques. En conséquence, cet amendement propose de supprimer ces mots du 2° de l’article 1er du projet de loi.
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N° 159 17 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 20
Supprimer les mots :
et le loyer médian de référence majoré
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que l’encadrement des loyers tel que prévu par la présente loi accompagne en réalité la hausse de ceux-ci et permettra dans un certain nombre de cas, leur relèvement, contrairement aux objectifs affichés de renforcer l’accès au logement dans des conditions économiquement acceptables.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 78 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUERRIAU, MARSEILLE et AMOUDRY ARTICLE 1ER |
Alinéa 30, première phrase
Remplacer les mots :
d'un vingtième
par les mots :
de deux dixièmes
Objet
Le contrat doit être basé sur des mesures exactes et précises sérieuses et sur des annonces erronées ou arrangées. Cet amendement permet de justifier les nombreuses autres exigences liées à la location d'un bien.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 329 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA, M. MILON, Mme DEBRÉ, M. CÉSAR, Mme BOOG, M. DULAIT, Mme BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme DEROCHE et MM. CAMBON et Jacques GAUTIER ARTICLE 1ER |
Alinéa 30
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La demande doit, à peine d’irrecevabilité, être formée dans les six mois de la prise d’effet du contrat de location.
Objet
Le projet de loi propose que le loyer puisse être réduit en fonction de la surface habitable, à linstar du système organisé par la loi du 18 décembre 1996, dite Carrez, en matière de vente de lot de copropriété, qui instaure une réduction du prix en fonction de la superficie.
Or, larticle, quil est envisagé dintroduire dans la loi modifiée du 6 juillet 1989, nenferme pas dans un bref délai la contestation judiciaire par le locataire de la surface habitable du logement loué, se contentant de faire produire un effet rétroactif au nouveau loyer si la demande est introduite dans les six mois de la prise deffet du bail. La demande est donc en létat recevable dans le délai de trois ans, instauré par larticle 7-1 nouveau, courant à compter du jour où le titulaire dun droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant dexercer ce droit. Ce qui peut reporter le délai de contestation bien au-delà des trois premières années de location, créant ainsi une insécurité juridique inadmissible sur le montant du loyer.
Il est donc demandé, à linstar de la loi du 18 décembre 1996 précitée, dencadrer la demande en réduction du loyer dans le délai de six mois suivant la prise deffet du bail.
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N° 738 rect. ter 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON, Mme CAYEUX, MM. Philippe LEROY et COINTAT, Mmes MASSON-MARET et SITTLER et MM. LEFÈVRE, CLÉACH, GRIGNON, SAVARY et CHAUVEAU ARTICLE 1ER |
Alinéa 30
Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :
La demande doit, à peine d’irrecevabilité, être formée dans les six mois de la prise d’effet du contrat de location
Objet
Le projet de loi propose que le loyer puisse être réduit en fonction de la surface habitable, à linstar du système organisé par la loi du 18 décembre 1996, dite Carrez, en matière de vente de lot de copropriété, qui instaure une réduction du prix en fonction de la superficie.
Or, larticle 3.1 nouveau, quil est envisagé dintroduire dans la loi modifiée du 6 juillet 1989, nenferme pas dans un bref délai la contestation judiciaire par le locataire de la surface habitable du logement loué, se contentant de faire produire un effet rétroactif au nouveau loyer si la demande est introduite dans les six mois de la prise deffet du bail. La demande est donc en létat recevable dans le délai de trois ans, instauré par larticle 3-1 nouveau, courant à compter du jour où le titulaire dun droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant dexercer ce droit. Ce qui peut reporter le délai de contestation bien au-delà des trois premières années de location, créant ainsi une insécurité juridique inadmissible sur le montant du loyer.
Il est donc demandé, à linstar de la loi du 18 décembre 1996 précitée, dencadrer la demande en réduction du loyer dans le délai de six mois suivant la prise deffet du bail.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 60 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUERRIAU, TANDONNET, MARSEILLE et AMOUDRY ARTICLE 1ER |
Alinéa 32, première phrase
Supprimer les mots :
selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de concertation,
Objet
Il n’est pas nécessaire de remettre en cause le principe de liberté contractuelle du droit français, car la rédaction d’un état des lieux doit permettre une certaine souplesse pour s’adapter à toutes les situations que la loi ne saurait envisager. Par ailleurs, si l’on veut que les documents fournis au public puissent s’améliorer, il faut laisser une marge de liberté au rédacteur.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 151 17 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BEAUMONT, Mme MÉLOT, MM. Pierre ANDRÉ, Gérard BAILLY, BÉCOT et BIZET, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CLÉACH, COINTAT, COUDERC et DELATTRE, Mme DEROCHE, MM. DOLIGÉ, DOUBLET, FERRAND, Bernard FOURNIER et GROSDIDIER, Mme GIUDICELLI, MM. HOUEL, LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LELEUX, LENOIR, MARTIN, MILON, PAUL et PIERRE, Mme PROCACCIA, MM. RETAILLEAU et REVET, Mme SITTLER et MM. TRILLARD et VIAL ARTICLE 1ER |
Alinéa 32, deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
en leur laissant expressément la possibilité de recourir à un huissier de justice, qui réalisera l’état des lieux par constat si elles le souhaitent
Objet
En France, les huissiers de justice exercent une profession reconnue, légitime et crédible. Ils délivrent 9 millions d’actes par an dont 500 000 états des lieux. Disposant d’outils efficaces et incontestables telle que la force probante du constat, leur impartialité leur permet d’intervenir en matière de conciliation et de médiation.
Dans le cadre de ce projet de loi, il va dans l’intérêt de nos concitoyens de rappeler la nécessité de maintenir la possibilité, pour les huissiers de justice, de réaliser les constats d’état des lieux aussi bien en matière amiable que lors de difficultés intervenant entre les parties, comme le droit positif l’a toujours reconnu et selon les dispositions en en vigueur de l’article 3 de la loi de 1989.
En l’état actuel de la rédaction du présent texte, l’intervention de l’huissier de justice est toujours prévue dans l’hypothèse d’un conflit entre les parties au bail (alinéa 33 de l’article 1 du présent projet de loi).
Mais en revanche, ce projet ne prévoit pas expressément l’intervention de la profession dans le cas des états des lieux dits « amiables ».
Pourtant, cette mission d’établissement d’états des lieux amiable représente aujourd’hui l’essentiel des états des lieux réalisés par les huissiers de justice.
Cette intervention est un facteur essentiel de la sécurité juridique nécessaire à cette matière, au service des deux parties au bail.
L’état des lieux par huissier de justice, grâce à la valeur probante du constat, est également un élément primordial de réduction du contentieux locatif, puisque la preuve de la situation réelle du bien loué est établie par un tiers impartial et offrant les garanties découlant de son statut d’officier public et ministériel.
L’état des lieux réalisé par huissier de justice conforte les objectifs poursuivis par le projet de loi relatif à l’accès au logement et à l’urbanisme rénové, de protéger de façon équitable les parties signataires du bail.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 361 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéa 35
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cette disposition, que cet amendement propose de supprimer, prévoit que le locataire après avoir intégré le logement dispose d’un délai de dix jours pour demander à ce que l’état des lieux d’entrée soit complété.
Une fois les clés remises au locataire et qu’il est entré dans les lieux, il en devient le gardien et le logement est sous sa responsabilité. Accorder au locataire un délai de dix jours pour compléter l’état des lieux va poser de sérieux problèmes de preuve et générer un contentieux entre les parties dès le début de leur relation contractuelle. En tout état de cause, en cas de dégradation dont la mention aurait été omise lors de l’établissement de l’état des lieux d’entrée, il sera impossible de prouver que son origine est antérieure à l’entrée dans les lieux du locataire.
En outre, cette même possibilité de compléter l’état des lieux de sortie dans le délai de dix jours suivant le départ du locataire et la restitution des clés n’est pas offerte au propriétaire.
En pratique, les états des lieux sont des pièces majeures et il appartient aux parties d’être vigilantes lors de l’établissement des états des lieux d’entrée comme de sortie. Aussi, pour préserver un équilibre entre les parties, et pallier aux difficultés inhérentes aux moyens de preuve qui feront défaut, il est proposé de supprimer cette faculté offerte au seul locataire.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 367 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéa 39
Après le mot :
renouvellement
insérer les mots :
ou simplement tenu à la disposition du locataire lorsque le contrat porte sur un meublé touristique au sens de l’article 2
Objet
L’annexion du dossier de diagnostics techniques ne semble pas indispensable dans le cadre des locations de meublés touristiques. En effet, ces contrats étant conclus pour une durée limitée, les locataires ne sont pas exposés à des risques importants.
Par ailleurs, de tels contrats sont souvent conclus avec une clientèle étrangère. Or une telle clientèle peut s’inquiéter, voire paniquer, en apprenant que le bien qu’elle souhaite louer pourrait présenter un risque d’exposition au plomb ou est situé dans une zone couverte par un plan de prévention des risques technologique ou des risques naturels prévisibles ou dans une zone de sismicité. Il arrive que les clients renoncent à la location pour cette raison quand bien même le risque indiqué n’est souvent pas tangent. Il est en effet plus difficile de convaincre une clientèle étrangère qu’une clientèle française que l’exposition au plomb dans le logement est inexistante compte tenu de l’état de conservation des revêtements et de leur concentration en plomb ou que le risque de tremblement de terre sur le territoire métropolitain est particulièrement faible. En outre, il est en pratique très difficile d’apporter des explications complémentaires claires sur ces questions au candidat locataire établi à l’étranger.
Afin de ne pas freiner l’activité de location de meublés touristiques, surtout vis-à-vis de cette clientèle étrangère, il semble souhaitable que le dossier de diagnostics techniques ne soit pas annexé au bail portant sur de tels biens mais uniquement tenus à la disposition des locataires.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 561 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, CHEVÈNEMENT, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 1ER |
Alinéas 42 et 43
Supprimer ces alinéas.
Objet
Un amendement adopté par l’Assemblée nationale vise à compléter le dossier de diagnostic technique annexé au contrat de bail par une copie de l’état mentionnant la présence ou l’absence d’amiante et un état de l’installation intérieure d’électricité, défini par décret en Conseil d’Etat. Si l’on peut partager les préoccupations concernant la sécurité des personnes, on ne saurait mettre à la charge des petits propriétaires de bonne foi les coûts supplémentaires engendrés par ces diagnostics d’autant que la loi dite MOLLE a renforcé les droits des locataires en prévoyant la possibilité pour ces derniers de signaler au service communal d’hygiène et de santé ou à l’agence régionale de santé lorsqu’ils considèrent que l’installation électrique de leur logement est en mauvais état. Si les inspecteurs assermentés confirment le défaut et si l’installation se révèle dangereuse, la collectivité peut engager des travaux d’office aux frais du propriétaire. Par ailleurs, selon l’article 6 de la loi de 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et le locataire peut saisir la commission de conciliation ou le juge pour la mise en conformité avec les règles de la décence. Enfin, en complexifiant les démarches des propriétaires, cette disposition est contraire à l’objectif du projet de loi qui est d’encourager la mise en location. C’est pourquoi, cet amendement propose de revenir au texte initial du projet qui prévoyait un diagnostic de performance énergétique, le constat de risque d’exposition au plomb et dans certaines zones l’état des risques naturels et technologiques.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 323 17 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTEAU ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 42
Supprimer cet alinéa.
II. – Après l’alinéa 59
Insérer onze alinéas ainsi rédigés :
...° L’article 6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots :
« et dont l’installation électrique répond à des exigences de sécurité définies par le décret prévu à l’alinéa suivant » ;
b) Il est ajouté un e ainsi rédigé :
« e) de justifier, pour tout logement dont l’installation électrique a été réalisée depuis plus de 15 ans, par la production d’une attestation, au moment de l’entrée dans les lieux d’un nouveau locataire, que cette installation électrique répond aux exigences de sécurité visées au premier alinéa.
« Les caractéristiques de l’attestation, dont sa durée de validité, ainsi que les modalités d’application des paragraphes suivants sont définies par un décret en Conseil d’État.
« En cas d’absence de production, par le bailleur, de l’attestation prévue au e), le locataire est habilité à faire réaliser, aux frais du bailleur, un diagnostic de l’installation électrique du logement mis en location, le coût de ce diagnostic étant imputable sur le montant du loyer.
« Dans les cas où le diagnostic ferait apparaître un manquement aux exigences de sécurité mentionnées au premier alinéa, le locataire est habilité à faire réaliser un devis des travaux nécessaires à la mise en sécurité du logement qu’il communique par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son bailleur.
« Le bailleur peut opposer au locataire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de deux mois suivant la réception du devis susvisé, son propre devis à charge pour lui de faire réaliser les travaux nécessaires, sauf cas de force majeure, dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce devis par le locataire.
« En cas d’absence de réponse du bailleur dans un délai de deux mois suivant la réception du devis du locataire ou de refus définitif du bailleur de procéder aux travaux nécessaires, le locataire est habilité à faire réaliser, aux frais du bailleur, les travaux dans les conditions prévues par le devis soumis au bailleur, le coût de ces derniers étant imputable sur le montant du loyer.
« Les litiges qui verraient le jour dans le cadre de l’application du présent point peuvent être portés devant la Commission départementale de conciliation prévue à l’article 20. »
Objet
Chaque année en France, on estime qu’un tiers des incendies domestiques (80 000 sur 250 000 incendies par an) sont liés à des dysfonctionnements électriques. Dans un avis du
27 septembre 2005, le Conseil National de la Consommation a rappelé que « sur 28 millions de logements en France, 7 millions présentent des risques et 2,3 millions sont équipés d’installations électriques particulièrement dangereuses » et a fait plusieurs propositions visant à y remédier.
A la suite de cet avis, une obligation légale pour les propriétaires de réaliser un diagnostic électrique obligatoire reposant sur 6 points de sécurité en préalable à toute vente de logement si l’installation électrique dudit logement a plus de 15 ans, a été instaurée à compter du 1er janvier 2009.
Le diagnostic électrique obligatoire a conduit à la réalisation de travaux lorsque tout ou partie des 6 points de sécurité n’étaient pas réalisés dans 95% des cas de changement de propriétaire.
En revanche, ni le diagnostic ni les travaux portant sur ces 6 points de sécurité ne font l’objet d’une obligation claire pour les logements destinés à la location alors même que la loi n°89-462 tendant à améliorer les rapports locatifs du 6 juillet 1989 prévoit une obligation pour le bailleur « de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaitre de risque manifeste pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation ».
Cette situation a pour conséquence de mettre les locataires dans une situation de moindre sécurité que les propriétaires alors que les conséquences des défaillances électriques sont trop souvent dramatiques et que les éléments de dangerosité et les mesures minimum pour les corriger sont parfaitement identifiés.
Clarifier la notion de logement décent et rendre obligatoire la réalisation des 6 points de sécurité électrique, identifiés à la fois par les usagers et les industriels dans le cadre du Conseil National de la Consommation, permettra de réduire de façon conséquente les risques électriques des logements locatifs tout en assurant aux bailleurs une meilleure sécurité juridique quant à leur responsabilité civile en la matière.
Les 6 points de sécurité, vérifiés à l’occasion du diagnostic électrique obligatoire réalisé dans le cadre d’une vente immobilière, seront donc intégrés à la notion de « logement décent » introduite par l’article 6 de la loi du 10 juillet 1989 afin que soient précisées les obligations du bailleur en la matière.
Ainsi, pour tout logement dont l’installation électrique a été réalisée depuis plus de 15 ans, le bailleur devra produire, au moment de l’entrée dans les lieux d’un nouveau locataire, une attestation de conformité de son installation électrique avec les 6 points de sécurité.
Les relations entre locataires et propriétaires ne sont pas toujours simples et encore moins équilibrées. Ce n’est pas une décision facile pour un locataire que de saisir un juge pour faire respecter ses droits. Afin de permettre une application de la loi la plus aisée possible, le présent amendement prévoit également 1) des obligations précises, clairement définies ayant fait l’objet d’un consensus large et déjà exécutées pour les logements habités par leurs propriétaires et 2) une procédure d’exécution des mesures prévues par le locataire qui pourra ensuite déduire le coût des travaux de son loyer à condition de respecter les conditions précises de cette procédure où le propriétaire pourra à chaque étape se réapproprier l’exécution de ses obligations (et la maitrise de son coût). Cette procédure devrait permettre d’éviter un recours trop important au juge tout en assurant le respect des droits du propriétaire.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 324 17 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTEAU ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 43
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Un état de l’installation intérieure d’électricité, dont l’objet est de contrôler que cette installation répond aux caractéristiques du logement décent relatives à la mise en sécurité électrique.
« Les conditions d’application du présent 4°, notamment les caractéristiques du logement décent relatives à la mise en sécurité de l’installation intérieure d’électricité, seront fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Après l’alinéa 45
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le locataire peut se prévaloir à l’encontre du bailleur des informations contenues dans le document prévu au 4°.
Objet
Cet amendement vise à compléter les dispositions existantes en matière de prévention des risques électriques pour la sécurité des locataires dans le logement. Il prévoit la réalisation d’un état de l’installation intérieure d’électricité dont l’objet est de contrôler le respect des caractéristiques du « logement décent » relatives à la mise en sécurité électrique, la notion de « logement décent » étant régie par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 dit « décret décence ».
Bien que l’obligation de délivrance d’un logement décent constitue une obligation légale au titre de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire ne dispose pas des outils pour apprécier l’état de sécurité du logement en matière électrique, ni donc en apprécier sa décence. Le document de diagnostic électrique, opposable au bailleur et annexé au contrat de bail, lui permettra ainsi de contrôler le respect de l’obligation de mise en sécurité du logement qui reposera sur le respect des six exigences minimales de sécurité telles que dégagées par le Conseil National de la Consommation (CNC) dans son avis du 27 septembre 2005 relatif à la sécurité des installations intérieures d’électricité des particuliers.
Un document faisant état du manquement à ces exigences minimales contribuera alors à la reconnaissance de l’indécence du logement par la Commission départementale de conciliation ou le juge, qui pourront être saisis par tout locataire en application des articles 20 et 24-1 de la loi du 6 juillet 1989. Il répond également aux besoins de renforcement de la sécurité physique des locataires en réduisant les risques d’incendies et d’électrisations et de sécurité juridique des bailleurs, qui connaitront l’étendue précise de leurs obligations en matière de sécurité électrique.
Cet amendement prévoit enfin que les caractéristiques du logement décent relatives à la mise en sécurité électrique de l’installation intérieure d’électricité ou la procédure entourant la réalisation du diagnostic seront définies par décret en Conseil d’État.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 160 17 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéas 49 et 50
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que soit consacrée législativement la possibilité de prélever des pénalités pour retard de paiement de loyers et de charges dans le contrat de location. Ils estiment en effet, que le plus souvent, lorsque le loyer est payé avec retard, c’est que les locataires sont confrontés à des difficultés économiques. Une telle disposition conduit donc à pénaliser encore plus les ménages les plus fragiles.
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N° 562 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 1ER |
Alinéas 49 et 50
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la possibilité d’inscrire au contrat de location une clause prévoyant des pénalités pour retard de paiement de loyer et de charges. Il n’est pas utile d’ajouter de la dette à la dette pour les locataires en difficulté ou qui ne sont plus en mesure de payer leur loyer.
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N° 55 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER et BEAUMONT, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CARLE, CLÉACH et COINTAT, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, GAILLARD, GRIGNON, HOUPERT, LAUFOAULU, LEFÈVRE et MILON et Mme SITTLER ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 51
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
…) Qui impose au locataire, en surplus du paiement du loyer pour occupation du logement, de souscrire un contrat pour la location d’équipements. » ;
Objet
L’amendement proposé vise à lutter contre l’utilisation trompeuse et le détournement des dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Certains bailleurs facturent en effet, en plus du loyer mensuel d’occupation, un « loyer d’équipement » pour l’utilisation des biens installés dans la chose louée.
Ces clauses doivent être prohibées dans le cadre des baux de droit commun de la loi du 6 juillet 1989.
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N° 129 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER et BEAUMONT, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CARLE et COINTAT, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, GAILLARD, GRIGNON, HOUPERT, LAUFOAULU, LEFÈVRE, LELEUX et MILON et Mme SITTLER ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 51
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
... Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
...) Qui impose, au moment de la signature du bail, la cosignature d’un ascendant ou d’un descendant. » ;
Objet
L’amendement vise à mettre un terme à certaines pratiques abusives, qui consistent à imposer aux parents, à l’occasion de la signature du bail, d’être co-titulaires de ce bail.
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N° 310 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, DUBOIS, BOCKEL et GUERRIAU ARTICLE 1ER |
Alinéas 53 à 55
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. 5. – La rémunération des personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l’entremise ou à la négociation d’une mise en location d’un logement appartenant à autrui tel que défini aux articles 2 et 25-2-1 est à la charge du bailleur, à l’exception des honoraires liés à la réalisation des états des lieux et à la rédaction du bail, qui sont partagés à parts égales entre le bailleur et le preneur. Le montant imputé au locataire ne peut en aucun cas excéder celui imputé au bailleur et est inférieur ou égal à un plafond fixé par décret en Conseil d’État.
« Les personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l’entremise ou à la négociation d’une mise en location d’un logement appartenant à autrui tel que défini aux articles 2 et 25-2-1 peuvent en outre conclure avec les candidats locataires des conventions de prestations de services de recherche de biens à louer, dont la rémunération est décorrélée du loyer. Toutefois, dans les territoires mentionnés au I de l’article 17, la rémunération est au plus égale au loyer médian de référence de la typologie du logement de la zone dans laquelle les prestations de services sont réalisées. Le nombre minimum de biens à louer est fixé par décret en Conseil d’État.
« Dans les territoires mentionnés au I de l’article 17, les dispositions de cet article entreront en vigueur dès le lendemain de la publication de l’arrêté fixant les loyers médians de référence. Les dispositions de l’article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi resteront en vigueur jusqu’à cette date.
« Les termes des trois premiers alinéas du présent I sont reproduits, à peine de nullité, dans chaque mandat relatif aux opérations de location d’un logement. »
Objet
L’activité d’un agent immobilier est loin de se limiter à la rédaction du bail et l’établissement de l’état des lieux. Sans remettre en question l’esprit du présent projet de loi, d’autres fonctions (recherche de logements à louer adaptés aux besoins des candidats locataires, réalisation des visites, évaluation des aides au logement …) sont bien des prestations rendues aux candidats locataires qui ne peuvent être légalement fournies sans rémunération. Celle-ci pourrait être recherchée soit auprès du propriétaire, comme cela est actuellement prévu dans le projet de loi, ce qui risque de décourager l’investissement locatif, soit via le développement de contrats de prestations de services facturés au candidat locataire.
Or en l’état, les professionnels de l’immobilier mandatés par le propriétaire ne peuvent plus se faire conférer un mandat de recherche par tout candidat locataire qui souhaiterait faciliter ses démarches.
Il est important de pouvoir laisser le choix aux clients, qui le souhaiteraient, de pouvoir faire appel à un agent immobilier pour leur trouver un bien à louer, que celui-ci dispose ou non de ce bien en portefeuille.
Le mandat de recherche répond à une vraie attente de nombre de personnes qui entendent simplifier leurs recherches En interdire le recours entraînera de nombreux effets pervers.
Des professionnels pourront aisément mettre en place des structures juridiques qui se feront consentir des mandats de recherche, dissociées du gestionnaire avec lesquelles ils auront des liens juridiques ou capitalistiques.
Sans possibilité de signer un mandat de recherches, des « flats hunters » ou « chasseurs d’appartements » seront injustement avantagés par rapport aux agents immobiliers. Le risque de voir se développer un marché parallèle rémunérant ce type de prestations serait également renforcé.
Aussi, il est proposé de pouvoir conclure avec les candidats locataires des conventions de prestations de services de recherche de biens à louer dont la rémunération serait désindexée du niveau des loyers et qui pourrait être plafonnée au niveau du loyer médian de la zone dans laquelle la prestation de service est rendue.
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N° 352 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéas 53 à 55
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. 5. – I. – La rémunération des personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l’entremise ou à la négociation d’une mise en location d’un logement appartenant à autrui tel que défini aux articles 2 et 25-2-1 est à la charge du bailleur, à l’exception des honoraires liés à la réalisation des états des lieux et à la rédaction du bail, qui sont partagés à parts égales entre le bailleur et le preneur. Le montant maximal pouvant être imputé à ce dernier est fixé par décret en Conseil d’État.
« Les personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l’entremise ou à la négociation d’une mise en location d’un logement appartenant à autrui tel que défini aux articles 2 et 25-2-1 peuvent en outre conclure avec les candidats locataires des conventions de prestations de services de recherche de biens à louer dont la rémunération est décorrélée du loyer. Toutefois, dans les territoires mentionnés au I de l’article 17, la rémunération est au plus égale au loyer médian de référence de la typologie du logement de la zone dans laquelle les prestations de services sont réalisées.
« Dans les territoires mentionnés au I de l’article 17, les dispositions de cet article entreront en vigueur dès le lendemain de la publication de l’arrêté fixant les loyers médians de référence. Les dispositions de l’article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi resteront en vigueur jusqu’à cette date. »
Objet
Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi aura pour conséquence de fragiliser une profession déjà durement frappée par l’atonie du marché immobilier, et de détruire des emplois. La perte de chiffre d’affaires du secteur, évaluée à hauteur de 400 millions d’euros, pourrait entraîner une suppression de 10 000 emplois d’agents de location, qui pour une grande part sont rémunérés en tout ou partie à la commission, et une baisse de 80 millions d’euros de TVA collectée pour l’Etat.
Elle pourrait en outre être néfaste pour les locataires : en effet, les agents immobiliers ne seront pratiquement plus rémunérés que par les propriétaires, et seront encouragés à agir exclusivement en leur faveur.
L’activité d’un agent immobilier est cependant loin de se limiter à des missions exécutées en faveur des propriétaires.
Dans ses fonctions de recherche de logements à louer adaptés aux besoins des candidats locataires, l’agent immobilier rend des prestations à destination exclusive des locataires et qui ne peuvent pas être légalement fournies sans rémunération : organisation et réalisation des visites, adaptation des propositions des biens disponibles aux évolutions dans la recherche du candidat (logement plus petit, plus grand, plus ensoleillé, plus près des commerces, des écoles, moins onéreux, moins énergivore…), évaluation de ses aides au logement, de la prime d’assurance multirisques habitation, aide à la constitution du dossier de candidature…
Pour ces prestations, la rémunération pourrait être recherchée auprès du propriétaire, comme cela est actuellement prévu dans le projet de loi. Mais cela risque de décourager l’investissement locatif. La rémunération peut aussi être recherchée par des contrats de prestations de services facturés au prospect locataire.
La remise en cause de l’équilibre des honoraires entre le locataire et le propriétaire risque en outre d’encourager le retour des commissions occultes pour la petite minorité de professionnels peu scrupuleux.
Outre les honoraires de rédaction du bail et des états des lieux, payables pour moitié, le texte du projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové prévoit de ne faire supporter qu’au seul propriétaire bailleur, considéré comme le seul client de l’agence chargée de louer, les honoraires d’entremise, à l’exclusion des services bénéficiant au locataire.
Dans le projet de texte, l’emploi de l’adverbe « exclusivement » conduira les professionnels de l’immobilier mandatés par le propriétaire à ne plus pouvoir se faire conférer un mandat de recherche par tout candidat locataire qui souhaiterait faciliter ses démarches.
On comprend que la logique de cette rédaction ait été guidée par la crainte de voir certains professionnels faire signer un mandat de recherche par un candidat locataire pour une même prestation que celle découlant du mandat de gestion et de location.
Pour autant cette rédaction ne sera pas une garantie d’interdiction de non cumul. En effet, des professionnels pourront aisément mettre en place des structures juridiques qui se feront consentir des mandats de recherche, dissociées du gestionnaire avec lesquelles ils auront des liens juridiques ou capitalistiques. Il est même à craindre que le mandat de recherche ne devienne la règle si le partage des honoraires qui prévalait depuis 1982 est définitivement interdit ou réduit à sa plus simple expression, sous vouloir évoquer ici le risque des dessous de table.
Pour autant, il n’est pas question d’interdire le recours au mandat de recherche qui répond à une vraie attente de nombre de personnes qui entendent faciliter leurs recherches.
Les « chasseurs d’appartements » proposent des services facilitant la vie des consommateurs qui souhaitent gagner un temps précieux en déléguant la recherche d’un bien répondant à leurs critères et multiplier leurs chances de trouver le bien convoité. Ces mêmes sociétés peuvent détenir un mandat de gérer et louer et celui de rechercher, ces missions étant bien différentes.
C’est pourquoi il est important de pouvoir laisser le choix aux clients, qui le souhaiteraient, de pouvoir faire appel à un agent immobilier pour leur trouver un bien à louer, que celui-ci dispose ou non de ce bien en portefeuille.
Mais il est aussi important de ne pas brider le principe de la liberté d’entreprendre. Aussi, il est proposer de pouvoir conclure avec les candidats locataires des conventions de prestations de services de recherche de biens à louer dont la rémunération serait désindexée du niveau des loyers mais qui pourrait être plafonnée au niveau du loyer médian de la zone dans laquelle la prestation de service est rendue.
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N° 759 22 octobre 2013 |
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M. DILAIN au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 1ER |
Alinéa 53, première phrase
Remplacer la référence :
25-2-1
par la référence :
25-3
Objet
Amendement de coordination avec la renumérotation des articles créés par l'article 4 du projet de loi.
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N° 61 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUERRIAU, TANDONNET et MARSEILLE ARTICLE 1ER |
Alinéa 53, première phrase
Remplacer les mots :
à la charge exclusive du bailleur, à l’exception des honoraires liés à la réalisation de l’état des lieux et à la rédaction du bail, qui sont partagés entre le bailleur et le preneur
par les mots :
partagée entre le bailleur et le preneur
Objet
Il n’est pas équitable de mettre à la charge exclusive du bailleur les frais de mise en location facturés par l’intermédiaire, alors que le locataire en profite comme le bailleur. Si cette disposition est adoptée, cela renforcera les difficultés d’accès au logement, dans la mesure où les bailleurs hésiteront demain à s’adresser à des professionnels compte tenu du coût de leur intervention qu’ils seront seuls à supporter. Par contre, le plafonnement du montant des honoraires pour éviter tout abus est légitime.
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N° 342 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéa 53, première phrase
Remplacer les mots :
à la charge exclusive du bailleur, à l’exception des honoraires liés à la réalisation de l’état des lieux et à la rédaction du bail, qui sont partagés entre le bailleur et le preneur
par les mots :
partagée entre le bailleur et le preneur
Objet
Il n’est pas équitable de mettre à la charge exclusive du bailleur les frais de mise en location facturés par l’intermédiaire, alors que le locataire en profite comme le bailleur.
Si cette disposition est adoptée, cela renforcera les difficultés d’accès au logement, dans la mesure où les bailleurs hésiteront demain à s’adresser à des professionnels compte tenu du coût de leur intervention qu’ils seront seuls à supporter.
Par contre, le plafonnement du montant des honoraires pour éviter tout abus est légitime.
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N° 492 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD, MM. TANDONNET, BOCKEL et GUERRIAU, Mme FÉRAT et MM. DUBOIS, JARLIER, MAUREY et MERCERON ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 53, première phrase
Supprimer le mot :
exclusive
II. – Après l’alinéa 53
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Lesdites personnes mandatées peuvent en outre conclure avec les candidats locataires des conventions de prestations de services de recherche de biens à louer, dont la rémunération est décorrélée du loyer. Toutefois, dans les territoires mentionnés au I de l’article 17, la rémunération est au plus égale au loyer médian de référence de la typologie du logement de la zone dans laquelle les prestations de services sont réalisées. Le nombre minimum de biens à louer faisant l'objet de cette convention est fixé par décret en Conseil d'État.
« Dans les territoires mentionnés au I de l’article 17, le présent article entre en vigueur dès le lendemain de la publication de l’arrêté fixant les loyers médians de référence. L’article 5 dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° du pour l’accès au logement et un urbanisme rénové reste en vigueur jusqu’à cette date.
III. – Alinéa 54, première phrase
Supprimer le mot :
exclusivement
Objet
L'interdiction de toute possibilité de signature d’un mandat de recherche entre un candidat locataire et une agence de location, si celle-ci est déjà mandatée pour louer, ignore une partie importante de l'activité des professionnels concernés, à savoir le cas très fréquent où une personne cherchant à se loger souhaite mandater un professionnel pour effectuer cette recherche à sa place selon des critères définis au préalable et avec l'obligation de présentation de plusieurs biens répondant à ces critères, débouchant sur la conclusion d'un bail. Cette activité est tout à fait utile en particulier pour encourager la mobilité professionnelle. Cette interdiction se traduirait en outre par une perte de chiffre d’affaires évaluée par le secteur à 400 millions d’euros et ferait peser un risque important sur la filière des services immobiliers qui représente plus de 100 000 emplois en France, menaçant directement le maintien de l'emploi de 10 000 agents de location, qui ont déjà largement pâti de l'atonie du marché immobilier sur les 2 dernières années.
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N° 161 17 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 53, première phrase
Supprimer les mots :
à la réalisation de l’état des lieux et
Objet
Cet amendement tend à limiter aux seuls frais liés à la rédaction du bail les dépenses susceptibles d’incomber pour moitié au locataire.
Le projet de loi prévoit la limitation des services qui peuvent faire l’objet d’une facturation par moitié au locataire, tout en plafonnant par décret les frais imputables à ce dernier. Il tend ainsi à consacrer dans la loi le principe posé par la jurisprudence sur la portée de l’ancienne rédaction de l’article 5 de la loi de 1989 : seule la rédaction du bail peut être facturée et non les autres services (négociation, visites, établissement du DPE, recherche du locataire) qui profitent exclusivement au bailleur qui a mandaté l’agence et/ou qui constituent des obligations légales du bailleur.
Cependant, la nouvelle rédaction prévoit désormais la facturation de l’état des lieux en sus de la rédaction du bail, alors même que cela était interdit précédemment. Pourtant ce service est loin de profiter au locataire, dans la mesure où l’état des lieux est un document qui doit être établi de manière contradictoire car consignant des intérêts divergents. Or, pour représenter les intérêts du bailleur l’agence se diligente sur place alors que le locataire se représente seul afin de défendre son point de vue sur l’état du logement. Le rapport de forces n’est donc pas favorable au locataire. C’est pourquoi les frais d’établissement de l’état des lieux ne doivent pas être imputés, même pour partie, au locataire.
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N° 563 rect. 22 octobre 2013 |
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MM. MAZARS, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 54
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
Dans les territoires mentionnés au I de l’article 17, aucune…
II. - Après l’alinéa 54
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En dehors des territoires mentionnés au I de l’article 17, les personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l'entremise ou à la négociation d'une mise en location d'un logement appartenant à autrui tel que défini aux articles 2 et 25-2-1 peuvent percevoir une rémunération du candidat locataire lorsqu’ils ont conclu avec lui une convention de prestations de services de recherche de biens à louer.
Objet
Cet amendement vise à permettre, dans les zones détendues, aux professionnels de l’immobilier de percevoir une rémunération du preneur lorsqu’ils ont été explicitement mandatés par eux pour rechercher un bien. Dans ces zones, notamment les zones rurales, le mandat de recherche répond à une vraie attente de nombreuses personnes qui entendent simplifier leurs recherches et la prestation d’un agent immobilier est loin de se limiter à la rédaction du bail et l’établissement de l’état des lieux (recherche de logements à louer adaptés aux besoins des candidats locataires, réalisation des visites, évaluation des aides au logement, déplacements importants …). Cette prestation mérite d’être rémunérée.
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N° 493 rect. 22 octobre 2013 |
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Mme LÉTARD, MM. TANDONNET, BOCKEL et DUBOIS, Mme FÉRAT et MM. GUERRIAU, JARLIER, MAUREY et MERCERON ARTICLE 1ER |
Alinéa 54, première phrase
Après le mot :
preneur
supprimer la fin de cette phrase.
Objet
Amendement de conséquence des modifications apportées à l'alinéa 53
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N° 252 rect. bis 22 octobre 2013 |
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MM. DUBOIS et TANDONNET, Mme FÉRAT et M. Jean-Léonce DUPONT ARTICLE 1ER |
Alinéas 56, 57, 58 et 59
Supprimer le mot :
local
Objet
La loi crée des observatoires locaux des loyers, s’appuyant sur une expérimentation d’un dispositif d'observation des logements sur 19 sites pilotes, permettant d'observer un parc d'environ 2,6 millions de logements, soit près de 40% du parc de logements locatifs privés en France. Cette expérimentation est en cours.
En revanche, la loi ne tient pas compte de l’existence d’un observatoire alimenté par plus de 60% des professionnels, qui fonctionne de manière très convenable depuis plus de cinq années. Cet observatoire- CLAMEUR – mérite par conséquent d’être référencé. A cet observatoire participe un certain nombre d’EPCI.
Le « Tableau de bord » de CLAMEUR qui est mis à jour chaque trimestre propose une analyse détaillée des évolutions intervenues depuis 1998 sur les marchés locatifs privés de 1.242 villes, regroupements de communes et pays de plus de 10.000 habitants.
La présente mesure a par conséquent pour objet de laisser la possibilité aux intermédiaires professionnels de poursuivre l’alimentation de cet observatoire selon des procédures qui sont opérationnelles et efficaces, et de prendre en considérations des données de l’observatoire CLAMEUR.
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N° 309 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, BOCKEL et GUERRIAU ARTICLE 1ER |
Alinéas 56, 57, 58 et 59
Supprimer le mot :
local
Objet
La loi crée des observatoires locaux des loyers, sappuyant sur une expérimentation dun dispositif d'observation des logements sur 19 sites pilotes, permettant d'observer un parc d'environ 2,6 millions de logements, soit près de 40% du parc de logements locatifs privés en France. Cette expérimentation est en cours.
En revanche, la loi ne tient pas compte de lexistence dun observatoire alimenté par plus de 60% des professionnels, qui fonctionne de manière très convenable depuis plus de cinq années. Cet observatoire- CLAMEUR mérite par conséquent dêtre référencé. A cet observatoire participe un certain nombre dEPCI.
Le « Tableau de bord » de CLAMEUR qui est mis à jour chaque trimestre propose une analyse détaillée des évolutions intervenues depuis 1998 sur les marchés locatifs privés de 1.242 villes, regroupements de communes et pays de plus de 10.000 habitants. A titre dexemple, en 2013, il sappuie sur un échantillon qui compte 95 000 références concernant des baux signés depuis le début de lannée 2013 (pour 255 000 baux signés en 2012). CLAMEUR observe donc 16.3 % de lensemble du marché (un bail sur 6). Et il recouvre 95 % du marché locatif privé métropolitain. Afin délargir sa capacité dobservation du marché, CLAMEUR étend le champ géographique de son analyse et traite lensemble des villes, regroupements de communes et pays de plus de 2 500 habitants, Métropole et DOM confondus. Il compare alors les niveaux des loyers récemment pratiqués (les références récentes : les baux signés en 2012, ainsi que ceux signés en 2011) entre tous ces territoires a priori très dissemblables. Le « Recueil » des loyers qui est proposé classe ainsi 2 705 villes (64.6 % des villes de plus de 2 500 habitants) et 1 579 EPCI (66.3 % des EPCI de plus de 2 500 habitants). Par exemple, CLAMEUR détaille les loyers de marché pratiqués dans les Bouches du Rhône : dans 55 villes et 9 EPCI.
La présente mesure a par conséquent pour objet :
De laisser la possibilité - sans y être contraints - aux intermédiaires professionnels de poursuivre lalimentation de cet observatoire selon des procédures qui sont opérationnelles et efficacesDes prendre en considérations des données de lobservatoire CLAMEUR
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 335 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, DUBOIS, BOCKEL et GUERRIAU ARTICLE 1ER |
Alinéa 58
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'alinéa 55 de la loi prévoit que tous les professionnels qui interviennent, à quelque titre que ce soit, lors de la conclusion du contrat de bail d'un logement entre le locataire et le propriétaire, lors de la location ou pour en assurer la gestion locative, communiquent à l'observatoire local des loyers compétent des informations relatives au logement et au contrat de location. Or l'alinéa 58 ne prévoit que le cas des manquements à cette obligation des professionnels soumis à la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 dite loi « HOGUET » D'autres professionnels ont des instances de contrôle et sont amenés à intervenir dans la conclusion d'un bail ou dans la gestion locative (notaire, huissier, avocat...) Cette disposition est donc discriminatoire envers les professionnels soumis à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et jette le discrédit sur une toute une profession. Il est donc proposé de supprimer cette mesure.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 359 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéa 59
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’alinéa 56 de la loi prévoit que tous les professionnels qui interviennent, à quelque titre que ce soit, lors de la conclusion du contrat de bail d’un logement entre le locataire et le propriétaire, lors de la location ou pour en assurer la gestion locative, communiquent à l’observatoire local des loyers compétent des informations relatives au logement et au contrat de location.
Or l’alinéa 59 ne prévoit que le cas des manquements à cette obligation des professionnels soumis à la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 dite loi « HOGUET »
D’autres professionnels ont des instances de contrôle et sont amenés à intervenir dans la conclusion d’un bail ou dans la gestion locative (notaire, huissier, avocat...)
Cette disposition est donc discriminatoire envers les professionnels soumis à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et jette le discrédit sur une toute une profession.
Il est donc proposé de supprimer cette mesure.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 38 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER et BEAUMONT, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CARLE et COINTAT, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, GAILLARD, GRIGNON, HOUPERT, LAUFOAULU, LEFÈVRE et MILON et Mme SITTLER ARTICLE 1ER |
Alinéa 57
Après le mot :
transmises
insérer les mots :
par voie télématique
Objet
L’obligation faite aux professionnels de l’immobilier de transmettre à l’observatoire local les informations dont ils disposent relatives au logement et au contrat de location ne doit pas aboutir à alourdir leur charge de travail par de trop nombreuses formalités.
De même, le traitement des très nombreuses données qui vont être recueillies par les observatoires locaux doit être le plus automatisé possible, afin de permettre une utilisation ultérieure fonctionnelle et efficace.
Il convient donc de préciser que cette transmission doit se faire par la voie télématique.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 39 rect. bis 23 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER et BEAUMONT, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CARLE, CLÉACH et COINTAT, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, GAILLARD, GRIGNON, HOUPERT, LAUFOAULU, LEFÈVRE et MILON et Mmes PROCACCIA et SITTLER ARTICLE 1ER |
Alinéa 63
Après le mot :
partiel
insérer les mots :
supérieur au tiers du montant du reste à charge dû par le locataire
Objet
L'amendement propose de fixer un seuil minimal, afin que des versements partiels trop modiques du loyer ne viennent faire obstacle à la reconnaissance du défaut de paiement.
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N° 684 18 octobre 2013 |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 1ER |
Alinéa 67
1° Deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
sous réserve du respect des dispositions de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat
2° Troisième et dernière phrases
Rédiger ainsi ces phrases :
Toutefois, avant le début des travaux, le locataire est dûment informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris.
Objet
Il s’agit d’une part modifier l’article 7 e) de la loi de 1989, visant à une information par notification de préavis pour travaux intérieurs au logement, et une coordination avec la loi de 1967 et d’autre part de changer la nouvelle rédaction de l’article 7 e / en inversant l’ordre des deux dernières phrases.
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N° 40 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER et BEAUMONT, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CARLE, CLÉACH et COINTAT, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, GAILLARD, GRIGNON, HOUPERT, LAUFOAULU, LEFÈVRE et MILON et Mmes PROCACCIA et SITTLER ARTICLE 1ER |
Alinéa 67, troisième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Toutefois, si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, ont pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris.
Objet
L’amendement supprime la mention d’un caractère « abusif ou vexatoire » des travaux.
Ces deux notions sont particulièrement subjectives, et la nouvelle rédaction proposée suffit en tout état de cause à protéger les locataires.
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N° 41 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER et BEAUMONT, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CARLE, CLÉACH et COINTAT, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, GAILLARD, GRIGNON, HOUPERT, KAROUTCHI, LAUFOAULU, LEFÈVRE et MILON et Mme SITTLER ARTICLE 1ER |
Alinéa 67
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprimé par le locataire.
Objet
Sauf accord express de l’occupant, des travaux imposés le week-end ou les jours fériés ont réellement un caractère abusif qu’il convient d’interdire.
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N° 42 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER et BEAUMONT, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CARLE, CLÉACH et COINTAT, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, GAILLARD, GRIGNON, HOUPERT, KAROUTCHI, LAUFOAULU, LEFÈVRE et MILON et Mmes PROCACCIA et SITTLER ARTICLE 1ER |
Alinéa 69, première phrase
Supprimer les mots :
à la demande du bailleur
Objet
Sans qu'il y ait besoin pour le bailleur de le solliciter chaque année en ce sens, il appartient au locataire de justifier de lui-même annuellement de la souscription d'une assurance contre les risques dont il doit répondre.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 62 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUERRIAU, DUBOIS, MARSEILLE et AMOUDRY ARTICLE 1ER |
Alinéa 72
1° Première phrase
Remplacer les mots :
constitue une assurance
par les mots :
est constituée
2° Troisième phrase
Supprimer les mots :
par douzième à chaque paiement du loyer
Objet
Le projet de loi prévoit la faculté pour le bailleur de souscrire une assurance multirisque habitation pour le compte du locataire, en cas de défaillance de celui-ci. Mais le bailleur ne doit pas être pénalisé par la faute du locataire, et il doit pouvoir récupérer immédiatement auprès de ce dernier le coût de l’assurance qu’il a souscrite. On ne voit pas pourquoi il serait obligé de faire crédit à son locataire sur ce point.
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N° 343 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéa 72, troisième phrase
Supprimer les mots :
par douzième à chaque paiement du loyer
Objet
Le projet de loi prévoit la faculté pour le bailleur de souscrire une assurance multirisque habitation pour le compte du locataire, en cas de défaillance de celui-ci.
Mais le bailleur ne doit pas être pénalisé par la faute du locataire, et il doit pouvoir récupérer immédiatement auprès de ce dernier le coût de l’assurance qu’il a souscrite.
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N° 90 17 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Alinéas 75 à 77
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer les prescriptions dérogatoires du droit commun mises en place par le projet de loi pour les actions découlant du contrat de bail (3 ans) ou pour l’action en révision du loyer par le bailleur (1 an).
Ces dispositions vont à l’encontre de l’unification des régimes de prescription réalisée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, unification à laquelle la commission des lois est attachée.
En outre, ramener le délai de prescription à trois ans pour les actions découlant du bail peut être moins favorable au locataire qui dispose aujourd’hui de cinq ans pour exercer son action.
Quant à la prescription de l’action en révision du loyer, elle s’apparente davantage à l’extinction du droit pour le bailleur de demander la révision du loyer à la date prévue par les parties ou à la date anniversaire du contrat, extinction déjà prévue par le nouvel article 17-1 de la loi de 1989, créé à l’article 3 du projet de loi, qui prévoit qu’ « à défaut de manifester sa volonté d’appliquer la révision du loyer dans un délai d’un an suivant sa date de prise d’effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l’année écoulée ».
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 362 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéa 77
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le projet de loi entend sécuriser les locataires et les bailleurs et équilibrer leurs rapports au cours de la location.
Or, si l’alinéa 76 de l’article premier de la loi soumet à une prescription triennale toute action dérivant d’un contrat de bail, l’alinéa 77 prévoit une exception pour l’action en révision du loyer, qui serait prescrite par un an, déséquilibrant ainsi les relations entre le bailleur et le locataire.
En effet, en l’état du projet de texte, le locataire pourrait réclamer un trop perçu de loyer où de charges pendant trois ans alors que le propriétaire, qui a oublié de faire application de la clause contractuelle de révision des loyers, n’a qu’un an pour remédier à son oubli.
Aussi, pour préserver un équilibre entre les parties, il est proposé de supprimer l’alinéa 77 de l’article premier et d’appliquer la prescription triennale à toutes les actions découlant d’un contrat de bail quelle que soit leur origine.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 651 rect. bis 21 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ASSOULINE, ANTOINETTE et EBLÉ, Mmes Dominique GILLOT et KHIARI, M. VINCENT, Mmes BLONDIN et BATAILLE, M. Martial BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. COURTEAU, DAUNIS, FAUCONNIER, GUILLAUME, Serge LARCHER et MIRASSOU, Mme NICOUX, M. VAUGRENARD et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 79
Insérer dix alinéas ainsi rédigés :
« …° Après l’article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art 8-1. - I.- La colocation est définie comme la location d’un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale et formalisée par la conclusion d’un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur.
« Nonobstant les dispositions qui leurs sont applicables en vertu de la présente loi, les dispositions du présent article sont applicables aux colocations.
« II. - Le contrat de bail d’une colocation respecte un contrat type défini par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de concertation.
« III. – Les parties au contrat de bail d’une colocation peuvent convenir dans le bail de la souscription par le bailleur d’une assurance pour compte récupérable auprès des colocataires dans les conditions prévues au g) de l’article 7. Les colocataires peuvent provoquer la résiliation de l’assurance pour compte récupérable dans les conditions fixées au même article.
« IV. - Les charges locatives accessoires au loyer principal d’un contrat de bail d’une colocation sont récupérées par le bailleur au choix des parties et tel que prévu par ce contrat :
« 1° Soit dans les conditions prévues à l’article 23, lorsqu’il s’agit de provision pour charges ;
« 2° Soit sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définies dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l’article 23 et peut être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté.
« V. – La solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prend fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. À défaut, la solidarité du colocataire sortant s’éteint au plus tard à l’expiration d’un délai d’un an après la date d’effet du congé.
« L’acte de cautionnement des obligations d’un ou de plusieurs colocataires résultant de la conclusion d’un contrat de bail d’une colocation identifie nécessairement, sous peine de nullité, le colocataire pour lequel le congé met fin à l’engagement de la caution. »
Objet
La colocation a besoin d’un encadrement juridique clair afin de sécuriser et développer ce mode d’habitat, qui peut être un moyen de favoriser l’accès au parc privé de certains locataires qui éprouvent des difficultés croissantes pour se loger.
Cet amendement vise à définir la notion de colocation et à adapter certaines dispositions du droit commun de la location aux caractéristiques particulières de ce mode d’habitat. En premier lieu, il prévoit le respect d’un bail type spécifique défini au niveau réglementaire. En second lieux, il adapte le dispositif d’assurance pour compte du locataire en permettant aux parties de convenir dès la conclusion du bail de la mise en œuvre de celui-ci, indépendamment de toute carence du locataire. En troisième lieu, il généralise l’application du forfait charges prévues pour les locations meublées à l’ensemble des colocations. Ce type de règlement des charges locatives est en effet plus adapté aux durées d’occupation et au taux de rotation caractérisant ce mode d’habitat. Enfin, il aménage les règles de cautionnement et de solidarité pour limiter l’engagement excessif des colocataires sortant et de leur caution, tout en préservant les intérêts du bailleur.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 685 rect. 23 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 85
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - Après l’article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux d’habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 10-… - Quiconque exécute ou fait exécuter les travaux visés aux premier et deuxième alinéas de l’article 2 de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat, ou au e) de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 sans avoir fait la notification, prévue auxdits articles, ou sans respecter les conditions d'exécution figurant dans la notification ou encore malgré une décision d'interdiction ou d'interruption des travaux prononcée par le juge du tribunal d'instance, statuant par ordonnance de référé, encourt les sanctions prévues à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme.
« Le tribunal peut, en outre, ordonner la remise en état des lieux aux frais du condamné.
« Les premier, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 480-1, des articles L. 480-2, L. 480-3, L. 480-7, L. 480-8 et L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux infractions visées au premier alinéa du présent article. »
Objet
Cet amendement a pour objet dinsérer une sanction pénale pour les travaux réalisés abusivement ou au mépris des droits des occupants.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 686 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 85
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - Au premier alinéa de l’article 59 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, les mots : « sera puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 4 500 euros », sont remplacés par les mots : « encourt les sanctions prévues à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme ».
Objet
Cet amendement a pour objet d’insérer une sanction pénale pour les travaux réalisés abusivement ou au mépris des droits des occupants. Il est ainsi proposé que l’article 59bis de la loi de 1948 aligne le quantum de l’amende pénale en cas de travaux abusifs et vexatoire sur l’amende de l’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 162 rect. 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de réviser le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains et notamment sur la possibilité d’une évolution de la définition du seuil minimal en deçà duquel un logement est considéré comme indécent.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent rehausser le seuil minimal de surface habitable pour un logement mis en location. En effet actuellement ce seuil est fixé à 9 mètres carrés, ce qui semble grandement insuffisant et ne correspond pas à des conditions réelles de dignité.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 185 rect. 21 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation est ainsi modifiée :
1° L’article 2 est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Le propriétaire d’un local d’habitation installe dans celui-ci au moins un détecteur de fumée normalisé. » ;
b) À la première phrase du cinquième alinéa, après le mot : « incombe », est inséré le mot : « également » ;
c) Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bailleur remet à chaque occupant une attestation de la présence d’au moins un détecteur de fumée normalisé et installé conformément à la loi, dans le logement loué. Cette attestation est destinée à l’assureur avec lequel l’occupant a conclu un contrat garantissant les dommages d’incendie. Cette attestation entraîne une réduction de la prime payée par l’occupant et doit figurer sous forme d’une ligne spécifique sur la facture de l’assureur.
« En cas de non-remise de cette attestation, le locataire peut saisir la commission départementale de conciliation après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans réponse dans le délai d’un mois. » ;
d) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« L’occupant, propriétaire du logement, notifie également cette installation à l’assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d’incendie. Cette attestation entraîne une réduction de la prime payée par l’occupant et doit figurer sous forme d’une ligne spécifique sur la facture de l’assureur. » ;
2° Le second alinéa de l’article 3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-9. – L’assureur doit prévoir une minoration de la prime ou de la cotisation prévue par la police d’assurance garantissant les dommages incendie lorsqu’il est établi que l’assuré s’est conformé aux obligations prévues aux articles L. 129-8 et L. 129-9 du code de la construction et de l’habitation. Cette minoration doit apparaître clairement sur la quittance remise à l’assuré. »
Objet
La loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation, dispose que la responsabilité de la mise en place et de l’entretien des DAAF incombent à l’occupant des lieux, qu’il soit locataire ou propriétaire occupant.
De fait, la charge financière repose sur le locataire et non sur le bailleur alors qu’il s’agit d’un équipement du logement au même titre que la chaudière, l’appareil de production d’eau chaude ou le thermostat d’ambiance.
Le fait que la responsabilité de l’achat repose sur l’occupant du local d’habitation, qui devient propriétaire de l’équipement, entraîne le retrait de ce DAAF lorsque cet occupant quitte les lieux. Le nouvel occupant doit donc à nouveau équiper le local considéré.
En cas de vacance du logement, celui-ci n’est plus équipé pendant toute la durée de la non-occupation du logement alors que le risque d’incendie dans ce même local demeure et met en péril la sécurité de tous locaux contigus y compris les locaux d’habitation.
Par ailleurs, il est aujourd’hui prévu que l’occupant doit remettre à sa compagnie d’assurance une attestation dont le texte n’est pas suffisamment précis et dont l’absence n’est pas sanctionnée comme peut l’être le défaut d’attestation d’assurance du local. Si, comme le prévoit cet amendement, l’installation est mise à la charge du propriétaire du local, il convient également de prévoir, la remise par le bailleur de l’attestation à remettre à la compagnie d’assurance du locataire, la constatation de la présence de cet équipement et de son bon fonctionnement dans les états des lieux d’entrée et de sortie du logement et enfin, les recours que le locataire peut engager vis-à-vis du bailleur qui n’a pas procédé à l’équipement conforme du logement.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 652 rect. 21 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN et BATAILLE, M. Martial BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. COURTEAU, DAUNIS, FAUCONNIER, GUILLAUME, Serge LARCHER et MIRASSOU, Mme NICOUX, M. VAUGRENARD et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la première phrase du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation, les mots : « L'occupant d'un logement, qu'il soit locataire ou propriétaire, » sont remplacé par les mots : « Le propriétaire d’un logement » et à la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L'occupant d'un logement, qu'il soit locataire ou propriétaire, ».
II. - Pour les logements occupés par un locataire au moment de l’entrée en vigueur de l’article 1er de la loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 précitée, l’obligation d’installation faite au propriétaire est satisfaite par la fourniture à son locataire d’un détecteur.
Objet
Cet amendement donne obligation au propriétaire de fournir au locataire un détecteur normalisé au moins, ou déduire, sur présentation de factures, le montant dachat du ou des détecteurs par le locataire.
Afin que loccupant soit sensibilisé et responsabilisé au risque incendie et quil adopte un comportement et des réflexes nécessaires face à ce risque, il est fondamental quil reste en charge de linstallation et de lentretien du détecteur.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 91 17 octobre 2013 |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER BIS |
Rédiger ainsi cet article :
La section 1 du chapitre II du titre VIII du livre III du code civil est complété par un article 1751-... ainsi rédigé :
« Art. 1751-... - En cas de dissolution du pacte civil de solidarité, l’un des partenaires peut saisir le juge compétent en matière de bail aux fins de se voir attribuer le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation des deux partenaires, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre partenaire. Le bailleur est appelé à l’instance. Le juge apprécie la demande en considération des intérêts sociaux et familiaux des parties. »
Objet
Cet amendement propose une nouvelle rédaction pour l’article 1er bis.
Dans sa rédaction actuelle, cet article calque le régime de cotitularité du bail des pacsés sur celui des époux. Il prévoit l’attribution du droit au bail à l’un des partenaires par « la juridiction saisie […] de rupture du pacte civil de solidarité ».
Or, contrairement au mariage, qui suppose l’intervention du juge, la juridiction n’est pas saisie de la dissolution du Pacs.
Le présent amendement prévoit donc la possibilité en cas de dissolution, pour l’un des partenaires, de saisir le juge aux fins de se voir attribuer le logement du couple.
Dans la mesure où le bailleur se trouvera dans une situation qu’il n’a pas choisie et dont il a pu ne pas avoir connaissance, le pacs ne faisant l’objet d’aucune publicité particulière contrairement au mariage, il est nécessaire de prévoir qu’il est appelé à la procédure pour pouvoir faire valoir ses intérêts.
Ce dispositif vise également à éviter le contournement de la loi au profit de colocations déguisées, compte-tenu du formalisme allégé du pacs.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 163 17 octobre 2013 |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
… Après l’article 11-1, il est inséré un article 11-... ainsi rédigé :
« Art. 11-... – Lorsqu’un immeuble indivis ayant cinq locaux d’habitation ou plus est mis en copropriété, les baux en cours sont prorogés de plein droit d’une durée de six ans de plus que leur durée contractuelle ou légale antérieure, dès lors que l’immeuble est situé dans une des zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, définies à l’article 232 du code général des impôts. » ;
Objet
La mise en copropriété d’un immeuble indivis se traduit trop souvent par une transformation spéculative de vente à la découpe, alimentée alors par des recours quasi –systématiques à des congés vente ou reprise, qui ne peuvent intervenir avant cette division en copropriété. Il importe donc que la mise ne copropriété d’un immeuble dans les zones tendues s’accompagne en contrepartie d’une prorogation de la durée des baux préexistants.
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N° 653 rect. 21 octobre 2013 |
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Mmes LIENEMANN et BATAILLE, M. Martial BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. COURTEAU, DAUNIS, FAUCONNIER, GUILLAUME, Serge LARCHER et MIRASSOU, Mme NICOUX, M. VAUGRENARD et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article 11-1, il est inséré un article 11-… ainsi rédigé :
« Art.11-… – Lorsqu’un immeuble indivis ayant cinq locaux d’habitation ou plus est mis en copropriété, les baux en cours sont prorogés de plein droit d’une durée de trois ans de plus que leur durée contractuelle ou légale antérieure, dès lors que l’immeuble est situé dans une des zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définies à l’article 232 du code général des impôts. » ;
Objet
La mise en copropriété d’un immeuble indivis se traduit trop souvent par une transformation spéculative de vente à la découpe, alimentée alors par des recours quasi –systématiques à des congés vente ou reprise, qui ne peuvent intervenir avant cette division en copropriété.
Il importe donc que la mise en copropriété d’un immeuble dans les zones tendues s’accompagne en contrepartie d’une prorogation de la durée des baux préexistants.
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N° 79 rect. 22 octobre 2013 |
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MM. GUERRIAU, TANDONNET et MARSEILLE ARTICLE 2 |
Alinéa 10, première phrase
Remplacer les mots :
six mois
par les mots :
trois à six mois
Objet
il n'est pas nécessaire de contraindre l'échéance d'une décision qui repose sur un accord mutuel qui doit être adaptable à chaque cas de figure
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N° 43 rect. bis 22 octobre 2013 |
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MM. DALLIER et BEAUMONT, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CARLE, CLÉACH et COINTAT, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, GAILLARD, GRIGNON, HOUPERT, KAROUTCHI, LAUFOAULU, LEFÈVRE et MILON et Mmes PROCACCIA et SITTLER ARTICLE 2 |
Alinéa 10, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ou, en cas de décès de ce dernier, de ses ayants droit
Objet
L’alinéa visé prévoit un délai de préavis de six mois lorsque le congé émane du bailleur.
En cas de décès de ce dernier, ses ayants-droits peuvent toutefois avoir un besoin impératif de vendre le bien, par exemple afin de pouvoir s’acquitter des droits de succession.
Or, on sait que la vente d’un bien occupé est plus longue que la vente d’un bien libre de toute occupation : il est en effet plus compliqué de trouver un acquéreur qui, non seulement accepte l’occupation du bien, mais également les conditions énoncées à la seconde phrase de l’alinéa, à savoir l’interdiction de donner congé pour vente ou reprise personnelle avant le terme du premier renouvellement du bail en cours.
L’amendement propose donc qu’en cas de décès du bailleur, ses héritiers puissent eux aussi délivrer un congé pour vendre en cours de bail avec un préavis de six mois, tout en respectant le droit de préemption du locataire prévu à l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
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N° 344 rect. 22 octobre 2013 |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 2 |
Alinéa 10, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Il n’y a aucune raison de supprimer la possibilité pour le nouveau propriétaire de donner congé au terme du bail en cours, puisque le bail n’est pas remis en cause par la vente: l’acquéreur du logement est obligé de le respecter et d’aller au terme du bail en cours, et le locataire est protégé par son contrat.
Cette disposition aurait pour but d’instaurer un maintien dans les lieux pendant la durée d’un bail, en cas de vente du logement, et introduirait ainsi une inégalité entre les locataires.
Notons aussi qu’en cas de vente à la découpe d’un immeuble, les locataires sont déjà protégés par toute une batterie de mesures (dont la reconduction du bail), prévues à l’article 11-1 de la loi du 6 juillet 1989.
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N° 63 rect. bis 22 octobre 2013 |
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MM. GUERRIAU, TANDONNET, MARSEILLE et AMOUDRY ARTICLE 2 |
Alinéa 10, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
L'acquéreur du logement est obligé de respecter le bail en cours et d'aller à son terme.
Objet
Il n’y a aucune raison de supprimer la possibilité pour le nouveau propriétaire de donner congé au terme du bail en cours, puisque le bail n’est pas remis en cause par la vente : l’acquéreur du logement est obligé de le respecter et d’aller au terme du bail en cours, et le locataire est protégé par son contrat. Cette disposition aurait pour but d’instaurer un maintien dans les lieux pendant la durée d’un bail, en cas de vente du logement, et introduirait ainsi une inégalité entre les locataires. Notons aussi qu’en cas de vente à la découpe d’un immeuble, les locataires sont déjà protégés par toute une batterie de mesures (dont la reconduction du bail), prévues à l’article 11-1 de la loi du 6 juillet 1989.
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N° 766 22 octobre 2013 |
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M. DILAIN au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 2 |
Alinéa 10, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
En cas d'acquisition d'un bien occupé, tout congé pour vente n'est autorisé qu'au terme du premier renouvellement du bail en cours et tout congé pour reprise n'est autorisé qu'au terme du bail en cours ou, si le terme du bail intervient moins de deux ans après l'acquisition, après un délai de deux ans.
Objet
L'objectif de l'alinéa 10 de l'article 2 est de lutter contre les opérations immobilières purement spéculatives visant à acheter des logements occupés, donc avec une décote de fait, pour les revendre vides, faisant ainsi une plus-value financière.
Il prévoit donc qu'en cas d'acquisition d'un bien occupé, tout congé pour vente ou pour reprise n'est autorisé qu'au terme du renouvellement du bail.
Le présent amendement vise à distinguer le cas du congé pour vente et le cas du congé reprise.
Il prévoit qu'en cas d'acquisition d'un bien occupé, le congé pour reprise n'est autorisé qu'au terme du bail en cours ou, si le terme du bail intervient moins de deux ans après l'acquisition, après un délai de deux ans.
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N° 326 rect. bis 22 octobre 2013 |
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Mme PROCACCIA, MM. MILON et CÉSAR, Mmes BOOG et LAMURE, M. DULAIT, Mme BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme DEROCHE et MM. CAMBON et Jacques GAUTIER ARTICLE 2 |
Alinéa 10, seconde phrase
Supprimer les mots :
ou pour reprise
Objet
Le projet de loi propose quen cas dacquisition dun logement occupé, le nouveau bailleur ne puisse délivrer un congé pour vente ou pour reprise quà lexpiration du premier renouvellement suivant le bail en cours lors de lacquisition. Si le dispositif est maintenu, il empêchera laccession à la propriété des personnes qui acquierent un tel logement pour lhabiter mais acceptent dattendre lexpiration du bail en cours. Repousser cette échéance de trois ans revient à refuser aux ménages les plus modestes dacceder rapidement à la propriété.
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N° 739 rect. ter 22 octobre 2013 |
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M. HUSSON, Mme CAYEUX, M. COINTAT, Mmes MASSON-MARET et SITTLER et MM. LEFÈVRE, CLÉACH, GRIGNON, SAVARY et CHAUVEAU ARTICLE 2 |
Alinéa 10, seconde phrase
Supprimer les mots :
ou pour reprise
Objet
Le projet de loi propose quen cas dacquisition dun logement occupé, le nouveau bailleur ne puisse délivrer un congé pour vente ou pour reprise quà lexpiration du premier renouvellement suivant le bail en cours lors de lacquisition.
Si le dispositif est maintenu, le projet empêchera laccession à la propriété des personnes physiques qui, faute de ressources suffisantes pour acquérir un logement libre doccupation, lacquièrent occupé avant de le reprendre pour lhabiter : repousser cette échéance de trois années revient à dissuader les ménages de réaliser cette acquisition.
Il est donc demandé de limiter le nouveau dispositif aux congés pour vente.
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N° 274 rect. bis 22 octobre 2013 |
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MM. DUBOIS et TANDONNET, Mme FÉRAT et MM. JARLIER, AMOUDRY, MARSEILLE et Jean-Léonce DUPONT ARTICLE 2 |
Alinéa 10, seconde phrase
Supprimer les mots :
du premier renouvellement
Objet
Le texte du projet de loi prévoit qu'en cas d'acquisition d'un bien occupé, tout congé pour vente ou pour reprise n'est autorisé qu'au terme du premier renouvellement du bail en cours. Ce délai est extrêmement long pour l'acquéreur du logement. Pour une personne physique, et si le bail vient d'être renouvelé, la durée peut presque atteindre six années. Ce n'est pas acceptable pour quelqu'un qui souhaite jouir comme il le souhaite du bien qu'il acquiert.
Cet amendement propose d'autoriser tout congé pour vente ou pour reprise au renouvellement du bail.
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N° 64 rect. bis 22 octobre 2013 |
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MM. GUERRIAU, TANDONNET, MARSEILLE et AMOUDRY ARTICLE 2 |
Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le texte prévoit qu’une notice d’information sur les droits des locataires est jointe au congé délivré par le bailleur. Ce document n’a aucune raison d’être remis par le bailleur, et ce n’est pas à ce dernier d’informer le locataire sur ses droits pour contester le congé. Notons aussi qu’il est déjà prévu par le projet de loi d’annexer au contrat de location une notice d’information précisant les droits et obligations des parties et les voies de recours (art.1er n° 24).
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N° 345 rect. 22 octobre 2013 |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 2 |
Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le texte prévoit qu’une notice d’information sur les droits des locataires est jointe au congé délivré par le bailleur.
Ce document n’a aucune raison d’être remis par le bailleur, et ce n’est pas à ce dernier d’informer le locataire sur ses droits pour contester le congé.
Notons aussi qu’il est déjà prévu par le projet de loi d’annexer au contrat de location une notice d’information précisant les droits et obligations des parties et les voies de recours (art.1er n° 24).
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N° 80 rect. bis 22 octobre 2013 |
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MM. GUERRIAU, TANDONNET, MARSEILLE et AMOUDRY ARTICLE 2 |
Alinéa 15
Remplacer les mots :
trois mois
par les mots :
deux mois minimum et peut aller jusqu'à trois mois maximum
Objet
Cet amendement permet plus de flexibilité en corrélation avec la vie moderne sans pénaliser ni le bailleur, ni le locataire. Il permet au locataire d'arranger au mieux sa situation et permet aisément au bailleur de revaloriser son bien en vue d'une nouvelle location.
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N° 44 rect. 22 octobre 2013 |
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M. DALLIER, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CARLE, CLÉACH et COINTAT, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, GAILLARD, GRIGNON, HOUPERT, LAUFOAULU, LEFÈVRE et MILON et Mmes PROCACCIA et SITTLER ARTICLE 2 |
Alinéas 16 et 17
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Le délai de préavis est toutefois de deux mois sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17.
« Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
Objet
La réduction à un mois en zone tendue du délai de préavis applicable au congé émanant du locataire ne se justifie pas au regard de l’objectif d’amélioration du marché locatif dans ces secteurs.
La solution proposée en 2011 par le projet de loi « Droits, protection et information des consommateurs », à savoir un délai de deux mois assorti d’exceptions réservées à des cas particuliers permettant de le raccourcir à un seul mois, semblait plus équilibrée pour prendre en compte la diversité et la réalité du marché immobilier, sans pour autant porter atteinte de façon exagérée à la situation du bailleur.
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N° 126 rect. 22 octobre 2013 |
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MM. DALLIER et BEAUMONT, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CARLE et COINTAT, Mme FARREYROL, MM. GAILLARD, GRIGNON, HOUPERT, LAUFOAULU, LEFÈVRE, LELEUX et MILON et Mmes PROCACCIA et SITTLER ARTICLE 2 |
Alinéa 18
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° En cas de mutation professionnelle, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi impliquant un changement de domicile à plus de 50 kilomètres ;
Objet
Sans constituer un frein à la mobilité professionnelle, le préavis raccourci pour motifs professionnels doit néanmoins être encadré.
Il est proposé qu’il ne soit réservé qu’aux changements de situation impliquant un déménagement suffisamment conséquent en termes de distance.
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N° 125 rect. 22 octobre 2013 |
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MM. DALLIER et BEAUMONT, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CARLE, CLÉACH et COINTAT, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, GAILLARD, GRIGNON, HOUPERT, KAROUTCHI, LAUFOAULU, LEFÈVRE, LELEUX et MILON et Mmes PROCACCIA et SITTLER ARTICLE 2 |
Alinéa 18
Supprimer les mots :
d’obtention d’un premier emploi,
Objet
La notion de « premier emploi » est délicate à appréhender : doit-il s’agir d’un CDI ? D’un CDD ? D’un temps complet ? D’un emploi à mi-temps ? Un « job étudiant » ou une formation en alternance peuvent-ils être retenus comme tels ?
En outre, est-ce au bailleur d’apprécier si ce motif invoqué par le locataire constitue bien un « premier emploi » ? Au regard des interrogations précédemment relevées, on peut redouter un nombre importants de litiges.
Ce critère semble, en l’état de la rédaction, trop large pour être retenu comme justifiant le passage du préavis à un mois.
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N° 81 rect. 22 octobre 2013 |
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MM. GUERRIAU, TANDONNET et MARSEILLE ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Pour le salarié qui rapproche son domicile de son lieu de travail ;
Objet
Le préavis est ramené à un mois aux locataires qui habitent à l’opposé de leur lieu de travail pour emménager à proximité de leur lieu de travail sur justificatifs. Cet amendement d'intérêt général permet plus de flexibilité et de mobilité en corrélation avec celles exigées par les nouvelles pratiques du travail et de l’emploi. Cette solution permet de raccourcir les flux et le temps de transport et de circulation des actifs qui sont obligés contre leur volonté de traverser parfois pendant une heure au moins les kilomètres qui les sépare de leur lieu de travail.
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N° 368 rect. 22 octobre 2013 |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 2 |
Alinéa 28
Après le mot :
personne
insérer les mots :
vivant habituellement dans le logement et
Objet
Un amendement adopté par l’assemblée nationale en première lecture a étendu les dispositions protectrices de l’article 15 III au locataire ayant une personne à charge. Cet amendement vise à préciser que la personne à charge doit vivre habituellement dans le logement. De la sorte, la notion de personne à charge au sens de l’article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 sera en cohérence avec celle définie par l’article R. 351-8 du code de la construction et de l’habitation imposant que les personnes à charge « vivent habituellement au foyer ».
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N° 356 rect. 22 octobre 2013 |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 2 |
Alinéa 28
Compléter cet alinéa par les mots :
et lorsque le bailleur en a été averti par le locataire avant la réception du congé
Objet
Un amendement adopté par l’assemblée nationale en première lecture a étendu les dispositions protectrices de l’article 15 III au locataire ayant une personne à charge.
Cet amendement vise à préciser que cette protection ne peut être étendue lorsque le bailleur n’a pas été informé de la situation du locataire.
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N° 275 rect. bis 22 octobre 2013 |
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MM. DUBOIS et TANDONNET, Mme FÉRAT et M. Jean-Léonce DUPONT ARTICLE 2 |
Alinéa 29
Rédiger ainsi cet alinéa :
e) Au deuxième alinéa du même III, les mots : « à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « au plafond de ressources mentionné au premier alinéa » ;
Objet
L'article 2 propose d'abaisser à 65 ans l'âge minimal du locataire dont les ressources sont inférieures à 1,5 SMIC pour lequel le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat sans lui proposer un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités situé à proximité. Il prévoit par ailleurs de relever à 65 ans de l'âge minimal du bailleur auquel les dispositions au premier alinéa du III ne s'appliquent pas.
Cet amendement propose de revenir à l'âge de soixante ans pour le bailleur. Le texte du projet de loi prévoit un rapprochement des deux limites d'âge, mais elle est très pénalisante pour le bailleur. Il s'agit de conserver la mesure en faveur du locataire, mais de ne pas pénaliser le bailleur.
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N° 94 17 octobre 2013 |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
Alinéas 31 à 35
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement le dispositif de sanction administrative prononcée par le préfet à l’encontre du bailleur qui délivrerait frauduleusement un congé pour vente ou pour reprise à son locataire (3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale).
En effet, le juge naturel du contrat et des relations entre le bailleur et le locataire est le juge judiciaire.
En outre, si l’objectif de sanction à l’égard du bailleur est bien atteint, en revanche, le locataire congédié, qui subit le préjudice, ne sera pas le bénéficiaire de cette amende versée à l’État. On peut donc s’interroger sur la justification de cette mesure par laquelle l’Etat tire un bénéfice financier du manquement du bailleur à ses obligations contractuelles.
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N° 164 17 octobre 2013 |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Alinéa 32
I. – Remplacer le montant :
3 000 €
par le montant :
6 000 €
II. – Remplacer le montant :
15 000 €
par le montant :
30 000 €
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que les amendes prononcées pour motif frauduleux du congé reprise du logement soient réellement dissuasives.
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N° 95 rect. 21 octobre 2013 |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
Alinéas 37 à 39
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement supprime la disposition introduite à l’Assemblée nationale qui permet à la commune, si le locataire ne profite pas de son droit de priorité pour l’achat du logement qu’il loue (article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975), d'acquérir le logement afin de maintenir en place le locataire, à un prix fixé par le juge de l’expropriation en cas de désaccord avec le vendeur.
Or, cette expropriation intervient en dehors de toute déclaration d’utilité publique. Elle peut donc poser une réelle difficulté constitutionnelle au regard de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 658 rect. 21 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN et BATAILLE, M. Martial BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. COURTEAU, DAUNIS, FAUCONNIER, GUILLAUME, Serge LARCHER et MIRASSOU, Mme NICOUX, M. VAUGRENARD et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 2 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° - Le dernier alinéa du II du même article est ainsi rédigé :
« Elles ne sont pas applicables aux cessions d'immeuble ou d'un ensemble de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel d'un même immeuble à un organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ni, pour les logements faisant l'objet de conventions conclues en application de l'article L. 351-2 du même code, aux cessions d'immeuble ou d'un ensemble de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel d'un même immeuble à une société d'économie mixte visée à l'article L. 481-1 dudit code ou à un organisme bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-1 du même code. »
Objet
Le droit de préemption issu de l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 est applicable aux acquisitions opérées par un organisme HLM dans la mesure où les logements vendus en bloc sont diffus.
En effet, l'article 10-1 II de la Loi du 31/12/75 n’exempt du droit de préemption des locataires que les ventes en blocs et en totalité les cessions d’immeuble aux bailleurs sociaux.
Or, le prix de vente établi, souvent attractif pour les locataires, réduit d'autant l'objet de la vente à l'organisme d'HLM.
Dès lors, il est proposé d’étendre l’exemption de droit de préemption aux acquisitions de logements diffus par les organismes de logement social.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 165 17 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de l’instauration d’un moratoire sur les loyers dans le secteur public, avant le 31 décembre 2013.
Objet
Alors que le présent projet de loi, se donne pour objectif l’encadrement des loyers dans le secteur privé, nous considérons qu’il convient également de poser la question du niveau des loyers dans le secteur public. Les auteurs de cet amendement considèrent ainsi qu’il convient, en urgence, de déclarer le gel des loyers dans le secteur public, au moment même où l’on annonce le gel du niveau des APL.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 320 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'encadrement des loyers introduit par l'article 3. Cet encadrement sera d'abord dangereux pour l'offre de logements, injuste pour les locataires de biens à faibles loyers, et enfin inopérant.
La mesure est d'abord dangereuse pour l'offre de logements. En effet, les investisseurs privés calculent leurs investissements en fonction d’un taux de rentabilité. Or, en admettant que pour un projet immobilier pour lequel les investisseurs espèrent un taux de rentabilité de 5%, le Préfet, sur la base des données des observatoires locaux, sous-évalue le loyer d’un bien de 10%, qu’adviendra-t-il de cet investissement? L'insécurité que cause cet encadrement est telle que les investisseurs commencent déjà à se détourner du marché français.
La mesure est ensuite injuste dans la mesure où seuls les locataires les plus riches peuvent espérer voir leur loyer baisser significativement. En effet, une surévaluation de 10% pour un loyer de 2000 euros représente 200 euros, alors que dans le cas des locataires aux faibles revenus, ceux-ci verront parfois leur propriétaire réévaluer leur loyer au motif que celui-ci était sous-évalué, chose qui arrivera d'autant plus facilement que les impayés seront couverts.
Enfin l'observatoire sera inopérant, en effet, celui-ci ne se basera que sur des emplacements géographiques grossiers, il ne prendra pas en compte l’exposition, l’étage d’un appartement, d’éventuelles nuisances sonores. Si le projet de loi prévoit un complément de loyer exceptionnel pour que le loyer puisse aller au-delà de l’évaluation forcément grossière des observatoires locaux, rien ne prévoit que les locataires pourront faire valoir l’existence d’une nuisance singulière que les Observatoires locaux et les Préfets ne peuvent prendre en compte dans leur évaluation.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 4 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER et BEAUMONT, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CARLE, CLÉACH et COINTAT, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, GRIGNON, HOUPERT, LAUFOAULU, LEFÈVRE et MILON et Mme SITTLER ARTICLE 3 |
Alinéas 2 à 59
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’expérience montre qu’un contrôle administratif trop lourd, a fortiori appliqué à un marché aussi complexe et multiforme que celui du logement, a toujours mené à la déstabilisation du marché concerné.
La suppression de l’encadrement des loyers proposé par les alinéas visés se justifie par la tension supplémentaire que cette mesure ne manquera pas d’entraîner de façon mécanique sur le marché immobilier.
On peut en effet redouter qu’une part non négligeable des investisseurs et des propriétaires, voyant leurs perspectives de rentabilité diminuer, se désengageront à plus ou moins court terme du marché immobilier pour privilégier d’autres placements moins contraignants, entraînant une baisse conjuguée de la production de logements et de la quantité de locations disponibles.
On peut également souligner qu’en diminuant les ressources disponibles des propriétaires, la limitation des loyers contribuera à freiner la réalisation des nécessaires travaux d’entretien et de rénovation des biens, accélérant la dégradation de ceux-ci et leur dépréciation, et précipitant d’autant plus le désengagement.
En outre, la référence à un loyer médian ne correspond pas à la réalité du marché immobilier, les caractéristiques des logements pouvant être totalement différentes et justifier les écarts de loyer. A superficie identique, deux appartements situés dans le même immeuble peuvent parfois offrir des prestations très éloignées que le complément de loyer ne peut suffisamment et justement compenser.
Enfin, telle que proposée par le présent projet de loi, la mise en œuvre de l’encadrement des loyers va à l’encontre du but recherché dans de nombreux cas (certaines sources évoquent le chiffre de 25% des loyers), avec des situations parfois lourdes de conséquences pour de nombreux ménages. L’instauration d’un loyer plafond profitera en effet à ceux qui louent des logements plus chers, les mieux situés et les plus confortables, tandis que l’instauration d’un loyer plancher pénalisera à l’inverse les plus modestes.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 261 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUBOIS, TANDONNET, NAMY, MARSEILLE, AMOUDRY, MAUREY, Jean-Léonce DUPONT et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 3 |
Alinéas 2 à 59
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’expérience montre qu’un contrôle administratif trop lourd, a fortiori appliqué à un marché aussi complexe et multiforme que celui du logement, a toujours mené à la déstabilisation du marché concerné.
La suppression de l’encadrement des loyers proposé par les alinéas visés se justifie par la tension supplémentaire que cette mesure ne manquera pas d’entraîner de façon mécanique sur le marché immobilier.
On peut en effet redouter qu’une part non négligeable des investisseurs et des propriétaires, voyant leurs perspectives de rentabilité diminuer, se désengageront à plus ou moins court terme du marché immobilier pour privilégier d’autres placements moins contraignants, entraînant une baisse conjuguée de la production de logements et de la quantité de locations disponibles.
On peut également souligner qu’en diminuant les ressources disponibles des propriétaires, la limitation des loyers contribuera à freiner la réalisation des nécessaires travaux d’entretien et de rénovation des biens, accélérant la dégradation de ceux-ci et leur dépréciation, et précipitant d’autant plus le désengagement.
En outre, la référence à un loyer médian ne correspond pas à la réalité du marché immobilier, les caractéristiques des logements pouvant être totalement différentes et justifier les écarts de loyer. A superficie identique, deux appartements situés dans le même immeuble peuvent parfois offrir des prestations très éloignées que le complément de loyer ne peut suffisamment et justement compenser.
Enfin, telle que proposée par le présent projet de loi, la mise en œuvre de l’encadrement des loyers va à l’encontre du but recherché dans de nombreux cas (certaines sources évoquent le chiffre de 25% des loyers), avec des situations parfois lourdes de conséquences pour de nombreux ménages. L’instauration d’un loyer plafond profitera en effet à ceux qui louent des logements plus chers, les mieux situés et les plus confortables, tandis que l’instauration d’un loyer plancher pénalisera à l’inverse les plus modestes.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 166 17 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le parc de référence pour l’observation et l’analyse des loyers est constitué de tout le parc locatif privé et public, hors locations meublés et micro-logements de moins de 12 m².
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que le parc de référence pour la définition du loyer médian de référence intègre les logements sociaux. A l’inverse, ils considèrent qu’il faut en extraire les meublés et les micros logements.
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N° 822 23 octobre 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 166 de Mme SCHURCH et les membres du groupe CRC présenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 3 |
Amendement n° 166, alinéa 3
Supprimer les mots :
et public
Objet
Se justifie par son texte même.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 167 17 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ce cadre, est mis en place un dispositif de collecte systématique des baux d’habitation afin de permettre l’élaboration d’un loyer médian fiable. Cette collecte s’appuie sur les données de l’administration fiscale. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de ce dispositif.
Objet
Les observatoires des loyers, tels que mis en place par le projet de loi, vont se baser sur des données transmises uniquement par les agences immobilières et les bailleurs. Les auteurs de cet amendement souhaitent assurer la fiabilité du dispositif en indiquant que la définition de ce loyer médian de référence s’établit sur la base des données de l’administration fiscale.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 312 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, DUBOIS, BOCKEL et GUERRIAU ARTICLE 3 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
ou la forme d’association soumise à la loi du 1er juillet 1905
Objet
La loi crée des observatoires locaux des loyers, s’appuyant sur une expérimentation d’un dispositif d'observation des logements sur 19 sites pilotes, permettant d'observer un parc d'environ 2,6 millions de logements, soit près de 40% du parc de logements locatifs privés en France. Cette expérimentation est en cours.
En revanche, la loi ne tient pas compte de l’existence d’un observatoire alimenté par plus de 60% des professionnels, qui fonctionne de manière très convenable depuis plus de cinq années. Cet observatoire- CLAMEUR – mérite par conséquent d’être référencé. A cet observatoire participe un certain nombre d’EPCI.
Le « Tableau de bord » de CLAMEUR qui est mis à jour chaque trimestre propose une analyse détaillée des évolutions intervenues depuis 1998 sur les marchés locatifs privés de 1.242 villes, regroupements de communes et pays de plus de 10.000 habitants. A titre d’exemple, en 2013, il s’appuie sur un échantillon qui compte 95 000 références concernant des baux signés depuis le début de l’année 2013 (pour 255 000 baux signés en 2012). CLAMEUR observe donc 16.3 % de l’ensemble du marché (un bail sur 6). Et il recouvre 95 % du marché locatif privé métropolitain. Afin d’élargir sa capacité d’observation du marché, CLAMEUR étend le champ géographique de son analyse et traite l’ensemble des villes, regroupements de communes et pays de plus de 2 500 habitants, Métropole et DOM confondus. Il compare alors les niveaux des loyers récemment pratiqués (les références récentes : les baux signés en 2012, ainsi que ceux signés en 2011) entre tous ces territoires a priori très dissemblables. Le « Recueil » des loyers qui est proposé classe ainsi 2 705 villes (64.6 % des villes de plus de 2 500 habitants) et 1 579 EPCI (66.3 % des EPCI de plus de 2 500 habitants). Par exemple, CLAMEUR détaille les loyers de marché pratiqués dans les Bouches du Rhône : dans 55 villes et 9 EPCI.
La présente mesure a par conséquent pour objet :
De laisser la possibilité - sans y être contraints - aux intermédiaires professionnels de poursuivre l’alimentation de cet observatoire selon des procédures qui sont opérationnelles et efficacesDes prendre en considérations des données de l’observatoire CLAMEUR
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 141 17 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé:
« Les partenaires financeurs et les associations prévues à l’article L.121-3 du code de l’urbanisme en charge localement de l’observation de l’habitat ont accès à la base de données redressée et localisée sous conditions de respect des règles de propriété de données et de la commission nationale de l'informatique et des libertés ».
Objet
Le projet de loi ALUR propose des avancées dans la conduite des politiques locales de l’habitat et crée notamment de nouveaux dispositifs d’observation.
L’observation de l’habitat gagne à être mise en relation avec les dynamiques urbaines locales (emploi, transports, urbanisme) et à donner lieu à un débat local, porté par les collectivités chefs de file de la politique de l’habitat sur leur territoire. Fortement investies, notamment financièrement, les EPCI pour poursuivre leurs actions ont besoin de pouvoir exploiter les bases de données de l’observatoire pour évaluer et réorienter leurs politiques en continu.
Par leurs missions définies à l’art L 121-3 du CU, les agences d’urbanisme ont développé dans leur cadre partenarial une observation fine des territoires et des dynamiques de l’habitat (loyers, copropriétés, demandes logement social, habitat indigne, etc.) et accompagnent les collectivités et EPCI dans l’élaboration et le suivi de leurs politiques locales de l’habitat et de planification (PLH, SCOT, PLU).
Pour remplir au mieux leurs missions d’observation et d’appui aux politiques publiques, les agences d’urbanisme souhaitent avoir accès aux bases de données mises en place dans le cadre de la loi et notamment celles des observatoires locaux des loyers, pour lesquelles nombre d’entre elles s’impliquent fortement dans la phase d’expérimentation.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 564 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 3 |
Alinéa 10
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Dans ces zones, le représentant de l'État...
Objet
Amendement de précision visant à s’assurer que le dispositif d’encadrement des loyers s’applique bien aux zones tendues.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 168 17 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 10
1° Première phrase
Remplacer les mots :
, un loyer médian de référence majoré et un loyer médian de référence minoré
par les mots :
et un loyer médian de référence majoré
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
, loyers médians de référence majorés et loyers médians de référence minorés
par les mots :
et loyers médians de référence majorés
II. – Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement de repli propose de supprimer le « loyer de référence minoré » qui instaure un plancher et entraînera donc des effets fortement inflationnistes avec à terme des départs forcés pour certaines familles. Une telle mesure est inexplicable dans le contexte actuel de crise du logement.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 654 rect. 22 octobre 2013 |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 3 |
I. – Alinéas 10, première phrase, 11, 13, seconde phrase, 14, 30, 32, seconde phrase et 37
Remplacer les mots :
loyer médian de référence majoré
par les mots :
loyer élevé
II. – Alinéa 10, seconde phrase
Remplacer les mots :
loyers médians de référence majorés
par les mots :
loyers élevés
Objet
Cet amendement propose une nouvelle dénomination de loyer médian majoré pour éviter un effet automatique d’aspiration à la hausse des loyers par l’affichage d’une « norme réglementaire » largement au-dessus des loyers habituellement pratiqués aujourd’hui.
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N° 183 17 octobre 2013 |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéa 10, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Le montant défini pour le loyer médian de référence est déterminé par référence aux plafonds de loyers pour les logements financés par le dispositif du prêt locatif social.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que la définition d’un loyer médian de référence se fasse sur la base d’indicateurs fiables. Ils estiment ainsi que la référence aux plafonds de loyer du PLS permet d’apporter de la précision dans la fixation du loyer médian de référence. Ce plafond est fixé chaque année par le représentant e l’État. Il est incontestable et apporte de la fiabilité.
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N° 655 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 3 |
Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’écart entre le seuil de plafonnement de loyer excessif et le loyer médian de référence ne doit pas dépasser 20 % de ce loyer médian, ni inclure plus de 15 % du parc de référence concerné, toutes périodes d’occupation confondues.
Objet
L’écart entre le loyer médian et le seuil de plafonnement de loyer excessif ne doit pas dépasser de plus de 20 % le loyer médian et ne pas correspondre à plus de 15 % du parc locatif total afin que 35 % des loyers pratiqués au moins se situent au-dessus du seuil retenu et soient progressivement conduits à une baisse, même modérée.
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N° 169 17 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéa 11
Remplacer le taux :
20 %
par le taux :
10 %
Objet
Les auteurs de cet amendement de repli proposent de modifier ce dispositif d’encadrement des loyers. En effet, au lieu de permettre une baisse du prix des logements dans les zones tendues, celui-ci autorise les propriétaires à imposer des loyers supérieurs de 20 % au loyer médian de référence. C’est l’esprit même du dispositif qui s’en trouve bafoué. Pis, les effets contre-productifs sont probables puisque les propriétaires risquent de juger que le loyer de leur bien est sous-évalué s’il est inférieur au loyer médian majoré. Cet amendement de repli propose donc de réduire de moitié l’indicateur du « loyer médian majoré ».
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 311 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, BOCKEL et GUERRIAU ARTICLE 3 |
Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le loyer médian de référence minoré ne peut être fixé à un montant inférieur au loyer médian de référence diminué de 20 %.
Objet
Le projet de loi entend sécuriser les bailleurs et les locataires et équilibrer leurs rapports au cours de la location.
Dans cet objectif, il n’est pas équitable de fixer un plafond au loyer médian de référence majoré sans prévoir de plancher au loyer médian de référence minoré.
En outre, le plancher du loyer médian de référence minoré doit être fixé dans les mêmes proportions que le loyer médian de référence majoré. C’est pourquoi il est proposé que le loyer médian de référence minoré ne puisse être inférieur au loyer médian de référence diminué de 20 %.
Précisons que la fixation d’un plancher au loyer médian de référence minoré n’empêchera pas le locataire de contester l’action en réévaluation de loyer formée par le bailleur en faisant référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables comme cela est prévu à l’article 17-2 nouveau de la loi.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 365 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 3 |
Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le loyer médian de référence minoré ne peut être fixé à un montant inférieur au loyer médian de référence diminué de 20 %.
Objet
Le projet de loi entend sécuriser les bailleurs et les locataires et équilibrer leurs rapports au cours de la location.
Dans cet objectif, il n’est pas équitable de fixer un plafond au loyer médian de référence majoré sans prévoir de plancher au loyer médian de référence minoré.
En outre, le plancher du loyer médian de référence minoré doit être fixé dans les mêmes proportions que le loyer médian de référence majoré. C’est pourquoi il est proposé que le loyer médian de référence minoré ne puisse être inférieur au loyer médian de référence diminué de 20 %.
Précisons que la fixation d’un plancher au loyer médian de référence minoré n’empêchera pas le locataire de contester l’action en réévaluation de loyer formée par le bailleur en faisant référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables comme cela est prévu à l’article 17-2 nouveau de la loi.
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N° 254 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUBOIS et TANDONNET, Mmes GOURAULT et FÉRAT et MM. AMOUDRY, MARSEILLE et Jean-Léonce DUPONT ARTICLE 3 |
Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. – A. – Sur les territoires soumis au I, le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors du renouvellement du contrat de bail, dans la limite du loyer médian de référence majoré.
Objet
L’article 3 du projet de loi introduit un nouveau dispositif d’encadrement des loyers, mis en place dans certaines zones tendues dotées d’un observatoire des loyers. Sur ces territoires, le texte prévoit que les préfets fixeront annuellement par arrêté, trois indicateurs de loyers pour chaque catégorie de logement.
En pratique, selon le dispositif précédemment exposé, les indicateurs de loyers déterminés au moment de la conception d’un programme immobilier de logement pourront différer de ceux applicables au stade de l’achèvement du programme, au stade de la mise en vente du logement ainsi qu’au stade de la mise en location des logements neufs.
Dès lors, la méconnaissance des indicateurs de loyers lors de la conception d’une opération immobilière n’est pas sécurisante et constitue donc un frein à l’investissement.
Bien plus, ces dispositions semblent contraires aux objectifs souhaités lors de l’adoption du dispositif de réduction d’impôt Duflot, mais surtout à l’objectif de production des 500 000 logements annoncé par le gouvernement.
Le présent amendement vise ainsi à limiter l’application du dispositif d’encadrement des loyers au renouvellement du contrat de bail.
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N° 750 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON et MILON, Mme CAYEUX, MM. Philippe LEROY, COINTAT et CÉSAR, Mmes MASSON-MARET et SITTLER, M. LEFÈVRE, Mmes BRUGUIÈRE et DEROCHE et MM. CLÉACH, GRIGNON, SAVARY et CHAUVEAU ARTICLE 3 |
Alinéa 13, première phrase
Après le mot :
location
insérer les mots :
à l’exception des logements neufs
Objet
Le projet de loi propose un encadrement de la fixation du loyer initial, sans distinction des logements concernés.
Or, les législations précédentes, notamment les lois des 1er septembre 1948, 22 juin 1982 et 6 juillet 1989, ont toujours cantonné l’encadrement des loyers aux logements existants, excluant de son champ la première location portant sur un logement neuf.
Au cas présent, la limitation du premier loyer en fonction du loyer médian de référence majoré n’a aucun sens, ce loyer médian étant fixé par référence à des logements existants auxquels tout logement neuf est étranger.
Il est donc demandé d’insérer cette exclusion à l’article 17-II.A nouveau de la loi modifiée du 6 juillet 1989.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 170 18 octobre 2013 |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
I. - Alinéa 13, première et seconde phrases
Supprimer le mot :
majoré
II. – Alinéa 14
Supprimer cet alinéa.
Objet
Afin d’ôter au présent dispositif son caractère inflationniste, il est nécessaire que les loyers soient plafonnés non à un niveau de 20 % supplémentaire au loyer médian mais au loyer médian lui-même. C’est le sens de cet amendement qui redonne au dispositif une portée conforme à son esprit.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 171 17 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéas 15 à 21
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement contestent le principe d’un complément de loyer exceptionnel qui contribue à tirer vers le haut les prix du logement.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 767 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DILAIN au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 3 |
Alinéa 15
I. Après les mots :
et leur ampleur
insérer les mots :
par comparaison avec les logements du même type situés dans le même secteur géographique
II. Supprimer les mots :
définies par décret en Conseil d'État
III. Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les modalités d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'État.
Objet
Cet amendement vise à renforcer l'encadrement du complément de loyer exceptionnel en prévoyant que les caractéristiques permettant d'appliquer un complément de loyer exceptionnel sont jugées exceptionnelles en comparaison des logements de même type situés dans le même secteur géographique.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 65 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUERRIAU, DUBOIS, TANDONNET, MARSEILLE et AMOUDRY ARTICLE 3 |
Alinéas 18 à 21
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le projet de loi donne la possibilité au bailleur de proposer un complément de loyer exceptionnel au loyer de base, pour les logements qui le justifient.La possibilité pour le locataire de contester ce complément de loyer dans les trois mois de la signature du bail introduit une incertitude juridique inacceptable pour le bailleur, qui ne pourra avoir la certitude que le loyer contractuel sera payé, alors qu’il a été accepté par le locataire à la signature du contrat. Cette possibilité de contestation doit donc être supprimée, sous peine de voir les investisseurs se détourner durablement du secteur de l’immobilier résidentiel.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 657 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 3 |
Alinéa 18
Remplacer le mot :
trois
par le mot :
six
Objet
Le délai de saisine de la commission départementale de conciliation doit être élargi à six mois.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 255 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUBOIS et TANDONNET, Mme GOURAULT, M. NAMY, Mme FÉRAT et MM. MARSEILLE, AMOUDRY et Jean-Léonce DUPONT ARTICLE 3 |
Alinéa 22
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. – Hormis le cas où il est fait application des loyers prévus au titre des articles 199 septvicies et 199 novovicies du code général des impôts, et dans les territoires autres que ceux mentionnés au I, la fixation du loyer des logements mis en location est libre.
Objet
L’article 3 du projet de loi modifie la Loi Mermaz de 1989, applicable de plein droit aux baux portant sur des biens à usage d’habitation. Cet article introduit le principe d’un encadrement des loyers, applicable aux baux conclus, mais également lors de leur renouvellement.
Ce dispositif d’encadrement des loyers est circonscrit aux « zones tendues ». Plus précisément, sont visées les « zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants » connaissant des tensions sur le marché du logement ; cette tension étant appréciée au regard d’un faisceau d’indices (niveau de loyers, de prix).
Dans ces communes, le préfet fixera chaque année, par arrêté, sur la base des informations soumises par l’observatoire local des loyers trois loyers :
-un loyer médian de référence ;
-un loyer médian de référence majoré ;
-un loyer médian de référence minoré.
Rien dans le projet de texte n’indique les logements ainsi visés.
Or, il convient de rappeler que les logements neufs mis en location dans le cadre des dispositions Scellier et Duflot, sont soumis, en contrepartie de l’avantage fiscal conféré au bailleur, à des loyers plafonnés par décret ou fixés par arrêté préfectoral.
Compte tenu du champ d’application très large de la loi Mermaz, les biens loués dans le cadre de ces dispositifs seront soumis au principe d’encadrement des loyers.
Aussi, il est proposé de compléter l’article 3 pour préciser que le loyer médian s’applique dans les zones tendues hormis le cas où le bien loué est soumis aux loyers prévus dans le cadre de ces dispositions fiscaux, qui participent déjà à une régulation des loyers dans les zones dans lesquels ils peuvent être accordés.
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N° 172 18 octobre 2013 |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéas 24 à 51
Rempacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
3° Après l’article 17, il est inséré un article 17-… ainsi rédigé :
« Art. 17-... – Le loyer ne peut être révisé pendant la durée du bail. Au terme de celui-ci, l’augmentation éventuelle du loyer ne peut excéder la variation d’un indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. À défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location. »
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent d’empêcher la révision annuelle des loyers, et de n’autoriser celle-ci qu’à l’échéance du bail. En effet, cette augmentation, quoique plafonnée au niveau du taux d’inflation, augmente plus vite que les revenus et les pensions. Elle grève lourdement le budget des ménages les plus modestes et participe à l’inflation des loyers constatée depuis des années dans les zones tendues.
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N° 175 18 octobre 2013 |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéas 24 à 51
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
3° Après l’article 17, il est inséré un article 17-… ainsi rédigé :
« Art. 17-... – Dans les territoires mentionnés au I de l’article 17, le loyer ne peut être révisé jusqu’au 1er janvier 2017. Ce moratoire prend effet au lendemain de la promulgation de la loi n° du pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Au terme de cette période, l’augmentation éventuelle du loyer ne peut excéder la variation d’un indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers ainsi que celle de l’évolution des salaires et des pensions de retraite. À défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location. »
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent un gel des loyers pendant trois ans, sous la forme d’un moratoire sur la révision annuelle des loyers dans les zones tendues jusqu’au 1er janvier 2017. En effet, les loyers sont d’ores et déjà largement surévalués. Ce gel doit s’entend comme une mesure d’urgence pour le logement et en faveur du pouvoir d’achat des ménages gravement impacté par les hausses vertigineuses des loyers.
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N° 173 17 octobre 2013 |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéa 26, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, ainsi que celle de l’évolution des salaires et des pensions de retraite
Objet
Cet amendement propose de modifier les modalités de calcul de l’indice de référence des loyers, fortement inflationniste, et qui croît plus vite que les revenus, en le pondérant par l’évolution des salaires et les pensions. En effet, même dans la période actuelle d’inflation modérée, la révision annuelle des loyers entraîne de lourdes pertes de pouvoir d’achat pour les locataires. Le renchérissement automatique des logements permis par l’IRL est d’autant plus problématique que dans le même temps le chômage explose et le pouvoir d’achat des Français connaît des baisses record. Il est donc nécessaire de faire évoluer ce dispositif.
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N° 363 rect. 22 octobre 2013 |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 3 |
Alinéas 27 et 28
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le projet de loi entend sécuriser les locataires et les bailleurs et équilibrer leurs rapports au cours de la location.
L’alinéa 70 de l’article premier du projet de loi soumet à une prescription triennale toute action dérivant d’un contrat de bail. Par contre, prévoir que le bailleur qui n’a pas demandé la révision du loyer au bout d’un an soit réputé y avoir renoncé ou que cette révision ne peut intervenir qu’à compter de cette demande déséquilibre les relations entre le bailleur et le locataire. En effet, le locataire peut intenter une action pendant trois ans s’il a payé des sommes indûment alors que cela serait interdit au bailleur qui n’aurait pas procédé à l’indexation du loyer.
Par ailleurs, de telles dispositions vont à l’encontre de la jurisprudence au terme de laquelle les clauses d’indexation ont un caractère automatique. Pour préserver un équilibre entre les parties, cet amendement propose de supprimer les alinéas 27 et 28 de l’article trois.
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N° 174 17 octobre 2013 |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 28
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la révision annuelle du loyer a été effectuée, le nouveau contrat de bail à échéance du précédent ne peut comporter une augmentation discrétionnaire du loyer.
Objet
Cet amendement de repli, suggéré par des locataires en difficulté, part du constat que les loyers connaissent des augmentations considérables à la relocation, et ce malgré le décret pris par le ministère pour les encadrer. Si le loyer d’un bien a été annuellement réévalué au cours du bail, il est normal que ce même loyer ne connaisse pas de hausse brutale à la relocation.
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N° 66 rect. bis 22 octobre 2013 |
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MM. GUERRIAU, TANDONNET, MARSEILLE et AMOUDRY ARTICLE 3 |
Alinéa 30
Supprimer cet alinéa.
Objet
Lors du renouvellement du bail, le locataire peut engager dans les zones couvertes par un observatoire, une action en diminution du loyer. Cette possibilité doit être supprimée, car elle introduit une incertitude juridique inacceptable pour le bailleur. Notons que dans cette hypothèse, le loyer ne pourra augmenter lors du renouvellement du bail, puisqu’il est par définition supérieur au loyer médian de référence majoré.
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N° 763 22 octobre 2013 |
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M. DILAIN au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 3 |
Alinéa 30
Remplacer les mots :
si le loyer
par les mots :
si le montant du loyer fixé au contrat de bail, hors montant du complément de loyer exceptionnel le cas échéant,
Objet
Amendement de clarification.
Il s'agit de préciser que l'action en diminution du loyer peut être engagée si le loyer de base, hors complément de loyer exceptionnel, est supérieur au loyer médian de référence majoré.
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N° 176 17 octobre 2013 |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéa 31
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que la possibilité offerte par cet alinéa d’une action en réévaluation de loyers dès lors que celui-ci est en deçà du loyer médian de référence minoré comporte un risque inflationniste et engendrera des difficultés accrues, voire la possibilité de l’exclusion du logement, pour les ménages fragiles.
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N° 565 rect. 22 octobre 2013 |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, CHEVÈNEMENT, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 3 |
Alinéa 32, première phrase
Supprimer les mots :
pour le bailleur et au moins cinq mois avant le terme du contrat pour le locataire
Objet
Par souci d’équilibre et de parallélisme des formes, il est proposé un délai identique de six mois pour le bailleur et le locataire à l'occasion d'une action en diminution ou en réévaluation du loyer lors du renouvellement du contrat.
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N° 743 rect. bis 22 octobre 2013 |
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MM. HUSSON et MILON, Mme CAYEUX, MM. Philippe LEROY, COINTAT et CÉSAR, Mmes MASSON-MARET, SITTLER et BOOG, M. LEFÈVRE, Mmes BRUGUIÈRE et DEROCHE et MM. CLÉACH, GRIGNON, SAVARY et CHAUVEAU ARTICLE 3 |
Alinéa 33, première phrase
Remplacer le mot :
minoré
par le mot :
majoré
Objet
Le projet de loi prévoit que le nouveau loyer proposé dans le cadre d’une action en réévaluation de loyer soit inférieur ou égal au loyer médian de référence minoré.
Le dispositif revient, de fait, à interdire toute réévaluation de loyer à l’occasion des renouvellements du contrat puisque la mise en œuvre de ce plafond bas se combine avec un étalement par sixième annuel de la hausse en résultant, un décret pouvant, comme en région parisienne depuis 1989, diviser par deux cette hausse.
La complexité du dispositif dissuadera le bailleur de l’engager compte-tenu de la hausse inexistante de loyer qui en résultera.
Il est donc demandé que le plafond soit, par cohérence avec le processus de fixation du loyer initial, le loyer médian de référence majoré, aucune raison logique ne justifiant un traitement différent.
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N° 67 rect. bis 22 octobre 2013 |
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MM. GUERRIAU, TANDONNET, MARSEILLE et AMOUDRY ARTICLE 3 |
Alinéas 52 à 58
Supprimer ces alinéas.
Objet
La possibilité pour le gouvernement d’intervenir par décret pour fixer le montant maximum d’évolution des loyers doit être supprimée, puisque une nouvelle réglementation est mise en place dans les mêmes zones tendues avec la fixation de loyers médians de référence par le préfet du département. Alors que ce sera le préfet qui fixera les loyers de référence, il serait curieux que le Gouvernement puisse intervenir à un autre titre sur le même sujet.
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N° 346 rect. 22 octobre 2013 |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 3 |
Alinéas 52 à 58
Supprimer ces alinéas.
Objet
La possibilité pour le gouvernement d’intervenir par décret pour fixer le montant maximum d’évolution des loyers doit être supprimée, puisque une nouvelle réglementation est mise en place dans les mêmes zones tendues avec la fixation de loyers médians de référence par le préfet du département.
Alors que ce sera le préfet qui fixera les loyers de référence, il serait curieux que le Gouvernement puisse intervenir à un autre titre sur le même sujet.
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N° 364 rect. 22 octobre 2013 |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 3 |
Alinéa 58
Rédiger ainsi cet alinéa :
« En cas de litige entre les parties résultant de l'application de ce décret, la commission départementale de conciliation peut être saisie par chacune des parties dans un délai de trois mois. A compter du jour où la commission départementale de conciliation a rendu un avis ou si elle n’a pas rendu d’avis dans un délai de deux mois, chaque partie dispose d’un délai de deux mois pour saisir le juge. »
Objet
En l’état actuel de la loi, le locataire dispose d’un délai de deux mois pour saisir la commission de conciliation en cas de violation par le bailleur de la règlementation encadrant l’évolution des loyers. Aucun délai de saisine n’apparaît plus dans le projet de loi.
Afin d’assurer une certaine sécurité juridique, il semble indispensable de fixer un délai pour contester le montant du loyer qui aurait été fixé au mépris de cette règlementation, le délai de trois mois proposé par cet amendement pour saisir la commission départementale de conciliation étant identique à celui prévu par l’article 17 de la loi en cas de contestation du complément de loyer par le locataire.
Enfin, la compétence de la commission de conciliation pour les litiges résultant de l’application de l’article 18 est déjà prévue à l’article 20 nouveau de la loi. La suppression dans l’alinéa 58 des dispositions portant sur cette compétence est donc sans incidence.
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N° 552 18 octobre 2013 |
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Mme SCHURCH et M. LE CAM ARTICLE 3 |
I. - Alinéa 61
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La commission rend un avis dans le délai de deux mois à compter de sa saisine et s'efforce de concilier les parties.
II. - Alinéa 69
Rédiger ainsi cet alinéa :
« À défaut de conciliation entre les parties, elle rend un avis qui peut être transmis au juge saisi par l'une ou l'autre des parties.
Objet
Les Commissions Départementales de Conciliation font un travail remarquable sur le terrain, permettant ainsi de résoudre amiablement un nombre considérable de litiges liés aux contentieux les plus récurrents entre locataires et bailleurs. Leur intervention permet en outre de désengorger très certainement les Tribunaux d’un contentieux de masse. Le projet de loi ALUR a élargi leurs compétences aux baux des meublés.
Il apparaît dès lors injustifié et particulièrement dangereux que le projet de loi dispense les Commissions départementales de conciliation de donner un avis dans les litiges qui lui sont soumis.
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N° 178 17 octobre 2013 |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéas 87 à 95
Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « est », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « placé sur un compte individualisé ouvert au nom du preneur auprès d’une institution financière. » ;
– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Durant toute la durée du contrat de bail, les intérêts produits sont capitalisés au profit du preneur. Le bailleur acquiert privilège sur l’actif du compte pour toute créance résultant de l’inexécution totale ou partielle des obligations du preneur. » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Il ne peut être disposé du compte bancaire, tant en principal qu’en intérêt, qu’au profit de l’une ou l’autre des parties, moyennant production soit d’un accord écrit, établi au plus tôt à la fin du contrat de bail, soit d’une copie d’une décision judiciaire. Cette décision est exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel, et sans caution ni cautionnement. » ;
c) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est supprimée ;
– au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le montant du dépôt de garantie » ;
d) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
Objet
Les conditions de la garantie locative sont, dans notre pays, particulièrement défavorables aux locataires. Le montant du dépôt de garantie porte bénéfice au profit du bailleur durant la toute durée du contrat de bail.
Pourtant le locataire demeure, sauf à constater la dégradation du bien loué, propriétaire de cette somme qui lui est d’ailleurs, sauf cas exceptionnel, restituée. Afin de rééquilibrer les relations entre locataires et propriétaires, il est proposé d’adapter à notre pays des dispositions en vigueur dans d’autres pays de l’Union européenne, notamment l’Allemagne et la Belgique, concernant la garantie locative.
Aussi, cet amendement qui reprend un amendement déposé à l’Assemblée Nationale par les députés socialistes, a pour objet de reconnaitre le principe selon lequel les intérêts produits par le dépôt de garantie sont capitalisés au profit du preneur. Pour cela, la garantie locative est déposée sur un compte ouvert auprès d’une institution financière au nom du locataire, lors de la signature du bail. Cette somme est bloquée jusqu’à ce qu’elle soit libérée d’un commun accord, à l’expiration du bail.
La libération de la caution ne peut intervenir qu’avec l’accord écrit des deux parties. Aucune des parties n’ayant intérêt à ce que la caution demeure bloquée, ces dispositions éviteront in fine les conflits qui demeurent d’ailleurs rares chez nos voisins ayant adopté ce système.
Ces dispositions sont équilibrées et favorables aux locataires comme aux propriétaires. Outre les intérêts qui lui reviennent, le locataire pourra recouvrer rapidement sa caution à la fin du bail. Le propriétaire est quant à lui assuré que la somme est bloquée et qu’elle lui reviendra en cas de dégradation de son bien.
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N° 180 17 octobre 2013 |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéas 89 et 90
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que l’obligation en fin de bail de communiquer sa nouvelle adresse au bailleur constitue une atteinte au respect de la vie privée des locataires
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 181 17 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéa 92
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque la retenue sur le dépôt de garantie correspond à des travaux incombant normalement au locataire et que le coût de ces travaux est supérieur à 150 €, le bailleur doit présenter au locataire une facture acquittée émanant d’un professionnel.
Objet
Les auteurs de cet amendement reprennent ici une disposition du projet de loi consommation adopté en décembre 2011 par le sénat. Ils estiment en effet, que les sommes retenues sur la caution doivent être justifiées par des factures de professionnels.
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N° 146 rect. 22 octobre 2013 |
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Mme PROCACCIA, M. MILON, Mme DEBRÉ, M. CÉSAR, Mmes BOOG et LAMURE, M. DULAIT, Mme BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme DEROCHE et MM. CAMBON et Jacques GAUTIER ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 93
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le dépôt de garantie ne se substitue pas au paiement du loyer. Les locataires doivent honorer le bail jusqu’à l’extinction de celui-ci. » ;
Objet
Dans la pratique, certains locataires ne payent pas leur dernier mois de bail en raison du montant du dépôt de garantie qui équivaut généralement à un mois de loyer hors charges et qui au prétexte que le bailleur l’a encaissé n’a pas besoin d’être réglé. Le dépôt de garantie sert au bailleur pour couvrir les frais relatifs à l’habitation suite au départ des locataires (entretien, nettoyage…) et ne peut faire office de loyer.
Si le dépôt de garantie peut éventuellement être restitué aux locataires en fonction de la régularisation du contrat, le loyer est dû dans sa globalité.
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N° 366 rect. 22 octobre 2013 |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 95
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette majoration n’est pas due si la restitution du dépôt de garantie n’a pas été effectuée dans les délais prévus du fait du locataire qui n’a pas indiqué l’adresse de son nouveau domicile. »
Objet
L’alinéa 95 de l’article 3 prévoit qu’à défaut de restitution du dépôt de garantie par le bailleur au locataire dans les délais prévus, celui-ci soit majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal par mois de retard. Or, les locataires sortants sont souvent réticents à indiquer l’adresse de leur nouveau domicile au bailleur ou à son mandataire afin que celui-ci puisse régulariser le dépôt de garantie.
Dans cette hypothèse, la restitution du dépôt de garantie se trouve retardée sans que l’on puisse retenir une faute du bailleur ou de son mandataire. Il est alors injuste d’appliquer une majoration au dépôt de garantie restant dû au locataire. Cet amendement propose de rétablir cet équilibre.
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N° 765 22 octobre 2013 |
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M. DILAIN au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 3 |
Alinéas 100 et 101
Supprimer ces alinéas.
Objet
Amendement de coordination avec l'amendement 651 de David ASSOULINE.
L'amendement 651 crée un encadrement juridique pour la colocation.
Son avant-dernier alinéa est redondant avec les dispositions des alinéas 100 et 101 de l'article 3 qui portent sur l'extinction de la clause de solidarité dans le cas de la colocation.
Il convient donc de supprimer ces deux alinéas.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 716 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 109
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, après le mot : « charges », sont insérés les mots : « en distinguant clairement pour les charges éventuellement liées au chauffage ou à la production d'eau chaude sanitaire collectifs, le détail des dépenses d’énergie et d'entretien » ;
Objet
Plus de 5 millions de logements en France sont chauffés par un système de chauffage collectif dont le coût augmente fortement compte tenu du prix de l'énergie, sans toutefois atteindre le rythme de croissance du coût du chauffage individuel.
Lors de la réception de leur décompte de charges, très nombreux sont les locataires qui n'ont aucun accès direct à l'information sur ce coût, alors qu'en matière de maîtrise de l'énergie, le préalable à toute action efficace consiste pourtant à minima à connaître sa consommation.
Cet amendement vise à poser le principe d'un décompte détaillé, dans le décompte des charges, des dépenses liées à la consommation d’énergie et à l'entretien du chauffage collectif.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 717 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 109
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) La première phrase de l’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « et le cas échéant une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs » ;
Objet
Plus de 5 millions de logements en France sont chauffés par un système de chauffage collectif dont le coût augmente fortement compte tenu du prix de l'énergie, sans toutefois atteindre le rythme de croissance du coût du chauffage individuel.
Lors de la réception de leur décompte de charges, très nombreux sont les locataires qui n'ont aucun accès direct à l'information sur ce coût, alors qu'en matière de maîtrise de l'énergie, le préalable à toute action efficace consiste pourtant à minima à connaître sa consommation.
Cet amendement vise à poser le principe d'un décompte détaillé, dans le décompte des charges, des dépenses liées à la consommation d’énergie et à l'entretien du chauffage collectif.
Amendement de repli par rapport au précédent visant à établir une obligation légale plus souple : transmettre un dossier explicatif sur le mode de calcul des charges de chauffage.
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N° 182 17 octobre 2013 |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 110
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Le même avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces pièces sont transmises aux associations agréées de consommateurs siégeant au Conseil national de la consommation sur leur demande. » ;
Objet
Le contrôle des charges est une opération particulièrement fastidieuse surtout lorsqu’il est effectué individuellement par les locataires qui n’en n’ont pas forcément l’habitude. Le projet de loi initial prévoyait la possibilité pour le locataire de recevoir copie des pièces justificatives à sa demande. Cette possibilité a été supprimée par un amendement au motif que cette opération serait compliquée à gérer par les bailleurs notamment en terme de temps passé.
Les auteurs de cet amendement proposent donc que les pièces justificatives des charges soient transmises aux associations agréées de consommateurs à leur demande. Ces pièces doivent pouvoir être transmises sur support papier ou informatique. Cela permettra de réduire de beaucoup le temps de traitement des bailleurs.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 177 17 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 113
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
12° bis L’article 23-1 est abrogé.
Objet
Introduite en 2009 dans la loi, cette disposition a pour effet de reporter sur le locataire une partie des coûts des travaux d’amélioration des logements en matière énergétique.
Le texte de loi considère que le locataire doit contribuer pour le partage des économies de charge. Or, la mention de partage des économies de charge est particulièrement ambiguë. En fait, il s’agit d’un investissement réalisé par le propriétaire qui pourrait avoir un impact en termes d’économies d’énergie, et ce au profit du locataire, sans toutefois qu’à aucun moment on ne s’assure que cette économie est effective ou qu’elle permet réellement des économies de charges.
Par ailleurs, historiquement, les travaux d’amélioration de l’habitat sont traditionnellement à la charge du propriétaire. De fait, de nombreux dispositifs fiscaux aident les propriétaires qui réalisent ces investissements. En outre, ceux-ci valorisent leur bien.
Dans ces conditions, il est proposé de supprimer ce dispositif.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 179 17 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la possibilité de sanctuariser les dépôts de garantie par la création d’un dispositif permettant que la garantie locative soit déposée sur un compte ouvert auprès d’une institution financière, au nom du locataire et déblocable d’un commun accord entre le locataire et le bailleur.
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent que le Gouvernement remette un rapport sur l’opportunité de création d’un dispositif permettant de sanctuariser le dépôt de garantie durant la durée du bail, sécurisant ainsi les bailleurs et les locataires.
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N° 758 rect. 22 octobre 2013 |
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M. DILAIN au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 4 |
I. - Alinéa 4
Remplacer la référence :
25-2-1
par la référence :
25-3
et la référence :
25-2-2
par la référence :
25-4
II. - Alinéa 7
Remplacer la référence :
25-2-2
par la référence :
25-4
III. - Alinéa 9, première phrase
Remplacer la référence :
25-2-3
par la référence :
25-5
IV. - Alinéa 10
Remplacer la référence :
25-2-4
par la référence :
25-6
V. - Alinéa 11
Remplacer la référence :
25-2-5
par la référence :
25-7
VI. - Alinéa 13
Remplacer la référence :
25-2-6
par la référence :
25-8
VII. - Alinéa 15
Remplacer la référence :
25-2-6
par la référence :
25-8
Objet
Amendement de simplification de la numérotation des nouveaux articles créés par l'article 4 au sein de la loi de 1989
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 659 rect. 21 octobre 2013 |
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MM. ASSOULINE, ANTOINETTE et EBLÉ, Mmes Dominique GILLOT et KHIARI, M. VINCENT, Mme BLONDIN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 4 |
I. – Alinéa 5
Après la référence :
8,
insérer la référence :
8-1,
II. – Alinéa 30, deuxième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l’article 23 et peut être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal.
Objet
Cet amendement modifie le cadre juridique applicable aux locations meublées. D’une part, il étend aux locations meublées l’application des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 relatives aux colocations et au cautionnement.
D’autre part, il fixe les modalités éventuelles de révision du forfait de charges.
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N° 68 rect. bis 22 octobre 2013 |
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MM. GUERRIAU, TANDONNET, MARSEILLE et AMOUDRY ARTICLE 4 |
Alinéa 11
Supprimer les mots :
et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de concertation
Objet
Il n’est pas nécessaire de remettre en cause le principe de liberté contractuelle du droit français, d’autant plus que l’article 4 du projet de loi définit précisément les très nombreuses mentions qui doivent impérativement être précisées dans le bail de locaux meublés. La rédaction d’un contrat de location doit en effet permettre une certaine souplesse pour s’adapter à toutes les situations que la loi ne saurait envisager, tout en respectant évidemment ses dispositions impératives. Enfin, il faut noter que la Commission nationale de concertation peut parfaitement se saisir du sujet et examiner tous les baux en circulation pour donner un satisfecit ou demander des modifications, comme l’a fait dans le passé l’ancêtre de la CNC, i.e. la Commission nationale des rapports locatifs.
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N° 347 rect. 22 octobre 2013 |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 4 |
Alinéas 22 à 27
Supprimer ces alinéas.
Objet
La location de locaux meublés doit répondre à une certaine souplesse, et le bail doit pouvoir être établi rapidement et dans des conditions relatives de simplicité.
Dans ces conditions, la nouvelle réglementation des loyers relative aux loyers médians fixés par le préfet du département doit être écartée pour ces locaux.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 69 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUERRIAU, TANDONNET, MARSEILLE et AMOUDRY ARTICLE 4 |
Alinéas 22 à 24
Supprimer ces alinéas.
Objet
La location de locaux meublés doit répondre à une certaine souplesse, et le bail doit pouvoir être établi rapidement et dans des conditions relatives de simplicité.Dans ces conditions, la nouvelle réglementation des loyers relative aux loyers médians fixés par le préfet du département doit être écartée pour ces locaux.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 770 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DILAIN au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 4 |
I. - Alinéa 22, première phrase
Remplacer la référence :
25-2-7
par la référence :
25-9
II. - Alinéa 28
Remplacer la référence :
25-2-8
par la référence :
25-10
III. - Alinéa 31
Remplacer la référence :
25-2-9
par la référence :
25-11
Objet
Amendement de simplification de la numérotation des nouveaux articles créés par l'article 4 au sein de la loi de 1989
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 769 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DILAIN au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 4 |
Alinéa 22, seconde phrase
Remplacer les mots :
et sur proposition de l’observatoire local des loyers
par les mots :
et des niveaux de loyers constatés par l’observatoire local des loyers
Objet
Amendement de coordination avec une modification introduite par la commission pour les logements nus
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N° 256 rect. bis 22 octobre 2013 |
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MM. DUBOIS, de MONTESQUIOU, MERCIER, TANDONNET et NAMY, Mme FÉRAT et MM. AMOUDRY, MARSEILLE, MAUREY et Jean-Léonce DUPONT ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par ailleurs, ne sont pas concernées par l’encadrement des loyers les locations meublées soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, en résidence services, exploitées par bail commercial para-hôtelier de neuf ans minimum consenti à un gestionnaire unique en conformité aux dispositions du c. du 4° de l’article 261 D du code général des impôts.
Objet
Les résidences étudiantes et séniors, de par les services proposés autres que le logement à proprement parler (importance des parties communes d’exploitation et de vie, coût du personnel, rotation des occupants, meubles et équipements, TVA sur les loyers, services para-hôteliers du type : petits déjeuners, ménage, fournitures et entretien du linge de maison) ont des coûts de fonctionnement et d’exploitation sans rapport avec les coûts du logement diffus. L’application du plafonnement des loyers conçus pour le logement diffus les mettraient en déséquilibre d’exploitation. Cet effet ciseau entrainerait une réduction du parc et de l’offre et un devenir incertain des immeubles et empêcherait de nouvelles constructions, ce qui est contraire aux objectifs du gouvernement (construction de 40000 logements étudiants nouveaux sur la mandature).
Cet amendement vise donc à résoudre le problème spécifique des résidences services gérés pour étudiants ou les résidences services gérés pour séniore soumises à TVA.
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N° 662 rect. 21 octobre 2013 |
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Mmes LIENEMANN et BATAILLE, M. Martial BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. COURTEAU, DAUNIS, FAUCONNIER, GUILLAUME, Serge LARCHER et MIRASSOU, Mme NICOUX, M. VAUGRENARD et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par ailleurs, ne sont pas concernées par l’encadrement des loyers les locations meublées soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, en résidence services, exploitées par bail commercial para-hôtelier de neuf ans minimum consenti à un gestionnaire unique en conformité aux dispositions du c. du 4° de l’article 261 D du code général des impôts.
Objet
Les résidences étudiantes et séniors, de par les services proposés autres que le logement à proprement parler (importance des parties communes d’exploitation et de vie, coût du personnel, rotation des occupants, meubles et équipements, TVA sur les loyers, services para hôteliers du type : petits déjeuners, ménage, fournitures et entretien du linge de maison) ont des coûts de fonctionnement et d’exploitation sans rapport avec les coûts du logement diffus.
Cet amendement vise donc à résoudre le problème spécifique des résidences services gérés pour étudiants ou les résidences services gérés pour séniore soumises à TVA.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 660 rect. 21 octobre 2013 |
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MM. ASSOULINE, ANTOINETTE et EBLÉ, Mmes Dominique GILLOT et KHIARI, M. VINCENT, Mme BLONDIN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 442-8-4 du code de code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les locataires peuvent donner congé à tout moment, sous réserve d’un préavis d’un mois. » ;
2° Au début de la dernière phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le contrat ».
Objet
Le présent amendement vise à préciser les conditions de préavis de congés émanant du locataire lorsque celui-ci est un étudiant, une personne de moins de trente ans ou une personne titulaire d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Ce contrat, dont la durée prévu par l’article L. 442-8-4 du code de la construction et de l’habitation est d’un an, peut être résilié à tout moment par ces locataires sous réserve de respecter un préavis d’un mois.
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N° 133 rect. 18 octobre 2013 |
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Mme BONNEFOY et M. CARVOUNAS ARTICLE 4 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
L'article L. 324-1-1 du Code du tourisme précise que toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
Le présent amendement vise à supprimer l’article 4 bis qui exempte de déclaration préalable les meublés de tourisme lorsqu'ils sont des résidences principales.
Or, au sens de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989, la résidence est jugée principale lorsque la personne, son conjoint ou une personne à charge occupe le logement au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
Avec l’article 4 bis, il deviendrait alors, en pratique, quasiment impossible de contrôler le respect de ce critère temporel, les communes n’ayant pas eu connaissance de la mise en location de ces logements.
Cet article n’est donc pas à même de réguler ce que le rapport d'information « Tourisme: une place de leader à reconquérir » du 8 octobre dernier des sénateurs Luc Carvounas, Louis Nègre et Jean-Jacques Lasserre présente comme étant le développement d'un « marché du tourisme parallèle qui s'affranchit de toute règlementation » et qui « ne présente pas toutes les garanties de qualité, de probité et de sécurité requises » et représente un « manque à gagner pour les opérateurs réguliers de l’industrie du tourisme ».
D’où le présent amendement.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 354 rect. 22 octobre 2013 |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER |
Après l’article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À l’intitulé du chapitre 4 et de la section 1 du même chapitre du titre II du livre III du code du tourisme, au premier alinéa de l’article L. 324-1 et à l’article L. 324-1-1 du même code les mots : « meublés de tourisme » sont remplacés par les mots « meublés touristiques ».
II. - Au 2° du III de l’article 1407 du code général des impôts, les mots : « meublés de tourisme au sens de l'article D. 324-2 du code du tourisme » sont remplacés par les mots : « meublés touristiques au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ».
III. - Au I de l’article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970, modifiant et complétant la loi du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, les mots : « contrats de location saisonnière de meublés de tourisme » sont remplacés par les mots : « locations de meublés touristiques au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ».
Objet
Le projet de loi pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové crée en son article 1er une définition des meublés touristiques insérée à l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Cette définition s’inspire de la définition des meublés de tourisme donnée par l’article D. 324-1 du code du tourisme sans en reprendre tous les éléments. Les meublés touristiques sont en effet définis comme « des logements meublés offerts en location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile » alors que l’article D. 324-1 du code du tourisme définit les meublés de tourisme comme « des villas, appartements, ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n'y élit pas domicile ».
En dépit des différences de rédaction, ces deux notions semblent identiques. Un meublé de tourisme est forcément un meublé touristique et il est difficile d’envisager le cas d’un meublé touristique qui ne pourrait pas également être qualifié de meublé de tourisme.
Dans un souci de simplification du droit, la coexistence de ces deux notions semble inopportune.
Il avait été proposé dans un premier temps d’écarter la définition de « meublé touristique » au profit de celle de meublé de tourisme mais le gouvernement a fait part de leur préférence pour cette définition qui, par sa nature légale, serait de portée plus large. C’est pourquoi il est désormais proposé de substituer dans les textes législatifs la notion de « meublé de tourisme » par celle de « meublé touristique ».
Il conviendra par la suite que le pouvoir exécutif substitue dans les textes règlementaires la notion de « meublé de tourisme » par celle de « meublé touristique ».
La coexistence de ces deux notions quasiment identiques peut être ’adjonction d’une notion de location meublée touristique à celle de meublé de tourisme peut être un facteur de confusion. Dans un souci de simplification, il semble donc opportun de substituer dans cet article la notion de location meublée touristique par celle de location de meublés de tourismes tels que définis par l’article D. 324-1 du code de tourisme.
Par ailleurs, l’abandon de la notion de location saisonnière dans cet article doit être étendu à d’autres textes.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 147 rect. bis 23 octobre 2013 |
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Mme PROCACCIA, M. MILON, Mme DEBRÉ, M. CÉSAR, Mmes BOOG et LAMURE, M. DULAIT, Mme BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme DEROCHE et MM. PINTON, CAMBON et Jacques GAUTIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER |
Après l'article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Tout professionnel ou non professionnel proposant sur son site Internet la promotion de biens immobiliers locatifs ou à usage d’habitation a l’obligation d’afficher clairement la superficie de la partie privative prévue au titre de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Les outils de recherche des sites Internet et les résultats filtrés ne peuvent faire apparaître une autre surface que celle indiquée au premier alinéa.
Objet
Les sites internet doivent faire figurer et permettre la recherche de bien immobilier selon la surface carrez et non une autre surface.
En effet, régulièrement malgré des critères de recherche dune surface habitable, les résultats obtenus se basent sur une surface supérieure et différente de la surface habitable "Carrez" qui prévoit une hauteur sous plafond d1 mètre 80 minimum. Un élément tendant à induire en erreur les personnes à la recherche d'un logement et leur faire perdre du temps.
Cet amendement, introduit dans le projet de loi consommation, vise à permettre une comparaison efficace des annonces immobilières en ligne.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 663 rect. 21 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ASSOULINE, ANTOINETTE et EBLÉ, Mmes Dominique GILLOT et KHIARI, M. VINCENT, Mme BLONDIN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complété par une section IV ainsi rédigée :
« Section IV
« La résidence universitaire à caractère social
« Art. L. 631-12. – La résidence universitaire est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux affectés à la vie collective. Cet établissement accueille des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage, des personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage. A titre exceptionnel, cet établissement peut accueillir des enseignants et des chercheurs.
« Ces résidences peuvent faire l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 351-2. Les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux.
« Le contrat de location a une durée maximale d’un an. Il peut être renouvelé dès lors que l’occupant continue à remplir les conditions précisées dans le présent article.
« Le résident ne peut ni céder le contrat de location ni sous-louer le logement.
« L’article L. 441-2 ne s’applique pas aux résidences universitaires. »
II. – L’article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Les sixième, neuvième, dixième, onzième et dix-septième alinéas de l’article 3, les articles 3-1, 8, 10 à 11-1, 15, 17, 17-2, 18, les sixième à dixième alinéas de l’article 23 et le II de l’article 17-1 ne sont pas applicables aux logements des résidences universitaires définies à l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation et régis par une convention conclue en application de l’article L. 351-2 du même code. Toutefois les dispositions du I de l’article 15 sont applicables lorsque le congé émane du locataire.
« Les dispositions de l’article 3-1, 8, 10 à 11-1, et des sixième à dixième alinéas de l’article 23 ne sont pas applicables aux logements des résidences universitaires définies à l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation.
« Les charges locatives accessoires au loyer principal des logements des résidences universitaires peuvent être récupérées par le bailleur sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définies au contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l’article 23. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté. »
Objet
Il existe actuellement une incohérence due à l’absence de définition des résidences universitaires, qui les fait considérer comme des logements familiaux ordinaires alors que le fonctionnement réel de ces résidences est spécifique. Ce décalage se manifeste notamment concernant le droit au maintien dans les lieux puisqu’on ne se trouve pas dans le cas de logements familiaux dits ordinaires mais dans une logique de logement de personnes ayant le statut d’étudiants, statut qui est temporaire.
Le présent amendement vise à donner un statut à la résidence universitaire à vocation sociale qui permette de résoudre ces contradictions. Il élargit le public concerné à la fois pour satisfaire certains besoins proches de ceux des étudiants, pour créer une certaine mixité sociale et pour permettre aux gestionnaires et aux bailleurs de diminuer les risques de vacance, source de pertes financières importantes.
Il précise les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 applicables aux résidences universitaires à caractère social nouvellement créées dans le code de la construction et de l’habitation.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 760 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DILAIN au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 6 |
Alinéa 5
Remplacer la référence :
25-2-9
par la référence :
25-11
Objet
Amendement de coordination.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 757 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DILAIN au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 6 TER |
Alinéa 4
Après le mot :
communes
insérer les mots :
, autres que celles mentionnées au premier alinéa,
Objet
Amendement de clarification
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 566 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 6 TER |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
de courtes durées
par les mots :
des durées inférieures à trois mois
Objet
L’article 6 ter soumet à autorisation préalable pour changement d’usage les locaux meublés de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
Il convient de distinguer la location meublée saisonnière à la nuitée ou à la semaine, destinée principalement aux touristes, de la location meublée temporaire, de plusieurs mois, pour répondre à des situations d’urgence (divorce, jeunes couples, traitement médical de longue durée, travaux dans l’appartement, etc.) ou à des obligations professionnelles, culturelles ou universitaires (étudiants en cycle court, professionnels en déplacement, en stage, mutations professionnelles, ouvertures d’entreprise). Pour ces demandeurs, il n’y a pas d’alternative de logement.
Cet amendement vise donc à préciser la notion de courte durée de manière à ce que les locaux meublés loués pour une durée supérieure à trois mois soient considérés comme des locaux d’habitation au sens de l’article L631-7 du code de la construction et de l’habitation et non comme des locaux destinés à une activité touristique qu’il convient de mieux contrôler dans les grandes villes.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 355 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 6 TER |
Alinéa 9
Remplacer les mots :
de tourisme
par le mot :
touristiques
Objet
Le projet de loi pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové crée en son article 1er une définition des meublés touristiques insérée à l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Cette définition s’inspire de la définition des meublés de tourisme donnée par l’article D. 324-1 du code du tourisme sans en reprendre tous les éléments. Les meublés touristiques sont en effet définis comme « des logements meublés offerts en location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile » alors que l’article D. 324-1 du code du tourisme définit les meublés de tourisme comme « des villas, appartements, ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n'y élit pas domicile ».
En dépit des différences de rédaction, ces deux notions semblent identiques. Un meublé de tourisme est forcément un meublé touristique et il est difficile d’envisager le cas d’un meublé touristique qui ne pourrait pas également être qualifié de meublé de tourisme.
Dans un souci de simplification du droit, la coexistence de ces deux notions semble inopportune.
Il avait été proposé dans un premier temps d’écarter la définition de « meublé touristique » au profit de celle de meublé de tourisme mais le rapporteur du projet de loi à l’assemblée nationale et le gouvernement ont fait part de leur préférence pour cette définition qui, par sa nature légale, serait de portée plus large. C’est pourquoi il est désormais proposé de substituer dans les textes législatifs la notion de « meublé de tourisme » par celle de « meublé touristique ».
Il conviendra par la suite que le pouvoir exécutif substitue dans les textes règlementaires la notion de « meublé de tourisme » par celle de « meublé touristique ».
La coexistence de ces deux notions quasiment identiques peut être ’adjonction d’une notion de location meublée touristique à celle de meublé de tourisme peut être un facteur de confusion. Dans un souci de simplification, il semble donc opportun de substituer dans cet article la notion de location meublée touristique par celle de location de meublés de tourismes tels que définis par l’article D. 324-1 du code de tourisme.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 1 14 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COINTAT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CANTEGRIT, del PICCHIA, DUVERNOIS, FERRAND et FRASSA et Mme KAMMERMANN ARTICLE 6 TER |
Alinéa 10
Après l'année :
1986
insérer les mots :
ou l’habitation en France d’un Français établi hors de France dans la limite d’une seule résidence
Objet
De nombreux Français expatriés ont gardé ou acquis en France un logement qu’ils maintiennent meublé et occupent en famille pendant les vacances. Les expatries propriétaires de ces logements paient souvent encore un crédit immobilier en France pour l’acquisition de ces logements auquel s’ajoute le loyer de leur résidence principale à l’étranger. Pour couvrir ces Frais additionnels, nos compatriotes louent fréquemment leur logement en France pour des périodes de courtes durées compatibles avec leurs vacances scolaires en France, et leur désir de pouvoir rentrer dans leur pays d’origine ou de nationalité et de maintenir les liens familiaux et sociaux de leur famille expatriée avec leur famille ou leurs proches résidant en France.
Le projet de loi rend cette pratique illégale sauf pour la résidence principale ou en cas de changement d’usage de l’habitation en local commercial (très complexe, onéreuse et incertaine) pour de très nombreuses villes et villages ou groupement de communes de plus de 50 000 habitants (Décret n° 2013-392 du 10 mai 2013).
Les expatriés qui n’ont pas leur résidence principale en France ne pourront plus louer leur maison ou appartement en France en tant que meublé de courte durée à des personnes de passage ou en transition de logement.
L’amendement vise à tenir compte de cette situation en permettant aux nombreux expatries qui disposent encore d’une attache forte en France et qui souhaitent la garder de louer un bien en France en meublé de courtes durées comme s’il s’agissait de leur résidence principale.
La notion d’habitation et la limitation de la dispense d’autorisation sont empruntées à l’article 150 U (§ II, 2°) du code général des impôts applicable notamment à la résidence unique des contribuables Français de l’étranger en France.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 420 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. COINTAT, FRASSA, CANTEGRIT, del PICCHIA, FERRAND, DUVERNOIS et CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 6 TER |
Alinéa 10
Après l'année :
1986
insérer les mots :
ou lorsqu’il constitue l’habitation en France de personnes physiques, non résidentes en France, ressortissantes d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dans la limite d’une résidence par contribuable et à la condition que le propriétaire ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans
Objet
Cet amendement vise à permettre aux Français de l’étranger ayant conservé leur ancienne habitation principale en France de pouvoir la louer sur de courtes durées, afin de couvrir les frais engendrés par ce logement. La location longue durée n’est en effet pas adaptée à la situation des expatriés qui ont besoin de reprendre leur logement pour de courtes périodes plusieurs fois par an, à l’occasion de leurs retours en France.
L’amendement les dispense des formalités de « changement d’usage », non seulement coûteuses mais risquant surtout d’être bloquées par la copropriété. Ce non-changement d’usage est d’ailleurs logique puisque ce logement demeure la « résidence principale » en France des expatriés.
Une telle exception à la définition de la « résidence principale » a déjà été prévue à l’article 150 U du Code général des Impôts, relatif à la taxe sur la plus-value de cession, pour des logements « qui constituent l’habitation en France des personnes physiques, non résidentes en France, ressortissantes d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dans la limite d’une résidence par contribuable ».
Inclure dans les bénéficiaires de l’amendement les ressortissants de l’EEE susceptible de prouver 2 années de résidence continue en France permet d’éviter une éventuellement procédure d’infraction de la Commission européenne pour discrimination, telle que celle qui a récemment été engagée à l’égard de l’assujettissement aux prélèvements sociaux des revenus fonciers des contribuables non-résidents.
Cette condition de résidence continue de 2 ans permet aussi de limiter l’impact de la mesure aux seuls Français ayant déjà vécu en France et donc susceptible d’y détenir une résidence principale et de s’y réinstaller.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 322 rect. 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. YUNG, Mme LEPAGE, M. LECONTE et Mme ANGO ELA ARTICLE 6 TER |
Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le local à usage d’habitation constitue l'habitation unique en France d'un ressortissant français établi hors de France, aucune autorisation de changement d’usage n’est nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. »
Objet
Le présent amendement tend à permettre aux Français résidant à létranger de louer pour de courtes périodes leur habitation unique en France sans avoir à obtenir dautorisation préalable.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 24 rect. ter 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LASSERRE, DUBOIS, DENEUX, TANDONNET, ROCHE, GUERRIAU, NAMY, MARSEILLE, AMOUDRY et MAUREY ARTICLE 6 TER |
Après l'alinéa 10
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Aucune autorisation de changement d’usage ni autorisation temporaire n’est nécessaire pour la location d’un seul autre local à usage d'habitation par foyer fiscal. Deux conditions sont cependant exigées :
« - Que la location soit pour de courtes durées, à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et n’excédant pas huit mois de l’année en journées cumulées ;
« - Qu’une déclaration en mairie soit effectuée par le propriétaire, conformément aux dispositions des articles L. 2333-26 et suivants du code général des collectivités territoriales, relatifs à la taxe de séjour.
« Le non-respect de ces conditions est puni de 15 000 euros d’amende, portée à 30 000 euros en cas de récidive. »
Objet
Cet amendement tend à exonérer les « petits propriétaires », puisquil sagit uniquement de la location dune seule résidence secondaire par foyer fiscal, de lobligation de changement dusage.
Une déclaration en mairie restera cependant obligatoire pour que le propriétaire puisse sacquitter de la taxe de séjour et que la mairie puisse contrôler si elle le souhaite les périodes de location.
Mais afin de faciliter loffre touristique, le changement dusage doit être supprimé pour ces « petits propriétaires ».
En effet, le changement dusage imposé par la loi actuellement pour pouvoir louer en toute légalité un appartement meublé, à la nuit ou à la semaine, implique une compensation, soit lobligation dacheter des « mètres carrés virtuels » issus (dans la même zone géographique) de la transformation en logement dun local non dévolu à lhabitation (bureaux, commerces etc.). Or cette « commercialité » est une entrave pour le tourisme et un véritable handicap pour les « petits propriétaires », pourtant bien loin des multipropriétaires et des dérives spéculatives du marché immobilier.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 406 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 6 TER |
Après l'alinéa 10
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Aucune autorisation de changement d’usage ni autorisation temporaire n’est nécessaire pour la location d’un seul autre local à usage d'habitation par foyer fiscal. Deux conditions sont cependant exigées :
« - Que la location soit pour de courtes durées, à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et n’excédant pas huit mois de l’année en journées cumulées ;
« - Qu’une déclaration en mairie soit effectuée par le propriétaire, conformément aux dispositions des articles L. 2333-26 et suivants du code général des collectivités territoriales, relatifs à la taxe de séjour.
« Le non-respect de ces conditions est puni de 15 000 euros d’amende, portée à 30 000 euros en cas de récidive. »
Objet
Cet amendement tend à exonérer les « petits propriétaires », puisqu’il s’agit uniquement de la location d’une seule résidence secondaire par foyer fiscal, de l’obligation de changement d’usage.
Une déclaration en mairie restera cependant obligatoire pour que le propriétaire puisse s’acquitter de la taxe de séjour et que la mairie puisse contrôler si elle le souhaite les périodes de location.
Mais afin de faciliter l’offre touristique, le changement d’usage doit être supprimé pour ces « petits propriétaires ».
En effet, le changement d’usage imposé par la loi actuellement pour pouvoir louer en toute légalité un appartement meublé, à la nuit ou à la semaine, implique une compensation, soit l’obligation d’acheter des « mètres carrés virtuels » issus (dans la même zone géographique) de la transformation en logement d’un local non dévolu à l’habitation (bureaux, commerces etc.). Or cette « commercialité » est une entrave pour le tourisme et un véritable handicap pour les « petits propriétaires », pourtant bien loin des multipropriétaires et des dérives spéculatives du marché immobilier.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 134 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LASSERRE, DUBOIS, DENEUX, TANDONNET, ROCHE, GUERRIAU, NAMY, MARSEILLE, AMOUDRY et MAUREY ARTICLE 6 TER |
Après l’alinéa 10
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Aucune autorisation de changement d’usage ni autorisation temporaire n’est nécessaire pour la location d’un seul autre local à usage d'habitation par foyer fiscal. Deux conditions sont cependant exigées :
« - Que la location soit pour de courtes durées, à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et n’excédant pas huit mois de l’année en journées cumulées ;
« - Qu’une déclaration en mairie soit effectuée par le propriétaire, conformément aux dispositions des articles L. 2333-26 et suivants du code général des collectivités territoriales, relatifs à la taxe de séjour. »
Objet
Cet amendement tend à exonérer les « petits propriétaires », puisquil sagit uniquement de la location dune seule résidence secondaire par foyer fiscal, de lobligation de changement dusage.
Une déclaration en mairie restera cependant obligatoire pour que le propriétaire puisse sacquitter de la taxe de séjour et que la mairie puisse contrôler si elle le souhaite les périodes de location.
Mais afin de faciliter loffre touristique, le changement dusage doit être supprimé pour ces « petits propriétaires ».
En effet, le changement dusage imposé par la loi actuellement pour pouvoir louer en toute légalité un appartement meublé, à la nuit ou à la semaine, implique une compensation, soit lobligation dacheter des « mètres carrés virtuels » issus (dans la même zone géographique) de la transformation en logement dun local non dévolu à lhabitation (bureaux, commerces etc.). Or cette « commercialité » est une entrave pour le tourisme et un véritable handicap pour les « petits propriétaires », pourtant bien loin des multipropriétaires et des dérives spéculatives du marché immobilier.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 155 17 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme LEPAGE et M. YUNG ARTICLE 6 TER |
Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le local à usage d’habitation constitue l'unique propriété en France d’une personne physique, que sa résidence principale est située à plus de 150 kilomètres de son unique propriété, aucune autorisation de changement d’usage n’est nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. »
Objet
Favoriser la mobilité est une condition essentielle pour retrouver la croissance et l’emploi. Il est donc important d’éviter que des dispositifs législatifs empêchent une personne qui n’est propriétaire que d’un seul local à usage d’habitation en France ne puisse répondre favorablement à une offre de travail car il est handicapé par le fait qu’il est propriétaire d’un logement à une distance éloignée de son potentiel prochain lieu de travail.
La possibilité donnée aux départements d’augmenter les droits de mutation (DMTO), prévue au PLF 2014, va à contre-emploi de cette préoccupation, car elle rendra plus couteuse une vente immobilière.
Aussi, il est important que si, une personne physique est conduit à ne pas occuper son unique propriété en France pour une période plus ou moins longue, il puisse le mettre sur le marché locatif, dans un cadre adapté à ses propres contraintes et sans avoir à obtenir d’autorisation préalable.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 410 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 6 SEXIES |
Supprimer cet article.
Objet
L’article six sexies du projet de loi ALUR prévoit que le changement d’usage d’un local destiné à l’habitation soit soumis à l’accord préalable de l’assemblée générale des copropriétaires. Cela alourdit considérablement les démarches nécessaires au changement d’usage, et ne nous semble pas aller dans le sens d’une simplification de cette procédure, qui était la volonté initiale du Gouvernement. Cela risque au contraire de dissuader les propriétaires de demander un changement d’usage pour un logement destiné à la location meublée temporaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 764 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DILAIN au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 6 SEXIES |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 631-7-1 A. - L'assemblée générale des copropriétaires d'un immeuble relevant du statut de la copropriété peut décider, à la majorité définie à l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de soumettre à son accord préalable, décidé à la majorité de l'article 24 de la loi précitée, toute demande d'autorisation de changement d'usage d'un local d'habitation faisant partie de la copropriété par un copropriétaire aux fins de le louer de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile.
Objet
Cet amendement vise à simplifier la disposition de l'article 6 sexies tout en maintenant la possibilité pour les assemblées générales de copropriété de contrôler le changement d'usage des logements afin de les louer pour de courtes durées.
Cet amendement prévoit de substituer à l'obligation d'accord de l'assemblée générale préalable à la demande d'autorisation de changement d'usage une possibilité pour l'assemblée générale de décider, à la majorité de l'article 25, de soumettre à son accord préalable tout changement d'usage de ce type.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 761 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DILAIN au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 7 |
Alinéa 6
Remplacer les références :
25-2-2 et 25-2-9
par les références :
25-4 et 25-11
Objet
Amendement de coordination.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 154 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER et BEAUMONT, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CARLE et COINTAT, Mme FARREYROL, MM. GRIGNON, GAILLARD, HOUPERT, LAUFOAULU, LEFÈVRE, LELEUX et MILON et Mmes PROCACCIA et SITTLER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre unique du titre VII du livre I du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L271-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 271-7. - Toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un immeuble bâti pour tout ou partie à usage d’habitation mentionne la superficie du bien.
« La nullité de l’acte peut être invoquée sur le fondement de l’absence de toute mention de cette superficie.
« Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d’achat ou l’acquéreur peut intenter l’action en nullité, au plus tard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente.
« La signature de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie du bien entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l’a précédé, fondée sur l’absence de mention de cette superficie.
« Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l’acte, l’excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix.
« Si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
« L’action en diminution du prix doit être intentée par l’acquéreur dans un délai d’un an à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance. »
Objet
Le présent amendement vise à étendre aux maisons individuelles le champ d’application de la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété, dite « loi Carrez ».
L’article 46 de ce texte permet en effet de protéger les acquéreurs d’appartements, en rendant obligatoire, sous peine d’annulation de la vente, la mention de la superficie du bien vendu lorsque celui-ci a été vendu en copropriété. Si la superficie est inexacte, l’acheteur peut également demander sur cette base une baisse de prix proportionnelle à l’erreur de mesure, lorsque la surface réelle est inférieure de plus de 5 % à celle indiquée dans l’acte.
A l’heure actuelle, ce dispositif ne s’applique toutefois pas aux cessions de maisons individuelles.
En l’absence de toute mention expresse dans l’acte de vente de la superficie du bien, ou d’erreur - volontaire ou non - sur la superficie mentionnée, l’acheteur d’une maison individuelle ne dispose donc, en l’état, d’aucun recours pour faire annuler l’acte de vente ou obtenir une réduction du prix de vente.
Le contexte actuel très tendu sur le marché de l’immobilier, et la flambée des prix constatée en particulier dans les secteurs pavillonnaires d’Ile-de-France ou les zones touristiques et littorales, confèrent aujourd’hui un sens commercial déterminant à la notion de prix au mètre carré pour les maisons individuelles, et imposent désormais de garantir aux acquéreurs de maisons individuelles une information transparente et complète en la matière.
Le coût supplémentaire induit pour les vendeurs apparaît en outre mesuré grâce aux formules complètes de diagnostics le plus souvent déjà proposées par les cabinets d’expertise pour les appartements, et surtout au regard de la sécurisation juridique totale de la transaction en découlant.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 472 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre II du livre VI du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Droit de priorité locatif
« Art. L. 623-1. – Afin de développer l’offre de logements accessibles aux personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1, les communes visées à l’article L. 302-5 et disposant d’un service municipal du logement peuvent instituer un droit de priorité locatif sur les locaux à usage d’habitation situés sur tout ou partie de leur territoire.
« Le droit de priorité locative étant entendu comme le pouvoir accordé à une personne publique ou à son délégataire d’astreindre le propriétaire d’un logement ayant manifesté sa volonté de le mettre en location, de louer ou de sous-louer à un ménage éprouvant des difficultés particulières pour se loger, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence.
« Lorsque la commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale disposant d’un programme local de l’habitat, elle peut, en accord avec l’établissement, lui déléguer tout ou partie du droit de priorité ainsi créé.
« Dans les communes ayant fait l’objet d’un arrêté de carence en application de l’article L. 302-9-1, le droit de priorité locatif est exercé par le représentant de l’État dans le département.
« Une délibération sur l’instauration du droit de priorité locative des communes visées par le présent chapitre doit être déposée avant le 31 décembre 2015. La délibération instituant ce droit de priorité fixe les secteurs de la commune concernés et définit les populations à loger. Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du vote de la délibération par la commune et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025.
« Art. L. 623-2. – La gestion locative des locaux à usage d’habitation réservés en application de l’article L. 624-1 peut être confiée à un organisme d’habitations à loyer modéré, une société d’économie mixte dont l’objet est de construire ou de donner à bail des logements, ou à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et la gestion locative prévu à l’article L. 365-4.
« Art. L. 623-3. – Le loyer ne peut être supérieur au plafond des loyers fixé par l’Agence nationale de l’habitat dans le cadre des conventions mentionnées à l’article L. 321-4.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »
Objet
Les communes qui n’ont pas encore atteint l’objectif de logements sociaux fixé par la loi SRU ont moins de capacité d’accueil des familles en difficulté que les autres communes. Et le rattrapage ne se fera que progressivement d’ici 2025. Pour répondre à l’urgence du droit au logement, il est proposé que les maires se voient accorder un “droit de priorité “ sur les logements remis en location. Cet amendement vise à instaurer ce droit de priorité en introduisant un chapitre nouveau dans le livre sixième du code de la construction et de l’habitation qui rassemble les « mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement ».
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 186 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS |
Après l’article 7 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Une association représentative des locataires au niveau national ou une association de défense des consommateurs agréée en application de l’article L. 411-1 du code de la consommation peut agir devant une juridiction civile afin d’obtenir réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d’un même professionnel à ses obligations légales ou contractuelles :
1° À l’occasion de la vente, de la location de biens ou de la fourniture de services ;
2° Ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code du commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
L’action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs.
Lorsque plusieurs associations introduisent une action portant sur les mêmes faits, elles désignent l’une d’entre elles pour conduire celle qui résulte de la jonction de leurs différentes actions. À défaut, cette désignation est effectuée par le juge.
Objet
Cet amendement vise à préciser le champ d’action des locataires à l’encontre des bailleurs en leur permettant d’exercer une action de groupe.
Cette procédure nouvelle introduite par le projet de loi consommation rééquilibrerait dans les secteurs de la location, les pouvoirs entre le locataire et le bailleur.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 714 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS |
Après l’article 7 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les collectivités territoriales sont habilitées, en application du quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution et des articles LO. 1113-1 à LO. 1113-7 du code général des collectivités territoriales, à fixer des règles spécifiques en matière de maîtrise de la demande d'énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables.
Objet
La volonté des collectivités territoriales d'assurer une meilleure maîtrise de la demande d'énergie sur leur territoire, leurs spécificités sociales, économiques et géographiques, ainsi que leurs caractéristiques climatiques justifient que des mesures particulières puissent être prises pour assurer la maitrise de l’énergie sur leur territoire, accélérer la rénovation énergétique des bâtiments, financer le développement de la production d’énergies renouvelables dans les bâtiments.
Il convient d’accompagner leur volonté en ouvrant le dispositif de l’article 72 alinéa 4 de la Constitution dans ces matières.
Cette proposition émane des travaux du débat national sur la transition énergétique dont la synthèse, adoptée à l’unanimité des participants le 18 juillet 2013, après avoir affirmé que « les territoires devront être le maillon clef de la mise en œuvre de la transition énergétique » et que « la transition énergétique doit être un facteur de renforcement de la résilience des territoires, notamment en développant des activités locales, créant du pouvoir d’achat et de la redistribution locale » préconise d’ « Étendre le droit à l’expérimentation des collectivités territoriales aux domaines de l’efficacité énergétique et de la production d’énergie. »
La volonté de développer le droit à l’expérimentation des collectivités a été affirmée par le Président de la République dans son discours à l’issue des Etats généraux de la démocratie territoriale organisés au Sénat le 5 octobre 2012. Proposition réitérée à propos des compétences locales liées à la mise en œuvre de la transition énergétique dans son discours du 20 septembre 2013 : « le temps est venu de faire une place nouvelle aux collectivités locales dans la transition énergétique. Elles ont une légitimité à agir sur les questions d'efficacité, donc de sobriété, et de développement des énergies renouvelables. Je salue notamment ce que font les régions pour soutenir financièrement le renouvelable et engager des politiques souvent innovantes en matière d'économie d'énergie. Je pense que les collectivités locales devront avoir un droit d'expérimentation sur ces questions. »
Le droit à l’expérimentation existe déjà dans les départements et les régions d’outre-mer et génère une plus grande efficacité des politiques publiques d’accompagnement de la transition énergétique. Le présent amendement vise à étendre ce droit à toutes les collectivités territoriales qui en feront la demande par une délibération motivée de leur assemblée délibérante.
Comme le prévoit le CGCT, l’exercice de cette expérimentation est précisé par décret, est limité dans le temps, et fait l’objet d’un rapport d’évaluation du gouvernement transmis au Parlement.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 721 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, DANTEC, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS |
Après l’article 7 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant la fin de l’année 2014, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant le dispositif de défiscalisation prévu à l’article 199 sexvicies du code général des impôts, portant notamment sur le nombre de logements de chaque catégorie ayant bénéficié du dispositif.
Objet
Le dispositif de défiscalisation dit « Censi Bouvard » portant sur l’investissement immobilier destiné à la location meublée dans des résidences avec services pour personnes âgées ou handicapées, des résidences avec services pour étudiants, des résidences de tourisme classée ou des établissements de santé est reconduit année après année depuis 2009.
Or, ce dispositif n’a jamais fait l’objet d’une évaluation de son impact au regard des objectifs ayant présidé à sa création.
Portant sur une grande variété de logements (tourisme, étudiants, établissements de santé), son impact précis sur chacun des types de logements visés mérite d’être éclairci afin d’affiner si nécessaire cette incitation fiscale à la construction et ainsi mieux adapter l’offre à la demande de ce type de logements bénéficiant à des publics bien ciblés.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 321 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
Cette disposition n'a fait l'objet d'aucun chiffrage précis. En réalité, le coût devrait aller bien au-delà des 700 millions envisagés par le Gouvernement. Or tous les professionnels prédisent un coût de 1,5 milliards d’euros, et cela pour deux raisons : d’abord, avec ce projet de loi le taux d’impayé va exploser, et ensuite, parce que le Gouvernement ne prend pas en compte le risque d’impayé qui augmente lorsque le taux d’effort immobilier des locataires dépasse 33%. Dans une approche optimiste (scénario économique et social favorable, générateur d’une sinistralité modérée) et sur la base d’une taxe de 1,5 % sur les loyers, on peut évaluer le besoin de financement pour l’État, en rythme de croisière (charge des sinistres, déduction faite des recours), à 1,5 milliard d’euros par an.
Mais plus grave encore, la mesure est socialement injuste, en effet, il s’agit d’une nouvelle taxe de 1,5 % pour tous les locataires et propriétaires au bénéfice de 2,5 % de mauvais payeurs.
Ce dispositif va conduire à la création d'une nouvelle structure ad hoc qualifiée de "légère" par le Gouvernement, chose difficile à croire compte-tenu du fait que cette nouvelle agence publique devra piloter le fonctionnement d'une couverture qui concernera 6,5 millions de logements et d'occupants, et 5 millions d'investisseurs.
L’aléa moral et la désolvabilisation des ménages entraîneront une augmentation de la fréquence et du montant moyen des sinistres. En effet, de nombreux français, de bonne foi ne sont pas des mauvais payeurs au sens strict du terme, mais ont souvent quelques mois de loyer de retard, ces dizaines de milliers de français seront ainsi incités à commettre des impayés ce qui fera exploser le besoin de financement par l'Etat.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 337 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 8 |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Il est créé sous la dénomination de garantie universelle des loyers un dispositif complétant le mécanisme de Garantie des Risques Locatifs – GRL, et ayant pour objet de couvrir, sous la forme d’un dispositif assurantiel obligatoire soumis au code des assurances et au contrôle de l’autorité de contrôle prudentiel et de révision (ACPR), les bailleurs contre les risques d’impayés de loyer, afin de favoriser l’accès des locataires au logement.
La garantie universelle des loyers repose sur une obligation d’assurance, à l’exclusion de toute autre assurance, et de tout mécanisme de garantie y compris la caution personne physique, et s’applique à compter du 1er janvier 2016 à tous les contrats de location et aux catégories de logements suivantes :
1° Logements à usage exclusif d’habitation constituant la résidence principale du preneur tels que définis à l’article 2 du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
2° Logements meublés constituant la résidence principale du preneur tels que définis aux articles 25-1-1 et 25-1-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
En sont exclus les logements appartenant ou gérés par les organismes mentionnés au troisième et au quatrième alinéas de l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et faisant l’objet d’une convention passée en application des 2°, 3° et 5° du I de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation.
La garantie universelle des loyers instaure une seule catégorie de locataires et supprime les catégories de locataires définies par le dispositif de Garantie des Risques Locatifs. Elle s’applique, à compter du 1er janvier 2016, aux locataires ayant signé un contrat de location, tel que défini aux 1° et 2°, dont le montant maximum de loyers est de 2000 € charges comprises, quelle que soit la nature de leur contrat de travail ou leur statut professionnel et dont le taux d’effort est d’un niveau maximum de 40 %, le taux d’effort se définissant comme le rapport loyers et charges sur ressources, hors aides au logement.
Un décret précise les caractéristiques du socle de garanties (loyers impayés à l’exclusion de toute autre garantie), la durée des indemnisations, le minimum et le plafond de garantie, le taux plancher de cotisations de la garantie universelle des loyers et les modalités et conditions dans lesquelles les assureurs peuvent ajuster les cotisations d’assurance, les franchises applicables, les exclusions et limites de garantie.
Il définit les conditions de mise en œuvre de l’accompagnement social des locataires dont les impayés de loyer sont couverts par la garantie, ainsi que les modalités de recouvrement de ces impayés.
Il redéfinit les flux et les données que les opérateurs soumis aux articles L. 310-1 et suivants du code des assurances et L. 211-1 et suivants du code de la mutualité, intermédiaires soumis aux articles L. 511-1 et suivants du code des assurances, ainsi que des professionnels de l’immobilier soumis à l’article 1 et suivants de la loi du 2 janvier 1970, ont l’obligation de communiquer à l’agence de la garantie universelle des loyers dans le cadre de sa mission prévue au 3° du II.
Les opérateurs soumis aux articles L. 310-1 et suivants du code des assurances et L. 211-1 et suivants du code de la mutualité constitueront un pool d’assureurs qui fixera les conditions d’assurance des bailleurs visés par la présente loi qui se verraient refuser le bénéfice de la garantie universelle. Les règles de fonctionnement de ce pool seront fixées par ses membres.
Les opérateurs soumis aux articles L. 310-1 et suivants du code des assurances et L. 211-1 et suivants du code de la mutualité pourront proposer librement des garanties complémentaires à la garantie universelle des loyers.
II. – Il est créé, sous la forme d’un établissement public administratif de l’État, à une date fixée par décret et au plus tard le 1er octobre 2014, une agence de la garantie universelle des loyers. Cette agence est chargée :
1° de préfigurer et de mettre en place la garantie prévue au I en aménageant le dispositif de Garantie des Risques Locatifs – GRL ;
2° de signer des partenariats avec des opérateurs soumis aux articles L. 310-1 et suivants du code des assurances et L. 211-1 et suivants du code de la mutualité et le concours des intermédiaires soumis aux articles L. 11-1 et suivants du code des assurances, ainsi que des professionnels de l’immobilier soumis à l’article 1 et suivants de la loi du 2 janvier 1970 ;
3° de contrôler le régime de garantie issu de cette préfiguration.
III. – L’agence est dirigée par un conseil d’administration composé de cinq représentants de l’État, de deux représentants de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement mentionnée à l’article L. 313-17 du code de la construction et de l’habitation, de deux représentants des opérateurs et de deux personnalités qualifiées nommées à raison de leur compétence en matière de logement. Les représentants des opérateurs, membres du conseil d'administration de l'Agence, exerce leur fonction à titre bénévole.
Le président du conseil d’administration est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé du logement.
Un comité d’orientation est chargé de faire toute proposition utile afin d’améliorer la souscription, la gestion et les recours de la garantie universelle des loyers.
IV. – Pour l’accomplissement de sa mission, l’agence de la garantie universelle des loyers peut disposer des ressources suivantes :
1° les contributions et subventions de l’État et de ses établissements publics, de l’Union européenne, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, de la participation des employeurs à l’effort de construction, ainsi que de toute autre personne morale publique ou privée ;
2° les emprunts et le produit des placements financiers qu’elle est autorisée à faire ;
3° le produit des dons et legs ;
4° les recettes accessoires, notamment la rémunération des services rendus aux tiers, dans des conditions fixées par le conseil d’administration ;
5° toutes les ressources dont elle peut disposer en vertu des lois et règlements.
La contribution financière de l’agence de la garantie universelle permettra la compensation des opérateurs supportant les sinistres faisant l’objet d’un traitement social, tel que défini ci-après, ou d’une décision judiciaire prononçant un maintien dans les lieux des locataires.
En cas de sinistre, les locataires pourront demander à l’agence de la garantie universelle des loyers ou aux administrations déléguées, la mise en œuvre d’un mécanisme de traitement social. Les cas de sinistres faisant l’objet d’un traitement social seront expressément définis par décret. La qualification de sinistre faisant l’objet d’un traitement social est conditionnée à l’engagement du locataire à régulariser sa situation d’impayés de loyers.
La création d’un fichier des locataires faisant l’objet d’une mise en jeu de la garantie universelle des loyers, à la disposition des opérateurs définis aux présentes, fera l’objet d’un décret.
V. – Le début du septième alinéa de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« g) Au financement du dispositif prévu à l’article 7 de la loi n° du pour l’accès au logement et un urbanisme rénové et au versement de compensations… (le reste sans changement) ».
Objet
Le dispositif de garantie universelle des loyers prévu par cet article est extrêmement ambitieux. Plus de 6 millions de logements devraient être couverts à moyen terme.
Dans un contexte de crise des finances publiques il apparaît risqué de créer de toute pièce un nouvel organisme public dans les conditions prévues par le projet. Le besoin de financement pour l’Etat est ainsi estimé à plus de 1,5 milliard d’euros par an en rythme de croisière.
De surcroît, cet organisme serait financé par une fiscalité affectée assise sur les loyers, alors même que de nombreux rapports, notamment du Conseil des prélèvements obligatoires du 4 juillet 2013, ont révélé les dérives parfois importantes en termes de coût de collecte, de gestion et d’efficacité économique, des organismes qui en bénéficient.
L’amendement propose donc que cette garantie s’appuie sur l’expertise et les compétences du secteur de l’assurance et des professionnels de la gestion immobilière, en liaison avec l’État.
Cette solution viserait à améliorer le dispositif de Garantie des Risques Locatifs existant. Il conduirait à créer, à l’image de ce qui existe pour l’assurance automobile, un dispositif rendant obligatoire une garantie de loyer unique, opérationnel dès le 1er janvier 2016.
Le principe d’universalité reposerait sur une garantie unique gérée par les assureurs, courtiers et professionnels de l’immobilier comportant :
- Une obligation de souscription pour tous les propriétaires, à l’exclusion de tout autre type de garantie ;
- Une simplification des mécanismes de flux imposés actuellement par le dispositif de Garantie des Risques Locatifs – GRL ;
- Une garantie socle Loyers Impayés (minimum de garantie, franchise, limite de garantie, exclusions, taux plancher…) susceptible d’être complétée par les assureurs, afin de répondre aux besoins du marché ;
- Une norme de taux d’effort pour le locataire d’un niveau maximum de 40 % au lieu et place des 50 % actuels, hors aides au logement, afin de limiter les risques de surendettement ;
- Un mécanisme de traitement social pouvant être actionné par le locataire dans des cas expressément visés, tel que : décès du colocataire, divorce, rupture du PACS, perte d’emploi ne donnant pas ou plus lieu à indemnisation des services de pôle emploi, longue maladie, accident invalidant… ;
- La possibilité pour les assureurs et courtiers de mettre en œuvre tous les recours judiciaires et actions de recouvrement sans obtenir l’accord préalable de l’agence de la garantie universelle des loyers pour les sinistres faisant l’objet d’un traitement social. L’agence de la garantie universelle des loyers conserverait la possibilité de suspendre les recours engagés par les assureurs et courtiers en cas de traitement social.
Ainsi, reposant une obligation d’assurance et sur la suppression de la caution personne physique, le principe d’universalité serait respecté :
- l’objectif de mutualisation s’opérerait au niveau de chaque compagnie d’assurance par le volume de logements assurables et la faculté des compagnies d’ajuster le taux de la garantie en fonction de la sinistralité ;
- la contribution financière de l’État, via la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) telle qu’envisagée par la ministre, serait destinée à compenser les sinistres supportés par les assureurs faisant l’objet d’un traitement social ou d’une décision judiciaire entraînant un maintien des locataires dans les lieux ;
- la création d’un pool d’assurance garantirait que tout bailleur privé est en mesure de bénéficier de la GUL, lorsqu’il s’en verrait refuser le bénéfice en raison de sinistres antérieurs dans le mécanisme ;
- l’État contrôlerait le dispositif pour surveiller son efficacité et s’assurer du respect des conditions de mise en œuvre de la compensation des sinistres à caractère social.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 507 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE, Mme LÉTARD et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 8 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Il est créé sous la dénomination de garantie universelle des loyers un dispositif ayant pour objet de couvrir les bailleurs contre les risques d’impayés de loyer, afin de favoriser l’accès au logement et de prévenir les risques d’expulsion. Cette garantie prend la forme d'un dispositif assurantiel obligatoire unique.
La garantie universelle des loyers s’applique aux nouveaux contrats de location conclus à compter du 1er janvier 2015, qu'ils soient des contrats de relocation ou des locations nouvelles, et aux catégories de logements suivantes :
1° Logements à usage exclusif d’habitation constituant la résidence principale du preneur, tels que définis à l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
2° Logements meublés constituant la résidence principale du preneur, tels que définis aux articles 25-2-1 et 25-2-2 de la même loi.
En sont exclus les logements loués à un ascendant ou à un descendant du propriétaire bailleur, ainsi que les logements locatifs occupés à titre gratuit.
En sont également exclus les contrats de location des logements appartenant ou gérés par les organismes mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière.
II. - Il est créé, à une date fixée par décret et au plus tard le 1er octobre 2014, une Haute autorité chargée du pilotage du dispositif de garantie universelle des loyers et de l’élaboration de son cahier des charges, en particulier le niveau de prise en charge des loyers dans les contrats d'assurance, le taux de couverture et la durée de la période de prise en charge.
La Haute autorité est composée de huit membres : deux personnalités qualifiées désignées par le Président de la République, deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste, et deux membres du Conseil économique, social et environnemental désignés par son Président.
III. - Le IV de l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds de garantie universelle des risques locatifs est alimenté par le produit du dispositif de garantie universelle des loyers, après prélèvements des frais, commissions et provisionnement de la sinistralité usuelle. Le fonds est chargé de couvrir la sinistralité au-delà du risque usuel couvert par la garantie universelle des loyers. Dans le cadre de cette mission, le fonds enregistre également la validité des contrats d'assurance. »
IV. - La responsabilité du suivi social du dispositif pour la partie réassurance est confiée à un organisme spécialisé désigné par décret, après avis de la Haute autorité définie au II du présent article.
V. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.
Objet
Cet amendement propose de mettre en oeuvre un dispositif de garantie universelle des loyers simple, immédiatement applicable et efficace, reposant sur trois piliers :
1° Une Haute autorité, structure politique, chargée de définir le cahier des charges de la GUL et de piloter ensuite son fonctionnement général ;
2° Un fonds alimenté par les produits de la GUL, qui aura pour mission de couvrir la sinistralité au-delà du risque habituel couvert par le régime assurantiel. Le fonds choisi, déjà existant est le fonds de garantie universelle des risques locatifs, dont il faut élargir la gouvernance à l'Etat, aux assureurs, aux partenaires sociaux, aux propriétaires bailleurs et aux locataires ;
3° Un traitement social du suivi des sinistres par un opérateur agréé.
La GUL ainsi définie sera un régime assurantiel obligatoire pour tout nouveau contrat, de relocation ou de location nouvelle, exception faite des logements sociaux, ceux loués à titre gratuit ou à des ascendants et des descendants. Basé sur le flux de contrats, son coût sera moins élevé que le dispositif proposé initialement.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 567 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, CHEVÈNEMENT, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 8 |
I. - Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement les conditions et les modalités d'une garantie universelle des loyers, dispositif ayant pour objet de couvrir, sous la forme d’un système d’aides, les bailleurs contre les risques d’impayés de loyer, afin de favoriser l’accès au logement et de prévenir les risques d’expulsion.
II. - En conséquence, alinéas 2 à 24
Supprimer ces alinéas.
Objet
Comme l’a indiqué le rapporteur dans son rapport, l'article 8 « dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, ne constitue qu’une déclaration de principe, sans préciser l’ensemble des aspects opérationnels de la garantie universelle des loyers ». Les auteurs estiment que les précisions apportées par la commission des affaires économiques du Sénat ne sont pas plus de nature à lever les interrogations notamment sur le financement du dispositif, les effets de sa mise en œuvre sur les procédures d’expulsion et de résiliation du bail, les modalités de recouvrement des impayés, le risque d’aléa moral ou encore la substitution du régime de garantie au régime de cautionnement mentionné à l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Cet amendement renvoit donc à un projet de loi ultérieur la création de la GUL, de manière à permettre au Gouvernement de préfigurer ce dispositif.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 11 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER et BEAUMONT, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CARLE, CLÉACH et COINTAT, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, GRIGNON, HOUPERT, LAUFOAULU, LEFÈVRE et MILON et Mmes PROCACCIA et SITTLER ARTICLE 8 |
I. – Alinéas 1, 2, 7, 13, 14, 21 et 22
Remplacer chaque occurrence du mot :
universelle
par les mots :
de recouvrement
II. – En conséquence, intitulé du chapitre II
Rédiger ainsi cet intitulé :
Mettre en place une garantie de recouvrement des loyers
Objet
La finalité du dispositif étant de « rassurer » les bailleurs en leur garantissant le recouvrement des impayés de loyer, il convient de modifier l’appellation trop générale du mécanisme introduit par l’article 8.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 742 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON, MILON, Philippe LEROY, COINTAT et CÉSAR, Mmes MASSON-MARET, SITTLER et BOOG, M. LEFÈVRE, Mmes BRUGUIÈRE et DEROCHE et MM. CLÉACH, GRIGNON, SAVARY et CHAUVEAU ARTICLE 8 |
Alinéa 1
Après les mots :
d'aides
insérer les mots :
ou d’assurance
Objet
La création d’une Garantie Universelle des Loyers représente un enjeu financier conséquent. De plus, le risque d’impayés est un risque volatile fortement corrélé à la situation économique générale du pays. L’impact d’un tel dispositif sur le budget de l’Etat, s’il venait à être entièrement public, doit être analysé avec précision.
Par ailleurs, les assureurs ont développé depuis une trentaine d’années maintenant des produits d’assurance spécifiques couvrant les bailleurs contre le risque d’impayés de loyers de leurs locataires. Ils bénéficient de ce fait d’une solide expérience en matière de gestion de ce risque.
Au regard de l’objectif ambitieux de ce nouveau dispositif (qui concernera d’ici à 2016 plus de 6 millions de logements) et des enjeux économiques et opérationnels liés à sa création, l’idée d’un partenariat public-privé associant le secteur de l’assurance ne doit pas être écartée d’emblée mais doit, au contraire, faire l’objet d’un examen attentif dans le cadre de la mission de préfiguration.
L’utilisation optimale des ressources tant privées que publiques constituera en effet un facteur déterminant dans la réussite de la Garantie Universelle des Loyers.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 70 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUERRIAU, MARSEILLE et TANDONNET ARTICLE 8 |
I. - Alinéa 1
Après les mots :
d’impayés de loyer
insérer les mots :
résultant d’accidents de la vie, tels que notamment fin de contrat sans chômage, chômage, faillite, maladie, décès du locataire,
II. - Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Un décret en Conseil d’État détermine les risques couverts par la garantie.
Objet
La garantie universelle des loyers mise en place par le projet de loi porte en elle un risque majeur de déresponsabilisation des acteurs. Quel locataire continuera demain à payer son loyer couvert par la GUL ? Quel propriétaire vérifiera la solvabilité de son candidat locataire ? Quel administrateur de biens fera les diligences nécessaires avant la signature du bail ? Puisque dans tous les cas le loyer sera payé, même au prix d’une franchise… Et il est vraisemblable que le coût d’une telle garantie sera dans ces conditions rapidement hors de contrôle, alors que dans 98 % des cas les locations ne posent pas aujourd’hui de problèmes sérieux de paiement. Pour ces différentes raisons, cette garantie doit être impérativement cantonnée à des risques indépendants de la volonté des locataires, à de véritables aléas de la vie qui peuvent les frapper une fois entrés dans les lieux. Pour un maximum d’efficacité, il est logique aussi que le bénéfice de la GUL soit ciblé.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 348 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 8 |
I. – Alinéa 1
Après les mots :
d’impayés de loyer
insérer les mots :
résultant d’accidents de la vie, tels que notamment chômage, décès du locataire
II. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Un décret en Conseil d’État détermine les risques couverts par la garantie.
Objet
La garantie universelle des loyers mise en place par le projet de loi porte en elle un risque majeur de déresponsabilisation des acteurs.
Quel locataire continuera demain à payer son loyer couvert par la GUL ? Quel propriétaire vérifiera la solvabilité de son candidat locataire ? Quel administrateur de biens fera les diligences nécessaires avant la signature du bail ? Puisque dans tous les cas le loyer sera payé, même au prix d’une franchise…
Et il est vraisemblable que le coût d’une telle garantie sera dans ces conditions rapidement hors de contrôle, alors que dans 98 % des cas les locations ne posent pas aujourd’hui de problèmes sérieux de paiement.
Pour ces différentes raisons, cette garantie doit être impérativement cantonnée à des risques indépendants de la volonté des locataires, à de véritables aléas de la vie qui peuvent les frapper une fois entrés dans les lieux.
Pour un maximum d’efficacité, il est logique aussi que le bénéfice de la GUL soit ciblé.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 84 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUERRIAU et MARSEILLE ARTICLE 8 |
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :
La garantie universelle n’est pas déclenchée sur la base d'un montant minimal mais sur l’équivalent de plusieurs montants du loyer défini dans le bail. La garantie démarre à partir de cinq mois minimum de loyer impayés pour les propriétaires de plusieurs biens ou de deux mois minimum de loyers impayés pour les propriétaires micro foncier payant leur appartement locatif à crédit. Le bail ainsi que les quittances de loyer doivent être présentés et fournis à l’organisme qui gère la garantie universelle.
Objet
Il s'agit d'éviter les fraudes et d'éviter les situations complexes.
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N° 665 rect. 21 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN et BATAILLE, M. Martial BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. COURTEAU, DAUNIS, FAUCONNIER, GUILLAUME, Serge LARCHER et MIRASSOU, Mme NICOUX, M. VAUGRENARD et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 8 |
I. - Alinéa 3
Supprimer le mot :
exclusif
II. - Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
En sont exclus les contrats de location des logements défini à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et appartenant ou gérés par les organismes d’habitation à loyers modérés mentionnés à ce même article ou par les sociétés d’économies mixtes mentionnées à l’article L. 481-1 du même code, ainsi que les contrats de location portant sur les logements appartenant ou gérés par ces mêmes organismes et sociétés, situés en outre-mer, et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'État.
III. - Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
En sont également exclus les logements appartenant aux personnes morales mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière et faisant l’objet, au titre d’une convention conclue avec une collectivité publique, d’un plafonnement de loyer à un niveau au plus égal au montant visé à l’article R. 391-7 du code de la construction et de l’habitation.
Objet
Cet amendement vise à préciser le champ des logements qui ne relèvent pas du dispositif de la garantie universelle des loyers.
En seront ainsi exclus les logements les organismes HLM et les sociétés d’économie mixte de logement social. A ce titre seront notamment hors du champ de la garantie les logements intermédiaires gérés par les organismes HLM.
De même, les logements appartenant ou gérés par des organismes participant à la politique sociale du logement seront exclu dès lors que ces logements ont fait l’objet d’un conventionnement social ou d’un plafonnement de loyer à un niveau au plus égal à celui défini pour le prêt locatif intermédiaire.
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N° 762 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DILAIN au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 8 |
Alinéa 4
Remplacer les références :
25-2-1 et 25-2-2
par les références :
25-3 et 25-4
Objet
Amendement de coordination.
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N° 257 rect. bis 22 octobre 2013 |
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MM. DUBOIS, TANDONNET, NAMY, MARSEILLE et Jean-Léonce DUPONT ARTICLE 8 |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
faisant l’objet d’une convention
par les mots :
faisant l’objet ou non d’une convention
Objet
La mise en place d'une garantie universelle des loyers vise à protéger les bailleurs contre les risques d'impayés locatifs et à favoriser ainsi l'accès au parc locatif privé des personnes de condition modeste.
Dans sa rédaction actuelle, le texte exclut de la garantie les logements appartenant ou gérés par les organismes Hlm lorsqu'ils font l'objet d'une convention passée en application de l'article L 351-2 du CCH ; ainsi le patrimoine non conventionné des organismes susvisés reste dans le champ d'application de la garantie universelle des loyers.
Cette distinction n'a pas de fondement ; le dispositif de garantie n'ayant pas lieu de s'appliquer au parc locatif (qu'il soit conventionné ou non) détenu par les organismes HLM qui ont précisément pour mission de louer des logements à des personnes de condition modeste, répondant à des obligations de plafonds de ressources. Le suivi et le traitement social des impayés des logements des organismes Hlm s’organisent selon des procédures identiques pour des logements conventionnés ou non conventionnés.
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N° 604 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 8 |
Alinéa 6, première phrase
Après le mot :
précise
insérer les mots :
les conditions exigées pour bénéficier de la garantie universelle des loyers,
Objet
Cet amendement vise à ce que le décret précise les conditions permettant le bénéfice de la GUL.
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N° 6 rect. 22 octobre 2013 |
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MM. DALLIER et BEAUMONT, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CARLE, CLÉACH et COINTAT, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, GAILLARD, GRIGNON, HOUPERT, LAUFOAULU, LEFÈVRE et MILON et Mme SITTLER ARTICLE 8 |
Alinéa 6, première phrase
Remplacer les mots :
montant minimal d’impayés
par les mots :
nombre de mois de loyers impayés
Objet
Même en affinant en fonction de la localisation, raisonner en termes de montant d’impayés est peu pertinent pour apprécier la réalité du déséquilibre des rapports locatifs justifiant un déclenchement de la GUL.
Pendant l’impayé, le propriétaire n’en continue en effet pas moins - très souvent - à rembourser l’emprunt immobilier contracté pour l’achat du bien concerné, ou en tout état de cause à payer les charges s’y rattachant.
Les échéances mensuelles étant le plus souvent « calibrées » au regard des loyers perçus, chaque mois d’impayé plonge rapidement le propriétaire dans une situation toujours plus délicate.
Le présent amendement propose donc de remplacer le critère du montant minimal d’impayés par un critère de durée.
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N° 7 rect. 22 octobre 2013 |
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MM. DALLIER et BEAUMONT, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CARLE, CLÉACH et COINTAT, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, GRIGNON, HOUPERT, LAUFOAULU, LEFÈVRE et MILON et Mmes PROCACCIA et SITTLER ARTICLE 8 |
Alinéa 6, deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Pour remplir son objectif final d’amélioration de l’accès au logement, le dispositif doit convaincre les bailleurs qu’il constitue pour eux une réelle sécurité.
Or, ces derniers peuvent décider, pour diverses raisons personnelles ou contextuelles, de « laisser une chance » à leur locataire, avant de se résoudre à déclarer le ou les impayés.
Les présentes dispositions, introduites par le gouvernement en commission et à charge exclusive contre les bailleurs, ne peuvent que contribuer à tendre immédiatement et brutalement les rapports locatifs, et le présent amendement propose donc de les supprimer.
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N° 569 rect. 22 octobre 2013 |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 8 |
Alinéa 6, deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Cet amendement vise à supprimer une disposition introduite par un amendement du Gouvernement, adopté en commission des affaires économiques, qui prévoit que le montant d’aide versée au titre de la garantie est réduit ou supprimé en cas de déclaration tardive par le bailleur des impayés de loyers ou si le bailleur fait preuve de négligence dans l’exercice de ses droits. On peut effectivement s’interroger sur la notion de déclaration tardive alors qu’aucun délai n’a été prévu pour saisir l’organisme chargé de traiter les déclarations d’impayés.
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N° 570 rect. 22 octobre 2013 |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 8 |
Alinéa 6, dernière phrase
Après le mot :
également
insérer les mots :
les modalités de recouvrement des impayés ainsi que
Objet
Cet amendement vise à ce que le décret prévu au présent article définisse les modalités de recouvrement des impayés par le Trésor public. En effet, la GUL ne saurait conduire à une déresponsabilisation des locataires.
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N° 768 22 octobre 2013 |
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M. DILAIN au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 8 |
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les aides octroyées au titre de la garantie ouvrent droit à un recours subrogatoire contre le locataire. Le recouvrement des créances au profit de l’agence est effectué par le Trésor public comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
Objet
Cet amendement vise à préciser les conditions de mise en œuvre de la garantie universelle des loyers.
Il prévoit que les aides versées au titre de cette garantie peuvent donner lieu à une demande de remboursement auprès du locataire en impayé. A cette fin, il sera fait recours aux instruments de recouvrement du Trésor public.
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N° 571 rect. 22 octobre 2013 |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, COLLOMBAT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 8 |
I. - Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. - Il est créé une mission de préfiguration de la garantie universelle des loyers dont la composition et les membres sont désignés par décret. Cette mission est chargée de préfigurer et de mettre en place la garantie prévue au I.
II. - Alinéas 8 à 22
Supprimer ces alinéas.
Objet
Il paraît prématuré de créer une agence de la garantie universelle des loyers. La mise en place d’une mission de préfiguration aura précisément pour vocation de déterminer les meilleures conditions de mise en oeuvre de la garantie qui est instituée par le présent article.
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N° 327 rect. 22 octobre 2013 |
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Mme PROCACCIA, M. MILON, Mme DEBRÉ, M. CÉSAR, Mmes BOOG, LAMURE et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme DEROCHE et MM. CAMBON et Jacques GAUTIER ARTICLE 8 |
Alinéa 7
Après le mot :
créé
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
une mission de préfiguration de la garantie universelle des loyers dont la composition et les membres sont désignés par décret. Cette mission est chargée de préfigurer et de mettre en place la garantie prévue au I du présent article
Objet
Il paraît prématuré de créer une agence de la garantie universelle des loyers. La mise en place d’une mission de préfiguration aura précisément pour vocation de déterminer les meilleures conditions de mise en oeuvre de la garantie qui est instituée par le présent article. Si ses conclusions le prévoient, alors cette agence pourra être créée à l’issue des travaux de la mission de préfiguration.
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N° 741 rect. ter 23 octobre 2013 |
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M. HUSSON, Mmes MASSON-MARET et SITTLER et MM. LEFÈVRE, CLÉACH, GRIGNON, SAVARY, Philippe LEROY et CHAUVEAU ARTICLE 8 |
Alinéa 7
Après le mot :
créé,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
une mission de préfiguration de la garantie universelle des loyers dont la composition et les membres sont désignés par décret. Cette mission est chargée de préfigurer et de mettre en place la garantie prévue au I du présent article.
Objet
Il paraît prématuré de créer une agence de la garantie universelle des loyers. La mise en place dune mission de préfiguration aura précisément pour vocation de déterminer les meilleures conditions de mise en oeuvre de la garantie qui est instituée par le présent article. Si ses conclusions le prévoient, alors cette agence pourra être créée à lissue des travaux de la mission de préfiguration. Les contributeurs envisagés devront être associés.
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N° 744 rect. bis 22 octobre 2013 |
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MM. HUSSON, MILON, Philippe LEROY et CÉSAR, Mmes MASSON-MARET, SITTLER et BOOG, M. LEFÈVRE, Mmes BRUGUIÈRE et DEROCHE et MM. CLÉACH, GRIGNON, SAVARY et CHAUVEAU ARTICLE 8 |
Alinéas 8 à 22
Supprimer ces alinéas.
Objet
Amendement de cohérence.
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N° 187 17 octobre 2013 |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
dont au moins un représentant des associations de consommateurs agréées au sens de l’article L. 411-1 du code de la consommation
Objet
Il s’agit de garantir la présence d’un représentant des associations de consommateurs agréées au sens de l’article L. 411-1 du code de la consommation dans le conseil d’administration de l’agence de la garantie universelle des loyers, en raison de leur expertise en matière de droit de la consommation et des difficultés que sont susceptibles de rencontrer les locataires.
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N° 9 rect. 22 octobre 2013 |
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MM. DALLIER et BEAUMONT, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CARLE, CLÉACH et COINTAT, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, GAILLARD, GRIGNON, HOUPERT, LAUFOAULU, LEFÈVRE et MILON et Mmes PROCACCIA et SITTLER ARTICLE 8 |
Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Les contributions et subventions de l’Etat et de ses établissements publics, de l’Union européenne ;
Objet
Le présent amendement propose de restreindre la liste des acteurs publics susceptibles d’être mis à contribution pour le budget de la future agence.
Au regard des contraintes budgétaires très fortes pesant déjà sur elles, l’amendement vise en particulier à exclure les collectivités territoriales du financement de la GUL.
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N° 544 rect. ter 22 octobre 2013 |
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MM. SAVIN et Philippe LEROY, Mme PROCACCIA, MM. MILON et LEFÈVRE et Mmes PRIMAS, SITTLER et LAMURE ARTICLE 8 |
Alinéa 15
Supprimer les mots :
des collectivités territoriales, de leur groupements et de leurs établissements publics
Objet
Au moment où l’Etat réduit ses dotations aux collectivités locales, il ne paraît pas opportun d’inscrire d’ores et déjà dans le texte la participation financière des collectivités territoriales, de leur groupements et de leurs établissements publics, engageant ainsi de nouvelles dépenses .
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N° 72 rect. 22 octobre 2013 |
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MM. GUERRIAU et MARSEILLE ARTICLE 8 |
Alinéa 16
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Une contribution à la charge des locataires alimentant directement l’agence ; cette contribution ne peut excéder deux pour cent du montant du loyer en principal, et son montant est fixé chaque année par décret ;
Objet
La garantie universelle des loyers mise en place par le projet de loi doit être financée (en dehors des subventions et contributions diverses des collectivités territoriales, du 1% logement etc.), par les locataires eux-mêmes qui profiteront de cette garantie, et non par une nouvelle taxe qui serait à la charge des bailleurs. Ces derniers sont en effet déjà surtaxés, et créer un nouvel impôt à leur charge aurait pour conséquence un désinvestissement majeur des propriétaires, qui aggraverait notablement les difficultés d’accès au logement dans les zones tendues. La contribution doit alimenter directement l’agence de la garantie universelle des loyers, sans que le bailleur n’en soit le tiers payeur.
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N° 71 rect. 22 octobre 2013 |
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MM. GUERRIAU, MARSEILLE et TANDONNET ARTICLE 8 |
Alinéa 16
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Toute taxe nouvelle qui s'applique aux bailleurs ou propriétaires doit s'appliquer de façon équivalente aux locataires car un bail engage le paiement du loyer. Cette contribution ne peut excéder 2 % du montant du loyer en principal, et son montant est fixé chaque année par décret.
Objet
La garantie universelle des loyers mise en place par le projet de loi doit être financée (en dehors des subventions et contributions diverses des collectivités territoriales, du 1 % logement etc.), par les locataires eux-mêmes qui s'engagent à la signature d'un bail à payer un loyer convenu (comme on s'engage à honorer un chèque ou une mensualité de credit). Les locataires profiteront de cette garantie. Créer un nouvel impôt qui serait à la seul charge des bailleurs déjà surtaxés, aurait pour conséquence un désinvestissement majeur des propriétaires et aggraverait notablement les difficultés d’accès au logement dans les zones tendues. La contribution doit alimenter directement l’agence de la garantie universelle des loyers, sans que le bailleur et/ou propriétaire n’en soit le seul tiers payeur.
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N° 10 rect. 22 octobre 2013 |
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MM. DALLIER et BEAUMONT, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CARLE, CLÉACH et COINTAT, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, GAILLARD, GRIGNON, HOUPERT, LAUFOAULU, LEFÈVRE et MILON et Mmes PROCACCIA et SITTLER ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Une contribution à parts égales pour les bailleurs et les locataires, proportionnée au montant du loyer ;
Objet
Dans l’attente de la définition de ses modalités définitives dans le cadre de la loi de finances pour 2016, plusieurs hypothèses de financement de la GUL ont été avancées ces dernières semaines, du redéploiement de crédits budgétaires affectés au logement, à une mise à contribution d’Action Logement via une subvention annuelle, en passant par la mise en place d’un droit d'enregistrement de 5 euros par bail.
En dépit de cette diversification des sources de financement, l’instauration d’une taxe payée par les propriétaires et les bailleurs n’est toujours pas écartée.
Quel que soit son taux, que l’on peut espérer le plus bas possible, cette taxe doit être proportionnée au loyer, mais surtout répartie de manière équitable entre le bailleur et le locataire, c'est-à-dire à part égale. C’est l’objet du présent amendement.
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N° 56 rect. 22 octobre 2013 |
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MM. DALLIER et BEAUMONT, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CARLE, CLÉACH et COINTAT, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, GAILLARD, GRIGNON, HOUPERT, KAROUTCHI, LAUFOAULU, LEFÈVRE et MILON et Mmes PROCACCIA et SITTLER ARTICLE 8 |
Alinéa 21
Rédiger ainsi cet alinéa :
IV bis. - Des organismes de toute nature sont agréés par l'Agence de la garantie universelle des loyers afin de vérifier le respect des conditions exigées pour bénéficier de la garantie universelle des loyers, de traiter les déclarations d'impayés présentées par les bailleurs, de s'assurer du versement en tiers payant au bailleur des allocations logement du locataire au premier impayé. Dans un délai de deux mois suivant la déclaration d’impayé par le bailleur, l’Agence de la garantie universelle des loyers rend un avis au regard de la situation du locataire. Cet avis peut notamment décider de la mise en oeuvre d’un plan de traitement social des impayés de loyers, et le cas échéant, d’accompagnement des locataires dans la recherche d'un autre logement. En l’absence d’avis rendu dans les deux mois et transmis au bailleur, ce dernier peut engager une procédure tendant à l’expulsion judiciaire du locataire.
Objet
En l’absence de précisions relatives au caractère suspensif (ou non) de la mise en œuvre de la GUL sur les procédures d’expulsion, il convient de prévoir une procédure encadrée dans le temps et précisant les « suites » à donner aux dossiers d’impayés.
A défaut d’une solution individualisée mise en place dans les deux mois par les organismes agréés pour mettre fin à la situation, et communiquée au bailleur, ce dernier retrouve la faculté de mettre en œuvre une procédure d’expulsion.
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N° 572 rect. 22 octobre 2013 |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 8 |
Alinéa 21
Supprimer les mots :
de toute nature
Objet
Cet alinéa précise que des organismes de toute nature sont agréés par l’agence de la garantie universelle des loyers afin de vérifier le respect des conditions exigées pour bénéficier de la garantie universelle des loyers, de traiter les déclarations d’impayés présentées par les bailleurs, de s’assurer du versement en tiers payant au bailleur des allocations logement du locataire au premier impayé, de mettre en œuvre un plan de traitement social des impayés de loyers et d’accompagner le cas échéant les locataires dans la recherche d’un autre logement. L’amendement propose simplement de supprimer les termes « de toute nature » qui n’apporte rien au texte et pourrait même être source de conflit si l’on excluait certains organismes, comme cela est semble-t-il déjà prévu.
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N° 603 rect. 22 octobre 2013 |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 8 |
Alinéa 21
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
À défaut d’une réponse transmise au bailleur ou de la mise en œuvre d’un plan de traitement social des impayés de loyers dans les deux mois, le bailleur peut engager une procédure tendant à l’expulsion judiciaire du locataire.
Objet
L'article 8 ne précise pas l'effet suspensif (ou non) de la mise en œuvre de la GUL sur les procédures d’expulsion. Cet amendement vise donc à prévoir un délai au terme duquel le bailleur retrouve la faculté de mettre en œuvre une procédure d’expulsion.
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N° 752 rect. 22 octobre 2013 |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 9 |
I. - Après l'alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Au 1°, après les mots : « la vente », sont insérés les mots : « la recherche » ;
...) Le 2° est complété par les mots : «, la cession de baux commerciaux » ;
II. - Après l'alinéa 3
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° L’achat, la vente de parts sociales non négociables et sauf si l’opération intervient dans le cadre d’un marché réglementé d’instruments financiers visé à l’article L 421-1 du code monétaire et financier, l’achat, la vente d’actions, lorsque l’actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ; » ;
...) Le 7° est complété par les mots : « et la vente de listes ou de fichiers portant sur des fonds de commerce » ;
Objet
Cet amendement a pour objet d’étendre le champ d’application de la loi Hoguet à certaines activités exercées aujourd’hui sous aucun contrôle et de sécuriser ainsi les activités exercées par certains opérateurs.
Cette adaptation est aujourd’hui nécessaire. En effet, la législation n’appréhende pas certaines opérations portant sur des patrimoines privés ou professionnels et les garanties que son application confère ne bénéficient pas à la clientèle des intermédiaires qui interviennent dans ces domaines.
D’autre part, leur exercice porte préjudice aux professionnels détenteurs d’une carte professionnelle, soumis à des obligations très strictes que le projet de loi tend à renforcer.
En effet, ceux qui interviennent sur ces domaines sont parfois tentés de dépasser le cadre non réglementé pour apporter des conseils juridiques, rédiger des actes ou encore encaisser des fonds, commettant ainsi des actes de concurrence en parfaite illégalité et sans aucune garantie pour les preneurs de ces services.
Cet amendement vise donc à étendre l’application de la loi aux opérations suivantes :
- aux chasseurs d’appartements, y compris lorsque leurs services ne comprennent pas de négociation sur le prix mais qui en tout état de cause procèdent à de la mise en relation entre les parties et donc à de l’entremise immobilière, même si celle-ci reste dématérialisée ; des opérateurs proposent actuellement aux particuliers des services cumulatifs de gestion des appels, de gestion des visites, de comptes rendus des visites comportant la réaction des acquéreurs potentiels et leurs coordonnées … sans pour autant disposer de toutes les garanties offertes par les agents immobiliers soumis aux dispositions de la loi Hoguet ;
- à l’achat ou à la vente d’actions lorsque l’actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce, sauf si l’opération intervient dans le cadre d’un marché réglementé ; il s’agit de donner un cadre légal aux nombreuses cessions de parts de sociétés par actions simplifiées lorsque l’actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce qui aujourd’hui ne relèvent pas la loi Hoguet alors que la cession de parts de SARL dans les mêmes conditions relèvent de cette loi protectrice ;
- à la cession de droit au bail commercial ;
- à la vente de listes ou de fichiers portant sur des fonds de commerce aujourd’hui non réglementées.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 398 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 9 |
Alinéas 46 et 47
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cette disposition dans le projet de loi a pour objectif de limiter le montant de l’indemnité due par le mandant qui a conclu une opération de transaction immobilière sans l’intermédiaire de l’agent immobilier alors que le mandat qu’il lui avait confié comportait une clause d’exclusivité.
Limiter réglementairement le montant d’une clause pénale en cas de non-respect d’une obligation contractuelle comme celle de l’exclusivité relève d’une véritable tarification du droit à dédommagement, et par la même dénie au juge son pouvoir souverain d’en apprécier le montant.
Selon une jurisprudence constante, la violation de l’exclusivité par le mandant ouvre droit au mandataire à une indemnisation égale au montant de ses honoraires. Les mandats exclusifs utilisés par les professionnels se conforment à cette jurisprudence pour fixer le montant de la clause pénale due par le mandant. Rappelons également que toute clause pénale est réductible, même d’office, par le juge lorsqu’elle est manifestement excessive (article 1152 du Code civil).
Cet amendement a pour objectif de supprimer cette limite réglementaire des clauses pénales qui seraient ainsi prévues dans les mandats exclusifs.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 394 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 47
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Le dernier alinéa devient le septième alinéa ;
Objet
Le dernier alinéa [actuel] du I de l’article 6 de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 permet en immobilier d’entreprise, lorsque le mandant agit dans le cadre de ses activités professionnelles, de percevoir tout ou partie des honoraires avant que l’opération ne soit effectivement conclue. Il s’agit d’une exception accordée en immobilier d’entreprise au 7ème alinéa [actuel] qui pose le principe de l’interdiction de percevoir aucun honoraire de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d’entremise quelconque, avant que l’opération de vente ou de location ne soit effectivement conclue.
Rappelons que le législateur avait souhaité permettre aux opérateurs intervenants sur des opérations complexes et longues en immobilier d’entreprise de pouvoir percevoir des honoraires au fur et à mesure de l’avancement de l’opération.
Afin de clarifier la lecture de ce I de l’article 6 de la loi Hoguet amendé par le présent projet de loi, ce dernier alinéa du I de l’article 6 de la loi Hoguet mérite d’être déplacé pour être positionné derrière le 7ème alinéa [actuel] qui pose le principe.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 422 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GILLES, Mme LAMURE, MM. CALVET, LELEUX et CÉSAR, Mme CAYEUX, MM. GRIGNON, MILON et PIERRE, Mlle JOISSAINS et M. Philippe LEROY ARTICLE 9 |
Alinéa 49
Supprimer les mots :
, d’une part,
et les mots :
et, d’autre part, à ne pas publier d’annonces par voie de presse
Objet
L'alinéa 49 de l'article 9 est particulièrement discriminatoire à l'égard de certains professionnels de l’immobilier, dits « agences de listes ». La rédaction de cet alinéa telle qu'elle est issue de l’Assemblée nationale crée une contrainte qui, s’ajoutant à celles déjà prévues dans le texte initial, met en péril le devenir de la profession. Il entend interdire aux bailleurs s’adressant aux agences de listes le droit de publier concomitamment leurs annonces par voie de presse. Cette restriction émane d’abus constatés dans certaines agences de listes qui vendent des listes de biens à louer qui ne sont pas disponibles ou sont insalubres.
Les agences de location dites « agences de listes » se sont spécialisées dans la location entre particuliers depuis plus de 40 ans. Cette profession est réglementée depuis 1970 (loi Hoguet). Le service est gratuit pour le propriétaire et coûte 220 € en moyenne pour le futur locataire, soit 3 à 5 fois moins cher que dans une agence traditionnelle.
Des centaines de milliers de propriétaires et de locataires se sont rencontrés, au cours des dernières décennies, par l’intermédiaire de ces agences de façon globalement satisfaisante, ce qui explique pour une bonne part leur pérennité. Mais, il est vrai que certaines d'entre elles agissent sans scrupules.
Or, dans les pratiques clients-agences immobilières traditionnelles, l’exclusivité n’est pas une obligation et même dans ce cas, le propriétaire du bien à louer ou à vendre conserve la latitude de rechercher par lui-même d’éventuels clients. Cette recherche personnelle serait désormais interdite aux bailleurs clients d'une agence de listes. Il s'agit donc bien d'une discrimination à l’égard des agences de listes et de leurs clients.
Si les restrictions concernant la publication des offres de logement des bailleurs, clients des agences de listes, introduites par l’Assemblée nationale dans l’alinéa et dont il est demandé ici la suppression, sont maintenues, il en résultera le refus des propriétaires de confier la mise en location de leurs biens à une agence de listes avec pour conséquence inéluctable le tarissement pour celles-ci de la source clients et la disparition de nombreux emplois sur les quelque 1 000 que représentent les agences de listes regroupées au sein de la fédération nationale des agences de listes, la FNALI.
Il n’est pas concevable de jeter l’opprobre sur toute une profession sous prétexte que certains membres de celle-ci agissent en marge de la légalité et, ce faisant, de provoquer des pertes d’emplois supplémentaires au moment où le chômage atteint des pics inquiétants.
Pour toutes ces raisons il convient de retourner au texte initial de l'alinéa et de supprimer les ajouts mentionnés.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 58 16 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Dominique GILLOT ARTICLE 9 |
Alinéa 49
Compléter cet alinéa par les mots :
, conformément aux dispositions prises par décret
Objet
Cet amendement a pour vocation de renvoyer à un décret les conditions de rédaction de la convention signée entre un marchand de liste et le consommateur. Les abus dont les marchands de listes peuvent être les auteurs ont souvent lieu lors des discussions commerciales et in fine lors de la rédaction et signature du contrat. Par exemple, les marchands de listes inscrivent des critères de recherche plus large que ce à quoi s’attend le client qui lui fait confiance. Le client se retrouve ainsi avec une liste d’appartements sans utilité. Par ailleurs, les clients méconnaissent souvent les obligations des marchands de liste et notamment l’obligation pour ceux-ci de fournir la liste avant paiement. Il s’agit ainsi par décret de préciser toutes les conditions de rédaction du contrat permettant de prévenir ces abus et protéger le client au moment où il est dans l’agence.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 149 17 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BÉCHU ARTICLE 9 |
Alinéa 59
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette obligation de mentionner le statut d'agent commercial lors d'opérations mentionnées au 1° de l'article 1er est étendue au bon de visite, au mandat de vente ou de recherche et à tous les documents d'une transaction immobilière à laquelle un négociateur, quel que soit son statut, participe.
Objet
L'information sur le statut, si elle est incomplète risque de créer une confusion. Aussi, pour une information complète du consommateur, il faut que la mention du statut de l'agent commercial soit étendue au bon de visite, au mandat de vente ou de recherche et à tous les documents d’une transaction immobilière à laquelle un négociateur, quel que soit son statut, participe.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 325 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA, MM. MILON et CÉSAR, Mmes BOOG et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme DEROCHE et MM. CAMBON et Jacques GAUTIER ARTICLE 9 |
Alinéa 73
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que les personnes représentant les garants financiers mentionnées au 2° de l’article 3
Objet
L’article 9 du projet de loi institue un Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières qui doit veiller au bon accomplissement des opérations mentionnées à l’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970. C’est aussi la mission des garants financiers mentionnés dans ce même texte. L’objet de cet amendement est donc logiquement de prévoir leur représentation au sein du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière. Leur expertise sera un facteur de réussite de cette nouvelle instance.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 740 rect. ter 23 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON et COINTAT, Mmes MASSON-MARET et SITTLER et MM. LEFÈVRE, GRIGNON, SAVARY, Philippe LEROY et CHAUVEAU ARTICLE 9 |
Alinéa 73
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que les personnes représentant les garants financiers mentionnées au 2° de l’article 3
Objet
Larticle 9 du projet de loi institue un Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières dont la mission est de veiller au maintien et à la promotion des principes de moralité, de probité et de compétence nécessaires au bon accomplissement des opérations mentionnées à larticle 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970. Ce conseil participera également à la détermination des modalités de fonctionnement selon lesquelles seffectue la formation continue des professionnels des métiers de limmobilier.
Au regard de la mission de surveillance des garants financiers sur les activités mentionnées à larticle 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, ces derniers sinscrivent parfaitement dans la logique de la mission attribuée au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières. De ce fait, leur représentation, directement ou via leurs organisations représentatives, au sein du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière apparaît totalement pertinente.
Lapport de leur expertise ne pourra être quun facteur de réussite dans la réalisation de la mission de cette nouvelle instance. Soulignons par ailleurs, que leur participation serait en parfaite cohérence avec le renforcement de la mission de contrôle du garant, puisque lalinéa 19 de larticle 9 du projet de loi, en modifiant larticle 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, vise à donner désormais une assise légale à la mission de contrôle des garants financiers.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 319 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, BOCKEL et GUERRIAU ARTICLE 9 |
Alinéas 74 et 75
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Consulté par les pouvoirs publics sur toute question intéressant leur profession, le conseil veille au maintien et à la promotion des principes de moralité, de probité et de compétences nécessaires au bon accomplissement des opérations mentionnées à l’article 1er.
« À cette fin, le conseil propose au ministre de la justice et au ministre chargé du logement, les règles constituant le code de déontologie applicable aux personnes mentionnées à l’article 1er, la nature et les modalités selon lesquelles s’accomplit la formation continue visée à l’article 3-1, les représentants des professionnels exerçant des activités visées à l’article 1er chargés de siéger à la commission nationale de contrôle des activités d’entremise et de gestion immobilières.
« Le conseil est consulté sur l’ensemble des décrets pris en application des chapitres I, II et III du titre Ier et du titre II de la loi n° du pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
« Le conseil rend compte de l’accomplissement de ses missions dans un rapport qu’il adresse chaque année au ministre de la justice et au ministre chargé du logement.
Objet
Dans sa rédaction actuelle, le projet de l’article 13-1 de la loi Hoguet, qui crée le conseil national de la transaction et de la gestion immobilières, lui confère un simple rôle de consultation.
Organe représentatif de la profession auprès des pouvoirs publics, un pouvoir concret de proposition doit lui être octroyé :
- au niveau de l’élaboration du code de déontologie alors que la rédaction actuelle prévoit son simple « concours » ;
- au niveau de la nature et des modalités selon lesquelles s’accomplira la formation professionnelle continue des titulaires de cartes professionnelles, leurs directeurs de succursales et leurs collaborateurs, alors que la rédaction actuelle lui accorde une simple « participation » ;
- comme en l’état du texte actuel, un rôle de proposition des personnes qui seront appelées à représenter les professionnels de la loi Hoguet dans la commission nationale de contrôle disciplinaire ;
- et enfin, au niveau des décrets qui seront pris en application des principaux chapitres des titres I et II de la loi qui sera issue du présent projet, dès lors que le rôle des intermédiaires immobiliers y est impacté.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 351 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 9 |
Alinéas 74 et 75
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Consulté par les pouvoirs publics sur toute question intéressant leur profession, le conseil veille au maintien et à la promotion des principes de moralité, de probité et de compétences nécessaires au bon accomplissement des opérations mentionnées à l’article 1er.
« À cette fin, le conseil propose au ministre de la justice et au ministre chargé du logement, les règles constituant le code de déontologie applicable aux personnes mentionnées à l’article 1er, la nature et les modalités selon lesquelles s’accomplit la formation continue visée à l’article 3-1, les représentants des professionnels exerçant des activités visées à l’article 1er chargés de siéger à la commission nationale de contrôle des activités d’entremise et de gestion immobilières.
« Le conseil est consulté sur l’ensemble des décrets pris en application des chapitres I, II et III du titre Ier et du titre II de la loi n° du pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
« Le conseil rend compte de l’accomplissement de ses missions dans un rapport qu’il adresse chaque année au ministre de la justice et au ministre chargé du logement.
Objet
Dans sa rédaction actuelle, le projet de l’article 13-1 de la loi Hoguet, qui crée le conseil national de la transaction et de la gestion immobilières, lui confère un simple rôle de consultation.
Organe représentatif de la profession auprès des pouvoirs publics, un pouvoir concret de proposition doit lui être octroyé :
- au niveau de l’élaboration du code de déontologie alors que la rédaction actuelle prévoit son simple « concours » ;
- au niveau de la nature et des modalités selon lesquelles s’accomplira la formation professionnelle continue des titulaires de cartes professionnelles, leurs directeurs de succursales et leurs collaborateurs, alors que la rédaction actuelle lui accorde une simple « participation » ;
- comme en l’état du texte actuel, un rôle de proposition des personnes qui seront appelées à représenter les professionnels de la loi Hoguet dans la commission nationale de contrôle disciplinaire ;
- et enfin, au niveau des décrets qui seront pris en application des principaux chapitres des titres I et II de la loi qui sera issue du présent projet, dès lors que le rôle des intermédiaires immobiliers y est impacté.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 405 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 9 |
I. – Alinéa 75
Remplacer les mots :
aux commissions régionales et interrégionales
par les mots :
à la commission nationale
II. – Alinéa 105
Remplacer les mots :
d'une commission
par les mots :
de la commission
III. – Alinéa 111
Remplacer les mots :
Chaque commission
par les mots :
La commission nationale
Objet
Amendement de concordance avec l’amendement qui propose de créer une commission unique au niveau national de laquelle relèveront tous les faits commis dans le cadre de l’exercice de leurs activités professionnels tous les détenteurs de cartes professionnelles exerçant les activités visées à l’article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 245 rect. 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BÉCHU ARTICLE 9 |
Après l'alinéa 75
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il est créé au sein du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière une Chambre de discipline, de médiation et d'arbitrage qui peut agir avant toute saisine d'un tribunal. »
Objet
Pour éviter d'augmenter la charge de lEtat, notamment celui du Ministère de la Justice et favoriser la médiation, il est nécessaire de créer au sein du Conseil National de la Transaction et de la Gestion Immobilière, une structure interne appelée Chambre de Discipline, de Médiation et dArbitrage qui aura la possibilité d'intervenir avant toute saisine dun tribunal, afin de réduire la charge de ces derniers ainsi que la longueur et le coût des procédures judiciaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 399 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 9 |
Alinéa 76
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le Conseil comprend le garde des sceaux, le ministre de la justice ou son représentant, le ministre chargé du logement ou son représentant, six représentants des professionnels choisis parmi les membres d’un syndicat professionnel représentatif des personnes exerçant les activités visées à l’article 1er, un représentant d’une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation œuvrant dans le domaine du logement.
« Les modalités de constitution et de fonctionnement du conseil ainsi que ses autres missions sont fixées par décret.
Objet
Cet amendement a pour objectif d’entériner dans la loi la composition du Conseil national afin que la représentativité des professionnels de la loi Hoguet soit majoritaire, ce qui paraît normal dans la mesure où il s’agit de « leur » Conseil et que leurs syndicats professionnels représentatifs l’ont largement plaidé en faveur de son instauration.
Il en est de même pour la représentativité de leurs cocontractants que la loi doit garantir en nombre minoritaire par un seul représentant. D’autre part celui-ci doit relever d’une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation œuvrant dans le domaine du logement.
Rappelons que seules les associations de consommateurs agréées peuvent exercer des représentations dans les instances pour lesquelles la condition d'agrément est exigée comme notamment au sein du Conseil national de la consommation et peuvent saisir certaines instances comme la Commission des clauses abusives ou l’Autorité de la concurrence. Il doit en être de même pour la représentativité des cocontractants des professionnels de la loi Hoguet au sein du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 753 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 9 |
Alinéa 85
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’action disciplinaire se prescrit par cinq ans à compter de la commission des faits.
Objet
Le premier alinéa du nouvel article 13-4 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 précise que ce sont les manquements commis par une personne dans l’exercice de ses activités qui l’expose à des poursuites disciplinaires.
En effet, dans le cadre de leur vie privée, les professionnels de l’immobilier peuvent être amenés, comme tout citoyen, à manquer aux lois ou aux règlements qui nous régissent sans pour autant que ces manquements ne portent atteinte à l’image de la profession ou aux intérêts de leurs cocontractants. Pour la sanction de tels faits, les professionnels de l’immobilier relèvent des juridictions de droit commun et ne doivent pas être traduits devant la commission de contrôle ad hoc prévue par le présent projet de loi.
Cet amendement a pour objet de clarifier le 3ème alinéa de l’article 13-4 nouveau de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 afin que, par souci de concordance avec l’alinéa 1er, seuls les manquements commis par un professionnel de l’immobilier dans l’exercice de ses activités puissent être soumis au contrôle des commissions de contrôle qui ont un pouvoir disciplinaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 350 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 9 |
I. – Alinéas 86 à 96
Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :
« Art. 13-5. – Il est créé une commission nationale de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières qui connait de l’action disciplinaire exercée à raison de faits commis dans leur ressort par les personnes mentionnées à l’article 1er.
« Cette commission comprend :
« - Un magistrat de l’ordre judiciaire, en activité ou honoraire, qui en assure la présidence ;
« - Un professeur des universités ou un maître de conférences, chargé d’un enseignement juridique désigné par le garde des Sceaux, ministre de Justice sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
« - Deux membres de professions juridiques ou judiciaires qualifiés dans le domaine immobilier, désignés par le garde des Sceaux, ministre de la Justice ;
« - Une personnalité qualifiée dans le domaine de la protection des consommateurs désignée par le ministre en charge de l'économie ;
« - Quatre personnalités qualifiées exerçant ou ayant exercé représentant les personnes mentionnées à l’article 1er, dont deux spécialisées dans le domaine de la transaction et deux dans le domaine de la gestion immobilière dont une exerçant l’activité de syndic de copropriété désignées par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur proposition du Conseil national des professions immobilières ;
« Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel.
« Un magistrat de l’ordre judiciaire appartenant au parquet général ou au parquet exerce les fonctions du ministère public. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
« Les modalités de désignation des membres de la commission, de leurs suppléants et du magistrat exerçant les fonctions du ministère public sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Alinéa 97
1° Première phrase
Remplacer les mots :
les commissions statuent
par les mots :
la commission statue
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
les commissions informent
par les mots :
la commission informe
Objet
Le projet de loi institue des instances disciplinaires des professionnels de l’immobilier.
Ces instances sont régionales.
Le présent amendement a pour objet de créer l’instance disciplinaire non pas au niveau local, mais au niveau national.
Il s’agit d’une part d’éviter le risque de conflits d’intérêts locaux, et d’autre part d’harmoniser la « jurisprudence » et éviter des différences de traitement.
Lors de la mise en place des Etats généraux des professions immobiliers (1er semestre 2011), qui ont permis d’organiser la réflexion sur l’avenir des métiers de l’immobilier et de mettre autour de la table tous les représentants du secteur, le sujet du respect des règles professionnelles avait été abordé. Et le dispositif national proposé – commission nationale de discipline- avait fait l’objet d’un large consensus.
La mise en place de ces Etats généraux avait conduit à l’organisation d’un grand nombre d’auditions et de tables rondes. Ainsi ce sont plus de 100 personnes qui ont participé à ce temps fort d’échanges : associations de consommateurs, garants financiers, assureurs, professionnels de l’immobilier, organismes de formation, universitaires, économistes…
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 403 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 9 |
Alinéas 86 à 96
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 13-5. - Il est créé une commission nationale de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières qui connait de l'action disciplinaire exercée à raison de faits visés à l’article 13-4 par les personnes mentionnées à l'article 1er. La composition et les modalités de constitution, de saisine et de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d’État.
Objet
Cet amendement a pour objet de remplacer dans le projet de loi la création de commissions de contrôle au niveau régional ou interrégional par une seule et unique commission de contrôle constituée au niveau national. Il s’agit, par cette commission nationale, d’assurer à l’ensemble de la profession exerçant sur le territoire une unicité de jurisprudence disciplinaire pour des faits similaires qui seraient commis dans le cadre de l’exercice de ses activités.
Cette commission unique au niveau national se justifie d’autant que, contrairement par exemple au schéma disciplinaire des experts-comptables, les sanctions disciplinaires qui seront prononcées par les différentes commissions régionales ou interrégionales de contrôle des professionnels de l’immobilier ne relèveront pas en appel d’une commission nationale de contrôle mais pourront faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant les tribunaux administratifs. Ces derniers étant présents sur plus de quarante communes, leurs décisions pourront aussi à ce stade présenter également des différences de jugement.
Aussi, pour une meilleure égalité de traitement des professionnels de l’immobilier devant le risque de sanctions disciplinaires, ce qui au demeurant n’est pas commun pour des activités commerciales, il convient de centraliser le pouvoir disciplinaire au sein d’une seule et même commission constituée au niveau national.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 313 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, BOCKEL et GUERRIAU ARTICLE 9 |
Alinéa 86
Remplacer cet alinéa par dix alinéas ainsi rédigés :
« Art. 13-5. – Il est créé une commission nationale de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières qui connait de l’action disciplinaire exercée à raison de faits commis dans leur ressort par les personnes mentionnées à l’article 1er.
« Cette commission comprend :
« - d’un magistrat de l’ordre judiciaire, en activité ou honoraire, qui en assure la présidence ;
« - d’un professeur des universités ou un maître de conférences, chargé d’un enseignement juridique désigné par le garde des Sceaux, ministre de la justice sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
« - de deux membres de professions juridiques ou judiciaires qualifiés dans le domaine immobilier, désignés par le garde des Sceaux, ministre de la justice ;
« - d’une personnalité qualifiée dans le domaine de la protection des consommateurs désignée par le ministre en charge de l’économie ;
« - de quatre personnalités qualifiées exerçant ou ayant exercé représentant les personnes mentionnées à l’article 1er, dont deux spécialisées dans le domaine de la transaction et deux dans le domaine de la gestion immobilière dont une exerçant l’activité de syndic de copropriété désignées par le garde des Sceaux, ministre de la justice, sur proposition du Conseil national des professions immobilières ;
« Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel.
« Un magistrat de l’ordre judiciaire appartenant au parquet général ou au parquet exerce les fonctions du ministère public. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
« Les modalités de désignation des membres de la commission, de leurs suppléants et du magistrat exerçant les fonctions du ministère public sont fixées par décret en Conseil d’État.
Objet
Le projet de loi institue des instances disciplinaires des professionnels de l’immobilier.
Ces instances sont régionales.
Le présent amendement a pour objet de créer l’instance disciplinaire non pas au niveau local, mais au niveau national.
Il s’agit d’une part d’éviter le risque de conflits d’intérêts locaux, et d’autre part d’harmoniser la « jurisprudence » et éviter des différences de traitement.
Le dispositif national ainsi proposé avait fait l’objet d’un consensus à l’issue d’une vaste consultation et discussion réalisée dans le cadre d’Etat généraux des professions immobilières en 2011.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 402 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 9 |
Alinéa 93
Après les mots :
des personnes
insérer les mots :
exerçant ou
Objet
Au titre de la composition des commissions de contrôle, le texte actuel prévoit que les représentants des professionnels soit des personnes ayant cessé leurs activités.
Or, les personnes en exercice d’une activité réglementée par la loi Hoguet du 2 janvier 1970 (n°70-9) ont tout autant vocation à siéger que celles ayant cessé d’exercer leurs activités. Si ces dernières permettent d’éviter les conflits d’intérêt, celles exerçant leurs activités présentent l’avantage de mieux maîtriser la pratique des nouvelles réglementations en vigueur.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 400 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 9 |
Alinéa 95
Supprimer cet alinéa.
Objet
Au titre de la composition des commissions régionales ou interrégionales de contrôle, cet amendement propose de supprimer la représentation des cocontractants des professionnels de l’immobilier. Cette suppression se justifie par le fait qu’inéluctablement ces personnes ne pourront pas prétendre avoir une appréciation objective des faits reprochés aux professionnels soumis à la commission de contrôle.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 401 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 9 |
Alinéa 95
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 7° Un représentant d’une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation.
Objet
Le projet de loi complète la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, dite loi Hoguet.
Le II crée dans la loi Hoguet un nouveau titre II bis consacré à l’encadrement et au contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières dont le Chapitre III institue des commissions de contrôle.
Ces commissions, régionales ou interrégionales, comportent notamment le représentant de l’Etat dans la région, en qualité de président, des représentants de l'État, un magistrat de l’ordre judiciaire et un membre de professions juridiques ou judiciaires qualifié dans le domaine immobilier garantit l'indépendance et l’impartialité des décisions qu’elles prendront.
Il est également prévu une représentation des professionnels de l'immobilier et de leurs cocontractants (mandants ou clients). La notion de cocontractants est suffisamment floue pour donner lieu à controverse. Ceux-ci doivent avoir une légitimité à siéger. Aussi, à la notion de cocontractants, il important de lui subsister celle d’association agréé en application de l’article L. 411-1 du code de la consommation. D’autre part, s’agissant de commissions de contrôle de professionnels soumis à une loi de police dont les manquements sont également sanctionnés pénalement, leur nombre limité à un est suffisant et en tout état de cause ne saurait être majoritaire.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 404 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 9 |
Alinéa 110
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 13-9. - Les décisions de la commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières sont susceptibles de recours devant la Cour d’appel de Paris.
Objet
Amendement de concordance avec l’amendement précédent qui propose de créer une commission unique au niveau national de laquelle relèveront tous les faits commis dans le cadre de l’exercice de leurs activités professionnels tous les détenteurs de cartes professionnelles exerçant les activités visées à l’article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970.
Il s’agit de donner de compétence à la Cour d’appel de Paris, à la place des tribunaux administratifs, pour examiner les recours qui pourraient être introduits contre les décisions rendues par la commission nationale de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 73 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUERRIAU, MARSEILLE et TANDONNET ARTICLE 10 A |
Supprimer cet article.
Objet
L’extension de la période hivernale pour le sursis aux expulsions, du 15 octobre au 31 mars (au lieu du 1er novembre jusqu’au 15 mars comme le prévoit actuellement l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution) n’est pas justifié eu égard à la longueur actuelle des procédures d’expulsion, qui peut durer couramment jusqu’à deux ans. La protection du locataire ne peut aller au-delà des droits légitimes du bailleur, d’autant plus que la personne expulsée est prioritaire au regard du DALO pour son relogement.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 188 17 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 10 A |
Rédiger ainsi cet article :
Au premier alinéa de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, les mots : « du 1er novembre de chaque année jusqu’au 15 mars de l’année suivante » sont remplacés par les mots : « du 15 octobre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante ».
Objet
La trêve hivernale couvre chaque année la période du 1er novembre au 15 mars. Un amendement a permis qu’elle puisse être étendue dans la limite de la période comprise entre le 15 octobre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante, lorsque les conditions climatiques locales prévisibles le justifient, ce sursis pouvant être étendu par arrêté du représentant de l’État dans la région.
Cette disposition va à l’encontre de l’esprit du projet de loi ALUR lequel prône un juste équilibre entre les locataires et les bailleurs ce qui suppose déjà un juste équilibre entre les locataires eux-mêmes. En permettant au représentant de l’État dans la région d’apprécier librement l’opportunité d’étendre la période de la trêve hivernale, le dispositif actuel place les locataires en situation d’inégalité devant la loi, faisant craindre à ce titre des motifs d’inconstitutionnalité dans le cadre où il s’agit d’un droit reconnu à valeur constitutionnelle, le droit au logement.
Pour cette raison, les auteurs de cet amendement préconisent purement et simplement une extension de la trêve hivernale.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 687 rect. 21 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN et BATAILLE, M. Martial BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. COURTEAU, DAUNIS, FAUCONNIER, GUILLAUME, Serge LARCHER et MIRASSOU, Mme NICOUX, M. VAUGRENARD et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 10 A |
Rédiger ainsi cet article :
Au premier alinéa de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution : la date : « 1er novembre » est remplacée par la date : « 15 octobre ».
Objet
Cet amendement a pour objet d’avancer au 15 octobre, de manière obligatoire, la date du début de la trêve hivernale, actuellement fixée par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution au 1er novembre.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 190 17 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 10 A |
Rédiger ainsi cet article :
Au premier alinéa de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, les mots : « jusqu’au 15 mars » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 mars ».
Objet
La trêve hivernale couvre chaque année la période du 1er novembre au 15 mars. Un amendement a permis qu’elle puisse être étendue dans la limite de la période comprise entre le 15 octobre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante, lorsque les conditions climatiques locales prévisibles le justifient, ce sursis pouvant être étendu par arrêté du représentant de l’État dans la région.
Cette disposition va à l’encontre de l’esprit du projet de loi ALUR lequel prône un juste équilibre entre les locataires et les bailleurs ce qui suppose déjà un juste équilibre entre les locataires eux-mêmes. En permettant au représentant de l’État dans la région d’apprécier librement l’opportunité d’étendre la période de la trêve hivernale, le dispositif actuel place les locataires en situation d’inégalité devant la loi, faisant craindre à ce titre des motifs d’inconstitutionnalité dans le cadre où il s’agit d’un droit reconnu à valeur constitutionnelle, le droit au logement.
Pour cette raison, les auteurs de cet amendement préconisent purement et simplement une extension de la trêve hivernale.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 45 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER et BEAUMONT, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CARLE, CLÉACH et COINTAT, Mme FARREYROL, MM. GAILLARD, GRIGNON, HOUPERT, LAUFOAULU, LEFÈVRE et MILON et Mmes PROCACCIA et SITTLER ARTICLE 10 A |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
locales prévisibles
Objet
Un arrêté pris par le représentant de l’Etat dans la région se rapporte par définition à des circonstances locales.
Par ailleurs, la météorologie étant une science inexacte pouvant être soumise à de nombreux aléas, la référence à un caractère prévisible semble inadéquate.
L’amendement propose de supprimer ces deux notions inutiles pour la compréhension et l’application du texte.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 191 17 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 B |
Après l’article 10 B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 611-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes éprouvant des difficultés particulières, au regard de leur patrimoine, de l’insuffisance de leurs ressources ou de leurs conditions d’existence ne peuvent faire l’objet d’une procédure d’expulsion. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent interdire les expulsions pour les personnes rencontrant des difficultés économiques et sociales et qui ne seraient donc pas en mesure d’accéder à un logement par leurs propres moyens ou de s’y maintenir.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 77 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUERRIAU et MARSEILLE ARTICLE 10 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
En cas de retard de loyer de plus de deux mois, le préavis de congé peut être exigé par le propriétaire.
Objet
Un bail engage un locataire à payer un loyer. le non paiement de plus de deux mois ne peut être assumé par le propriétaire et/ou le bailleur seul. Le locataire doit payer ou prendre ses responsabilités et déménager. Un bailleur n'est pas le financier d'un locataire.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 193 17 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 10 |
Alinéa 8, première phrase
1° Remplacer les mots :
les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus
par les mots :
le bailleur
2° Remplacer les mots :
deux mois
par les mots :
trois mois
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent que tout bailleur soit tenu de saisir les commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation aux fins de constat de résiliation du bail sous peine d’irrecevabilité de celle-ci. Il s’agit de généraliser la prévention des expulsions à tous les logements et non au seul parc concerné par les bailleurs personnes morales.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 75 rect. bis 22 octobre 2013 |
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MM. GUERRIAU, DUBOIS, TANDONNET, MARSEILLE et AMOUDRY ARTICLE 10 |
Alinéas 21 et 22
Supprimer ces alinéas.
Objet
Actuellement, l’article 1244-1 du code civil permet au juge d’accorder des délais de paiement pouvant aller jusqu’à deux ans « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier ». Le texte du projet porte ce délai à trois ans pour les délais de paiement et la suspension des procédures d’exécution (et donc d’expulsion) prévue par l’article 1244-2, ce qui tendra à rendre quasiment impossible tout remboursement des sommes dues et toute expulsion. Notons que le projet supprime toute référence « aux besoins du créancier », ce qui renforce le déséquilibre de traitement entre bailleur et locataire.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 349 rect. 22 octobre 2013 |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 10 |
Alinéa 22
Supprimer cet alinéa.
Objet
Actuellement, l’article 1244-1 du code civil permet au juge d’accorder des délais de paiement pouvant aller jusqu’à deux ans « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier ».
Le texte du projet porte ce délai à trois ans pour les délais de paiement et la suspension des procédures d’exécution (et donc d’expulsion) prévue par l’article 1244-2, ce qui tendra à rendre quasiment impossible tout remboursement des sommes dues et toute expulsion.
Notons que le projet supprime toute référence « aux besoins du créancier », ce qui renforce le déséquilibre de traitement entre bailleur et locataire.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 573 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 10 |
Alinéa 22, première et deuxième phrases
Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :
Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 1244-1 et à l'article 1244-2 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Objet
Cet alinéa issu d’un amendement adopté par l’Assemblée nationale vise à conférer au juge la possibilité d’accorder un délai de trois ans au lieu de deux ans pour le versement des loyers impayés. Il va à l’encontre de l’objectif poursuivi par le projet de loi en décourageant les bailleurs de bonne foi et modestes, dans la mesure où ces délais suspendent les effets de la clause de résiliation de plein droit. Par ailleurs, dans la mesure où la vocation du projet de loi est justement de traiter les situations d’impayés le plus en amont possible, on peut imaginer que la dette atteindra des montants moindres qu’aujourd’hui. Cet amendement vise donc à revenir à un délai de deux ans mais maintient en revanche la possibilité pour le juge de soulever d’office certains moyens dès lors qu’ils sont à l’origine de la demande d’expulsion locative. Il doit pouvoir vérifier le montant de la dette, des charges, les frais avancés par le bailleur, l’état, la décence du logement.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 76 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUERRIAU, DUBOIS, TANDONNET et MARSEILLE ARTICLE 10 |
Alinéa 22, première phrase
1° Remplacer les mots :
peut, même d’office, accorder
par les mots :
doit exiger
2° Remplacer les mots :
dans la limite de trois années
par les mots :
dans la limite de deux années à compter du dernier paiement d'un loyer entier
3° Compléter cette phrase par les mots :
ou à son cautionnaire
Objet
Ce délais permet de responsabiliser le locataire sans pénaliser durablement le bailleur qui ne peut assumer seul les charges d'un appartement loué ni le désengagement d'un locataire.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 509 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 |
I. – Après l’alinéa 42
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
4°) Après l’article L. 351-14, il est inséré un article L. 351-14-… ainsi rédigé :
« Art. 351-14-… – La décision déclarant la recevabilité de la demande mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 331-3-1 du code de la consommation emporte rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement du locataire, si son versement a été suspendu.
« Le déblocage des aides personnalisées au logement s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 351-9 du présent code. » ;
II. – Après l’alinéa 51
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
c) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la décision de recevabilité de la demande mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 331-3-1 du code de la consommation est déclarée et qu’un protocole de cohésion sociale a été conclu avec le bailleur antérieurement, le paiement des arriérés de loyer prévu par ledit protocole est suspendu jusqu’à la mise en place des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 330-1 ou aux articles L. 331-6 à L. 331-7-2 du même code. Lorsque lesdites mesures prévoient des modalités de règlement de la dette de loyer, celles-ci se substituent aux modalités de règlement de la dette de loyer prévues dans le protocole de cohésion sociale, dont la durée est prolongée jusqu’au règlement de la dette de loyer, dans la limite de la durée des mesures de redressement prises en application des articles L. 331-6 à L. 331-7-2 dudit code. » ;
III. –Après l’alinéa 52
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
6° bis Après le sixième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la décision de recevabilité de la demande mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 331-3-1 du code de la consommation est déclarée et qu’un protocole de cohésion sociale a été conclu avec le bailleur antérieurement, le paiement des arriérés de loyer prévu par ledit protocole est suspendu jusqu’à la mise en place des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 330-1 ou aux articles L. 331-6 à L. 331-7-2 du code de la consommation. Lorsque lesdites mesures prévoient des modalités de règlement de la dette de loyer, celles-ci se substituent aux modalités de règlement de la dette de loyer prévues dans le protocole de cohésion sociale, dont la durée est prolongée jusqu’au règlement de la dette de loyer, dans la limite de la durée des mesures de redressement prises en application des articles L. 331-6 à L. 331-7-2 du même code.
7°) Le c) du 5° et le 6° bis entrent en vigueur le 1er janvier 2014. Ils s’appliquent aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date. »
Objet
L’objectif de cet amendement est de codifier dans le code de la construction et de l’habitation une partie des dispositions relatives au surendettement introduites dans le code de la consommation par la loi de séparation et de régulation des activités bancaires promulguée le 27 juillet 2013, afin d’améliorer leur lisibilité pour ce qui concerne les aides personnalisées au logement.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 189 rect. ter 23 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 10 |
Après l'alinéa 51
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
... ) Le cinquième alinéa est complété par les mots : « et l’examen par le bailleur de la possibilité de proposer au locataire une mutation vers un logement avec un loyer plus adapté tenant compte de la typologie du ménage. » ;
Objet
Cet amendement vise à prévenir la dégradation des incidents de paiement et les situations d’expulsion dans le parc HLM. La loi de programmation pour la cohésion sociale de 2005 prévoit la possibilité de signer un protocole d’accord entre le bailleur et le locataire en vue de prévenir les expulsions. L’article L. 353-15-2 encadre ce protocole, et prévoit l’engagement du locataire à respecter le plan d’apurement de la dette et l’engagement du bailleur à renoncer à la poursuite de la procédure d’expulsion si le protocole est respecté. Par cet amendement, nous proposons que soit intégré dans ce protocole l’examen par le bailleur de possibilité de proposer au locataire une permutation vers un logement plus adapté en termes de montant de loyer, tout en tenant compte de la typologie du ménage.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 425 rect. 23 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 10 |
Après l'alinéa 51
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
... ) Le cinquième alinéa est complété par les mots : « et l’examen par le bailleur de la possibilité de proposer au locataire une mutation vers un logement avec un loyer plus adapté tenant compte de la typologie du ménage. » ;
Objet
Cet amendement vise à prévenir la dégradation des incidents de paiement et les situations dexpulsion dans le parc HLM. La loi de programmation pour la cohésion sociale de 2005 prévoit la possibilité de signer un protocole daccord entre le bailleur et le locataire en vue de prévenir les expulsions. Larticle L. 353-15-2 du code de la construction et de l'habitation encadre ce protocole, et prévoit lengagement du locataire à respecter le plan dapurement de la dette et lengagement du bailleur à renoncer à la poursuite de la procédure dexpulsion si le protocole est respecté.
Cet amendement propose que soit intégrée dans ce protocole la possibilité pour le bailleur de proposer au locataire une mutation vers un logement plus adapté, en termes de montant de loyer, tout en tenant compte de la typologie du ménage.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 776 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DILAIN au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 10 |
Après l'alinéa 52
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° À la seconde phrase du huitième alinéa de l'article L. 411-3, les mots : « ainsi que des dispositions des articles L. 353-15-1 et L. 442-6-1 » sont supprimés ;
...° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 411-4 est ainsi rédigée :
« L'article L. 353-19 est applicable aux locataires de ces logements. »
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 574 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 10 |
Alinéa 71
Remplacer à deux reprises le mot :
trois
par le mot :
deux
Objet
Cet alinéa, issu d’un amendement adopté par l’Assemblée nationale, vise à permettre au juge d’accorder des délais renouvelables, dits délais de grâce, portés à trois ans au lieu d’un an dans le droit en vigueur, aux occupants de locaux dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Cet amendement va à l’encontre de l’objectif poursuivi par le projet de loi en décourageant les bailleurs de bonne foi et modestes. Par ailleurs, ce n’est pas au propriétaire de supporter les lenteurs des délais de procédure et de relogement du « recours DALO » dues au manque de logements sociaux dont la construction incombe à l’Etat et aux collectivités. Cet amendement vise donc à revenir à un délai de deux ans, pus raisonnable pour le propriétaire et moins déresponsabilisant pour les acteurs du logement social.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 701 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 11 |
Avant l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La saisine de la commission de médiation départementale par le demandeur, après la délivrance du jugement d’expulsion, et lorsqu’il est devenu exécutoire, suspend les effets du commandement de quitter les lieux jusqu’à la réception par le demandeur de la décision de la commission. »
Objet
Les demandeurs DALO en attente de réunion de la COMED et qui ont reçu un commandement de quitter les lieux peuvent se trouver expulser avant même d’avoir pu faire reconnaître leur droit au DALO.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 774 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DILAIN au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 11 |
Alinéa 24
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement de coordination résultant de la modification de la rédaction de l’article L.351-14 du code de la construction et de l’habitation à l’article 10 du présent projet de loi.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 773 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DILAIN au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 11 BIS |
Remplacer les mots :
de l’allocation personnalisée
par les mots :
des aides personnelles
Objet
Amendement de précision.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 46 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER et BEAUMONT, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CARLE, CLÉACH et COINTAT, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, GRIGNON, HOUPERT, LAUFOAULU, LEFÈVRE et MILON et Mme SITTLER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS |
Après l’article 11 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un rapport du Gouvernement sur les modalités d’une réforme destinée à rationnaliser l’attribution et renforcer l’efficacité des aides personnelles au logement est transmis au Parlement avant la fin de l’année 2014.
Objet
Notre pays dépense deux fois plus que la moyenne des pays de l’OCDE pour le logement, sans toutefois, en vérité, faire mieux que les autres. Pour l’année 2010, un rapport de l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS), publié en mai 2012, a par exemple établi que les aides publiques au logement ont représenté pas moins de 40,6 milliards d’euros, soit 2,1 % de notre PIB.
Malgré l’importance des moyens publics mobilisés depuis de nombreuses années, les diverses aides personnelles au logement n’ont toutefois jamais permis de résoudre véritablement les difficultés des foyers, et de leur permettre de se loger à un coût compatible avec leurs ressources.
Nous ne pouvons plus, dans un contexte budgétaire contraint, accepter de distribuer de l’argent public sans obtenir en contrepartie l’assurance que la collectivité, aidants et aidés, en retirent un avantage réel, payé à son juste prix.
Il nous faut rendre la dépense publique en matière d’aide au logement plus pragmatique et plus efficace. C’est l’objet du présent amendement, qui prévoit qu’un rapport proposant des pistes de réforme en ce sens sera transmis au Parlement avant la fin de l’année 2014.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 424 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 12 |
I. - Alinéa 29
Compléter cet alinéa par les mots :
dont le dispositif national de l’asile, les services pénitentiaires d’insertion et de probation et les services de l’aide sociale à l’enfance
II. - Alinéa 34
Supprimer cet alinéa.
Objet
Larticle 12 définit la liste des organismes avec lesquels les services intégrés daccueil et dorientation (SIAO) pourront conclure une convention pour lexercice de leurs missions. Au-delà des structures participant directement au dispositif daccueil, dhébergement et dinsertion, il sagit par exemple des ARS ou des établissements médico-sociaux.
Le 6° de larticle L.345-2-6 nouveau du code de laction sociale et des familles prévoit la possibilité pour le SIAO de conclure des conventions avec les dispositifs spécialisés dhébergement et daccompagnement. Ces dispositifs comprennent notamment les services pénitentiaires dinsertion et de probation mais également les services de laide sociale à lenfance.
Pour plus de clarté, le présent amendement a pour objet de compléter ce 6° en citant les principaux dispositifs spécialisés dhébergement et daccompagnement.
En conséquence, il est également proposé de supprimer lalinéa 34 citant les seuls services pénitentiaires dinsertion et de probation.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 124 17 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme KLÈS ARTICLE 12 |
Alinéa 38
Compléter cet alinéa par les mots :
de même, les personnes morales spécialisées dans l’accueil et l’insertion des personnes sous main de justice peuvent admettre ces publics directement lorsque la demande émane des autorités judiciaires, sous réserve d’en informer le service intégré d’accueil et d’orientation
Objet
Les personnes sous main de justice sont un public très particulier qui nécessite une prise en charge spécifique et un suivi distinct. Lorsqu’elles sont sortantes de prison, elles sont généralement aidées dans leurs démarches par des associations spécialisées dans l’accueil de ce type de public.
La circulaire du 19 septembre 2012 de Mme la Garde des sceaux (-NOR: JUSD1235192C-, point 2.6 notamment) insiste sur la réinsertion des sortants de prison.
Il est souhaitable dans ce cadre que, de la même façon que pour les personnes en détresse médicale, psychique et sociale, le public sous main de justice bénéficie d’une exception dans la procédure d’admission imposée par le service intégré d’accueil et d’orientation.
Suivre cette procédure aboutirait à des situations ubuesques voire empêcherait l’aménagement de peine, en raison du caractère atypique des demandes des sortants de prison, à la fois au niveau territorial et au niveau temporel, l’engagement devant être pris en amont et parfois dans des départements distincts.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 258 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUBOIS, TANDONNET, MARSEILLE et Jean-Léonce DUPONT ARTICLE 12 |
Après l’alinéa 43
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 345-2-... – Les transformations, les recompositions de l’offre, les modifications d’agréments, les extensions de capacités des équipements mentionnés du 2° au 6° de l’article L. 345-2-6 et des établissements et services relevant du 8° du I de l’article L. 312-1 pour accueillir les personnes et familles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 345-2-4 ne sont pas soumises aux appels à projets prévu à l’article L. 313-1-1. Elles sont programmées et mises en œuvre dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en application de l’article L. 313-11 et de l’article L. 345-3.
« Art. L. 345-2-... – Dans le respect des compétences de chacun, la coordination des interventions et des financements des actions pour les personnes et familles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 345-2-4 qui sont prévues par le plan départemental d’action pour l’hébergement et le logement des personnes défavorisées prévu à l’article L. 312-5-3,par les schémas prévus au 2° et 3° de l’article L. 312-5 ainsi que les actions en santé mentale pour ces publics font l’objet de contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens communs en application de l’article L. 6114-2 du code de la santé publique et des articles L. 313-11 et L. 313-12-2 du présent code.
Objet
Si le projet de loi est volontaire et encourage l’Etat et les Conseils généraux à œuvrer de concert par une meilleure coordination des outils de planification dont ils ont, conjointement ou séparément la charge, il convient de clarifier le cadre légal dans lequel chacun des acteurs interviendra, en fonction de ses compétences propres.
Le nouvel article L.345-2-10 vise à faciliter et assouplir la recomposition de l’offre des réponses et à permettre leur adaptabilité permanente. Il convient en la matière de s’appuyer sur des CPOM valant mandatement au sens du droit communautaire plutôt que sur des appels à projets juridiquement risqués et administrativement lourds.
Le nouvel article L.3145-2-11 doit faciliter la nécessaire coordination des actions des différents schémas sociaux et médico-sociaux. En effet, les publics les plus précaires sur les questions de l’hébergement cumulent souvent d’autres vulnérabilités : addictions, mises sous tutelle, santé mentale.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 699 rect. 21 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN et BATAILLE, M. Martial BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. COURTEAU, DAUNIS, FAUCONNIER, GUILLAUME, Serge LARCHER et MIRASSOU, Mme NICOUX, M. VAUGRENARD et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 12 |
Après l'alinéa 43
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L.345-2-... - Toute personne mentionnée au II de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation, orientée ou accueillie dans un logement doit pouvoir bénéficier, elle le souhaite et le temps nécessaire, d’un accompagnement souple et adéquat correspondant à ses besoins. » ;
Objet
Cet amendement pour objet d’ouvrir un nouveau droit pour les personnes défavorisées orientées vers un logement ou un logement foyer ; il est l’occasion de battre sur la notion de logement accompagné. Le droit à l’accompagnement est en effet le corolaire des orientations vers le logement faites notamment par le SIAO.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 775 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DILAIN au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 12 |
Après l'alinéa 43
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 345-2-.... – Toute personne ayant accès aux informations liées aux personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 345-2-4 et qui ont recours au dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement est tenue au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Par dérogation aux dispositions de l’article 226-13 du même code, les personnes chargées de l’examen des demandes de prise en charge des personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 345-2-4 du présent code peuvent échanger entre elles les informations confidentielles dont elles disposent et qui sont strictement nécessaires à la prise de décision.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa communiquent aux services chargées de l'instruction des recours prévus à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation les informations dont elles disposent dans les conditions prévues au second alinéa du VI du même article. » ;
Objet
Cet amendement impose une obligation de secret professionnel à toute personne ayant accès à des informations personnelles dans le cadre du dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement. Il s'agit là d'une condition indispensable pour garantir le respect de la vie privée et assurer la sécurité des personnes, tout particulièrement pour les victimes de violences, notamment conjugales.
La révélation d'une information couverte par le secret est, conformément à l’article 226-13 du code pénal, passible d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Ce secret professionnel s’applique d'ores et déjà aux agents de l’Etat intervenant dans le dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement, comme le prévoit le statut de la fonction publique, aux assistants de service social (art. L. 411-2 du code de l'action sociale et des familles) et à toute personne participant aux missions de l’aide sociale à l’enfance (art. L. 221-6 du code de l'action sociale et des familles).
Cet amendement a ainsi pour but d'étendre cette obligation au secret professionnel à l’ensemble des intervenants du dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement, sans pour autant limiter leur travail en réseau qui implique le partage d’informations.C'est pourquoi son dernier alinéa assure l’articulation avec les dispositions du code de la construction et de l’habitation concernant le droit opposable au logement afin de permettre aux services chargés de l’instruction des recours d’évaluer la situation du demandeur.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 666 rect. 21 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN et BATAILLE, M. Martial BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. COURTEAU, DAUNIS, FAUCONNIER, GUILLAUME, Serge LARCHER et MIRASSOU, Mme NICOUX, M. VAUGRENARD et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au c) de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles, après la référence : « 8°, », il est inséré la référence : « 10°, ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de combler un vide juridique relatif au statut des foyers de jeunes travailleurs.
Ces foyers sont des établissements sociaux inscrits à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF) et soumis à ce titre à autorisation.
Or, depuis la loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST), c’est la seule catégorie d’établissements sociaux qui n’est pas mentionnée à l’article L. 313-3 du CASF précisant l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation
Du fait de cette omission, l’attribution des financements de fonctionnement spécifiquement attachés à leur objet (en particulier la prestation de service socio-éducative de la CNAF pour l’accueil de jeunes de 16 à 25 ans) est aujourd’hui remise en cause pour un certain nombre de projets (créations, extensions importantes et transformations).
Le présent amendement en modifiant l’article L. 313-3 du CASF permettra de combler le vide juridique existant, en désignant l’autorité compétente (de l’État en l’occurrence, comme auparavant) pour délivrer l’autorisation.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 259 rect. bis 22 octobre 2013 |
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MM. DUBOIS et TANDONNET, Mme GOURAULT et MM. MARSEILLE et Jean-Léonce DUPONT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La prise en charge des femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans mentionnées au 4° par les centres d’hébergement et de réinsertion sociale et les centres de demandeurs d’asile visés respectivement au 8° et 13° du I de l’article L. 312-1 est maintenue dans ces établissements même en l’absence d’agrément d’une section centre maternel ou d’un hôtel maternel dans ces établissements. »
Objet
Il convient de garantir la continuité de la prise en charge des femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans dans les CHRS et les CADA. Pour des raisons financières, des représentants de l’Etat demandent que des CHRS sortent ces publics vers des hôtels et des centres maternels souvent saturés compte tenu de la longueur des prises en charge.
Si le projet de loi est volontaire et encourage l’Etat et les Conseils généraux à œuvrer de concert par une meilleure coordination des outils de planification dont ils ont, conjointement ou séparément, la charge, cet amendement clarifie le cadre légal dans lequel chacun des acteurs interviendra, en fonction de ses compétences propres.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 156 17 octobre 2013 |
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MM. LABBÉ, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 14 |
I. – Alinéa 13
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi qu’à une domiciliation
II. – Après l’alinéa 37
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° La couverture de l’offre de domiciliation et son suivi, ainsi que la coordination des acteurs dans le cadre de schémas de la domiciliation.
Objet
Pour permettre l’effectivité du droit à la domiciliation, il est proposé d’intégrer la domiciliation aux plans départementaux d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD). Ces plans intègrent l’ensemble des mesures destinées à répondre aux besoins des personnes prises en charge par le dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement. La domiciliation fait partie de ces services, en permettant aux personnes qui ne peuvent déclarer de domicile ou d’adresse d’accéder à un ensemble de droits et de prestations.
Il est également proposé de préciser les objectifs à atteindre en termes de domiciliation, dans le cadre du plan, dans le IV de l’article 14 sur les PDALHPD. La coordination territoriale de l’offre de domiciliation constitue une mission déterminante pour permettre l’accès effectif à une domiciliation, et le bon fonctionnement du service. La mission de coordination, reconnue, en 2007 aux articles L.264-1 et s. du CASF par la loi DALO, doit être inscrite et suivie dans le cadre des PDALHPD pour lui donner une existence concrète.
Réaffirmer cette mission de coordination paraît d’autant plus justifié que le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale prévoit l’établissement de schémas de la domiciliation : « Des mesures de simplification des procédures de domiciliation et la remobilisation des préfets chargés de coordonner l’action des structures chargées de la domiciliation seront mises en œuvre en 2013. Les préfets de départements, sous la coordination du préfet de région, et en lien avec les collectivités territoriales et les acteurs associatifs concernés, établiront un schéma de la domiciliation. Ce schéma définira une couverture territoriale complète et en assurera un suivi annuel » (Plan pluriannuel du 21 janvier 2013, p.12).
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 199 17 octobre 2013 |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 14 |
I. – Alinéa 13
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi qu’à une domiciliation
II. – Après l’alinéa 37
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° La couverture de l’offre de domiciliation et son suivi, ainsi que la coordination des acteurs dans le cadre de schémas de la domiciliation.
Objet
Pour permettre l’effectivité du droit à la domiciliation, il est proposé d’intégrer la domiciliation aux plans départementaux d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD). Ces plans intègrent l’ensemble des mesures destinées à répondre aux besoins des personnes prises en charge par le dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement. La domiciliation fait partie de ces services, en permettant aux personnes qui ne peuvent déclarer de domicile ou d’adresse d’accéder à un ensemble de droits et de prestations.
Il est également proposé de préciser les objectifs à atteindre en termes de domiciliation, dans le cadre du plan, dans le IV de l’article 14 sur les PDALHPD. La coordination territoriale de l’offre de domiciliation constitue une mission déterminante pour permettre l’accès effectif à une domiciliation, et le bon fonctionnement du service. La mission de coordination, reconnue, en 2007 aux articles L. 264-1 et s. du CASF par la loi DALO, doit être inscrite et suivie dans le cadre des PDALHPD pour lui donner une existence concrète. Réaffirmer cette mission de coordination paraît d’autant plus justifié que le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale prévoit l’établissement de schémas de la domiciliation.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 503 rect. bis 24 octobre 2013 |
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Mme LÉTARD, MM. TANDONNET, BOCKEL et GUERRIAU, Mme GOURAULT et MM. MAUREY et MERCERON ARTICLE 14 |
Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
Objet
Un comité de concertation sur la réforme de l'asile, associant tous les partenaires concernés par cette question et en particulier toutes les associations accompagnant les demandeurs d'asile, se réunit actuellement sous l'égide de deux parlementaires et les travaux de ce comité sont en cours, qui visent à définir un processus plus efficient de nos procédures d'accueil et d'accompagnement de ces personnes. Les propositions du comité ne sont pas encore finalisées. Dans ces conditions, il paraît prématuré de vouloir modifier la procédure de domiciliation des demandeurs d'asile sans tenir compte de la réforme plus globale qui sera présenté prochainement devant le Parlement.
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N° 138 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER et BEAUMONT, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON et CARLE, Mme CAYEUX, MM. CLÉACH et COINTAT, Mme FARREYROL, MM. GAILLARD, GRIGNON, HOUPERT, LAUFOAULU, LEFÈVRE, LELEUX et MILON et Mme SITTLER ARTICLE 14 |
Alinéas 19 et 33
Après le mot :
locaux
insérer les mots :
et installations
Objet
La définition de l’habitat indigne apportée par la loi du 31 mai 1990 vise les locaux et installations utilisés aux fins d’habitation et impropres par nature à cet usage.
Or, le terme « installation » disparait ensuite des différentes mentions du texte destinées à prendre des mesures de lutte contre l’habitat indignes, alors que toutes les autres notions y figurent.
Il convient donc de remédier à cet oubli afin qu’il ne nuise pas à la prise en compte et au traitement effectif de toutes les situations d’habitat indigne.
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N° 504 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Serge LARCHER, DESPLAN, MOHAMED SOILIHI, CORNANO, Jacques GILLOT et PATIENT, Mme CLAIREAUX et M. ANTOINETTE ARTICLE 14 |
Alinéa 19, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
tels qu’ils figurent au fichier immobilier ou au livre foncier.
Objet
Il s’agit d’une précision rédactionnelle qui évite de rechercher tous les ayants-droits éventuels pour cette simple mention au répertoire nominatif de l’habitat indigne.
Pour les situations d’habitat informel, nombreux en outre-mer, cette précision évite de confondre le propriétaire du terrain avec les constructeurs des logements édifiés sans droit ni titre, souvent considérés localement comme « propriétaires » de leur construction.
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N° 772 22 octobre 2013 |
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M. DILAIN au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 14 |
I. - Alinéa 28
Après le mot :
logement
insérer les mots :
et d’hébergement
II. - Alinéa 35
Supprimer les mots :
d’hébergement ou de logement
Objet
Le présent projet de loi prévoit des mesures de suivi des demandes de logement des personnes et familles concernées par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD). Le paragraphe I de cet amendement vise à élargir la mission de suivi aux demandes d’hébergement des personnes sans domicile. Une telle extension est indispensable pour apporter une réponse adaptée aux besoins.
Le paragraphe II de l'amendement vise à ne pas limiter la portée du texte. En effet, le secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement vers l’insertion et le logement ne se limite pas à des dispositifs d’hébergement et de logement. C'est pourquoi la définition, dans le PDALHPD, des objectifs d’évolution du secteur doit concerner l’ensemble des services, y compris l’accueil et l’accompagnement des personnes défavorisées.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 549 rect. ter 22 octobre 2013 |
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MM. SAVIN et Philippe LEROY, Mme PROCACCIA, MM. MILON et LEFÈVRE et Mmes PRIMAS, SITTLER et LAMURE ARTICLE 14 |
Alinéa 40, première phrase
Après les mots :
avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement
insérer les mots :
et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat
Objet
Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat étant chargés de la coordination des mesures mentionnées au 6° du IV de l’article 4 de la présente loi, doivent au préalable, donner leur avis sur le plan départemental adopté conjointement par le président du conseil général et le représentant de l’Etat dans le département.
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N° 194 17 octobre 2013 |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 15 |
Alinéa 11
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
3° L’article 6-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots :« définies à l’article 4 » sont remplacés par les mots : « définies au III de l’article 4 » et les mots : « du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées visé à l’article 4 » sont remplacés par les mots : « du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées prévu par les dispositions de l’article 3 » ;
b) Avant la première phrase du cinquième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« L’octroi d’une aide ne peut être subordonné à l’accord du bailleur ou des autres créanciers. » ;
Objet
L’alinéa 2 de l’article 1236 du code civil prévoit qu’une obligation puisse être acquittée par un tiers qui n’y est point intéressé, pourvu que le tiers agisse au nom et en l’acquit du débiteur, ou que s’il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits des créanciers.
Dès lors que l’offre de règlement du fonds de solidarité logement respecte ces dispositions, le bailleur n’a aucun intérêt légitime à refuser le paiement à son profit d’une aide visant à solder sa dette.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 195 17 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 16 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Adopté à l’Assemblée Nationale, cet article a pour objet de permettre aux organismes extérieurs auxquels les départements confient la mission d’assurer la prise en charge hôtelière des familles dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance, de recouvrer les éventuelles participation des familles au financement de cet hébergement d’urgence et d’assurer les dépenses relatives à cet hébergement.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 196 17 octobre 2013 |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 17 |
I. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
du dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement des personnes sans domicile
par les mots :
des politiques de lutte contre l’exclusion
et les mots :
prises en charge par le dispositif ou l’ayant été
par les mots :
vivant ou ayant vécu des situations de précarité
II. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les instances de concertation des politiques de lutte contre l’exclusion doivent associer des membres issus d’instances collectives de personnes vivant ou ayant vécu les situations de précarité. Les modalités d’organisation sont précisées par décret » ;
Objet
Le présent amendement vise deux objectifs :
- d’une part à étendre le principe de participation à l’ensemble des politiques de lutte contre l’exclusion et pas seulement le dispositif d’hébergement et d’accès au logement. En effet, les personnes en situation de précarité ont une expertise à faire valoir sur l’ensemble des politiques publiques qui ont un rôle à jouer dans la résolution des difficultés auxquelles sont confrontées les personnes en situation de précarité : santé, logement, emploi,
- d’autre part à s’assurer que les personnes en situation de précarité qui seront désignées pour participer aux instances de concertation soit issues d’instances collectives (associations, conseils, groupements…) composées de personnes en situation de précarité, au niveau national et local. Soit ces instances existent déjà (telles que les Conseils Consultatifs Régionaux des Personnes Accueillies ou le Conseil Consultatif des Personnes Accueillies au niveau national) soit elles sont à constituer (le plan de lutte contre la pauvreté fixant l’objectif de favoriser l’émergence d’associations émanant directement de groupes de personnes en situation de précarité). Ce principe de désignation est essentiel afin que la parole portée soit la plus représentative possible.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 426 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 18 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette liste est comptabilisée au titre des engagements souscrit par les bailleurs dans le cadre des accords collectifs définis aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Objet
Les accords collectifs prévus aux articles L.441-1-1 et L.441-1-2 du Code de la construction et de l’habitation fixent aux bailleurs des objectifs chiffrés de relogement des personnes prioritaires identifiées dans le plan départemental d’aide aux personnes défavorisées. La précision permettra d’assurer la cohérence et la bonne articulation des engagements des bailleurs à reloger les personnes défavorisées au titre des accords collectifs et de l’obligation de reloger les personnes prioritaires en vertu de la décision de la commission de médiation. De plus, l’identification claire des relogements effectués au bénéfice des prioritaires DALO permettra un meilleur suivi du respect des engagements des bailleurs en faveur de ces populations.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 538 rect. bis 24 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER et BEAUMONT, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CARLE et COINTAT, Mme FARREYROL, MM. GAILLARD, GRIGNON, HOUPERT, LAUFOAULU, LEFÈVRE et MILON et Mmes PROCACCIA et SITTLER ARTICLE 18 |
Alinéas 5 à 7
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
ab) Le septième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Après avis des maires des communes concernées, et en tenant compte des objectifs de mixité sociale définis par l’accord collectif intercommunal ou départemental, le représentant de l’État dans le département définit le périmètre au sein duquel ces logements doivent être situés.
« Il fixe le délai dans lequel le demandeur doit être logé, et désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande.
« Dans le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale tel que défini à l’article 12 de la loi n° du de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, le périmètre est défini par le représentant de l’État compétent en tenant compte des objectifs de mixité sociale.
« Dans les départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val d’Oise, le périmètre peut porter sur des territoires situés dans d’autres départements de la région après consultation du représentant de l’État territorialement compétent.
« En Île-de-France, le représentant de l’État compétent fixe le délai dans lequel le demandeur doit être logé, et désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. Il peut aussi demander au représentant de l’État dans l’un des départements composant l’établissement public de coopération intercommunale tel que défini à l’article 12 de la loi précitée ou à celui d’un autre département de la région de procéder à une telle désignation. En cas de désaccord, la désignation est faite par le représentant de l’État au niveau régional.
« Sur tout le territoire national, cette attribution s’impute sur les droits à réservation du représentant de l’État dans le département dans lequel le logement est situé ou, lorsque le demandeur est salarié ou demandeur d’emploi, sur les droits à réservation d’un organisme collecteur associé de l’Union d’économie sociale du logement dans les conditions prévues à l’article L. 313-26-2 ou sur la fraction réservée des attributions de logements appartenant à l’association foncière logement ou à l’une de ses filiales en application de l’article L. 313-35. »
Objet
Lamendement vise à anticiper la création de la métropole du Grand Paris au 1er janvier 2016, et propose que le « périmètre DALO » et la procédure d'attribution soient dès aujourdhui pensés à léchelle du futur périmètre de cet EPCI.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 550 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 18 |
Après l'alinéa 14
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le même article L. 441-2-3 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Lorsque la demande fait apparaître l’existence d’un jugement d’expulsion, la commission de médiation qui reconnaît le demandeur comme prioritaire peut saisir le juge d’instance aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du demandeur. En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission. » ;
Objet
L’amendement vise à prévoir la possibilité pour la commission de médiation de saisir le juge d’instance aux fins de suspension des mesures d’expulsion.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 551 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 19 |
Rédiger ainsi cet article :
Le III de l’article L. 441-2-3 est ainsi rédigé :
« III. – La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'État dans le département la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires.
« Le représentant de l'État dans le département désigne chaque demandeur au service intégré d'accueil et d'orientation prévu à l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles aux fins de l'orienter vers un organisme disposant de places d'hébergement présentant un caractère de stabilité, de logements de transition ou de logements dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins et qui sera chargé de l'accueillir dans le délai fixé par le représentant de l'État. L'organisme donne suite à la proposition d'orientation, dans les conditions prévues aux articles L. 345-2-7 et L. 345-2-8 du même code. En cas d'absence d'accueil dans le délai fixé, le représentant de l'État dans le département désigne le demandeur à un tel organisme aux fins de l'héberger ou de le loger. Au cas où l'organisme vers lequel le demandeur a été orienté ou à qui il a été désigné refuse de l'héberger ou de le loger, le représentant de l'État dans le département procède à l'attribution d'une place d'hébergement présentant un caractère de stabilité ou d'un logement de transition ou d'un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins. Le cas échéant, cette attribution s'impute sur les droits à réservation du représentant de l'État. En Île-de-France, il peut aussi demander au représentant de l'État d'un autre département d'effectuer une telle proposition ; en cas de désaccord, la proposition est faite par le représentant de l'État dans la région.
« Les personnes auxquelles une proposition d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale a été adressée reçoivent du représentant de l'Etat dans le département une information écrite relative aux dispositifs et structures d'accompagnement social présents dans le département dans lequel l'hébergement, le logement de transition, le logement-foyer ou la résidence hôtelière à vocation sociale est situé et, le cas échéant, susceptibles d'effectuer le diagnostic ou l'accompagnement social préconisé par la commission de médiation. »
Objet
L’amendement vise à permettre à la commission de médiation de prendre des décisions favorables au titre du DALO-hébergement sans exigence de régularité et de permanence à la condition qu’elle préconise comme type d’accueil un hébergement. Cette suppression est destinée à mettre un terme aux disparités de position des commissions de médiation, dont certaines exigent le respect des conditions de régularité et de permanence dans tous les cas, alors même que les personnes qui seront accueillies dans un hébergement bénéficieront du principe d’inconditionnalité prévu par le code de l’action sociale et des familles pour l’hébergement.
Il vise par ailleurs à supprimer la notion d’établissement de transition qui n’existe pas.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 198 17 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 19 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’attribution de telles places ne peut se faire sur des territoires situés en zone urbaine sensible ni sur des communes disposant d’une part de logements sociaux supérieure à 50 %, sans l’accord du maire.
Objet
Considérant les difficultés sociales rencontrées par des communes défavorisées et à l’impossibilité d’y ajouter la prise en charge de populations fragiles, il est proposé de veiller à ce que les communes les plus sensibles ne reçoivent pas de personnes issues du dispositif d’hébergement.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 158 17 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS |
Après l’article 20 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant la fin de l’année 2014, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport dressant le bilan des dispositifs existants de logement adapté et proposant les pistes d’évolution, notamment législative, susceptibles de garantir le développement d’initiatives innovantes et adaptées à la situation des populations les plus fragiles.
Objet
L’accès à un logement autonome ne constitue parfois qu’un objectif de long terme pour les populations les plus fragiles. De nombreux dispositifs innovants existent qui proposent des solutions intermédiaires permettant de prendre en compte les difficultés particulières auxquelles sont confrontées certaines populations. Il conviendrait de dresser un bilan de ces mesures, d’étudier les conditions de leur développement ainsi que les éventuelles évolutions législatives à envisager pour sécuriser celui-ci. Pour cette raison, la commission des affaires sociales a adopté cet amendement qui demande un rapport au Gouvernement pour la fin de l’année.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 201 rect. 21 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER |
Après l’article 20 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 642-1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « ou une personne physique détentrice d’un patrimoine immobilier de cinq logements et plus ».
Objet
Il ny a pas lieu dexonérer de la procédure de réquisition les personnes physiques et les SCI détentrices dun patrimoine immobilier de cinq logements et plus.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 670 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER |
Après l’article 20 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 642-1 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « une personne morale », sont insérés les mots : « ou une personne physique détentrice d’un patrimoine immobilier de cinq logements et plus dans la même commune ».
Objet
Il n’y a pas lieu d’exonérer de cette procédure de réquisition les personnes physiques et les SCI, détentrices d’un patrimoine immobilier de 5 logements et plus.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 668 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER |
Après l’article 20 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 642-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° À titre expérimental, une association regroupant des personnes habitant les locaux réquisitionnés ou en voie de l’être. »
Objet
Il est possible d’envisager à titre expérimental, que des associations d’habitants d’immeubles, dont les locaux sont réquisitionnés, ou sont en voie de l’être, puissent être désignées « attributaires ».
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 200 rect. 21 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER |
Après l’article 20 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le 2° et le 3° de l’article L. 642-10 sont abrogés ;
2° Le 2° de l’article L. 642-11 est abrogé ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 642-12 est supprimé.
Objet
Les délais octroyés aux propriétaires personnes morales dans le cadre de la procédure de réquisition avec attributaire permettent déchapper à la mesure ou tout au moins dobliger le Préfet à suspendre la réquisition jusquà nouvel ordre.
Ces recours dilatoires expliquent les difficultés rencontrées par le Ministère du logement pour passer à lacte, malgré les engagements pris et lurgence à dégager des places pour les loger les sans-abris.
Le Préfet a lopportunité de ne pas prendre un arrêté au vu des remarques présentées par la société propriétaire, et un refus est susceptible dêtre contesté juridiquement, ce qui constituent des garanties suffisantes du droit de propriété. Aussi cet amendement propose-t-il de supprimer les délais inutiles.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 669 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER |
Après l’article 20 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Les 2° et 3° de l'article L. 642-10 sont abrogés ;
2° Le 2 ° de l'article L. 642-11 est abrogé ;
3° L'article L. 642-12 est abrogé.
Objet
Les délais octroyés aux propriétaires personnes morales, dans le cadre de la procédure de réquisition avec attributaire permettent d’échapper à la mesure ou tout au moins d’obliger le Préfet à suspendre la réquisition jusqu’à nouvel ordre.
Ces recours dilatoires expliquent les difficultés rencontrées par le Ministère du logement pour passer à l’acte, malgré les engagements pris, et l’urgence à dégager des places pour les loger les sans-abris.
Le Préfet a l’opportunité de ne pas prendre un arrêté au vu des remarques présentées par la société propriétaire, et un refus est susceptible d’être contesté juridiquement.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 502 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD, MM. TANDONNET, BOCKEL, DUBOIS et GUERRIAU, Mme GOURAULT et M. MERCERON ARTICLE 21 |
Supprimer cet article.
Objet
Un comité de concertation sur la réforme de l'asile, associant tous les partenaires concernés par cette question et en particulier toutes les associations accompagnant les demandeurs d'asile, se réunit actuellement sous l'égide de deux parlementaires et les travaux de ce comité sont en cours, qui visent à définir un processus plus efficient de nos procédures d'accueil et d'accompagnement de ces personnes. Les propositions du comité ne sont pas encore finalisées. Dans ces conditions, il paraît prématuré de vouloir modifier la procédure de domiciliation des demandeurs d'asile sans tenir compte de la réforme plus globale qui sera présenté prochainement devant le Parlement.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 491 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD, MM. TANDONNET, BOCKEL, DUBOIS et GUERRIAU, Mme GOURAULT et MM. JARLIER et MERCERON ARTICLE 21 |
Alinéa 4
Après les mots :
droits civils,
insérer les mots :
dans des circonstances très exceptionnelles, notamment lorsqu'aucune association n'a pu être agréée à cet effet dans un département, et après concertation entre les autorités locales et le préfet,
Objet
Les CCAS ont déjà à faire face à un accroissement des demandes sociales des bénéficiaires de droit commun ; Ils ne sont pas tous en mesure de développer leur offre de services. L’accueil des demandeurs d’asile est spécifique d’autant que la domiciliation conduit dans les faits à un accompagnement des demandeurs d’asile dans la lecture des courriers reçus, l’explication des démarches…. Beaucoup de CCAS ne disposent pas de personnel formé à cela ou ont trop peu de personnel pour accomplir des tâches d’accompagnement même sommaires, alors que les associations sont organisées pour le faire. Dans ces conditions, il convient de préciser que la domiciliation par les CCAS se fera de manière exceptionnelle lorsqu'aucune association agréée n'est présente sur le territoire concerné.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 157 17 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 21 |
Après l'alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
2° bis Avant le premier alinéa de l’article L. 264-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’Etat dans le département garantit l’accès à la domiciliation des personnes sans domicile stable pour l’exercice des droits mentionnés à l’article L. 264-1. » ;
Objet
Cet amendement a pour objet d’inscrire explicitement dans la loi le rôle du préfet en matière de couverture des besoins de domiciliation sur le territoire de son département.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 486 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et MM. TANDONNET, BOCKEL, DUBOIS, GUERRIAU et MERCERON ARTICLE 21 |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le deuxième alinéa de l’article L. 264-4 est ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département garantit, sur son territoire et dans les conditions définies par le présent chapitre, l’accès à une domiciliation à toutes les personnes sans domicile stable ainsi que l’accès aux droits des domiciliés. Il peut conclure une convention de prise en charge des activités de domiciliation avec un organisme agréé. »
Objet
L'article 21 a pour objet de simplifier la législation relative à la domiciliation pour aller vers une domiciliation unique pour tous. L’unicité de la domiciliation consacre ainsi la déconnexion de l’action de domicilier à l’éligibilité à un droit, aux prestations sociales et à l’accès à l’accompagnement social. Pour assurer l’effectivité du droit à la domiciliation sur le territoire, il est proposé d’inscrire dans la loi le rôle du préfet comme garant de la couverture des besoins et du fonctionnement effectif du droit à la domiciliation sur le territoire. Cette proposition est justifiée par le rôle donné aux préfets dans le plan quinquennal de lutte contre la pauvreté sur les aspects relatifs à la domiciliation . Ils sont chargés d'établir des schémas de domiciliation, sous la coordination du préfet de région et en lien avec les collectivités territoriales et les acteurs associatifs concernés. Ces schémas définiront une couverture territoriale complète et en assureront un suivi annuel.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 239 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 21 |
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
3° Le dernier alinéa de l’article L. 264-2 est supprimé.
Objet
Le projet de loi prévoit une unification souhaitée et nécessaire des différents régimes de la domiciliation. mais la volonté d’harmonisation inscrite dans la loi, faute de prévoir purement et simplement la suppression de l’article L. 264-2 alinéa 3 du Code de l’action sociale et des familles excluant du droit à la domiciliation les personnes dépourvues de titre de séjour, laisse perdurer un dispositif qui pose de nombreuses difficultés.
Il empêche des personnes sans domicile fixe de faire valoir des droits pourtant reconnus par le législateur indépendamment de toute condition de régularité de séjour (notamment le droit au compte, le droit au mariage ou au PACS, le droit à la scolarisation des enfants, la délivrance d’un titre de séjour de plein droit etc.).Il conduit à des dérives, par exemple le recours à des domiciliations par des tiers fictives et rémunérées illégalement. Il implique un contrôle de la régularité du séjour des personnes sollicitant une domiciliation par les organismes domiciliataires, alors que l’examen de l’éligibilité aux différents droits et prestations ne relève pas de leur compétence et qu’ils n’ont pas les moyens d’assurer un tel contrôle.
Parce qu’il est la première étape pour accéder à ses droits, le droit à la domiciliation doit être garanti à toute personne.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 202 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion est abrogé.
Objet
L’article 101 de la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 crée à titre expérimental le statut de « résident temporaire » dont les termes sont les suivants :
- un contrat locatif d’exception renouvelable tous les 3 mois,
- la possibilité d’expulser l’occupant pendant la trêve hivernale des expulsions, sans relogement,
- l’obligation de surveiller des locaux vacants et de payer néanmoins un loyer.
Il constitue une forme de travail dissimulé, faisant concurrence déloyale aux entreprises de gardiennage.
L’expérimentation n’a pas apporté les résultats escomptés, et sa généralisation aurait pour conséquence de faire concurrence au projet de réquisition annoncé par le Gouvernement, ce dont ne se cache pas vraiment la société privé à but lucratif qui défend ce statut.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 553 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA, M. PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe est abrogée.
Objet
Les auteurs du présent amendement se félicitent que le projet de loi ait pour ambition de supprimer les inégalités de droit entre les différentes catégories de personnes sans domicile ni résidence fixe en France (bateliers, gens du voyage et SDF) quant au domicile.
En effet, l’article 21 donne les mêmes droits civils aux personnes sans domicile stable qu'aux personnes ayant une résidence fixe et sort l’élection de domicile du seul champ de l’action sociale.
Cependant, la loi n°69-3 du 3 janvier 1969 n’étant pas abrogée, l’élection de domicile ainsi rénovée risque de faire doublon dans certains cas avec la commune de rattachement prévue dans la loi dite pour les « gens du voyage ».
L’objet de cet amendement a alors pour objet d’abroger cette loi discriminatoire et censurée récemment dans certaines de ses dispositions par le conseil constitutionnel.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 554 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA, M. PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre II et les articles 7 à 10 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe sont abrogés.
Objet
Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à l’amendement précédent visant uniquement à abroger la partie relative à la commune de rattachement de la loi n°69-3 du 3 janvier 1969.
Les auteurs du présent amendement se félicitent que le projet de loi ait pour ambition de supprimer les inégalités de droit entre les différentes catégories de personnes sans domicile ni résidence fixe en France (bateliers, gens du voyage et SDF) quant au domicile.
En effet, l’article 21 donne les mêmes droits civils aux personnes sans domicile stable qu'aux personnes ayant une résidence fixe et sort l’élection de domicile du seul champ de l’action sociale.
Cependant, la loi n°69-3 du 3 janvier 1969 n’étant pas abrogée, l’élection de domicile ainsi rénovée risque de faire doublon dans certains cas avec la commune de rattachement prévue dans la loi dite pour les « gens du voyage ».
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 556 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA, M. PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les personnes rattachées à une commune, en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, sont domiciliées auprès du centre communal d'action sociale de cette commune ou du centre intercommunal d’action sociale dont dépend cette commune à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Objet
Les auteurs du présent amendement proposent, si les dispositions relatives à la commune de rattachement de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ne sont pas abrogées, de mettre en place des mesures transitoires et dérogatoires.
Afin d'éviter que les effets de l’élection de domicile DALO et ceux de la commune de rattachement prévue dans la loi de n° 69-3 du 3 janvier 1969 ne fassent doublon, il est proposé que les personnes concernées par la commune de rattachement soient domiciliées auprès du centre communal d'action sociale de leur commune de rattachement ou du centre intercommunal d’action sociale dont dépend cette commune.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 555 rect. 21 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA, M. PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa de l’article L. 15-1 du code électoral, les mots : « Les citoyens qui ne peuvent fournir la preuve d'un domicile ou d'une résidence et auxquels la loi n'a pas fixé une commune de rattachement » sont remplacés par les mots : « Les personnes sans domicile stable mentionnées à l'article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles » et les mots : « code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « du même code » ;
II. – Au 2 du II de l'article 1647 D du code général des impôts, les mots : « de rattachement » sont remplacés par les mots : « d'élection de domicile, au sens de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles, ».
III. – L'article 79 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est abrogé.
Objet
Cet amendement tire les conséquences des amendements précédents et de l'abrogation de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 notamment en ce qui concerne les dispositions relatives à la commune de rattachement.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 559 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA, M. PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans chaque département, un organisme au moins est agréé pour l'élection de domicile de chaque catégorie de personnes sans domicile stable pour l’exercice des droits mentionnés à l’article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles.
Objet
Le présent amendement a pour objet d'assurer l’égalité de traitement sur le territoire en rendant obligatoire, dans chaque département, l’agrément d’un organisme compétent pour l'élection de domicile de chaque catégorie de personnes sans domicile stable (SDF, Gens du voyage, demandeurs d'asile, réfugiés).
Lors de la création du RMI en 1988, cette obligation existait à l’échelle d’un territoire plus petit, la CLI (commission locale d’insertion. Cf. art. 15 de la loi 88 sur le RMI). Au fur et à mesure des réformes (RMA puis RSA), elle a disparu.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 240 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 22 |
Alinéa 13, dernière phrase
Supprimer les mots :
d’achèvement de l’immeuble
Objet
Comme le souligne de nombreuses associations d’habitat participatif, l’enjeu de cet article est majeur dans la mesure où le défaut d’obtention d’une telle garantie condamne les projets. Or en l’état du refus des professionnels du secteur de fournir ce type de garantie aux groupes en auto promotion, le présent titre risque de demeurer sans effet sauf à inscrire dans la loi une obligation corrélative de proposer un produit adapté.
A ce stade le projet impose une garantie financière d’achèvement dont la définition ne correspond pas au besoin de sécurisation des projets en maîtrise d’ouvrage en auto promotion.
Or, quel que soit le statut final (copropriété ou jouissance en société d’auto promotion ou en coopérative d’habitants), dans le cas d’une maîtrise d’ouvrage en auto promotion, il n’y a pas de vente, le promoteur étant, le cas échéant, le collectif des associés occupants. Une transposition pure et simple de ce mécanisme ne parait donc pas adaptée.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 771 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DILAIN au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 22 |
Alinéa 34, deuxième phrase
Remplacer les mots :
est indexée sur le taux d’intérêt servi au détenteur d’un livret A
par les mots :
correspond à l’évolution de l’indice de référence des loyers
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 694 rect. 21 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN, DEMONTÈS et BATAILLE, M. Martial BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. COURTEAU, DAUNIS, FAUCONNIER, GUILLAUME, Serge LARCHER et MIRASSOU, Mme NICOUX, M. VAUGRENARD et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 22 |
Après l'alinéa 53
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 201-… – Des parts sociales en industrie, correspondant à un apport-travail, peuvent être souscrites par les coopérateurs lors de la phase de construction ou de rénovation du projet immobilier, ou lors de travaux de réhabilitation du bâti sous réserve notamment d'un encadrement technique adapté et d'un nombre d'heures minimal. Le nombre d'heures constitutif de ces parts sociales en industrie est fixé en assemblée générale par vote unanime des coopérateurs. Ces parts doivent être intégralement libérées avant la fin des dits travaux, et sont plafonnées au montant de l'apport initial demandé aux coopérateurs. Elles concourent à la formation du capital social et sont alors cessibles ou remboursables après un délai de deux ans, à compter de la libération totale des parts, déduction faite d'un montant, réparti, correspondant aux coûts spécifiques engendrés par cet apport travail.
« Un décret en Conseil d’État définit l'apport travail, ses conditions d’application et le nombre minimal d'heures.
Objet
Le projet de loi offre la possibilité aux coopératives d'habitants de se constituer sous les différentes formes de sociétés prévues par la loi. Le capital social d'une société peut être constitué de trois façons : apports en numéraire, en nature et en industrie. L'apport en industrie, sous forme de services, de travail ou de mise à disposition de connaissances professionnelles, n'est pas considéré aujourd'hui comme un apport en capital social, et les parts afférentes ne sont donc pas cessibles.
Il ne s’agit donc pas de prendre en compte l'ensemble des parts sociales en industrie, mais celles correspondant à un apport travail tel que défini ci-dessous.
Les coopératives souhaitent offrir la possibilité de valoriser le travail fourni pendant les heures de loisir par leurs membres lors de la construction, la rénovation ou la réhabilitation, c'est à dire lors d'une phase de travaux importante, délimitée dans le temps et en présence d’un dispositif d’encadrement technique garantissant la qualité des travaux et la sécurité sur le chantier. Un minimum d'heures défini par décret doit être apporté, afin que cet apport travail soit représentatif.
Compte tenu de la spécificité que représentent les coopératives d’habitants, le nombre minimum d’heures, spécifique à la coopérative et supérieur au nombre défini par décret, sera fixé par vote unanime en assemblée générale. Cette procédure permettra de prendre en compte les spécificités tant au regard de l’âge que des qualifications et autres savoirs faire propres à chaque coopérateur effectuant un apport en industrie.
Cet apport permet à des personnes d'apporter le montant initial nécessaire à l’engagement dans une coopérative d’habitants. Cette disposition contribue ainsi à rendre plus abordable l'accès à un logement.
Par ailleurs, dans les autres statuts d’occupation du logement il est possible de tenir compte des travaux réalisés :
- par le locataire, sous forme d'une diminution du montant du loyer pendant une période donnée
- par le propriétaire, la valeur de cession des parts non encadrées ou du logement en tenant compte
La reconnaissance de l'apport travail par des parts sociales en industrie – travail, permet donc de tendre vers une équité de statuts d'occupation du logement
Il s’agit donc de rendre cessibles ou remboursables les parts sociales en industrie apportées sous forme de travail et de préciser les conditions d'application par un décret en Conseil d’État.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 682 rect. 21 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN et BATAILLE, M. Martial BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. COURTEAU, DAUNIS, FAUCONNIER, GUILLAUME, Serge LARCHER et MIRASSOU, Mme NICOUX, M. VAUGRENARD et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 22 |
Après l’alinéa 80
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« L’assemblée générale des associés adopte une charte fixant les règles de fonctionnement de l’immeuble, et notamment les règles d’utilisation des lieux de vie collective mentionnés au 3° de l’article L. 202-2.
« Avant l’entrée dans les lieux, les locataires n’ayant pas la qualité d’associés signent cette charte qui est annexée à leur contrat de bail.
Objet
L’objet de cet amendement est de s’assurer de l’engagement participatif du locataire par la signature, à l’entrée dans les lieux, d’un document dans lequel le demandeur s’engage à respecter les règles de fonctionnement de l’habitat participatif.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 241 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 22 |
Après l'alinéa 102
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 202-… - La société peut donner caution pour la garantie des emprunts contractés par les associés, pour leur permettre de satisfaire aux appels de fonds de la société nécessaires à la réalisation de l'objet social et par les cessionnaires des parts sociales, pour leur permettre de payer leur prix de cession, mais seulement à concurrence des appels de fonds déjà réglés à la société, et s'il y a lieu, de payer les appels de fonds qui restent encore à régler.
« La caution hypothécaire doit être autorisée par les statuts, avec stipulation que l'engagement de la société est strictement limité aux parties divises et indivises de l'immeuble social auxquelles le bénéficiaire du crédit aura vocation en propriété, à l’issu d’un retrait ou d’une dissolution.
« La saisie du gage vaut retrait de l'associé titulaire des droits sociaux correspondant aux biens saisis et ne peut être effectuée que lorsque sont réunies les conditions auxquelles un tel retrait est subordonné.
« Dans les sociétés ne prévoyant que des attributions en jouissance, la société peut, dans les conditions précitées, se porter caution hypothécaire des associés. La saisie ne peut intervenir que si aucun cessionnaire n’a pu être trouvé, à l’amiable ou, le cas échéant, après réalisation du nantissement des parts sociales. Elle vaut retrait de l'associé titulaire des droits sociaux correspondant aux biens saisis et ne peut être effectuée que lorsque sont réunies les conditions auxquelles un tel retrait est subordonné.
« Les conditions de mise en œuvre du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État.
Objet
Il n’a pas été prévu de disposition équivalente à l’article L212-7 du CCH permettant à la société de donner caution hypothécaire pour les emprunts individuels des associés ou cessionnaires. Il parait nécessaire de transposer cette faculté aux sociétés d’auto promotion qui sont une forme particulière de société d’attribution.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 695 rect. 21 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN, DEMONTÈS et BATAILLE, M. Martial BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. COURTEAU, DAUNIS, FAUCONNIER, GUILLAUME, Serge LARCHER et MIRASSOU, Mme NICOUX, M. VAUGRENARD et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 22 |
Après l'alinéa 102
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 202-… - La société peut donner caution pour la garantie des emprunts contractés par les associés, pour leur permettre de satisfaire aux appels de fonds de la société nécessaires à la réalisation de l'objet social et par les cessionnaires des parts sociales, pour leur permettre de payer leur prix de cession, mais seulement à concurrence des appels de fonds déjà réglés à la société, et s'il y a lieu, de payer les appels de fonds qui restent encore à régler.
« La caution hypothécaire doit être autorisée par les statuts, avec stipulation que l'engagement de la société est strictement limité aux parties divises et indivises de l'immeuble social auxquelles le bénéficiaire du crédit aura vocation en propriété, à l’issu d’un retrait ou d’une dissolution.
« La saisie du gage vaut retrait de l'associé titulaire des droits sociaux correspondant aux biens saisis et ne peut être effectuée que lorsque sont réunies les conditions auxquelles un tel retrait est subordonné.
« Dans les sociétés ne prévoyant que des attributions en jouissance, la société peut, dans les conditions précitées, se porter caution hypothécaire des associés. La saisie ne peut intervenir que si aucun cessionnaire n’a pu être trouvé, à l’amiable ou, le cas échéant, après réalisation du nantissement des parts sociales. Elle vaut retrait de l'associé titulaire des droits sociaux correspondant aux biens saisis et ne peut être effectuée que lorsque sont réunies les conditions auxquelles un tel retrait est subordonné.
« Les conditions de mise en œuvre du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État.
Objet
Il n’a pas été prévu de disposition équivalente à l’article L212-7 du CCH permettant à la société de donner caution hypothécaire pour les emprunts individuels des associés ou cessionnaires. Il parait nécessaire de transposer cette faculté aux sociétés d’autopromotion qui sont une forme particulière de société d’attribution.
En effet, l’accès au financement bancaire individuel pourra en être facilité. Il conviendra toutefois de faire évoluer la doctrine fiscale selon laquelle la société perd le bénéfice de la transparence fiscale si la société garantie le prix de cession au-delà des appels de fonds restant à verser par le cessionnaire. En effet une telle restriction est de nature à entraver le renouvellement des associés et, plus généralement, le recours à une telle société.
Pour favoriser l’accès au financement dans le cas d’une société d’attribution en seule jouissance, il convient de compléter cet article de dispositions spécifiques.
En effet, la faculté de donner caution hypothécaire semblait réservée aux sociétés d’attribution en propriété puisque la saisie emporte retrait de l’associé et donc de son lot.
L’obstacle majeur au développement de la société en jouissance véritable (celles qui ne sont pas de fait, et donc non affectée d’une précarité en raison du droit de retrait individuel) est l’accès au financement. On peut difficilement envisager un prêt collectif non conforme à l’esprit de la société de jouissance qui se veut à mi-chemin entre collectif et individuel.
Pour permettre les prêts individuels il convient de prévoir une sûreté acceptable par les créanciers, cautionnement simple, nantissement ou une caution hypothécaire susceptible de jouer, au moins en seconde intention.
C’est pourquoi nous proposons d’autoriser expressément le mécanisme de la caution hypothécaire, en réservant la possibilité de trouver un cessionnaire des parts sociales qui pourraient désintéresser le créancier sans que la société soit amputée d’un lot. Ce mécanisme pourrait jouer en deux temps : période pendant laquelle serait cherchée la vente des droits sociaux et, dans le cas où aucun candidat ne se présenterait, réalisation de la saisie du lot, le groupe acceptant alors le retrait et la naissance d’une copropriété. A défaut de prendre ce risque, il est probable que les groupes soient forcés de prévoir des attributions en propriété dès l’origine, avec la précarité liée à une telle option.
La solution proposée permet de tenter d’éviter cette issue.
C’est pourquoi il est proposé d’ajouter dans l’alinéa 4, la mention de la vocation « en propriété à l’issu d’un retrait ou d’une dissolution ». En effet, même dans la société d’attribution en jouissance les associés conservent la vocation à la propriété de leur lot dans la mesure où les associés peuvent décider procéder à la dissolution de la société et l’attribution des lots.
Il convient d’ajouter un 6eme alinéa qui étend expressément cette faculté aux sociétés en jouissance. Les modalités de mise en œuvre d’un tel mécanisme – délai maximum de la première période, obligation d’information de la société et des associés, compensation du délai d’attente par le créancier, etc… - seront définies ultérieurement dans un décret d’application.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 476 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 22 |
I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - L’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les logements réalisés par une société d’habitat participatif conformément à l’article L. 200-4, le fait que le demandeur n’ait pas participé activement à la conception du projet d’habitat participatif peut constituer un motif de refus pour l’obtention d’un de ces logements. »
II. - En conséquence, alinéa 1
Faire précéder cet alinéa de la mention :
I. -
Objet
Un locataire d’un logement HLM dans une résidence d’habitat participatif doit non seulement répondre aux critères habituels du logement locatif social, mais aussi s’engager de manière participative dans la vie de cette société.
Concilier le respect des critères du logement locatif social et l’engagement dans la société d’habitat participatif signifie que la problématique doit être traitée postérieurement à l’attribution par la CAL.
Quelque soit la solution retenue, elle doit respecter deux principes :
-attribution souveraine des logements sociaux par les organismes HLM
-droit au maintien dans les lieux du locataire du parc social
Cet amendement afin de respecter ce double critère prévoit que la signature du bail s’accompagne de la signature d’un document dans lequel le demandeur s’engage à respecter les règles de fonctionnement de l’habitat participatif.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 204 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 353-15-1, L. 441-2-3, L. 442-6 et L. 613-3 ainsi que les articles 6, 20-1 et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 sont applicables aux logement-foyers. »
Objet
Les habitants des logements-foyers ont longtemps vécu sans que leur statut, leurs droits et obligations concernant la vie dans ces foyers soient précisément définis. La loi SRU du 14 décembre 2000, au travers des articles L 633-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation a été une première étape dans la définition d’un statut. Celle-ci a été complétée par des dispositions des lois des 13 juillet 2006 et 25 mars 2009 et des décrets subséquents, dont celui du 23 novembre 2007."
Ces textes n’ont cependant pas pris suffisamment en compte des éléments essentiels de la vie des résidents de ces logements et de leurs caractéristiques spécifiques, en particulier, pour beaucoup de ces occupants, l’habitat en logement-foyer est un habitat stable et prolongé, et ils sont appelés à y vivre pendant de nombreuses années.
L’amendement vise à faire retirer toutes les restrictions au droit commun qui pénalisent gravement les résidents des logements foyers, que ce soit du point de vue de l’exercice des droits à une vie privée et familiale, ou de leur droit à être protégés de conditions de logement indignes ou indécents.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 205 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l’article L. 633-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat et le règlement intérieur ne peuvent comporter de clauses instituant des limitations, autres que celles fixées par la loi, à la jouissance à titre privé par la personne logée du local privatif mis à sa disposition et constituant son domicile. »
Objet
Les habitants des logements-foyers ont longtemps vécu sans que leur statut, leurs droits et obligations concernant la vie dans ces foyers soient précisément définis.
La loi SRU du 14 décembre 2000, au travers des articles L. 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation a été une première étape dans la définition d’un statut. Celle-ci a été complétée par des dispositions des lois des 13 juillet 2006 et 25 mars 2009 et des décrets subséquents, dont celui du 23 novembre 2007.
Ces textes n’ont cependant pas pris suffisamment en compte des éléments essentiels de la vie des résidents de ces logements et de leurs caractéristiques spécifiques, en particulier, pour beaucoup de ces occupants, l’habitat en logement-foyer est un habitat stable et prolongé, et ils sont appelés à y vivre pendant de nombreuses années.
L’amendement vise à assurer explicitement que les gestionnaires ne puissent pas arbitrairement imposer en dehors du cadre fixé par la loi dans le droit commun des restrictions à la jouissance de l’usage privé du domicile principal constitué par la chambre du foyer ou par le studio de résidence sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 475 rect. 21 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 22 BIS A |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 633-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 633-4. - Dans chaque établissement, tel que défini à l’article L. 633-1, il est créé un conseil de concertation et un comité de résidents.
« Le conseil de concertation est composé de représentants du gestionnaire et, s’il est distinct du gestionnaire, du propriétaire et, en nombre au moins égal de représentants des personnes logées désignés par le comité de résidents du foyer concerné. Le conseil se réunit à la demande ou du propriétaire, ou du gestionnaire, ou des représentants des personnes logées au moins une fois par an.
« Les membres du conseil sont consultés notamment sur l’élaboration et la révision du règlement intérieur, préalablement à la réalisation de travaux, et sur tout projet et organisation, dont la gestion des espaces communs, susceptibles d’avoir une incidence sur les conditions de logement et de vie des occupants.
« Le comité de résidents est élu par l’ensemble des résidents du foyer pour une période de trois ans au plus renouvelable. Il est constitué de résidents titulaires d’un contrat mentionné à l’article L. 633-2 et logés à titre de résidence principale dans le foyer dans lequel ce comité est mis en place.
« Le comité de résidents représente les personnes logées dans le foyer dans leurs relations avec le gestionnaire et le propriétaire de l’établissement, s’il est distinct du gestionnaire. Il désigne en son sein ses représentants qui siégeront au conseil de concertation.
« Les modalités de fonctionnement et de désignation des membres du comité de résidents sont fixées par décret.
« Selon une périodicité et des modalités définies dans le règlement intérieur, le gestionnaire met à la disposition du comité de résident un local afin qu’il puisse se réunir et lui donne accès à des moyens de communication adaptés.
« Les comités de résidents sont mis en place dans un délai d’un an à compter de la parution de la présente loi. »
Objet
Afin d’améliorer la concertation et le dialogue entre le gestionnaire d’un foyer et ses occupants, ce projet d’amendement met en place un comité des résidents.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 206 18 octobre 2013 |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS A |
Après l’article 22 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le sixième alinéa de l’article 261-D du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les logements foyers. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence par une augmentation du taux de l’impôt sur les sociétés.
Objet
En France le logement de droit commun à usage d’habitation, qu’il soit meublé ou non, ainsi que l’intégralité du logement social sont en principe exonérés de la TVA. Cette exonération est indépendante des conditions de location comme le caractère occasionnel, permanent ou saisonnier de l’activité, sa périodicité ou le montant des loyers. Pourtant certain résident de logement foyer voient leur loyer assujettis à la TVA. Ainsi, le plus grand gestionnaire de logements-foyers, dont le capital est détenu à plus de 50 % par l’État, a pratiqué en 2012 des augmentations de redevances très au-delà de l’indice légal de référence des loyers, ou ILR, dans certaines de ses résidences, en les justifiant par l’augmentation de la TVA de 5,5 % à 7 %.
Or les redevances sont déjà exorbitantes et l’assujettissement à la TVA pénalise et frappe durement les résidents de ces logements-foyers. Il les place dans une situation plus difficile que celle du logement social de type HLM, voire dans une situation discriminatoire.
Pourtant, le code général des impôts, par son article 261 D, exonère de la TVA les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation ainsi que les établissements soumis aux dispositions de l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation, c’est-à-dire les logements-foyers.
Telle est d’ailleurs la position parfaitement claire de la direction générale des impôts qui, dans sa circulaire du 13 avril 2007, rappelle que les logements-foyers sont exonérés de plein droit de la TVA. C’est pourquoi nous proposons de clarifier la situation de ces logements-foyers qui ne sont pas assimilables à des « foyers-hôtels », en inscrivant cette exonération dans la loi.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 423 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GILLES, LELEUX, DOUBLET, Daniel LAURENT, MARSEILLE, LAMÉNIE et GAILLARD, Mme DUCHÊNE, MM. CAMBON, GRIGNON, LEFÈVRE, Philippe LEROY et PIERRE, Mme SITTLER, M. REVET, Mlle JOISSAINS, MM. BERNARD-REYMOND, COUDERC, CARDOUX et CHAUVEAU et Mme BRUGUIÈRE ARTICLE 22 BIS |
Après l’alinéa 8
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
…° L’article 16 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « deux tiers » sont remplacés par les mots : « trois quarts » ;
b) L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les décisions prévues au deuxième alinéa, lorsque la majorité des trois quarts des associés vote pour la dissolution anticipée de la société, la valeur de rachat des parts de la minorité des associés ne peut pas être inférieure à la valeur vénale du bien immobilier.
« Le prix est déterminé proportionnellement à la quote-part de l'associé cédant. »
Objet
La multipropriété à la française a vu le jour dans les années 70, et a permis à de nombreuses familles issues bien souvent des classes moyennes, de profiter d'un séjour dans des stations de montagne ou de bord de mer à des conditions tout à fait raisonnables.
Les sociétés civiles d'attribution d'immeubles (SCI) en jouissance à temps partagé sont régies notamment par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986.
Des groupes immobiliers se sont récemment portés acquéreurs à bas prix des parts de ces sociétés civiles, et finissent par en prendre le contrôle. Puis lorsqu'ils détiennent plus des 2/3 des parts, ils font voter par une assemblée générale extraordinaire la dissolution de la société.
Les sociétés civiles sont alors rachetées, toujours à bas prix, puis vendues à la découpe par les mêmes groupes qui réalisent ainsi une plus-value substantielle.
Ce mécanisme pénalise les multipropriétaires qui ne souhaitaient pas vendre. Ceux-ci profitaient, sur une période donnée et pour un coût raisonnable, de stations réputées, mais ne peuvent devenir propriétaires à l'année d'appartements dans ces mêmes endroits. Ils sont donc pénalisés sur tous les tableaux.
Cet amendement a pour but de protéger ces multipropriétaires. En premier lieu, il change la majorité requise à l'alinéa 2 de l'article 16 de la loi du 6 janvier 1986 pour modifier les statuts ou procéder à la liquidation de la société, en la portant aux trois quarts des voix des associés.
Il prévoit également que la valeur des parts, dans le cas de la mise en œuvre de l'article 16 de la loi du 6 janvier 1986, est évaluée par référence directe à la valeur vénale de l'immeuble.
L’un de nos collègues, député, auteur d’une proposition de loi sur cette question, ayant alerté le ministère de l’égalité des territoires et du logement « sur les multipropriétaires victimes d’agissements indélicats de la part de promoteurs immobiliers », avait reçu les assurances que « le projet de loi pour l’accès au logement et pour un urbanisme rénové sera(it) l’occasion d’en débattre ».
L'article 22 bis porte sur la loi du 6 janvier 1986. L'occasion nous est donnée de la modifier.
C’est la raison de cet amendement.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 96 17 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 22 BIS |
I. - Alinéa 23
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) Après les mots : « notamment lorsque », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « l’associé est bénéficiaire des minima sociaux ou perçoit une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ou lorsque l’associé ne peut plus jouir du lot qui lui a été attribué du fait de la fermeture ou de l’inaccessibilité de la station ou de l’ensemble immobilier concerné. » ;
II. - Alinéa 26
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement concerne le régime applicable aux immeubles en jouissance à temps partagé.
Il modifie les conditions de retrait de la société, d’une personne bénéficiaire des minima sociaux ou qui perçoit une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Dans le texte issu des travaux de la commission des affaires économiques, le retrait est de droit dans ce cas.
Or, en ne prenant en compte que la condition de ressources du demandeur, le risque est de permettre le retrait d’une personne qui, si elle perçoit une rémunération au SMIC, peut être propriétaire d’un patrimoine important ou membre d’un ménage aisé, ce qui risquerait de faire peser sur les autres associés, contraints de lui racheter ses parts sociales, une charge injustifiée.
Pour éviter le contournement de la loi, tout en permettant le retrait des personnes fragiles qui ne peuvent plus assumer les charges de la société, cet amendement remplace le caractère de droit du retrait, par un retrait pour « juste motif », apprécié par le juge, compétent également pour fixer le prix de rachat des parts de l’associé sortant. La condition du juste motif est d'ores et déjà prévue à l'article 19-1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986, lorsque l'associé ne peut plus jouir de son bien du fait de l'inaccessibilité de la station ou de l'ensemble immobilier concerné.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 315 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, BOCKEL et GUERRIAU ARTICLE 23 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 97 17 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 23 |
Alinéas 8 à 35
Remplacer ces alinéas par vingt-quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 711-1. – I. – Afin de faciliter la connaissance des pouvoirs publics sur l’état des copropriétés et la mise en œuvre des actions destinées à prévenir la survenance de dysfonctionnements, il est institué un registre auquel sont immatriculés les syndicats de copropriétaires définis à l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui administrent des immeubles à destination partielle ou totale d’habitation.
« II. – Le registre des syndicats de copropriétaires est tenu par un établissement public de l’État.
« Figurent au registre, pour être portés à la connaissance du public :
« 1° le nom, l’adresse, la date de création du syndicat, le nombre et la nature des lots qui composent la copropriété ainsi que, le cas échéant, le nom du syndic ;
« 2° Si le syndicat fait l’objet d’une procédure prévue aux articles 29-1 A ou 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ou à l’article L. 615-6 du présent code ;
« 3° Si le syndicat fait l’objet d’un arrêté ou d’une injonction pris en application des articles L. 1331-24, L. 1331-26, L. 1331-26-1, L. 1334-2 ou L. 1334-16 du code de la santé publique ou L. 511-2, L. 511-3, L. 129-2, L. 129-3 ou L. 129-4-1 du présent code.
« III. – Les syndicats de copropriétaires sont tenus de déclarer toute modification des données mentionnées au II.
« Ils transmettent, à l’issue de chaque exercice comptable, le budget prévisionnel, les comptes du syndicat et leurs annexes.
« Ils transmettent également, le cas échéant, le diagnostic technique global réalisé en application de l’article L. 731-1 du présent code.
« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les conditions de publicité de ces informations ainsi que les conditions de consultation du registre.
» Art. L. 711-2. – I.- Pour les immeubles mis en copropriété, le notaire chargé de publier au fichier immobilier et au livre foncier l’état descriptif de division et le règlement de copropriété, fait la déclaration d’immatriculation du syndicat de copropriétaires.
« II. – À l’exception du cas mentionné au I, le syndic fait la déclaration d’immatriculation.
« Le syndic accomplit les formalités prévues au III de l’article L. 711-1.
« III. – Le dépôt du dossier d’immatriculation, les modifications qui y sont apportées ainsi que la transmission des pièces prévues au III de l’article L. 711-1 sont dématérialisés.
« Art. L. 711-3. – Tout acte authentique de vente devant notaire relatif à un lot de copropriété comporte la mention du numéro d’immatriculation de la copropriété.
« En l’absence de syndic désigné ou lorsque la mise en demeure mentionnée à l’article L. 711-4 est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois, le notaire chargé de l’établissement de l’acte de vente procède d’office à l’immatriculation du syndicat de copropriétaires.
« Les frais ainsi engagés par le notaire sont supportés par le syndic ou, si le syndic n’est pas rémunéré pour l’exercice de son mandat, par le syndicat.
« Le notaire informe l’établissement public en charge de la tenue du registre de toute erreur qu’il y constate.
« Art. L. 711-4. – Lorsque le syndic n’a pas procédé à l’immatriculation du syndicat de copropriétaires ou lorsqu’il n’a pas transmis à l’établissement public en charge de la tenue du registre les informations prévues au III de l’article L. 711-1, l’établissement public ou toute personne qui y a un intérêt peut mettre en demeure, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le syndic d’y procéder.
« En l’absence d’immatriculation dans le délai d’un mois à compter de la mise en demeure, l’établissement public ou la personne saisit le juge pour qu’il ordonne l’exécution par le syndic de son obligation, le cas échéant assortie d’une astreinte par jour de retard, due à compter de la mise en demeure. Le juge peut également condamner le syndic au paiement d’une amende.
« Le montant de l’amende ne peut être supérieur à 20 € par lot. Le montant de l’astreinte ne peut être supérieur à 20 € par lot et par semaine.
« L’amende ou l’astreinte ordonnée par le juge est versée à l’établissement public en charge de la tenue du registre.
« Son montant ne peut être facturé par le syndic aux copropriétaires, sauf si le syndic n’est pas rémunéré pour l’exercice de son mandat.
« Art. L. 711-5. – Les conditions d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 23.
D’un point de vue formel, il modifie l’ordre des dispositions pour rendre le dispositif plus lisible.
Sur le fond, il apporte plusieurs modifications importantes :
- il limite la transmission d’informations au registre à des éléments précis, relevant de documents existants, que le syndicat n’aura pas de difficultés à fournir. Compte-tenu de la limitation des données à fournir à l’établissement public en charge de la tenue du registre, et du fait que ces documents sont de toute façon déjà produits par les copropriétés, le régime simplifié pour les copropriétés de moins de dix lots perd sa justification et peut donc être supprimé ;
- S’inspirant du droit commercial, il propose de simplifier les modalités de publicité des informations contenues dans le registre en posant le principe de la publicité des données, publicité encadrée par décret en Conseil d’Etat pris après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ;
- il modifie le régime de sanction applicable en cas de carence du syndic en donnant compétence au juge judiciaire, et supprime l’amende à l’encontre du syndic lorsque l’immatriculation est effectuée par le notaire, ce cas étant couvert par la sanction générale du défaut d’immatriculation ;
- il précise que les frais d’immatriculation engagés par le notaire au moment de la vente immobilière devront être supportés par le syndic défaillant. Si le syndic n’est pas rémunéré pour son mandat, ces frais devront être supportés par le syndicat, qui bénéficie de l’immatriculation ;
- il supprime la sanction du retrait des subventions publiques dont bénéficierait le syndicat lorsque celui-ci n’est pas immatriculé ou si les données d’immatriculation le concernant n’ont pas été mises à jour. Outre la question de la proportionnalité d’une telle sanction, il apparait problématique de faire peser sur le syndicat un manquement qui relèverait, le plus souvent, de la responsabilité de son syndic. Cette sanction apparait donc à votre commission sans rapport avec la nature du manquement et ne pèse pas sur la personne responsable du manquement.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 142 rect. 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE ARTICLE 23 |
Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II.- À leur demande, l’État, ses services ainsi que ses opérateurs, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, les associations visées à l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme, les départements et les régions obtiennent du registre communication des informations du répertoire relatives à chaque copropriété située sur leur territoire.
Objet
Le projet de loi ALUR propose des avancées dans la conduite des politiques locales de l’habitat et crée notamment de nouveaux dispositifs d’observation.
L’observation de l’habitat gagne à être mise en relation avec les dynamiques urbaines locales (emploi, transports, urbanisme) et à donner lieu à un débat local, porté par les collectivités chefs de file de la politique de l’habitat sur leur territoire. Par leurs missions définies à l’art L 121-3 du Code de l’urbanisme, les agences d’urbanisme ont développé dans leur cadre partenarial une observation fine des territoires et des dynamiques de l’habitat (loyers, copropriétés, demandes logement social, habitat indigne, etc.) et accompagnent les collectivités et EPCI dans l’élaboration et le suivi de leurs politiques locales de l’habitat et de planification (PLH, SCOT, PLU).
Pour remplir au mieux leurs missions d’observation et d’appui aux politiques publiques, les agences d’urbanisme, structures en charge de l’observation de l’habitat, souhaitent avoir accès aux bases de données mise en place dans le cadre de la loi et notamment celles du registre d’immatriculation des copropriétés.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 316 rect. 22 octobre 2013 |
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MM. MARSEILLE, BOCKEL et GUERRIAU ARTICLE 24 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 317 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, BOCKEL et GUERRIAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La présente section entre en vigueur après un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Objet
L’article 23 du présent projet de loi crée une obligation d’immatriculer les immeubles en copropriété, ainsi que les modalités de tenue d’un registre.
L’article 24 prévoit que la mise en œuvre de cette mesure est étalée dans le temps, en fonction du nombre de lots de la copropriété.
Il est confié au syndic le soin de procéder à ces formalités d’immatriculation et à la transmission des données concernant la copropriété.
Les informations qui doivent être transmises par le syndic sont nombreuses. C’est ainsi que le registre devra contenir :
- les données d’identification du syndicat : nom, adresse de la copropriété, date de création du syndicat de copropriété, nom et coordonnées du syndic, nombre et usage des lots ;
- les caractéristiques financières et techniques des copropriétés : budget, situation des impayés, composition des bâtiments, caractéristiques du bâti, des équipements communs…
- les procédures administratives ou judiciaires dont le syndicat fait l’objet (administration provisoire, mandataire ad hoc….).
En outre, il est prévu une transmission des données financières de la copropriété à l’issue de chaque exercice comptable.
Ces formalités de transmission des données augmentent les tâches dévolues aux syndics. Par ailleurs, ces derniers vont devoir mobiliser des moyens humains pour renseigner ce registre.
Cela va donc générer un coût matériel pour le syndic, notamment dans les petits cabinets qui vont devoir modifier leur organisation interne pour remplir cette nouvelle obligation.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 98 17 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 25 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le syndic met à jour la fiche synthétique de la copropriété chaque année.
Objet
Cet amendement tend à préciser que la fiche synthétique de la copropriété doit être mise à jour par le syndic chaque année.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 377 rect. 22 octobre 2013 |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 25 |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
La réalisation et la mise à disposition de la fiche synthétique étant rendue obligatoire par le présent projet de loi, il n’y a pas de raisons particulières que les syndics ne s’exécutent pas. Dans ces conditions, il apparaît déraisonnable de prévoir des sanctions spécifiques à leur encontre pour non respect de cette obligation.
En outre, le projet de loi prévoit la possibilité de créer un extranet dans chaque copropriété et sur lequel figurera sans aucun doute la fiche synthétique. Cela permettra à tout copropriétaire d’en disposer, à tout moment, sans avoir à la demander au syndic.
Dans ces conditions, cet amendement propose de supprimer ces sanctions spécifiques.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 99 17 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 25 |
Alinéa 4, deuxième phrase
Remplacer les mots :
d'une semaine
par les mots :
de quinze jours
Objet
Cet amendement porte à quinze jours le délai dont dispose le syndic pour fournir la fiche technique de la copropriété au copropriétaire qui en fait la demande.
En effet, bien que le contenu de la fiche technique ait vocation à être fixé par décret, si le pouvoir réglementaire s’inspire du rapport de l’ANAH, elle comportera un volet « copropriétaire » qui déclinera pour chaque lot, les informations générales relatives à la copropriété. Dès lors, ne laisser qu’une semaine au syndic pour fournir ce document pourrait s’avérer insuffisant.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 395 rect. bis 24 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 25 |
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux syndics administrant des immeubles à destination totale autre que d’habitation. »
Objet
Larticle 8-2 nouveau ajouté à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 impose aux syndics détablir pour toutes les copropriétés quils administrent, sans distinction, une fiche synthétique de la copropriété regroupant des données financières, techniques et de mettre cette fiche à disposition des copropriétaires et des nouveaux acquéreurs de lots.
Cet amendement propose que les dispositions de cet article 8-2 soient cantonnées à lexposé des motifs publié avec le projet de loi au titre de cette disposition, ainsi rédigé : « Renforcement de la protection des acquéreurs de logement en prévoyant notamment une série de mention obligatoires dans les annonces immobilières concernant les copropriétés (nombre de lots, montant annuel des charges, procédures en cours) ainsi que la liste des documents à annexer à la promesse de vente (à défaut : rallongement du délai de rétractation). » Or, larticle 25 dans sa rédaction actuelle ne fait pas de distinction selon la nature du bien acquis et nexclue ni les immeubles à destination totale autre que dhabitation, ni les lots ou fractions de lots à un usage autre que dhabitation.
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N° 777 23 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DILAIN au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 25 |
I. - Après l'alinéa 4
Insérer huit alinéas ainsi rédigés :
I. bis - L'article 46 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « ainsi que sa surface habitable » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « toute mention de superficie » sont remplacés par les mots : « toute mention de la superficie de la partie privative » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La superficie de la partie privative et la surface habitable sont définies par décret en Conseil d'État. » ;
3° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Pour la superficie de la partie privative, les dispositions du premier alinéa... » ;
4° Aux sixième et septième alinéas, après les mots : « Si la superficie » sont insérés les mots : « de la partie privative ».
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
IV. - Le I bis du présent article est applicable aux promesses de vente ou d'achat et aux actes authentiques de vente d'un lot ou d'une fraction de lot de copropriété conclus au plus tôt trois mois après la promulgation de la présente loi.
Objet
Cet amendement vise à ce que, pour les lots en copropriété, les promesses de vente ou d'achat et les actes authentiques mentionnent, outre la "surface Carrez", la surface habitable du lot.
Cette disposition constitue une garantie pour les acheteurs qui souhaitent mettre en location le logement qu'ils achètent et qui connaîtront ainsi la surface habitable, donnée qui doit figurer au contrat de location.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 375 rect. 22 octobre 2013 |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 25 |
Alinéas 10 à 14
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le texte du projet de loi prévoit que les annonces immobilières relatives à la vente d’un lot en copropriété doivent contenir :
- la mention que le bien est soumis au statut de la copropriété ;
- le nombre de lots ;
- le montant annuel de la quote-part du budget prévisionnel correspondant aux dépenses courantes définies à l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Si ce texte était adopté en l’état, ces informations, qui sont très denses au stade de l’annonce, augmenteraient sensiblement leur contenu.
Cela engendrera une augmentation de la taille des annonces, qu’elles soient affichées en vitrine dans une agence immobilière, publiées dans un journal spécialisé ou sur un site Internet dédié. En conséquence, dans la mesure où le coût de la publication des annonces immobilières dépend de leur taille, cette augmentation du contenu va nécessairement augmenter le coût de la publication. Au final, le consommateur supportera cette hausse pour des informations qui, au stade de l’annonce, ne sont pas indispensables.
De plus, lorsqu’elles seront publiées par des particuliers, nul doute ne fait que les annonces comporteront des informations erronées, voire même les mentions ne figureront pas. Cette lacune est déjà très souvent observée dans les annonces immobilières des particuliers qui se dispensent, dans leur grande majorité, de la mention du DPE.
L’absence de mentions obligatoires dans les annonces immobilières publiées par les particuliers n’étant pas sanctionnée, cette nouvelle obligation légale à laquelle seront finalement seuls tenus les professionnels, au risque de poursuites pénales pour publicité mensongère ou trompeuse, n’atteindra pas son objectif et ne permettra pas une égalité de traitement des annonceurs devant des obligations pourtant d’ordre public.
Ces raisons motivent le présent amendement qui a pour objet de plaider pour la suppression de cette mesure.
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N° 576 rect. 22 octobre 2013 |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, CHEVÈNEMENT, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 25 |
Alinéas 10 à 14
Supprimer ces alinéas.
Objet
Ces alinéas visent à renforcer l'information des acquéreurs de lots de copropriété en proposant que soient fait mentions dès le stade de l’annonce immobilière :
- du fait que le bien est soumis au statut de la copropriété ;
- du nombre de lots et du nombre de copropriétaires constituant le syndicat de copropriété ;
- du montant moyen annuel de la quote-part du budget prévisionnel de la copropriété payée par le vendeur calculée sur les deux exercices comptables précédant la publication de l'annonce.
Ils précisent que l'annonce indique également si le syndicat des copropriétaires fait l'objet des procédures d'administration provisoire, de carence ou d'un plan de sauvegarde.
Au nom de la simplification voulue par le Gouvernement, l’amendement supprime cette obligation. Ses auteurs estiment qu’au stade de l’annonce, ces informations ne sont pas indispensables aux acquéreurs ni de nature à prévenir la dégradation des copropriétés. De surcroît, elles risquent d’être erronées lorsqu’il s’agit d’annonces publiées par les particuliers eux-mêmes.
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N° 127 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER et BEAUMONT, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CARLE, CLÉACH et COINTAT, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, GRIGNON, HOUPERT, LAUFOAULU, LEFÈVRE, LELEUX et MILON et Mme SITTLER ARTICLE 25 |
I. - Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 721-1. - En cas de vente d’un lot ou d’une partie de fraction de lot d’un immeuble bâti soumis au statut de la copropriété, les informations suivantes doivent être communiquées par écrit à tout acquéreur potentiel lors de la première visite :
II. - Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 4° Le fait pour le syndicat des copropriétaires de faire ou non l’objet de procédures menées sur le fondement des articles 29-1 A et 29-1 de la même loi et de l’article L. 615-6 du présent code.
Objet
Une annonce immobilière a pour but premier d’attirer l’attention d’un acquéreur potentiel sur un bien, en fonction de critères de recherche bien précis. Lorsqu’il sélectionne une annonce pouvant lui correspondre, l’acquéreur s’enquerra ensuite ultérieurement des autres informations utiles à l’éclairer et guider son choix.
Pour être efficace, une annonce immobilière doit donc certes comporter les mentions minimum obligatoires permettant d’opérer une première sélection, mais ne doit pas non plus devenir illisible car surchargée d’informations non pertinentes au stade de la simple recherche.
Bien qu’utiles dans un second temps à la bonne information d’un acquéreur potentiel, les nouvelles mentions prévues ne sont pas essentielles dès la diffusion de l’offre, et le présent amendement propose leur remise par écrit au moment de la première visite.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 577 rect. 22 octobre 2013 |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, CHEVÈNEMENT, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 25 |
Alinéas 16 à 30
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 1° Le règlement de copropriété et l'état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, s'ils ont été publiés ;
« 2° Le carnet d'entretien de l'immeuble ;
« 3° Une attestation comportant la mention de la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot prévue à l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ;
« 4° Une fiche synthétique relative à la situation financière de la copropriété et et du copropriétaire vendeur.
« À défaut d'annexion à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente, l'acquéreur reconnaît que le notaire ou le vendeur lui a remis le règlement de copropriété, le carnet d'entretien et l'état descriptif de division. A sa demande, le syndic ou le copropriétaire vendeur, s’il en dispose, lui remet la fiche synthétique de la copropriété prévue à l'article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années et le cas échéant, le diagnostic technique global prévu à l'article L. 731-1 et le plan pluriannuel de travaux prévu à l'article L. 731-2.
Objet
Au nom de la simplification voulue par le Gouvernement, l’amendement réduit le nombre de documents qui doivent être annexés à la promesse de vente. Trop d’informations tue la clarté de l’information. Celles-ci doivent pouvoir être obtenues sur simple demande auprès du syndic ou du vendeur.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 376 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 25 |
I. - Alinéas 18 à 26
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« b) Une fiche récapitulative regroupant des données financières de la copropriété dont le contenu sera déterminé en décret en Conseil d’État ;
II. - Alinéa 32
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le texte du projet de loi prévoit que doit être annexée à la promesse de vente portant sur un lot en copropriété une liste de pièces nécessaires à l’information de l’acquéreur, listées par un nouvel article L. 721-2 du code de la construction et de l’habitation.
Au titre de ces informations, figurent notamment aux aliénas 18 à 26 de l’article 25 les documents suivants :
Pour les documents relatifs à l’organisation de l’immeuble :
– le règlement de copropriété et l’état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, s’ils ont été publiés ;
– les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années si le vendeur en dispose.
Et pour les documents relatifs à la situation financière de la copropriété et du copropriétaire vendeur :
– le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel payées par le vendeur au titre des deux exercices comptables précédant la vente ;
– les sommes pouvant rester dues par le copropriétaire cédant au syndicat des copropriétaires et les sommes qui seront dues par l’acquéreur au syndicat ;
– l’état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des fournisseurs.
Et enfin le carnet d’entretien de l’immeuble.
Exiger d’annexer l’ensemble de ces documents d’information à la promesse de vente complexifie et alourdit le processus de la vente immobilière. En effet, demander au vendeur de joindre à la promesse de vente des documents tels que le règlement de copropriété, l’état descriptif de division ou le carnet d’entretien de l’immeuble, qui sont souvent des documents très volumineux, engendrera des difficultés pratiques et peut s’avérer totalement inutile.
S’agissant des documents relatifs à la situation financière de la copropriété et du copropriétaire vendeur : le présent amendement propose de les remplacer par une fiche récapitulative des données financières de la copropriété les plus pertinentes pour une parfaite mais suffisante information de l’acquéreur. En pratique, l’acquéreur aura beaucoup plus de facilités à prendre connaissance d’une fiche récapitulative de ces éléments en lieu et place de l’ensemble des pièces exigées par le texte du projet de loi.
Le contenu de cette fiche récapitulative sera précisé en décret en Conseil d’État.
En outre, le texte du projet de loi ajoute un article L. 721-3 dans le code de la construction et de l’habitation qui prévoit que le délai de rétractation ou de réflexion prévu à l’article L. 271-1 du même code ne court qu’à compter de la date à partir de laquelle les documents exigés par l’article L. 721-2 ont été fournis.
Si la première partie de cet amendement était rejeté, les pièces concernées peuvent, pour certaines, mettre un certain temps à être obtenues.
En effet, seul le syndic de l’immeuble concerné par la vente du lot est en mesure de délivrer ces informations. Le vendeur ou son mandataire seront donc tenus de se rapprocher du syndic pour en prendre possession. Toutefois, la remise des pièces ne sera pas immédiate, certaines d’entre elles nécessitant un travail d’analyses et de recherches de la part du gestionnaire qui pourra ne pas considérer cette demande comme prioritaire. Lorsque le syndic est un syndic bénévole, l’obtention de ces documents pourra parfois se révéler impossible s’ils n’ont pas été établis ou mis à jour, comme le carnet d’entretien ou les procès-verbaux des assemblées générales, notamment.
Dans ces conditions, retarder le délai de rétractation ou de réflexion qu’à partir du moment où l’ensemble des pièces exigées sont fournies, revient en fait à retarder d’autant le processus de la vente et laisser les parties dans l’expectative.
Dans une période de crise immobilière, où le délai de vente d’un bien s’est considérablement allongé, il n’y a pas lieu de rajouter de contraintes supplémentaires venant ralentir les ventes.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 100 17 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 25 |
Alinéa 32
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement supprime le nouvel article L. 721-3 du code de la construction et de l’habitation, qui dispose que le délai de rétractation de l’acquéreur (sept jours) ne court qu’à compter du lendemain de la communication qui lui est faite d’un certain nombre de documents.
Le vendeur peut donc se trouver pénalisé du fait de l’impossibilité pour le syndic de fournir rapidement les pièces demandées, si le syndic n’est pas un syndic professionnel ou si une procédure de nomination d’un mandataire ad hoc ou d’un administrateur provisoire est en cours par exemple.
Cette disposition ne permet pas de garantir la sécurité des relations contractuelles puisque, tant que ces documents ne sont pas fournis à l’acquéreur, celui-ci peut se libérer de son engagement sans conditions, alors que le vendeur reste tenu par la promesse de vente.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 396 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 25 |
Après l'alinéa 32
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux annonces relatives à la vente d’un lot ou d’une fraction de lot d’un immeuble bâti soumis au statut de la copropriété lorsque que le lot ou la fraction du lot est à destination autre que d’habitation. »
Objet
Les alinéas 6 à 32 de l’article 25 du présent projet créent, dans le code de la construction et de l’habitation un nouveau Titre II intitulé « Informations des acquéreurs » pour renforcer les obligations d’informations des annonceurs qui proposent à la vente des lots ou des fractions de lots d’immeubles soumis au statut de la copropriété. Ces dispositions dépassent l’exposé des motifs présenté pour cet article.
Cet amendement vise à ce que les dispositions de ces nouvelles obligations soient cantonnées à l’exposé des motifs qui justifie l’article 25 ainsi rédigé : « Renforcement de la protection des acquéreurs de logement en prévoyant notamment une série de mention obligatoires dans les annonces immobilières concernant les copropriétés (nombre de lots, montant annuel des charges, procédures en cours) ainsi que la liste des documents à annexer à la promesse de vente (à défaut : rallongement du délai de rétractation). »
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 671 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN et BATAILLE, M. Martial BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. COURTEAU, DAUNIS, FAUCONNIER, GUILLAUME, Serge LARCHER et MIRASSOU, Mme NICOUX, MM. VAUGRENARD, VINCENT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 26 |
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« – de soumettre, au vote de l’assemblée générale, à la majorité de l’article 25, la décision de confier les archives du syndicat des copropriétaires à une entreprise spécialisée aux frais dudit syndicat. Une telle décision ne peut donner lieu à aucune rémunération complémentaire au profit du syndic. »
Objet
Copropriétaires et professionnels de la copropriété reconnaissent aujourd’hui le caractère indispensable d’un archivage de qualité qui lui permet de retracer précisément et en toute sécurité la vie juridique, comptable et financière de l’immeuble, les travaux et diagnostics réalisés, de même que les contentieux engagés.
Les archives du syndicat des copropriétaires sont de plus en plus volumineuses et nécessitent fréquemment des solutions d’archivage dédiées.
Le syndic, en raison du nombre de documents à conserver, des durées de détention, du coût important de l’entreposage dans ses bureaux et de l’insuffisante formation de ses personnels sur ce sujet, ne possède pas toujours les compétences nécessaires pour assurer un archivage conforme aux exigences de ses clients, des règles de sécurité et des obligations qui sont les siennes.
Les archives appartenant au syndicat des copropriétaires, un archivage externalisé peut faciliter le changement de syndic, en évitant les multiples contentieux, stériles et onéreux qui tout en encombrant durablement les tribunaux, paralysent la vie des copropriétés, voire empêchent leur redressement quand elles sont en difficulté.
C’est la raison pour laquelle les syndicats de copropriétaires font régulièrement le choix d’avoir recours à un prestataire spécialisé pour assurer le stockage et la gestion et pérenniser l’intégrité des archives de leur ensemble immobilier, tout en se prémunissant d’un possible contentieux dans le cadre de leur transmission.
Or, l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 portant statut des immeubles en copropriété, concernant les pouvoirs et obligations du syndic, ne prévoit pas l’hypothèse désormais fréquente où ces archives qui ont fait l’objet d’un contrat d’archivage entre le syndicat des copropriétaires et un prestataire spécialisé sont détenues et conservées par un tiers qui n’est pas le syndic.
Il serait donc pertinent que le syndic ait obligation de soumettre, au vote de l’assemblée générale la décision de confier les archives du syndicat des copropriétaires à une entreprise spécialisée aux frais dudit syndicat. Une telle décision ne pouvant donner lieu à aucune rémunération complémentaire au profit du syndic.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 372 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 26 |
Alinéa 16, première phrase
1° Après le mot :
proposer
insérer les mots :
à compter du 1er janvier 2016
2° Supprimer les mots :
lorsque le syndic est soumis à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce
Objet
Le projet de loi a voté l’obligation pour tout syndic professionnel de proposer la mise en place d’un « extranet copropriété », permettant à chaque conseil syndical et à tous les copropriétaires d’accéder, 24h / 24 h, et en toute transparence aux documents relatifs à l’immeuble et aux documents comptables.
Cette excellente disposition, qui va se révéler être un véritable outil au service des consommateurs, ne doit cependant pas être réservée uniquement aux syndics professionnels soumis à la loi du 2 janvier 1970 mais à tous les syndics qu’ils soient professionnels ou bénévoles.
En effet, c’est un outil au service de la transparence qui va permettre d’accéder à tout moment :
- Au règlement de copropriété
- A l’état descriptif de division
- Au carnet d’entretien
- Au contrat de syndic
- Aux contrats d’assurances de l’immeuble
- Au budget prévisionnel de l’exercice en cours…..
Cet « extranet copropriété » doit donc être proposé à l’ensemble des syndicats de copropriétaires et non pas uniquement à ceux qui seraient gérés par un syndic professionnel.
En outre, la mise en œuvre de cette disposition est reportée au 1er janvier 2016 afin que les « petits syndics », qui ne disposent pas de ressources en interne, puissent s’organiser avant de proposer à leurs clients ce nouvel outil.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 260 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUBOIS, NAMY, MARSEILLE et Jean-Léonce DUPONT ARTICLE 26 |
Alinéas 19 à 23
Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :
f) Après le huitième alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :
« - d’ouvrir deux comptes bancaires séparés au nom du syndicat :
« l’un, le compte de fonctionnement courant, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat et imputées toutes les sommes ou valeurs incombant au syndicat dans le cadre des articles 14-1 et 14-2 de la présente loi et résultant de l’exécution du budget de charges courantes et du paiement des travaux et opérations exceptionnelles ;
« l’autre, le compte de prévoyance, pour recevoir sans délai les sommes versées pour alimenter le fonds de prévoyance. Les montants ainsi collectés seront éventuellement productifs d’intérêts au profit du syndicat, jusqu’à leur utilisation finale, par transfert sur le compte de fonctionnement courant pour le paiement des travaux ou opérations exceptionnelles, pour lesquels ces fonds ont été versés.
« Toutefois, pour le compte de fonctionnement courant, l'assemblée générale peut, à la majorité visée à l'article 25, et, le cas échéant, à l’article 25-1, dispenser le syndic soumis aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée ou dont l’activité est soumise à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat, d’ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat.
« Ce compte unique fait apparaître dans les écritures de l’établissement un sous-compte individualisant comptablement les versements et prélèvements afférents à chaque syndicat. Sur chaque sous-compte, le syndic effectue sans délai les versements des sommes et valeurs appartenant au syndicat des copropriétaires concerné et y reporte les dépenses effectuées pour son compte. Aucune autre opération ne peut être réalisée sur un sous-compte.
« Ce compte ne peut faire l’objet d’une convention de fusion de capitaux ou d’une compensation avec aucun autre compte.
« Ce compte bancaire unique et la comptabilité du syndic devront faire l’objet d’un contrôle annuel dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État.
« À l’exception du syndic provisoire, le syndic de copropriété ne peut avancer de fonds au syndicat de copropriétaires.
« III. – Le syndic est également chargé : » ;
Objet
L’Assemblée Nationale a introduit un amendement créant le fonds de prévoyance pour anticiper le financement de travaux importants dans les copropriétés de plus de 50 lots à destination totale ou partielle d’habitation. Les montants épargnés dans ce fonds de prévoyance sont versés sur un compte séparé.
Une telle décision va générer dans ces copropriétés, le fonctionnement de deux comptes bancaires séparés. Il est en effet indispensable que les fonds d’épargne soient dissociés des fonds de fonctionnement. Ce mécanisme aura un coût pour les copropriétaires. Aussi, il est vivement suggéré de permettre aux assemblées générales des copropriétés concernées de choisir, pour le compte de fonctionnement, entre le compte séparé et le compte unique, moins onéreux.
L’amendement a un triple objectif :
- poser le principe du compte bancaire séparé pour le compte de prévoyance mis en place pour financer des travaux.
- poser le principe du compte bancaire séparé pour le fonctionnement courant de la copropriété ;
- donner la possibilité, pour le fonctionnement courant de la copropriété, d’une exception au compte bancaire séparé par un compte bancaire unique lorsque l’assemblée générale le décide à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et lorsque le syndic est un professionnel dont les activités sont régies par la loi n°70-9 du 2 janvier 1970.
Dans sa rédaction actuelle, pour le fonctionnement de l’immeuble, le texte du projet de loi prévoit de rendre obligatoire pour les syndicats de copropriétaires le compte bancaire dit « séparé », ouvert au nom du syndicat, et donc d’exclure toute possibilité de recours au compte bancaire unique du cabinet du syndic, comme c’est actuellement le cas dans 90 % des copropriétés.
L’administration des comptes bancaires séparés va multiplier les opérations comptables et alourdir la gestion du syndic, mais également celle des banques ou des fournisseurs. La création de deux comptes bancaires séparés pour une même copropriété va accroître les charges des copropriétaires.
Cette multiplicité d’opérations va conduire à la mise en place de moyens plus conséquents et donc induire un renchérissement des charges. En effet, sans vouloir évoquer ici le montant des frais de fonctionnement du compte bancaire séparé que factureront les banques aux copropriétaires, les honoraires des syndics, selon les évaluations faites par les associations de consommateurs, seront augmentés de près de 20 %.
Toutes ces mesures porteront inévitablement atteinte au pouvoir d’achat des copropriétaires.
En outre, la présence d’autant de comptes bancaires séparés que de copropriétés gérées par un seul et même syndic rend difficile tout contrôle exhaustif exercé par les garants financiers, dont le rôle et les missions sont par ailleurs appelés à être renforcés dans le cadre des dispositions du présent projet de loi prévues à l’article 9 et relatives à la réforme de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, dite « loi Hoguet ».
C’est pourquoi, dans un contexte économique difficile, il est important de pouvoir laisser le choix aux copropriétaires de voter, pour leur fonctionnement quotidien, une dispense au compte bancaire séparé et de choisir le compte unique.
A cette fin, le syndic sera obligé, lorsqu’il sera dispensé par l’assemblée générale des copropriétaires d’ouvrir un compte séparé, d’ouvrir à son nom un compte bancaire affecté à la gestion de l’ensemble des syndicats de copropriétaires et qui ne pourra faire l’objet d’aucune convention de fusion ou d’unité de compte, ni d’aucune opération de compensation.
Au sein de ce compte, il devra en outre attribuer à chaque syndicat un sous-compte individualisé comptablement sur lequel seront reportés tous les versements et prélèvements se rapportant à ce syndicat.
Aucune autre opération ne peut être réalisée sur un sous-compte.
Cette mesure permet aux syndicats de copropriété d’avoir de façon exhaustive tous les mouvements bancaires de leur copropriété au même titre qu’un compte séparé, ce qu’un extranet « copropriété » pourrait par ailleurs faciliter.
De plus, il est proposé que ce compte unique fasse l’objet d’un contrôle annuel obligatoire dont les modalités seront fixées par décret. Ces contrôles pourront être effectués soit par le commissaire aux comptes du syndic lorsqu’il est tenu à cette obligation, soit, à défaut, par son expert-comptable. Ces contrôles pourront aussi être réalisés par les garants financiers dont le rôle est renforcé par les dispositions de l’article 9 du présent projet de loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 314 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, BOCKEL et GUERRIAU ARTICLE 26 |
Alinéa 20, deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Le choix de la banque dans laquelle va être ouvert le compte bancaire séparé au nom du syndicat doit revenir exclusivement au syndic. La multiplicité des établissements financiers dans lesquels les différents comptes séparés pourraient être ouverts risquent d’engendrer pour les syndics une lourdeur dans la gestion administrative de ces différents comptes ainsi qu’une impossibilité pour les garants financiers d’exercer des contrôles efficaces et exhaustifs.
De plus, avoir un seul établissement financier dans lequel sera ouvert l’ensemble des comptes séparés permettra au syndic de mieux négocier avec la banque l’ensemble des frais bancaires qui sont supportés par leurs détenteurs, en l’occurrence, les syndicats de copropriété.
Laisser le choix au syndic de la banque dans laquelle tous les comptes bancaires séparés de tous les syndicats de copropriétés gérés par lui, sera générateur d’économies pour les copropriétaires.
A titre indicatif, le coût estimé pour changement de compte bancaire est de 15 euros par lot.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 379 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 26 |
Alinéa 20, deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Le choix de la banque dans laquelle va être ouvert le compte bancaire séparé au nom du syndicat doit revenir exclusivement au syndic. La multiplicité des établissements financiers dans lesquels les différents comptes séparés pourraient être ouverts risquent d’engendrer pour les syndics une lourdeur dans la gestion administrative de ces différents comptes ainsi qu’une impossibilité pour les garants financiers d’exercer des contrôles efficaces et exhaustifs.
De plus, avoir un seul établissement financier dans lequel sera ouvert l’ensemble des comptes séparés permettra au syndic de mieux négocier avec la banque l’ensemble des frais bancaires qui sont supportés par leurs détenteurs, en l’occurrence, les syndicats de copropriété.
Laisser le choix au syndic de la banque dans laquelle tous les comptes bancaires séparés de tous les syndicats de copropriétés gérés par lui, sera générateur d’économies pour les copropriétaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 578 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL, VENDASI et BARBIER ARTICLE 26 |
Alinéa 20, deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont favorables à l’obligation d’un compte séparé au nom du syndicat de copropriétaire. Néanmoins, ils ne peuvent ignorer la lourdeur de gestion pour les syndics que représentent de multiples comptes séparés ouverts dans plusieurs établissements financiers. Cet amendement vise donc à laisser le choix au syndic de la banque, ce qui permettra le cas échéant de mieux négocier l’ensemble des frais bancaires supportés par les syndicats de copropriété.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 467 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELAHAYE et GUERRIAU ARTICLE 26 |
Alinéa 20, deuxième phrase
Après les mots :
l'article 25
insérer les mots :
et, le cas échéant, à la majorité de l'article 25-1 sans que le syndic puisse prélever des honoraires supplémentaires
Objet
Cet amendement vis à protéger les copropriétaires, en empêchant les syndicats de facturer des honoraires supplémentaires en cas de choix d’une banque différente que la leur.
En effet, la pression tarifaire suite à la renonciation des syndicats de copropriétaires à LEUR banque impliquera deux conséquences négatives:
1) Les banquiers des syndics vont pouvoir appliquer les tarifs qu’ils veulent non seulement pour les comptes courants, mais aussi pour le reste (comptes de placement, prêts éventuels, etc.).
2) Nous allons assister à la généralisation des comptes reflets, ce qui va inciter les syndics à conserver la TOTALITÉ de leurs pratiques de financiarisation actuelles. Le « compte reflet » est un accord passé entre une banque et un syndic pour que celui-ci laisse en permanence un maximum de trésorerie sur ses comptes séparés, accord faisant l’objet d’une rémunération des fonds, dès lors l’ensemble des anciennes pratiques liées au compte unique vont perdurer.
C'est pourquoi, la solution à refuser aux syndics des honoraires supplémentaires les forcera, eux et leur banquier à pratiquer des prix compétitifs, à trouver de bons produits et à être totalement transparents.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 242 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 26 |
Alinéa 20, deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
sans que le syndic puisse solliciter ni prélever des honoraires supplémentaires dans ce cas
Objet
Cet amendement vise à garantir la liberté des copropriétaires de choisir la banque où est ouvert le compte de la copropriété. Les pratiques actuelles nous montrent que sans cet encadrement il y a un véritable risque de voir la réforme vidée de son sens.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 378 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 26 |
Alinéa 20, deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
relevant ainsi d’une prestation particulière et justifiant à ce titre d’une rémunération spécifique
Objet
Si l’on ne peut restreindre la liberté des copropriétaires de choisir l’établissement bancaire où s’ouvriront les comptes de la copropriété, il est certain que la multiplicité des établissements financiers dans lesquels les différents comptes séparés pourraient être ouverts, engendrera pour les syndics une lourdeur très significative dans la gestion administrative de ces différents comptes.
C’est pourquoi si l’assemblée générale des copropriétaires décide de ne pas ouvrir ses comptes dans la banque proposée par le syndic et avec laquelle il a vraisemblablement négocié des accords privilégiés pour le compte de ses clients (absence de frais de bancaire …) que le syndic aura présenté au préalable, il importe que la gestion du compte dans cet autre établissement bancaire soit définie comme prestation spécifique avec les coûts que cela engendre. Il s’agit en effet d’une tâche supplémentaire pour le syndic (dépôt de chèques, multiplicité des paiements, rapprochements bancaires, etc.).
Cet accroissement des tâches justifie cet amendement qui propose que le syndic puisse percevoir une rémunération particulière dès lors que le syndicat de copropriété ne souhaite pas que son compte bancaire séparé soit ouvert là où le syndic a déjà concentré la plupart des comptes des syndicats qu’il administre.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 249 rect. quater 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVIN et MILON, Mmes SITTLER, PRIMAS et LAMURE et M. PINTON ARTICLE 26 |
Alinéa 20
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il est possible de déroger au principe du compte séparé par un vote de l’assemblée générale en faveur d’un compte unique auprès du syndic.
Objet
Cet amendement propose de permettre à un syndic avec l’accord de l’assemblée générale d’utiliser un compte unique au lieu d’ouvrir une multitude de comptes en banque et ainsi contribuer à réduire les frais de fonctionnement qui risquent d’être répercutés sur les copropriétaires.
En effet, un syndic qui doit gérer une centaine de copropriétés devra ouvrir une centaine de comptes en banque. Ceci entraînera une charge de travail supplémentaire et financière.
Cette charge sera répercutée sur les copropriétés et au final, cette proposition aura pour conséquence d’augmenter les frais à l’ensemble des copropriétaires.
Cet amendement souhaite déroger à cette obligation avec l’accord des copropriétaires afin de ne pas alourdir les frais de gestion et de faciliter le travail du syndic.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 370 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 26 |
Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l'assemblée générale peut, à la majorité de l'article 25, et, le cas échéant, de l’article 25-1, dispenser le syndic soumis aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ou dont l’activité est soumise à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat, d’ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat. » ;
Objet
Le texte du projet de loi prévoit de rendre obligatoire pour les syndicats de copropriétaires le compte bancaire dit « séparé », ouvert au nom du syndicat, et donc d’exclure toute possibilité de recours au compte bancaire unique du cabinet du syndic, comme c’est actuellement le cas.
L’administration des comptes bancaires séparés va multiplier les opérations comptables et alourdir la gestion du syndic, mais également celle des banques ou des fournisseurs.
Cette multiplicité d’opérations va conduire à la mise en place de moyens plus conséquents et donc induire un renchérissement des charges. En effet, sans vouloir évoquer ici le montant des frais de fonctionnement du compte bancaire séparé que factureront les banques aux copropriétaires, les honoraires des syndics, selon les évaluations faites par les associations de consommateurs, seront augmentés de près de 20 %.
Toutes ces mesures porteront inévitablement atteinte au pouvoir d’achat des copropriétaires.
En outre, la présence d’autant de comptes bancaires séparés que de copropriétés gérées par un seul et même syndic rend difficile tout contrôle exhaustif exercé par les garants financiers, dont le rôle et les missions sont par ailleurs appelés à être renforcés dans le cadre des dispositions du présent projet de loi prévues à l’article 9 et relatives à la réforme de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite « loi Hoguet ».
C’est pourquoi, dans un contexte économique difficile, il est important de pouvoir laisser le choix aux copropriétaires de voter une dispense au compte bancaire séparé et de choisir le compte unique.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 371 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 26 |
Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l'assemblée générale peut, à la majorité de l'article 25, et, le cas échéant, de l’article 25-1, lorsque le syndicat comporte moins de dix lots à usage de logements, de bureaux ou de commerce et dont le budget prévisionnel moyen sur une période de trois exercices consécutifs est inférieur à 15 000 €, dispenser le syndic soumis aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ou dont l’activité est soumise à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat, d’ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat. » ;
Objet
Le texte du projet de loi prévoit de rendre obligatoire pour les syndicats de copropriétaires le compte bancaire dit « séparé », ouvert au nom du syndicat, et donc d’exclure toute possibilité de recours au compte bancaire unique du cabinet du syndic, comme c’est actuellement le cas.
L’administration des comptes bancaires séparés va multiplier les opérations comptables et alourdir la gestion du syndic, mais également celle des banques ou des fournisseurs.
Cette multiplicité d’opérations va conduire à la mise en place de moyens plus conséquents et donc induire un renchérissement des charges. En effet, sans vouloir évoquer ici le montant des frais de fonctionnement du compte bancaire séparé que factureront les banques aux copropriétaires, les honoraires des syndics, selon les évaluations faites par les associations de consommateurs, seront augmentés de près de 20 %.
Toutes ces mesures porteront inévitablement atteinte au pouvoir d’achat des copropriétaires.
En outre, la présence d’autant de comptes bancaires séparés que de copropriétés gérées par un seul et même syndic rend difficile tout contrôle exhaustif exercé par les garants financiers, dont le rôle et les missions sont par ailleurs appelés à être renforcés dans le cadre des dispositions du présent projet de loi prévues à l’article 9 et relatives à la réforme de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite « loi Hoguet ».
C’est pourquoi, dans un contexte économique difficile, il est important, dans un souci de limitation des coûts, d’instituer un régime dérogatoire pour les « petites copropriétés » en leur laissant le choix de voter une dispense au compte bancaire séparé et de choisir le compte unique.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 494 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD, MM. TANDONNET, BOCKEL et DUBOIS, Mme FÉRAT et MM. GUERRIAU, JARLIER, AMOUDRY, MERCERON et SAVIN ARTICLE 26 |
Après l'alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l'assemblée générale peut, à la majorité de l'article 25, et, le cas échéant, de l’article 25-1, dispenser le syndic soumis aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ou dont l’activité est soumise à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat, d’ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat. Le compte unique fait alors apparaître dans les écritures de l’établissement un sous-compte individualisant comptablement des versements et prélèvements afférents à chaque syndicat. Sur chaque sous-compte, le syndic effectue sans délai les versements des sommes et valeurs appartenant au syndicat des copropriétaires concerné et y reporte les dépenses effectuées pour son compte. Aucune autre opération ne peut être réalisée sur un sous-compte. Ce compte ne peut faire l’objet d’une convention de fusion de capitaux ou d’une compensation avec aucun autre compte. Le compte bancaire unique et la comptabilité du syndic devront faire l’objet d’un contrôle annuel dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État.
Objet
La question de l'ouverture d'un compte séparé par copropriété est un débat récurrent dans le domaine de la gestion des copropriétés. Autant pour les copropriétés de très grande taille, il est manifeste que ce choix doit s'imposer. L'économie d'échelle est beaucoup moins évidente pour les très petites unités. C'est la raison pour laquelle il semble raisonnable de prévoir la possiblité de conserver d'un compte unique géré par le syndic, à condition toutefois qu'à l'intérieur de ce compte unique, soit organisée l'existence de sous-comptes individualisés pour chaque copropriété. En effet l’administration de comptes bancaires séparés dans des établissements bancaires différents aura pour corollaire de multiplier les opérations comptables alourdissant la gestion du syndic, mais également celle des banques ou des fournisseurs. Cette multiplicité d’opérations pourrait induire un renchérissement des coûts, notamment pour les petites copropriétés, sans oublier le montant des frais de fonctionnement du compte bancaire séparé que factureront les banques aux copropriétaires. En outre, la présence d’autant de comptes bancaires séparés que de copropriétés gérées par un seul et même syndic rendra difficile tout contrôle exhaustif exercé par les garants financiers, dont le rôle et les missions sont par ailleurs appelés à être renforcés dans le cadre des dispositions du présent projet de loi. C’est pourquoi, dans un contexte économique difficile, il est important de pouvoir laisser le choix aux copropriétaires de voter une dispense au compte bancaire séparé. Le syndic ouvrant à son nom un compte bancaire affecté à la gestion de l’ensemble des syndicats de copropriétaires devra alors attribuer à chaque syndicat un sous-compte individualisé comptablement sur lequel seront reportés tous les versements et prélèvements se rapportant à ce syndicat. Ce compte ne pourra faire l’objet d’aucune convention de fusion de capitaux ou d’une compensation avec aucun autre compte. Cette mesure permettra aux syndicats de copropriété d’avoir de façon exhaustive tous les mouvements bancaires de leur copropriété au même titre qu’un compte séparé. Pour sécuriser le dispositif, il est proposé que ce compte unique fasse l’objet d’un contrôle annuel obligatoire dont les modalités seront fixées par décret. Ces contrôles pourront être effectués soit par le commissaire aux comptes du syndic lorsqu’il est tenu à cette obligation, soit, à défaut, par son expert-comptable. Ces contrôles pourront aussi être réalisés par les garants financiers.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 579 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 26 |
Après l’alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas soumis à ces dispositions les comptes individualisés ouverts au nom d’un syndicat auprès d’une caisse créée par la loi et dont le remboursement des fonds est garanti par une autorité indépendante légalement instituée.
Objet
Certaines professions réglementées ne relevant pas de la loi Hoguet, telles que les géomètres-experts, les notaires et huissiers, exercent l’activité de syndicat de copropriété. S’agissant des premiers, une caisse, dénommée Caisse des règlements pécuniaires (CRP), a été créée par la loi du 18 juin 1994 modifiant la loi du 7 mai 1946 instituant l’Ordre des géomètres-experts. Elle a vocation à recevoir l’intégralité des fonds, effets ou valeurs reçus par les géomètres-experts pour le compte de leurs mandants à l’occasion de leurs activités immobilières. Ce dispositif offre une sécurité maximale aux mandants en garantissant un remboursement de l’intégralité des fonds déposés par le biais de l’assurance souscrite par l’Ordre, en réduisant considérablement les frais bancaires, en interdisant aux géomètres-experts de bénéficier du produits des placements. Un compte individualisé ouvert à la CRP offre la même lisibilité qu’un compte séparé et le nom de la copropriété apparaît dans le libellé du compte.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 380 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 26 |
Alinéa 26, première phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Le texte du projet de loi prévoit en cas d’empêchement du syndic pour quelque cause que ce soit, le président du conseil syndical peut convoquer une assemblée générale en vue de désigner un nouveau syndic.
A défaut de précision sur les termes utilisés, il est difficile de savoir à quoi correspond l’empêchement du syndic. Est-ce une impossibilité pour ce dernier de convoquer une assemblée générale ou, plus grave, de gérer l’immeuble ?
Une telle incertitude est source de contentieux.
En outre, l’article 8 du décret du 17 mars 1967 pris en application de la loi du 10 juillet 1965 prévoit déjà la possibilité pour le conseil syndical de demander la convocation de l’assemblée générale. En effet, si le syndic ne réagit pas positivement à cette demande huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le président du conseil syndical peut alors convoquer lui-même l’assemblée.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas nécessaire de rajouter une disposition qui existe déjà dans la règlementation actuelle.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 411 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, CARDOUX, BEAUMONT, COUDERC et BIZET, Mmes BOUCHART et BRUGUIÈRE, MM. CANTEGRIT, COINTAT, de LEGGE et de MONTGOLFIER, Mmes DEROCHE et DUCHÊNE, MM. FERRAND, FLEMING, Bernard FOURNIER, GAILLARD, GOURNAC, GROSDIDIER, HOUEL, LAUFOAULU, LECERF et LEFÈVRE, Mme MÉLOT, MM. MILON, PIERRE et PINTON, Mme PRIMAS et M. REVET ARTICLE 26 |
Après l'alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« VI . - Toutes les décisions votées par la copropriété en assemblée générale sont exécutoires par le syndic à moins qu’elles ne s’opposent à une disposition légale. Le non-respect de ces obligations emporte le remboursement de l'équivalent d'une année d'honoraires. » ;
Objet
L'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 confère au syndic les pouvoirs d'un organe exécutif. Il est ainsi notamment chargé d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des décisions de l'assemblée générale (travaux, entretien courant, gestion du personnel, recouvrement des charges, etc.).
La responsabilité du syndic est engagée devant les copropriétaires. S’il n'exerce pas correctement ses fonctions ou s'il ne respecte pas les règles de fonctionnement de la copropriété. Il peut ainsi être condamné à verser des dommages-intérêts à la copropriété si ses actes ou ses négligences ont causé un préjudice financier ou contribué à la dégradation de l'immeuble.
Il conviendrait de compléter cette sanction par le remboursement de l'équivalent d'une année d'honoraires.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 778 23 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DILAIN au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 26 |
Alinéa 29
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Quand l'assemblée générale délibère pour désigner un nouveau syndic dont la prise de fonction intervient avant le terme du mandat du syndic actuel, cette décision vaut révocation de ce dernier à compter de la prise de fonction du nouveau syndic. » ;
Objet
Amendement de clarification
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 381 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 26 |
Alinéa 29
Compléter cet alinéa par les mots :
sauf décision contraire de l’assemblée générale
Objet
Les textes actuels exigent que le contrat de syndic fixe sa durée et précise ses dates calendaires de prise d’effet et d’échéance.
De telles durée et dates sont décidées par l’assemblée générale après le cas échéant, discussion avec le syndic. On ne peut oublier que le mandat du syndic fait l’objet d’un contrat liant ce dernier au syndicat des copropriétaires.
Or, imposer sans discussion possible ou choix de l’assemblée générale et du syndic, parties au contrat conclu, la fin du contrat en cours du simple fait de l’élection d’un nouveau syndic, c’est oublier le fondement même de toute relation contractuelle et notamment le principe instauré par le premier alinéa de l’article 1134 du code civil qui dispose que : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ».
Par ailleurs, le projet de texte risque de générer litiges et contentieux. En effet, en vertu de la jurisprudence existante, la révocation d’un mandat en cours sans accord du cocontractant, permet à ce dernier de demander des dommages intérêts à l’autre partie. Par conséquent, le syndic sortant dont le mandat est toujours en cours et qui n’a pas donné son accord à sa révocation pourrait demander un dédommagement au syndicat.
Il convient de rappeler par ailleurs, que les honoraires perçus par le syndic qui n’a certes par été réélu mais dont le mandat se poursuit néanmoins postérieurement à l’assemblée générale qui a élu son successeur, correspondent à une gestion effective du syndicat, donc à des missions et tâches réellement réalisées.
Ainsi, la possibilité de la continuation du contrat de syndic en cours malgré l’élection d’un nouveau syndic doit être laissée à l’assemblée générale dans la mesure où elle a seule reçu de l’article 25 c) de la loi du 10 juillet 1965, le pouvoir de désigner ou de révoquer le syndic.
Le présent amendement introduit cette possibilité.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 382 rect. bis 23 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 26 |
Après l’alinéa 29
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° Après l’article 18, il est inséré un article 18 bis ainsi rédigé :
« Art. 18 bis. - Par dérogation à l’article 18, pour les immeubles à destination totale autre que d'habitation, lorsqu’un syndicat de copropriétaires est composé exclusivement de personnes morales, les copropriétaires conviennent librement, avec le syndic dans le cadre de son contrat, des missions du syndic, des honoraires de celui-ci, de la durée du mandat, des modalités de fonctionnement du compte bancaire unique ou séparé et des modalités de perception des fonds.
« Si un seul lot est la propriété d’une personne physique, le régime de droit commun de l’article 18 précité est applicable. » ;
Objet
Certains immeubles en copropriété ont une spécificité liée à la composition du syndicat des copropriétaires. Dans la majorité des copropriétés à usage principal d’habitation ou à usage mixte, il est légitime d’organiser l’équilibre des pouvoirs entre l’organe de gestion (le syndic) et l’organe de décision (l’assemblée générale, ou le syndicat) par la mise en place de règles impératives.
En revanche, dans les copropriétés composées exclusivement de personnes morales : investisseurs immobiliers, asset managers, sociétés civiles ou commerciales, les règles impératives ne se justifient pas ; elles peuvent en outre constituer un frein à la décision, à la mise en place de projets de rénovation ambitieux et de pérennisation du patrimoine.
L’internationalisation du marché de l’immobilier tertiaire conforte également l’intérêt d’une plus grande liberté des parties, dans leurs relations avec leur syndic.
Dans ces hypothèses, il convient de soumettre à la liberté contractuelle le mandat de syndic, les missions qu’il prévoit, ainsi que le montant de sa rémunération, la durée du mandat et les modalités de placement des fonds des syndicats de copropriétaires.
Etant observé que si un seul lot de copropriété du syndicat appartient à une personne physique, l’article 18 est applicable de plein droit.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 445 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUCHÉ, LAUFOAULU, Bernard FOURNIER, BÉCOT, DOLIGÉ, GROSDIDIER, FLEMING, LEFÈVRE, PORTELLI, HOUEL, DOUBLET, Daniel LAURENT, Gérard BAILLY, PIERRE, BEAUMONT, LECERF, BOURDIN et LELEUX ARTICLE 26 |
Alinéa 32
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les prestations de gestion courantes sont également définies dans le contrat de manière forfaitaire, fixées lors de l’assemblée générale et révisables une fois par an.
Objet
L’objectif de cet amendement est d’encadrer les prestations facturées par les syndics. Deux types de prestations peuvent être facturés au propriétaire, la gestion courante et les prestations particulières. Le syndic est aujourd’hui en mesure d’en fixer librement les montants ce qui entraine des couts parfois exorbitants. En conséquence, le présent amendement prévoit de les fixer forfaitairement dans le contrat et de pouvoir les réviser à chaque assemblée générale.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 446 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUCHÉ, LAUFOAULU, Bernard FOURNIER, DOLIGÉ, GROSDIDIER, CLÉACH, FLEMING, LEFÈVRE, PORTELLI, HOUEL, DOUBLET, Daniel LAURENT, Gérard BAILLY, PIERRE, BEAUMONT, LECERF, BOURDIN et LELEUX ARTICLE 26 |
Après l’alinéa 32
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La prestation particulière « Etat daté » ne peut être facturée plus d’une fois pour une vente faisant apparaître plusieurs éléments de la copropriété dans le même acte de vente. Son montant est fixé forfaitairement dans le contrat de copropriété lors de l’assemblée générale et révisable une fois par an.
Objet
L’objectif de cet amendement est d’empêcher le paiement par le vendeur de plusieurs « états datés » lors d’une vente, par exemple s’il vend deux biens immobiliers dans la même copropriété (un appartement et son garage), à la même date et apparaissant donc dans une meme acte de vente, le syndic de copropriété n’est en mesure de percevoir qu’un seul état daté dont le montant est fixé forfaitairement.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 369 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 26 |
Alinéas 33 et 34
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour tenir compte de la nécessité d’actualiser ces prestations, elles font l’objet d’une révision annuelle, à l’initiative du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières crée en application de l’article 13-1 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
« Cette révision fera l’objet d’une concertation préalable sous l’égide de ce Conseil national au sein du Conseil national de la consommation.
« Les propositions ainsi négociées paritairement sont codifiées dans le décret prévu au premier alinéa.
« Le contrat de syndic respecte, au minimum, les obligations prévues dans un contrat type défini par décret en Conseil d’État, après consultation du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière. »
Objet
Pour la gestion d’une copropriété, actuellement la règlementation prévoit deux types de missions : les tâches relevant de la gestion courante et les autres. Seules les tâches relevant de la gestion courante sont listées limitativement par voie règlementaire (arrêté du 19 mars 2010). Il s’agit de celles qui permettent de faire « tourner » au quotidien une copropriété (entretien et maintenance de l’immeuble, conservation et gestion des archives du syndicat, tenue de la comptabilité générale de l’immeuble …). Ces tâches de gestion courante sont rémunérées par un forfait annuel. Les autres tâches sont des prestations complémentaires non limitativement énumérées, relatives à chaque immeuble et aux besoins particuliers de celui-ci : travaux d’amélioration, de transformation, assemblée générale supplémentaire… Ces prestations particulières, prévues au contrat du syndic professionnel, font l’objet d’une rémunération spécifique, hors forfait pour prestations de gestion courante.
Cet amendement propose de clarifier la rédaction actuelle de l’alinéa 25 afin que les prestations complémentaires ne soient pas figées par une liste limitative fixée par un décret ou un arrêté. A défaut, l’encadrement des prestations complémentaires entraînerait une homogénéisation des services offerts aux consommateurs et les priverait du choix de pouvoir disposer d’une offre de services adaptée à leurs besoins.
Pour exemple, dans le cadre des rapports locatifs régis par la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les charges récupérables sur les locataires sont fixées limitativement par un décret depuis le 26 août 1987 n°87-713. Il n’a que très peu évolué. Cela entrave toute modernisation et adaptation des immeubles mis en location faute pour les propriétaires de pouvoir récupérer sur les locataires les charges de fonctionnement correspondant à ces éléments d’équipements modernes et pourtant mieux adaptés aux conditions actuelles de vie.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 373 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 26 |
Alinéa 34
Rédiger ainsi cet alinéa :
Le contrat de syndic respecte un contrat type dont la teneur est défini en concertation avec le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières prévu à l’article 13-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 règlementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
Objet
Le projet de loi crée un Conseil National de la transaction et de la gestion immobilière (Cf. article 9). Ce Conseil aura vocation à être consulté sur toute question intéressant les professions régies par la loi Hoguet dont les syndics de copropriété font partie.
Il paraitrait incohérent que les termes de le contrat type de syndic, destiné à déterminer les relations contractuelles entre un syndicat des copropriétaires et un syndic, soit fixé par le seul pouvoir règlementaire sans concertation avec les professionnels représentés au sein de ce futur Conseil national.
C’est la raison pour laquelle cet amendement propose que la teneur du contrat type soit fixée en concertation avec lui.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 383 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 26 |
Alinéa 34
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il tient lieu de décompte détaillé des honoraires tel que prévu à l’annexe 2 de l’arrêté n° 86-63/A du 2 décembre 1986 relatif aux mesures de publicité des prix applicables dans certains secteurs professionnels.
Objet
Compte tenu du fait que le contenu du contrat de syndic sera défini par décret en Conseil d’Etat, que les comptes seront accessibles par les copropriétaires 24 h / 24 h grâce un extranet (Cf. article 26), et compte tenu de la multiplication des tâches incombant au syndic avec les nouvelles dispositions du présent projet de loi, le maintien de l’obligation prévu à l’annexe 2 de l’arrêté n° 86-63/A du 2 décembre 1986 apparaît aujourd’hui inutile et redondant.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 374 rect. 22 octobre 2013 |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 26 |
Alinéas 36 et 37
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le texte du projet de loi prévoit que les honoraires du syndic en cas de réalisation de travaux ne pourront plus être mentionnés, même à titre indicatif, dans le contrat de syndic.
Les honoraires pour travaux qui sont mentionnés dans le contrat de syndic le sont uniquement à titre indicatif, dans un but de transparence vis-à-vis des copropriétaires. Cela permet à ces derniers d’avoir une base de négociation avec le syndic et de pouvoir comparer les différents contrats les uns avec les autres.
En aucune manière, ces honoraires s’imposent aux copropriétaires, puisque seule une décision favorable de l’assemblée générale, conformément aux dispositions de l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, permet de les appeler auprès des copropriétaires.
C’est d’ailleurs la position retenue par la Cour d’appel de Grenoble dans un arrêt (1ère ch.civ.) du 17 juin 2013 qui a considéré que la clause relative aux honoraires pour travaux incluse dans un contrat de syndic n’est ni illicite, ni abusive.
Il y a lieu par conséquent de demander la suppression de cette disposition.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 444 18 octobre 2013 |
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MM. FOUCHÉ, LAUFOAULU, Bernard FOURNIER, BÉCOT, DOLIGÉ, GROSDIDIER, CLÉACH, FLEMING, LEFÈVRE, PORTELLI, HOUEL, DOUBLET, Daniel LAURENT, Gérard BAILLY, PIERRE, BEAUMONT, LECERF, BOURDIN et LELEUX ARTICLE 26 |
Alinéa 37, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
préalablement à leur exécution
Objet
L’objectif de cet amendement est d’empêcher les abus de rémunération pour des travaux. Il est donc important de connaitre leurs montants avant le début de leur exécution.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 384 rect. 22 octobre 2013 |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 26 |
Alinéa 39
Remplacer les mots :
par décret en Conseil d’État
par les mots :
par l’assemblée générale
Objet
En l’état actuel de l’article 18-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, c’est l’assemblée générale qui définit les modalités de consultation des pièces justificatives des charges pendant le délai s’écoulant entre la convocation de l’assemblée appelée à connaître les comptes et la tenue de celle-ci. Cette consultation devant s’opérer sur au moins un jour ouvré.
L’article 26 lui retire cette prérogative et prévoit que les modalités de consultation pièces justificatives seront précisées par un décret en Conseil d’Etat.
Les modalités de consultations des pièces justificatives doivent être fixées par l’assemblée générale car elles peuvent varier d’une copropriété à une autre en fonction de ses spécificités.
Préciser ces modalités par un décret risque d’uniformiser cette mesure à l’ensemble des immeubles en copropriété sans tenir compte des besoins ou des souhaits des syndicats de copropriétaires.
C’est la raison pour laquelle, il est indispensable de réintroduire la fixation des modalités de consultation des pièces justificatives par l’assemblée générale tout en supprimant le laps de temps minimum d’un jour ouvré actuellement fixé par l’article 18-1 de la loi de 1965.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 672 rect. 21 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN et BATAILLE, M. Martial BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. COURTEAU, DAUNIS, FAUCONNIER, GUILLAUME, Serge LARCHER et MIRASSOU, Mme NICOUX, M. VAUGRENARD et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 26 |
Alinéa 41
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
5° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 18-2, les mots : « l’ancien syndic a fait le choix de confier tout ou partie des archives du syndicat des copropriétaires », sont remplacés par les mots : « le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives » ;
Objet
Amendement de coordination rédactionnelle avec l’amendement imposant au syndic de soumettre au vote de l’assemblée générale la décision de confier les archives du syndicat des copropriétaires à une entreprise spécialisée aux frais dudit syndicat.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 385 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 26 |
Alinéas 48 à 54
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le texte du projet prévoit qu’il appartient au syndic, à la demande du notaire préalablement à l’établissement de l’acte authentique de vente, de vérifier que tout candidat acquéreur d’un lot ou d’une fraction de lot, personne physique ou dirigeant social ou associé d’une société, ou leurs conjoints ou partenaires liés par eux par un pacte civil de solidarité, ne soit pas déjà copropriétaire dans la même copropriété, et s’il l’est, qu’il n’est pas en situation d’impayé.
Cette mesure, qui part d’un bon sentiment, a pour objectif, d’éviter qu’un copropriétaire déjà débiteur dans la copropriété puisse acquérir directement ou indirectement un autre lot dans le même immeuble.
Toutefois, le syndic n’a pas la possibilité de vérifier ce type d’information. En effet, il est impossible de savoir par exemple pour le syndic que le partenaire du candidat acquéreur lié par un pacte civil de solidarité est déjà copropriétaire dans l’immeuble.
Le syndic n’a pas à sa disposition de tels moyens d’investigations.
C’est la raison pour laquelle, il est demandé la suppression de cette disposition.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 386 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 26 |
Alinéa 58
Remplacer les mots :
révocation ou de non-renouvellement du
par les mots :
changement de
Objet
Le texte du projet de loi prévoit qu’en cas de révocation ou de non renouvellement du contrat de syndic, la désignation d’un nouveau syndic doit être précédée d’une mise en concurrence de plusieurs projets de contrats de syndics. Toutefois, avant la tenue de l’assemblée générale qui statuera sur cette délibération, il est impossible de savoir si le syndic en place sera révoqué ou non renouvelé. Si tel est le cas, le jour de cette assemblée générale la copropriété se retrouvera sans syndic, obligeant le syndicat de copropriété à avoir recours à la nomination judiciaire d’un syndic, conformément aux dispositions de l’article 46 du décret du 17 mars 1967. Ce qui n’est pas dans l’intérêt des copropriétaires qui devront en outre supporter des frais supplémentaires inhérents à cette procédure judiciaire.
C’est pourquoi, il est préférable que cette mise en concurrence de contrats de syndic se fasse plus en amont possible et non pas au moment où l’assemblée vote la révocation ou le non renouvellement du syndic. C’est la raison pour laquelle, cet amendement propose que ce soit uniquement dans l’hypothèse où la question du changement de syndic est portée à l’ordre du jour, qu’il soit alors procédé à une mise en concurrence de plusieurs projets de contrats de syndic par le conseil syndical ou par des copropriétaires.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 387 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 26 |
Alinéa 67
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le projet de texte prévoit que le copropriétaire qui ne peut, ou ne souhaite pas, venir à l’assemblée générale a l’obligation de désigner expressément par son nom son mandataire ou s’il est membre du conseil syndical, par son nom ou sa fonction au sein de cet organe.
Ce projet de texte a pour objet de mettre fin aux pouvoirs en blanc.
En pratique, et notamment dans les grandes agglomérations, nombreux sont les copropriétaires qui ne se connaissent pas. Avec ce projet de texte, il sera donc impossible de se faire représenter par une personne dont, pour beaucoup, le nom des voisins est inconnu.
En outre, dans certaines copropriétés, notamment dans les immeubles appelés couramment « immeubles investisseurs », la présence de copropriétaires est très faible. De plus, la plupart d’entre eux habitant très loin de l’immeuble dans lequel ils ont investi, le taux d’absentéisme en assemblée générale est très important. Dans ces hypothèses, le recours à la pratique du mandat en blanc est donc fort utile.
Dans ces conditions, les copropriétaires absents ne pouvant plus être représentés faute de désigner expressément un mandataire, il y a un fort risque à ce que l’assemblée générale ne puisse voter les résolutions qui nécessitent la majorité des voix de tous les copropriétaires.
C’est la raison pour laquelle cet amendement propose de supprimer la désignation expresse du mandataire par son nom.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 388 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 26 |
Alinéa 79
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 42-1. - Les notifications sont valablement faites par voie électronique. Les modalités sont fixées par décret. »
Objet
Les termes de « communication par voie électronique » utilisés par l’actuel projet de loi semblent trop larges et ainsi viser l’ensemble des courriels émanant du syndic, des copropriétaires, du président du conseil syndical ou de l’administrateur provisoire.
Or, pour sécuriser les échanges entre les différents acteurs de la copropriété, il ne peut en être ainsi au risque de générer une surabondance d’échanges par emails et par voie de conséquence une multiplication des situations litigieuses.
Il est donc proposé par le présent amendement de circonscrire pour le moment l’utilisation de la voie électronique aux seules notifications et mises en demeure visées par l’actuel article 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
Tel était d’ailleurs, rappelons-le, l’objet du projet de décret relatif à la dématérialisation proposé conjointement par Cécile DUFLOT et Christiane TAUBIRA, et qui n’a toujours pas été finalisé à ce jour, compte tenu probablement des difficultés rencontrées pour la mise en œuvre de ce projet de texte.
Le nouvel article 42-1 introduit dans la loi du 10 juillet 1965 par l’actuel projet de loi devra donc voir ses modalités d’application fixées par un décret qui pourrait largement s’inspirer du projet de décret susvisé.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 397 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 26 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Les dispositions des articles 17 à 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dans leur rédaction antérieure à la loi n° du pour l’accès au logement et un urbanisme rénové restent en vigueur lorsque l’immeuble a une destination totale autre que l’habitation.
Objet
Cet amendement vise à ce que les dispositions de l’article 26 portant modification des articles 17 à 21 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis soient cantonnées aux objectifs poursuivis par le « projet de loi pour l’accès au logement ». Son Titre II intitulé « Lutter contre l’habitat indigne et les copropriétés dégradées », dans lequel est placé cet article 26, réforme en fait la gouvernance et la gestion de tous les immeubles soumis au statut de la copropriété, y compris les immeubles à destination de bureaux ou les centres commerciaux et dans lesquels aucun logement n’y serait présent.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 781 23 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DILAIN au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l'article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 17-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 17-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1-1. - Lorsque le syndicat de copropriétaires comporte moins de dix lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, et que son budget prévisionnel moyen sur une période de trois exercices consécutifs est inférieur à 15 000 euros :
« 1° L'adoption ou l'abandon de la forme coopérative du syndicat est décidée à la majorité de l'article 25 et, le cas échéant, à la majorité de l'article 25-1. La modification du règlement de copropriété en vue de prévoir la possibilité d’adopter la forme coopérative est approuvée dans les mêmes conditions ;
« 2° L’assemblée générale peut décider, par une délibération spéciale, à la majorité de l’article 25, de ne pas constituer de conseil syndical et de procéder directement à la désignation du syndic parmi ses membres. La désignation du syndic se fait par vote séparé à la majorité de l'article 25. L’assemblée générale peut également désigner un copropriétaire pour suppléer le syndic en cas d'empêchement de celui-ci.
« Le syndic et son suppléant sont l'un et l'autre révocables dans les mêmes conditions. L'assemblée générale désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales qui peuvent être des copropriétaires ou des personnes extérieures qualifiées pour assurer le contrôle des comptes du syndicat ;
« 3° En cas d’empêchement du syndic ou de défaillance de celui-ci mettant en péril la conservation de l’immeuble, la santé ou la sécurité des occupants, chaque copropriétaire peut prendre l’initiative de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour désigner un nouveau syndic ou prendre les décisions nécessaires à la conservation de l’immeuble, la santé ou la sécurité de ses occupants. »
Objet
Cet amendement vise à mettre en place un régime spécifique pour les petites copropriétés (de moins de 10 lots à usage de logement, de bureaux ou de commerces et avec un budget prévisionnel inférieur à 15 000 euros).
Il permet notamment de faciliter l'accès au régime de syndicat coopératif par la suppression de l'obligation de constituer un conseil syndical, obligation qui n'a pas beaucoup de sens quand le syndicat compte moins de dix copropriétaires.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 33 rect. 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VAIRETTO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l'article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La dernière phrase du premier alinéa de l’article 19 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est complétée par les mots : « , un même mandataire ne pouvant détenir un nombre de mandats supérieur au cinquième des membres en exercice de l’assemblée des propriétaires. » ;
II.– Les deux derniers alinéas de l’article L. 322-9-1 du code de l’urbanisme sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans chaque copropriété, les copropriétaires peuvent charger un ou plusieurs d’entre eux, un mandataire ad hoc ou le syndic de la copropriété, dûment mandaté, de les représenter à l’assemblée des propriétaires de l’association. Un même syndic ne peut être mandaté par les copropriétaires de plus d’une copropriété. »
Objet
En dépit de la réforme des associations syndicales de propriétaires opérée par une ordonnance du 1er juillet 2004, la représentation des copropriétaires au sein de ces associations continue de poser des problèmes qui nuisent à leur bon fonctionnement. Le présent amendement a donc pour objet de préciser les textes en vigueur pour assurer le respect des droits des copropriétaires tout en facilitant le fonctionnement des associations syndicales libres (ASL), des associations foncières urbaines (AFU) et par conséquent des nouvelles associations foncières urbaines de projet (AFUP).
Il sagit :
- pour les ASL, dinscrire dans la loi la possibilité, déjà prévue par le décret dapplication de lordonnance de 2004, quun mandataire unique représente un nombre important dassociés, copropriétaires ou propriétaires, afin de faciliter le fonctionnement des assemblées, souvent paralysées faute de quorum ;
- pour les AFU, et donc aussi pour les futures AFUP, de modifier les dispositions spécifiques du code de lurbanisme, non modifiées en 2004, pour supprimer la représentation obligatoire des syndicats de copropriété par les syndics, qui nest pas conforme aux droits individuels des copropriétaires, et laisser à ceux-ci le libre choix de leurs mandataires.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 437 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, BIZET, PIERRE, BÉCOT, BEAUMONT et HÉRISSON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27 |
Avant l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsque dans le cadre d'une succession, le notaire doit procéder à des recherches généalogiques nécessitant un laps de temps très long, il peut, pour le compte des co-propriétaires et sans attendre l'aval de ceux-ci, mettre en location précaire le ou les immeubles, objets de la succession. Il doit, avec tout ou partie du produit de la location, assurer les travaux d'entretien relevant de la responsabilité du propriétaire.
Objet
Il arrive assez fréquemment que les recherches des héritiers confiées à un généalogiste par le notaire chargé d'une succession demande de nombreuses années. Pendant ce laps de temps, le bien se dégrade et quelquefois devient inutilisable. Par cet amendement, il est proposé d'ouvrir la possibilité d'une location précaire qui permettra de dégager des revenus pour assurer l'entretien de ce bien.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 782 23 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DILAIN au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 27 |
Alinéa 3
I. - Première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Chaque copropriétaire est tenu de s'assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre en sa qualité soit de copropriétaire occupant, soit de copropriétaire non-occupant.
II. - Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Chaque syndicat de copropriétaires est tenu de s'assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre.
Objet
Cet amendement modifie l'obligation d'assurance des copropriétaires introduites par la commission des affaires économiques.
Outre des précisions rédactionnelles, il étend cette obligation au syndicat de copropriétaires, pour les risques de responsabilité civile dont il doit répondre.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 101 rect. 24 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 27 |
I. - Alinéa 4
Remplacer le mot :
mentionné
par les mots :
ou au fonds de provision pour travaux mentionnés
II. - Après l’alinéa 17
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
d) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. - Dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation de moins de dix lots, soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de provision pour travaux dans les conditions prévues au II.
« Par dérogation aux dispositions prévues au II, le montant de la cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires ne peut être inférieur à 3 % du budget prévisionnel mentionné à l’article 14-1.
« Lorsque le solde du fonds de provision pour travaux atteint un plafond fixé par décret en Conseil d’État, le versement des cotisations est interrompu. Il ne reprend que si le solde diminue en raison de l’utilisation du fonds. » ;
III. - Alinéa 19
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) Le sixième alinéa est supprimé.
IV. - Alinéa 21, première phrase
Après le mot :
prévoyance
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
ou au fonds de provision pour travaux prévus à l’article 14-2.
V. - Alinéa 23
Remplacer le mot :
mentionné
par les mots :
ou au fonds de provision pour travaux mentionnés
VI. - Alinéa 25
Remplacer le mot :
prévu
par les mots :
ou du fonds de provision pour travaux prévus
Objet
Le II de cet amendement crée un fonds de provision pour travaux à destination des petites copropriétés (moins de 10 lots), qui ne sont pas concernées par l’obligation de mettre en place le fonds de prévoyance prévu aux alinéas 9 et suivants de cet article.
En effet, le fonds de prévoyance laisse de côté 62 % des copropriétés, alors même que ces petites copropriétés, souvent situées dans des immeubles anciens, dégradés, ont particulièrement besoin d’un tel dispositif.
Ce fonds de provision pour travaux n’a pas vocation à financer des travaux hypothétiques mais bien des travaux certains et indispensables pour la copropriété (travaux de conservation ou d’entretien de l’immeuble ou des équipements communs, autres que ceux de maintenance).
Ce dispositif dérogatoire mis en place pour les petites copropriétés obéit aux mêmes règles que celles applicables au fonds de prévoyance s’agissant des travaux qui ont vocation à être financés par ce fonds et des modalités d’alimentation du fonds (une cotisation annuelle obligatoire des copropriétaires).
Cependant, compte-tenu des besoins de financement moins importants de ces petites copropriétés, cet amendement fixe le montant des cotisations à un niveau plus faible que celui prévu pour les collectivités de plus de 10 lots.
Par ailleurs, pour éviter que ce fonds ne soit alimenté indéfiniment, cet amendement prévoit le plafonnement de son montant par décret en Conseil d’État. Une fois ce plafond atteint, le versement des cotisations sera interrompu. Il ne reprendra qu’une fois les réserves du fonds entamées pour la réalisation des travaux.
Les I, III à VI sont des dispositions de coordination, tirant les conséquences de la création du fonds de provision pour travaux.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 389 rect. 22 octobre 2013 |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 27 |
Alinéa 15, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Le projet de texte instaure la création d’un fonds de prévoyance obligatoire dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation de cinquante lots ou plus, à l’issue de la période de dix ans suivant la réception de l’immeuble pour faire face aux dépenses résultant notamment de travaux prescrits par les lois et règlements ou de travaux hors budget prévisionnel.
Si le projet de texte prévoit que la cotisation annuelle destinée à alimenter ce fonds de prévoyance est décidée par l’assemblée générale dans les conditions de majorité des articles 25 et 25-1 de la loi de 1965, il impose cependant que ce montant ne soit pas inférieur à 5% du budget prévisionnel.
Les immeubles en copropriété à destination d’habitation de cinquante lots et plus ont, en règle générale, surtout quand ils sont anciens et que l’eau et le chauffage sont collectifs, un budget prévisionnel déjà conséquent. Par ailleurs, ces immeubles anciens, doivent souvent réaliser des travaux importants de réfection ou de mise aux normes obligatoires (tels les ascenseurs, le remplacement des canalisations en plomb…) qui ne sont pas inclus dans le budget prévisionnel mais dans les dépenses hors budget, dont les 5 % requis ne tiennent donc pas compte…
Par conséquent, imposer aux copropriétaires de ces immeubles un fonds de prévoyance dont le montant ne peut être inférieur à 5% c’est créer des charges supplémentaires importantes dont certains ne pourront s’acquitter.
Ainsi, mieux vaudrait laisser à l’assemblée générale, dès lors que le projet de texte rend obligatoire la constitution de ce fonds de prévoyance, le choix de décider du montant de ce fonds.
C’est la raison pour laquelle cet amendement propose de supprimer cette obligation de constituer un fonds de prévoyance ne pouvant être inférieur à 5% du budget prévisionnel.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 780 23 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DILAIN au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 27 |
Alinéa 21
I. - Première phrase
Remplacer les mots :
qu'il choisit
par les mots :
qu'il a choisi ou que l'assemblée générale a choisi pour le compte mentionné à l'alinéa précédent
II. - Deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Les articles 26 et 27 du projet de loi prévoient la création de deux comptes séparés ouverts par le syndic au nom du syndicat des copropriétaires :
- le compte séparé sur lequel sont versées toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat (alinéa 20 de l'article 26) ;
- le compte séparé sur lequel sont versées, le cas échéant, les cotisations au fonds de prévoyance (alinéa 21 de l'article 27).
Le présent amendement vise à prévoir que ces deux comptes bancaires sont ouverts dans le même établissement bancaire.
L'assemblée générale des copropriétaires restera cependant juge de l'établissement bancaire dans lequel sont domiciliés les deux comptes.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 390 rect. 22 octobre 2013 |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 27 |
Alinéa 21, troisième phrase
Supprimer les mots :
ni d’une compensation avec tout autre compte
Objet
Le projet de texte prévoit l’ouverture de deux comptes séparés distincts, l’un destiné à recevoir toutes les sommes ou valeurs reçues au nom et pour le compte du syndicat, l’autre sur lequel seront versées les cotisations au fonds de prévoyance.
Le projet prévoit qu’il ne pourra y avoir ni convention de fusion ni compensation entre ces différents comptes.
C’est sans doute oublier que les copropriétaires n’établissent qu’un seul et unique chèque pour le paiement de l’ensemble de leurs charges. Par voie de conséquence et en application de l’exigence de ce texte, le syndic se verra contraint de retourner son chèque au copropriétaire pour lui demander d’en établir deux distincts.
Pour éviter un tel écueil qui risque d’alourdir administrativement le paiement des charges voire même retarder l’encaissement des charges et par voie de conséquence l’alimentation de la trésorerie du syndicat, mieux vaudrait ne pas interdire une compensation entre ces deux comptes.
Tel est l’objet du présent amendement qui propose de supprimer cette interdiction de compensation entre les comptes séparés du syndicat des copropriétaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 250 rect. quater 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVIN, MILON et LEFÈVRE, Mmes SITTLER, PRIMAS et LAMURE et M. PINTON ARTICLE 27 |
Alinéa 21
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il est possible pour le syndic d’effectuer des virements entre le compte de prévoyance et le compte bancaire des syndicats des copropriétaires après l’accord d’un vote lors de l’assemblée générale.
Objet
Cet amendement souhaite faciliter la gestion des chèques par le syndic car il arrive souvent que les copropriétaires n’établissent qu’un seul chèque pour le paiement de l’ensemble de leurs charges.
Dans ce cas, le syndic sera dans l’obligation de retourner son chèque au copropriétaire afin qu'il établisse deux chèques distincts ce qui entraînera une charge de travail supplémentaire et rajoutera un retard dans le paiement des charges de cette personne pourtant de bonne foi.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 466 rect. bis 22 octobre 2013 |
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MM. DELAHAYE et GUERRIAU ARTICLE 27 |
Alinéas 37 et 38
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 731-1. – Afin d’assurer l’information des copropriétaires sur la situation générale de l’immeuble et, le cas échéant, aux fins d’élaboration d’un plan pluriannuel de travaux, l’assemblée générale des copropriétaires doit se prononcer tous les dix ans lors d'une assemblée générale sur la question de faire réaliser par un tiers, disposant de compétences précisées par décret, un diagnostic technique global pour tout immeuble à destination partielle ou totale d’habitation relevant du statut de la copropriété. La décision de réaliser ce diagnostic ainsi que ses modalités de réalisation sont approuvées dans les conditions de majorité de l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropiété des immeubles bâtis. »
Objet
Cet amendement oblige les copropriétés à mettre la question à l’ordre du jour de l'assemblée générale la question du diagnostic technique global de l'immeuble afin d'informer les copropriétaires sur la situation générale de l'mmeuble.
L’échéance fixant la réalisation d’un premier audit avant le 1er janvier 2017 pour les immeubles de plus de dix ans, a été choisie pour être en concordance avec celle fixée par le décret n° 2012-111 du 27 janvier 2012 et relative à l’obligation de réalisation d’un audit énergétique (copropriétés de 50 lots et plus disposant d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement, et dont la demande de permis de construire a été déposée avant le 1er juin 2001) ou d’un diagnostic de performance énergétique (copropriétés de moins de 50 lots).Par ailleurs il semble important d’inciter les copropriétaires des immeubles de moins de dix ans à faire procéder à un audit global avant la fin de la garantie décennale.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 243 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 28 |
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées ne peuvent excéder un montant fixé par décret. » ;
Objet
Cet amendement tend à plafonner les frais privatifs, qu’il s’agisse des montants facturés pour un état daté dans le cas d’une mutation de lot, ou des mises en demeure et relances effectués par le syndic à un copropriétaire dans les cas d’impayés.
Comme le souligne de nombreuse associations de protection des consommateurs mais aussi de copropriétaires, les syndics bénéficient aujourd’hui d’un contexte juridique très favorable en ce qui concerne les frais privatifs. Non seulement ils imputent des frais au copropriétaire qui n’est pas partie à la convention qui les prévoit, empêchant ce dernier de donner son accord sur le prix ainsi fixé, mais ils bénéficient également d’une situation d’exclusivité sur ce type de prestations, qui leur permet de prévoir des prix exorbitants, sans rapport avec le service rendu. De tels frais peuvent peser très lourds sur les copropriétaires « captifs ».
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 718 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 28 |
Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la première phrase de l'article 18-1, après les mots : « de chacune des catégories de charges », sont insérés les mots : « intégrant un décompte spécifique, le cas échéant, du détail des dépenses d’énergie et d'entretien du chauffage collectif et de la production d'eau chaude sanitaire » ;
Objet
Plus de 5 millions de logements en France sont chauffés par un système de chauffage collectif dont le coût augmente fortement compte tenu du prix de l'énergie, sans toutefois atteindre le rythme de croissance du coût du chauffage individuel.
Lors de la réception de leurs charges de copropriété, très nombreux sont les propriétaires qui rencontrent des difficultés d'accès l'information sur le coût de ce chauffage collectif, alors qu'en matière de maîtrise de l'énergie, le préalable à toute action efficace consiste pourtant à minima à connaître sa consommation.
Cet amendement vise à poser le principe d'un décompte détaillé, dans le décompte des charges de copropriété, des dépenses liées à la consommation et à l'entretien du chauffage collectif.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 719 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 28 |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À la première phrase de l'article 18-1, après les mots : « copropriété, notamment », sont insérés les mots : « le cas échéant une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs, » ;
Objet
Plus de 5 millions de logements en France sont chauffés par un système de chauffage collectif dont le coût augmente fortement compte tenu du prix de l'énergie, sans toutefois atteindre le rythme de croissance du coût du chauffage individuel.
Lors de la réception de leur décompte de charges, très nombreux sont les locataires qui n'ont aucun accès direct à l'information sur ce coût, alors qu'en matière de maîtrise de l'énergie, le préalable à toute action efficace consiste pourtant à minima à connaître sa consommation.
Cet amendement vise à poser le principe d'un décompte détaillé, dans le décompte des charges, des dépenses liées à la consommation d’énergie et à l'entretien du chauffage collectif.
Amendement de repli par rapport au précédent visant à établir une obligation légale plus souple : transmettre un dossier explicatif sur le mode de calcul des charges de chauffage.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 704 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER, LELEUX et GUERRIAU ARTICLE 28 |
I. – Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
« c) Les modalités de réalisation et d’exécution des travaux notifiés en application de l’article L. 313-4-2 du code de l’urbanisme, sous réserve de l’application de l’article 24-8. L’accord du syndicat des copropriétaires est nécessaire pour assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux de restauration immobilière portant sur les parties privatives de tout ou partie des copropriétaires. Les dispositions de l’article 9 sont applicables aux travaux portant sur les parties privatives lorsque ceux-ci sont nécessaires à la bonne fin des travaux de restauration immobilière effectués sur les parties communes. ;
II. – Après l’alinéa 22
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article 24-6, il est inséré un article 24-8 ainsi rédigé :
« Art. 24-8. – Lorsque des travaux de restauration immobilière ont été notifiés au syndicat des copropriétaires ainsi qu’à chacun des copropriétaires en application de l’article L. 313-4-2 du code de l’urbanisme, à l’issue du délai mentionné au deuxième alinéa du même article, l’assemblée générale prend acte des engagements pris par les copropriétaires. En l’absence d’engagement de la totalité des copropriétaires à réaliser les travaux notifiés, elle ne peut voter les modalités de réalisation des travaux en application du c) du II de l’article 24 qu’avec l’accord de l’autorité expropriante.
« Les créances du syndicat des copropriétaires résultant de la réalisation des travaux portant sur les parties communes et, le cas échéant, sur les parties privatives, en application du c) du II de l’article 24, sont garanties par le privilège immobilier spécial de l’article 19-1.
« Lorsqu’un lot de copropriété, compris dans une opération de restauration immobilière engagée en application des articles L. 313-4 et suivants du code de l’urbanisme, fait l’objet d’une mutation, les obligations et engagements l’affectant sont transmis au cessionnaire, notamment les obligations financières vis-à-vis du syndicat des copropriétaires. À défaut de cette mention dans l’acte de vente, l’acquéreur peut demander la nullité de la vente dans le délai de deux ans. » ;
Objet
Ces dispositions ont pour but de faciliter les travaux de restauration immobilière définis aux articles L313-4 et suivants du code de l’urbanisme dans les immeubles en copropriété.
Le c) permet à l’assemblée des copropriétaires de voter à la majorité simple de l’article 24 les travaux notifiés à la copropriété portant sur les parties communes de l’immeuble. Cependant, ne peuvent être réputés obligatoires que les travaux incombant aux copropriétaires qui s’engagent à réaliser l’ensemble des travaux portant sur les parties communes et privatives dans le cadre de la procédure de restauration immobilière, faute de quoi, ils sont expropriables, en application de l’article L .313-4-2 du code de l’urbanisme. Pour ne pas bloquer la réalisation des travaux par les copropriétaires qui se sont engagés à les réaliser, et sans attendre l’expropriation des copropriétaires opposés ou taisants, il est proposé que l’accord de l’autorité expropriante permette l’engagement effectif des travaux par la copropriété.
Par ailleurs, pour faciliter l’unicité de la maîtrise d’ouvrage des travaux sur tout l’immeuble, il est proposé que l’assemblée des copropriétaires puisse assurer la maîtrise d’ouvrage sur les parties privatives des copropriétaires, à la demande ou en accord avec ceux-ci, par un vote à la majorité simple de cet article 24.
Le projet d’article 24-8 prévoit, en sus, afin de garantir les créances du syndicat des copropriétaires portant sur la réalisation des travaux sur les parties privatives, que celles-ci soient couvertes par le privilège immobilier spécial de l’article 19-1.
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N° 715 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 28 |
I. - Après l'alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Les travaux d'économie d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre réalisés pour les parties communes ;
II. - Alinéa 26
Remplacer le mot :
modifié
par le mot :
rédigé
III. - Alinéa 27
Rédiger ainsi cet alinéa :
« f) À moins qu'ils ne relèvent de la majorité prévue par l'article 24, les travaux d'économie d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes. Pour la réalisation de ces travaux d'intérêt collectif, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage jusqu'à réception des travaux. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent f ;
IV. - Alinéa 28
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'article 28 modifie l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui prévoit les modalités les plus souples de vote de l'assemblée générale (règle de majorité dite "simple" : copropriétaires présents ou représentés). En vue de faciliter la prise de décision pour les mesures d'intérêt collectif, cette règle sera désormais applicable notamment pour une série de nouveaux travaux "nécessaires à la conservation de l'immeuble ainsi qu'à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants".
Cet amendement vise à ajouter expressément le cas des travaux de rénovation énergétique réalisés pour les parties communes à la liste des travaux dont le vote est conditionnée à la majorité simple, en vue de simplifier la mise en œuvre de tels chantiers.
Suivant les décisions à prendre, les assemblées générales de copropriétaires statuent selon trois niveaux de majorité : simple, absolue ou double. L'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis modifié par l'article 7 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (Grenelle II) prévoit que les travaux d'économies d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui peuvent comprendre des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives, sont adoptés à la majorité des voix de tous les copropriétaires (majorité absolue). Pour ce type de travaux, les conditions de majorité pourraient être assouplies et relever de la majorité simple, c’est à dire : la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés à l'assemblée générale qui ont voté. En revanche, la règle de la majorité absolue serait conservée pour les travaux d'intérêt collectif susceptibles de concerner les parties privatives.
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N° 131 rect. 22 octobre 2013 |
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Mme PRIMAS, MM. Gérard LARCHER et GOURNAC, Mme DUCHÊNE et MM. SAVIN et BERNARD-REYMOND ARTICLE 28 |
Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Les modalités de réalisation et d’exécution des travaux d’une aire ou d’un local destiné au stationnement des cycles, sous réserve qu’ils n’affectent pas la structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels ;
Objet
Le besoin de stationnement des vélos est de plus en plus fort et difficile à réaliser dans les espaces contraints du bâti existant. Contrairement aux possibilités de stationnement sur la voie publique, qui peut satisfaire une partie du stationnement automobile, la vulnérabilité au vol des cycles plaide pour la réalisation de locaux sécurisés à l’intérieur des copropriétés.
L’objet de cet amendement est de faciliter la décision d’aménagement ou d’autorisation d’accès à certaines des parties communes pour y stationner son vélo.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 779 23 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DILAIN au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 28 |
Après l'alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au second alinéa de l'article 24-1, la référence : « j » est remplacée par la référence : « h » et après le mot : « alinéa », il est insérée la référence : « du I ».
Objet
Amendement de coordination avec la réécriture de l'article 24 de la loi de 1965 opérée par l'article 28 du projet de loi.
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N° 785 23 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DILAIN au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 28 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...- Au 4° du 3 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, la référence : « g » est remplacée par la référence : « f ».
Objet
Amendement de coordination.
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N° 705 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER, LELEUX et GUERRIAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 24-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 24-... ainsi rédigé :
« Art. 24-... - Sauf dans le cas où le syndicat des copropriétaires assure la maîtrise d’ouvrage des travaux portant sur les parties communes et les parties privatives de l’immeuble en application du c) du II de l’article 24, le syndicat des copropriétaires peut délibérer sur la création ou l’adhésion à une association foncière urbaine prévue au 5° de l’article L 322-2 du code de l’urbanisme. Dans ce cas, par dérogation à l’article 14, l’association foncière urbaine exerce les pouvoirs du syndicat des copropriétaires portant sur les travaux de restauration immobilière relatifs aux parties communes de l’immeuble jusqu’à leur réception définitive. »
Objet
Dans les cas où le syndicat des copropriétaires n’assure pas la maîtrise d’ouvrage des travaux portant sur les parties privatives, la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des travaux portant à la fois sur les parties communes et les parties privatives des immeubles peut être assurée par une association foncière urbaine de restauration immobilière dont c’est la vocation, en application du 5° de l’article L 322-2 du code de l’urbanisme. Afin d’éviter les chevauchements de procédures et les risques contentieux afférents, il est proposé que lorsque le syndicat des copropriétaires et chacun des copropriétaires a crée ou adhéré à une AFU, celle-ci assure tous les travaux, sans compétence concurrente du syndicat sur les parties communes.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 477 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 35 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à l’unanimité de ses membres » sont remplacés par les mots : « à la majorité prévue à l’article 26 » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : «, outre » et les mots : «, l’accord des copropriétaires de l’étage supérieur du bâtiment à surélever, » sont supprimés ;
3° À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots « l’accord unanime des copropriétaires de l’étage supérieur du bâtiment à surélever et » sont supprimés ;
4° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les copropriétaires de l’étage supérieur du bâtiment surélevé bénéficient d’un droit de priorité à l’occasion de la vente par le syndicat des locaux privatifs créés. Préalablement à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs lots, le syndic notifie à chaque copropriétaire de l’étage supérieur du bâtiment surélevé l’intention du syndicat de vendre, en indiquant le prix et les conditions de la vente. Cette notification vaut offre de vente pendant une durée de deux mois à compter de sa notification.
« Les copropriétaires de l’étage supérieur du bâtiment à surélever bénéficient du même droit de priorité à l’occasion de la cession par le syndicat de son droit de surélévation. Ce droit de priorité s’exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l’alinéa précédent. »
Objet
Cet amendement a pour objet de faciliter l’exercice du droit :
- de surélévation du syndicat des copropriétaires,
- la cession de ce droit,
- ainsi que la construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatifs et ce afin d’apporter une réponse à la pénurie foncière.
La surélévation et la construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatifs permettent notamment de procurer au syndicat un financement exceptionnel, nécessaire pour la réalisation de travaux de requalification énergétique.
L’article 35 de la loi du 10 juillet 1965 exige aujourd’hui une décision à l’unanimité de tous les copropriétaires pour l’exercice par le syndicat des copropriétaires de son droit de surélévation ou la construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatifs, contrairement à la cession du droit de surélévation qui nécessite une décision majoritaire de l’assemblée générale.
Cet amendement vise donc à harmoniser les règles de majorité pour l’exercice du droit de surélévation, la cession du droit de surélévation et la construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatifs.
Cet amendement supprime ensuite le droit de véto des copropriétaires de l’étage supérieur du bâtiment à surélever pour le remplacer par un droit de priorité à l’occasion de la vente des locaux privatifs créés ou de l’aliénation par le syndicat de son droit de surélever, pour leur permettre de compenser, le cas échéant, la modification des conditions de jouissance de leurs parties privatives.
Enfin, il supprime la possibilité pour le règlement de copropriété de prévoir des règles de majorité plus strictes que celles prévues par la loi pour l’aliénation du droit de surélévation.
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N° 468 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELAHAYE et GUERRIAU ARTICLE 29 |
Alinéas 4 et 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le seuil de 25 % d’impayés comme seuil significatif a été, en 2009, longuement débattu et choisi en conséquence. Abaisser, ce seuil à 15 % pour les copropriétés de plus de 200 lots risque d’entraîner des effets pervers :
1/ nomination précise d’un mandataire ad hoc
2/engagement de frais supplémentaires inutiles
3/stigmatisation des copropriétés concernées
4/risque de basculement inutile et coûteux dans l’« administration provisoire ».
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N° 102 17 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 29 |
Alinéa 33
Après la référence :
II. -
insérer les mots :
Toutefois, à titre exceptionnel,
et après le mot :
désigner
insérer les mots :
, par décision spécialement motivée,
Objet
Cet amendement vise à encadrer davantage la possibilité de recourir à des personnes physiques ou morales pour assurer les missions de mandataire ad hoc, en prévoyant que ce recours est exceptionnel et doit être spécialement motivé par le juge.
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N° 103 17 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 30 |
1° Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le juge peut également désigner un organisme, dont l’activité à titre principal est la gestion des copropriétés, inscrit sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé du logement.
2° Alinéa 11, première phrase
Après les mots :
le mandataire ad hoc
insérer les mots :
, s'il est l'une des personnes prévues au présent III,
Objet
Cet amendement précise les personnes qui peuvent être nommées administrateur provisoire, en plus des administrateurs judiciaires.
En effet, les dispositions du projet de loi ne sont pas suffisamment précises sur ce point. Elles prévoient que peut être nommée : « une personne physique ou morale justifiant d’une expérience ou d’une qualification particulière au regard de la nature de l’affaire et remplissant des conditions définies par décret. ».
Or, compte-tenu des pouvoirs importants dont il dispose, pouvoirs encore étendus par le projet de loi, l’administrateur provisoire doit présenter des compétences particulières en matière de gestion de copropriétés et disposer de garanties financières et techniques que seuls certains professionnels possèdent.
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N° 790 23 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DILAIN au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 30 |
Alinéa 62
I. - Après les mots :
redressement de la copropriété
insérer les mots :
, notamment d'individualisation du chauffage,
II. - Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans le cas de travaux d'individualisation du chauffage, le juge autorise par la même décision la réalisation de ces travaux.
Objet
Cet amendement vise à clarifier et sécuriser les conditions dans lesquelles l'administrateur provisoire met en oeuvre des travaux pour passer d'un chauffage collectif trop onéreux et obsolète à un chauffage individuel.
Dans le droit commun, cette décision doit être prise à l'unanimité des copropriétaires.
Le présent amendement permet au juge d'autoriser la décision de passage du chauffage collectif au chauffage individuel, après s'être assuré que les droits des copropriétaires ne sont donc pas lésés et que le choix de l'administrateur provisoire répond à un objectif d'amélioration technique et de redressement financier.
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N° 469 rect. 22 octobre 2013 |
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MM. DELAHAYE et GUERRIAU ARTICLE 30 |
Alinéa 63
Supprimer les mots :
à titre gracieux
Objet
Cet article « d’opportunité » intégré dans la loi pour régler un problème rencontré sur une ou deux grosses copropriétés emblématiques en France (en particulier pour la récupération par la Ville de GRIGNY de la chaufferie de la copropriété GRIGNY II...). Rien ne justifie qu’un texte de loi spécifique soit créé sur le sujet puisque ces cessions à titre gracieux peuvent se faire, au cas par cas, dans le cadre de négociations avec les collectivités locales.
Il semble donc dangereux de l’ériger ainsi comme disposition législative, au risque de provoquer des situations où les administrateurs provisoires pourront obtenir la cession de terrains, de locaux ou d’équipements qui auraient pu être valorisés dans le cadre d’une convention au niveau local.
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N° 792 23 octobre 2013 |
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M. DILAIN au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 31 |
I. - Alinéa 15
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
L'instauration du droit de préemption urbain renforcé peut être assortie de l'obligation de joindre à la déclaration préalable faite par le propriétaire en application de l'article L. 213-2 du même code un rapport sur la salubrité et la sécurité du bien établi par les services de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou par un organisme spécialement missionné à cet effet par le titulaire du droit de préemption urbain renforcé. Le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 213-2 est suspendu tant que ce rapport n'est pas fourni par le propriétaire qui, pour obtenir sa réalisation, peut se prévaloir des dispositions de l'article 25-1 A de la loi ° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
II. - Alinéa 18, première phrase
1° Remplacer les mots :
et si le site
par les mots :
, si le site
2° Compléter cette phrase par les mots :
et si le droit de préemption urbain renforcé assorti de l'obligation mentionnée au dixième alinéa de l'article L. 741-1 a été instauré et que la commune s'est engagée formellement à le déléguer à l'opérateur chargé de la mise en œuvre de l'opération d'intérêt national
Objet
Cet amendement vise à faciliter la mise en oeuvre des opérations de requalification de copropriétés dégradées (ORCOD) d'intérêt national : dans le cadre de ces opérations, l'opérateur chargé de la mettre en oeuvre devra disposer du droit de préemption renforcé délégué par la commune, assorti de l'obligation faite à chaque propriétaire d'annexer un rapport sur la salubrité et la sécurité du bien à la déclaration d'intention d'aliéner.
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N° 706 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER, LELEUX et GUERRIAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313-4 du code de l’urbanisme, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Elles peuvent prévoir les travaux nécessaires pour assurer la sécurité contre les risques d’incendie ou de panique. »
II. - Le début de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 313-4-2 du même code est ainsi rédigé :
« Si un propriétaire, ou un copropriétaire, fait connaître, au plus tard 3 mois après la clôture de l’enquête, son intention… (le reste sans changement) ».
Objet
Le I précise que les travaux de restauration immobilière peuvent comprendre ceux qui sont nécessaires pour assurer la sécurité publique, notamment en matière de prévention d’incendie, dans un immeuble ou un ensemble d’immeubles : ceci répond à des préoccupations récurrentes des collectivités publiques.
Le II précise les délais de réponse des copropriétaires à qui les travaux de restauration immobilière ont été notifiés lors de l’enquête parcellaire : le délai de 3 mois suivant la clôture de cette enquête permettra aux copropriétés d’avoir le temps d’instruire le dossier des travaux à faire sur les parties communes, donc aux copropriétaires de connaître le montant de la quote-part qui leur reviendra et donc d’adhérer au projet d’ensemble en toute connaissance de cause.
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N° 791 23 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DILAIN au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 32 |
I. - Alinéa 3, première phrase
1° Après le mot :
confier
insérer les mots :
par décret en Conseil d'État
2° Remplacer le mot :
réalisation
par le mot :
conduite
II. - Alinéa 3, seconde phrase
Remplacer le mot :
deux
par le mot :
trois
III. - Après l'alinéa 3
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« La conduite de l'opération mentionnée au premier alinéa comporte :
« - la coordination des actions des personnes publiques signataires de la convention mentionnée à l'article L. 741-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la préparation de ladite convention ;
« - la réalisation de tout ou partie des actions mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° du même article.
IV. - Alinéa 4
Remplacer le mot :
réaliser
par le mot :
conduire
Objet
Amendement de clarification relatif aux opérations de requalification de copropriétés dégradées d'intérêt national.
Cet amendement permet notamment de clarifier le fait que l'établissement public foncier a un rôle d'ensemblier et qu'il conduit plus qu'il ne réalise ces opérations ; il clarifie également le fait que la convention de mise en oeuvre prévu pour les opérations de droit commun constitue le cadre de réalisation des opérations d'intérêt national.
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N° 391 rect. 22 octobre 2013 |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 35 |
Alinéa 21, première phrase
Après les mots :
le cas échéant,
insérer les mots :
le syndic et
Objet
En présence d’une copropriété confrontée à de graves difficultés sociales, techniques et financières et risquant à terme de compromettre sa conservation, le représentant de l’Etat dans le département peut confier à une commission qu’il constitue le soin d’élaborer un diagnostic de la situation et de proposer un plan de sauvegarde destiné à résoudre les difficultés de la copropriété.
L’article L. 615-3 du Code de la construction et de l’habitation décrit la composition de cette commission. Elle comprend le maire de la commune, le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, le président du conseil général du département, sur le territoire desquels sont situés les immeubles ou ensembles immobiliers concernés par le plan de sauvegarde, le président du conseil syndical, ou leurs représentants, ainsi que, le cas échéant, l’administrateur provisoire désigné en application des dispositions de l’article 29-1 de la loi n°65-57 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Or, il n’est pas fait mention de la présence du syndic qui avait la charge de gérer cette copropriété.
Sa connaissance de l’immeuble, de sa situation technique et financière et des raisons qui ont poussé la copropriété à être confrontée à de graves difficultés sociales et financières laissent à penser que son témoignage au sein de cette commission peut être déterminant dans l’élaboration d’un diagnostic de la situation et d’un plan de sauvegarde.
C’est la raison pour laquelle, le présent amendement a pour objectif de rajouter dans la composition de cette commission, la présence du syndic.
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N° 393 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 35 |
Alinéa 26
Après le mot :
syndic
insérer les mots :
un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse
Objet
L’article L. 615-4-2 du Code de la construction et de l’habitation précise que le syndic est tenu de mettre à la disposition des autorités publiques et à la commission mentionnée à l’article L615-1 les documents nécessaires à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du plan de sauvegarde sous peine de sanctions disciplinaires.
Le défaut de communication de ces documents engage sa responsabilité.
Toutefois, le texte ne précise pas à partir de quand ce défaut de communication entraîne des sanctions vis-à-vis du syndic. Récupérer toutes les pièces d’une copropriété, notamment dans les grands ensembles, et les mettre à la disposition des autorités publiques peut prendre un certain temps.
C’est la raison pour laquelle, il est important de préciser que cette responsabilité peut être engagée à condition qu’une mise en demeure restée infructueuse pendant plus d’un mois ait été au préalable adressée au syndic.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 57 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER et BEAUMONT, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CARLE, CLÉACH et COINTAT, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, GRIGNON, HOUPERT, LAUFOAULU, LEFÈVRE, LELEUX et MILON et Mmes PROCACCIA et SITTLER ARTICLE 37 |
I. – Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au deuxième alinéa, après le mot : « notifiés », sont insérés les mots : « sous trois mois » ;
II. – Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au troisième alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « sous trois mois » ;
III. – Alinéa 22
Rédiger ainsi cet alinéa :
...) Au deuxième alinéa, après le mot : « soumet », sont insérés les mots : « sous trois mois » ;
Objet
Amendement d’appel, destiné à encadrer et accélérer les délais dans le cadre du dispositif permettant de constater l’incapacité de la copropriété à réaliser les travaux, et rendant possible l’expropriation ou l’exécution d’office prononcée par le juge, introduit par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion.
Les premiers dossiers fondés sur ces nouvelles dispositions ont, en moyenne, connu plus de deux ans d’instruction avant le jugement et, avec un appel éventuel, les procédures pourront atteindre jusqu’à cinq ans.
Le présent amendement propose donc de prévoir des délais maximum de trois mois pour la notification des résultats de l’expertise au propriétaire, pour la déclaration de l’état de carence par le juge, et pour le vote de l’assemblée délibérante.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 47 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DALLIER, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CARLE, CLÉACH et COINTAT, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, GAILLARD, GRIGNON, HOUPERT, LAUFOAULU, LEFÈVRE et MILON et Mme SITTLER ARTICLE 37 |
Alinéas 40 à 49
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les alinéas visés instituent une possibilité expérimentale d’expropriation des parties communes.
En l’état de la rédaction, aucun mode de financement suffisamment clair n’est prévu, qu’il s’agisse de la détermination du prix ou encore du calcul de la redevance versée par les propriétaires.
On peut d’ailleurs relever le caractère pour le moins incertain de cette dernière, puisqu’elle revient à attendre le versement à l’opérateur public d’une indemnité mensuelle par des copropriétaires qui n’ont, à l’origine, pas réalisé les travaux eux-mêmes puisqu’ils ne pouvaient pas les payer.
Dans l’attente d’une rédaction plus satisfaisante, il est donc proposé de supprimer ces alinéas.
Direction de la séance |
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N° 784 23 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DILAIN au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 38 |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
d'un droit d'usage
par les mots :
d'une servitude
Objet
Amendement de coordination.
Direction de la séance |
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N° 499 rect. 22 octobre 2013 |
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Mme LÉTARD et MM. TANDONNET, BOCKEL, GUERRIAU et MAUREY ARTICLE 41 |
I. - Alinéa 6
Après le mot :
département
insérer les mots :
, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé,
II. - Alinéa 7
1° Première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et avec le directeur général de l’agence régionale de santé
2° Seconde phrase
Après le mot :
habitat
insérer les mots :
ainsi que du projet régional de santé et des contrats locaux de santé visés aux articles L. 1434-1 et L. 1434-17 du code de la santé publique
III. - Alinéa 14
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi qu’au directeur général de l’agence régionale de santé ou à son délégué
Objet
La lutte contre l’habitat insalubre est une police de santé publique inscrite au code de la santé publique, dont la mise en œuvre est assurée par les services de santé environnementale ou d’hygiène de vie des agences régionales de santé qui instruisent les dossiers pour le compte de l’Etat, en application de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. L’article 41 qui prévoit les conditions dans lesquelles cette police pourra être déléguée aux EPCI à compétence habitat, doit donc prévoir, dans son dispositif, le rôle de l’ARS. Celui-ci est explicitement visé puisqu’il peut être mis à disposition des délégataires comme prévu au 3°) de l’article L.301-5-1-1 nouveau du CCH. De même, en cas de carence du délégataire, le représentant de l’État dans le département doit s’y substituer, et pour ce faire, faire appel à la délégation territoriale de l’ARS. Dans tous ces cas, la responsabilité de l’ARS peut être engagée. Par ailleurs, la lutte contre l’habitat insalubre et les inégalités territoriales et sociale de santé fait partie des enjeux des projets régionaux de santé et des contrats locaux de santé, au même titre que les programmes locaux de l’habitat.
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N° 786 23 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DILAIN au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 41 |
Alinéas 16 et 28
Supprimer les mots :
L. 1334-4 du code de la santé publique et
Objet
Suppression d'une référence au code de la santé publique concernant la police de lutte contre le saturnisme, cette police n'étant pas déléguée par le représentant de l'Etat dans le département ni au président de l'EPCI ni au maire.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 500 rect. 22 octobre 2013 |
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Mme LÉTARD et MM. TANDONNET, BOCKEL, GUERRIAU et MAUREY ARTICLE 41 |
I. - Alinéa 20
Après le mot :
peut
insérer les mots :
, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé,
II. - Alinéa 21
1° Première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
signée entre lui, le représentant de l’État dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé ou son délégué
2° Seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
La convention prend en compte les objectifs du programme local de l’habitat, du projet régional de santé, et des contrats locaux de santé visés aux articles L. 1434-1 et L. 1434-17 du code de la santé publique, s’ils existent et elle fixe :
III. - Alinéa 27
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi qu’au directeur général de l’agence régionale de santé ou à son délégué
Objet
Le fait qu’une commune dispose d’un service communal d'hygiène et de santé agissant déjà pour le compte de l’Etat n’exonère ni le préfet ni l’ARS de leurs responsabilités en matière d’insalubrité en cas de défaillance de ce service, ou du maire en tant que délégataire. Aussi est-il nécessaire de prévoir la présence à minima de l’ARS dans l’exercice de la délégation de la police de l’insalubrité. L’article L. 1435-1 du code de la santé publique prévoit explicitement que l’ARS peut faire appel aux services communaux d'hygiène et de santé.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 130 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER et BEAUMONT, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CARLE, CLÉACH et COINTAT, Mme FARREYROL, MM. Bernard FOURNIER, GAILLARD, GRIGNON, HOUPERT, LAUFOAULU, LEFÈVRE, LELEUX et MILON et Mme SITTLER ARTICLE 41 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Les dispositions en vigueur, et notamment celles relatives à la lutte contre les insectes xylophages, permettent déjà d’atteindre les objectifs visés par le présent article.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 789 23 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DILAIN au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 41 BIS |
Alinéa 10
Après les mots :
de l'article L.133-8,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
une information sur la présence d'un risque de mérule est produite dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 271-4. »
Objet
Amendement de précision
- S'agissant de la recherche de foyers de mérule, il ne peut être question d'imposer un état, ce qui supposerait la réalisation d'un diagnostic nécessairement très coûteux et obligeant à des sondages destructifs.
- Seule la référence à l'article L. 271-4 s'impose dans le cas de la recherche de foyers de mérule.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 484 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD, MM. TANDONNET et BOCKEL, Mme FÉRAT et MM. GUERRIAU et MERCERON ARTICLE 43 |
Alinéa 11
Remplacer le montant :
1 000 €
par le montant :
200 €
Objet
Même si l’on comprend la volonté de lutter contre les marchands de sommeil qui a incité l’Assemblée Nationale à renforcer considérablement le montant de l’astreinte due par un propriétaire mis en demeure de procéder à des travaux pour mettre aux normes un logement insalubre, il est nécessaire de prévoir que certains propriétaires, notamment des personnes âgées en situation de dépendance par exemple, puissent être de bonne foi, mais dans l’incapacité de mettre en œuvre cette obligation. Une pénalité trop importante les pénaliserait doublement. L’amendement prévoit donc de revenir au montant prévu dans le projet de loi initial
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 787 23 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DILAIN au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 43 |
I. - Après l'alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 541-2-1 du code de la construction et de l'habitation.
II. - En conséquence :
1° Après l'alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'arrêté prévu au I concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 541-2-1.
2° Après l'alinéa 36 et après l'alinéa 42
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 541-2-1.
Objet
Précision de coordination.
Il s'agit d'une disposition miroir : s'agissant d'astreinte prononcée dans les quatre cas de police traités par l'article 43, en indivision, il convient de renvoyer pour les conditions de son application à l'article L.541-2-1 du code de la construction et de l'habitation introduit par l'article 43 bis B du projet de loi.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 485 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD, MM. BOCKEL et DUBOIS, Mme FÉRAT et MM. GUERRIAU, JARLIER, MERCERON et TANDONNET ARTICLE 43 |
Alinéa 16
Remplacer le pourcentage :
43 %
par le pourcentage :
63 %
Objet
L’objectif final de l’astreinte est d’accélérer la résorption de l’habitat insalubre et d’obliger les propriétaires à rénover leurs logements. Dans ces conditions, il importe d’avoir une démarche plus volontariste et de flécher une partie plus importante des sommes ainsi collectées vers l’Agence Nationale de l’Habitat dont l’objet est précisément d’aider à la rénovation de l’habitat privé ancien dégradé.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 788 23 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DILAIN au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 43 |
Après l'alinéa 35
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autorité administrative des mesures et travaux prescrits par l'arrêté prévu à l'article L. 129-1. Dans ce cas, le montant de l'astreinte, qui s'ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d'office, est garanti par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil. Les articles L. 541-1 et suivants du présent code sont applicables.
Objet
Réctification de cohérence.
Dans le cas d'une astreinte prononcée à l'appui d'un arrêté de mise en sécurité d'équipements communs dans un immeuble collectif, il convient de préciser que l'exécution d'office des mesures et travaux prescrits est également possible.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 86 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE et SAVARY, Mme MORIN-DESAILLY, MM. Jean BOYER, GUERRIAU, MARSEILLE et ROCHE, Mme GOURAULT et M. MERCERON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 BIS |
Après l’article 46 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa du 1° du II de l’article L. 13-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, après le mot : « évalués », il est inséré le mot : « exclusivement ».
Objet
Lors de l’évaluation d’un terrain en vue d’une expropriation, il est pris en compte, en vertu de l’article L. 13-15 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, sa valeur agricole ou sa valeur éventuelle si l’on considère une urbanisation possible.
Cependant, la création d’une catégorie supplémentaire aux cas d’expropriation a eu pour conséquence une augmentation substantielle des prix des terrains ainsi qualifiés.
Le présent amendement vise à supprimer la possibilité de recourir à une autre catégorie que celles citées à l’article L. 13-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 192 18 octobre 2013 |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 46 QUATER |
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au second alinéa de l’article L. 412-6, après les mots : « entrées dans les locaux » est inséré le mot : « occupés ».
Objet
La trêve hivernale des expulsions est un acquis de l’Abbé Pierre. Elle est remise en cause pour « les occupants par nécessité de locaux vacants » à la suite d’une jurisprudence contredisant l’esprit dans lequel avait été adoptée en 1991 une disposition autorisant l’expulsion des personnes étant entrées dans les lieux par voie de fait.
Les associations et l’Abbé Pierre s’étaient alors vivement inquiétés de cette entorse à la trêve hivernale des expulsions. Le législateur et le garde des Sceaux avaient tenu à rassurer en séance les associations quant aux modalités d’application de cette disposition.
La trêve avait été depuis globalement respectée, pour les occupants par nécessité, jusqu’à l’hiver dernier. Il est nécessaire de renforcer à nouveau la protection accordée par la trêve hivernale, d’autant plus que les dispositifs d’hébergement d’urgence sont complètement saturés en hiver. Il est donc proposé de limiter l’exception faite à l’application hivernale du fait d’introduction par voie de fait dans des locaux aux seuls locaux occupés, permettant ainsi de protéger les personnes s’étant introduit dans les locaux vacants.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 710 rect. 24 octobre 2013 |
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M. RICHARD ARTICLE 46 SEXIES A |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 111-6-1-1. - Une autorisation préalable aux travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant peut être instituée par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, dans une zone délimitée par une délibération motivée de son organe délibérant. Si la commune intéressée n’est pas couverte par un plan local de l’habitat, la délimitation de cette zone doit être approuvée par l’autorité administrative. La délimitation tient compte de la lutte contre l'habitat indigne, du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et, lorsqu’il est en vigueur, du programme local de l'habitat.
Objet
La disposition nouvelle introduite dans l’article 46 sexies A, permettant l’établissement d’un contrôle effectif sur les division de locaux d’habitation existants, représente une amélioration très appréciable des outils de lutte contre la dégradation frauduleuse de l’habitat. Il est cohérent que cette prérogative de contrôle soit limitée dans chaque commune aux zones présentant une vulnérabilité à ces pratiques. Toutefois il apparaît à l’expérience trop restrictif de définir légalement ces zones comme celles « comportant déjà une proportion élevée de logements dégradés » ou « dans lesquelles cet habitat est susceptible de se dégrader », notion peu opérante pour fonder une telle distinction. Le risque de ces « divisions sauvages » se rencontre dans des quartiers de caractères divers et notamment dans de l’habitat individuel ancien ne présentant pas par avance de signes de dégradation avancée.
Il apparaît donc nettement préférable de confier à la collectivité ou à l’EPCI compétent en matière de PLU de porter une appréciation ouverte et motivée sur la zone à protéger ; si la commune est couverte par un PLH cette option d’opportunité sera libre, sous le contrôle du juge en cas d’erreur manifeste d’appréciation ; dans le cas inverse il est cohérent que cette délimitation d’une zone de contrôle soit approuvée par le représentant de l’Etat.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 794 rect. 24 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DILAIN au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 46 SEXIES A |
Alinéa 6
Supprimer les mots :
, aux critères de décence
Objet
Les mesures de police administrative prises par le maire pour lutter contre lhabitat insalubre et lhabitat indigne relèvent de lordre juridique administratif. En revanche, les mesures de résorption de lhabitat indécent ne relèvent pas de la police administrative exercée par le maire. Les caractéristiques du logement décent sont définies par la loi du 6 juillet 1989, précisées par un décret de 2002, et leur respect ne peut être apprécié que par le juge judiciaire.
Par conséquent, il est impropre de faire référence à la résorption de lhabitat indécent dans les motifs qui fondent linstitution dune zone dautorisation de division et au respect des critères de décence du logement dans les motifs invoqués par le maire pour accorder ou refuser une telle autorisation.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 795 23 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DILAIN au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 46 SEXIES A |
Alinéa 7
Remplacer les mots :
que le maire a saisi pour avis le
par les mots :
accord, le cas échéant, du
Objet
Les autorisations d’urbanisme concernent principalement les travaux requérant un permis de construire. Rares seront les opérations de division nécessitant une autorisation d’urbanisme, si ce n’est la transformation de certaines parties d’immeuble en locaux à usage d’habitation (par exemple, dans des caves impliquant la création de fenêtres). Dans ces rares cas, il semble préférable que soit requis l’accord du président de l’EPCI si la décision d’instituer une zone d’autorisation préalable de division a été prise par un EPCI.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 793 rect. 24 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DILAIN au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 46 SEXIES A |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Le défaut d’autorisation de division est sans effet sur le bail dont bénéficie le locataire qui occupe de bonne foi un local à usage d’habitation né d’une division. »
Objet
Cet amendement vise à :
- préciser que les installations ou pièces communes mises à disposition de locaux à usage dhabitation nés dune division doivent répondre, au même titre que ces locaux, aux exigences de décence du logement définies à larticle 6 de la loi du 6 juillet 1989 ;
- garantir le maintien des droits et protections du locataire qui occupe de bonne foi un logement issu dune division sans que cette division ait dûment fait lobjet dune autorisation (que ce soit en labsence de demande dautorisation par le propriétaire ou en méconnaissance délibérée dun refus dautorisation).
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 135 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER et BEAUMONT, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CARLE et COINTAT, Mme FARREYROL, MM. GRIGNON, HOUPERT, LAUFOAULU, LEFÈVRE, LELEUX et MILON et Mme SITTLER ARTICLE 46 SEXIES A |
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 111-6-1-3. – Lorsque des opérations de division conduisant à la création de locaux à usage d’habitation au sein d’un immeuble existant sont réalisées en l’absence de l’autorisation préalable prévue à l’article L. 111-6-1-1, le représentant de l’État dans le département peut, après avoir informé l’intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 €. En cas de nouveau manquement dans un délai de trois ans, le montant maximal de cette amende est porté à 25 000 €.
« Le produit de l’amende prévue à l’alinéa précédent est intégralement versé à l’Agence nationale de l’habitat.
« L’amende est proportionnée à la gravité des manquements constatés et ne peut être prononcée plus d’un an à compter de la constatation des manquements. »
Objet
L’amendement prévoit les sanctions applicables en cas de travaux de division de locaux d’habitation sans obtention de l’autorisation préalable de la commune ou de l’EPCI.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 824 25 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DILAIN au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 46 SEXIES A |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 111-6-1-1. - Une autorisation préalable aux travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant peut être instituée par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, dans une zone délimitée par une délibération motivée de son organe délibérant. Si la commune intéressée n’est pas couverte par un plan local de l’habitat, la délimitation de cette zone doit être approuvée par l’autorité administrative. La délimitation tient compte de la lutte contre l'habitat indigne, du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et, lorsqu’il est en vigueur, du programme local de l'habitat.
Objet
La disposition nouvelle introduite dans l’article 46 sexies A, permettant l’établissement d’un contrôle effectif sur les division de locaux d’habitation existants, représente une amélioration très appréciable des outils de lutte contre la dégradation frauduleuse de l’habitat. Il est cohérent que cette prérogative de contrôle soit limitée dans chaque commune aux zones présentant une vulnérabilité à ces pratiques. Toutefois il apparaît à l’expérience trop restrictif de définir légalement ces zones comme celles « comportant déjà une proportion élevée de logements dégradés » ou « dans lesquelles cet habitat est susceptible de se dégrader », notion peu opérante pour fonder une telle distinction. Le risque de ces « divisions sauvages » se rencontre dans des quartiers de caractères divers et notamment dans de l’habitat individuel ancien ne présentant pas par avance de signes de dégradation avancée.
Il apparaît donc nettement préférable de confier à la collectivité ou à l’EPCI compétent en matière de PLU de porter une appréciation ouverte et motivée sur la zone à protéger ; si la commune est couverte par un PLH cette option d’opportunité sera libre, sous le contrôle du juge en cas d’erreur manifeste d’appréciation ; dans le cas inverse il est cohérent que cette délimitation d’une zone de contrôle soit approuvée par le représentant de l’Etat.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 104 17 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 46 SEPTIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le titre III du livre VI du code de la construction et de l'habitation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Autorisation préalable de mise en location
« Art. L. 634-1. - I. - L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le conseil municipal, peut délimiter des zones soumises à autorisation préalable de mise en location, sur les territoires présentant une proportion importante d'habitat dégradé. Ces zones sont délimitées au regard des objectifs de résorption de l'habitat indécent et de lutte contre l'habitat indigne et en cohérence avec le programme local de l'habitat en vigueur et le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Ces zones peuvent concerner un ou plusieurs ensembles immobiliers.
« II. - La délibération mentionnée au I peut fixer, pour chacune des zones géographiques qu'elle délimite, les catégories et caractéristiques des logements qui sont soumis à autorisation préalable. Elle précise la date d'entrée en vigueur du dispositif, qui ne peut être fixée dans un délai inférieur à six mois, ainsi que le lieu et les modalités de dépôt de la demande d'autorisation.
« III. - La délibération mentionnée au I est transmise au représentant de l'État dans le département, qui la rend exécutoire par arrêté dans un délai de deux mois. En cas d'opposition du représentant de l'État dans le département, ce dernier transmet la délibération au ministre chargé du logement. Dans ce cas, la délibération ne devient exécutoire qu'après approbation par arrêté ministériel.
« Le silence du ministre dans un délai de quatre mois à compter de la transmission de la délibération du représentant de l'État vaut avis défavorable.
« Art. L. 634-2. - La délibération exécutoire est transmise à la caisse d'allocations familiales et à la caisse de mutualité sociale agricole.
« Art. L. 634-3. - La mise en location d'un logement situé dans les zones soumises à autorisation préalable de mise en location est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, par le maire de la commune.
« Art. L. 634-4. - La demande d'autorisation est effectuée auprès de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, de la commune au moyen d'un formulaire type. Elle peut être adressée par voie électronique si la délibération mentionnée au II de l'article L. 634-1 a prévu cette faculté. Pour les logements dont les contrats de location sont soumis à l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, le dossier de diagnostic technique prévu à ce même article est annexé à cette demande.
« Le dépôt de la demande d'autorisation donne lieu à la remise d'un récépissé.
« À défaut de notification d'une décision expresse dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la demande d'autorisation, le silence gardé par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou le maire de la commune vaut autorisation préalable de mise en location.
« Le rejet de la demande d'autorisation préalable ne peut être motivé que par le non-respect des exigences de décence du logement telles que définies à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La décision de rejet de la demande d'autorisation préalable de mise en location est motivée et précise la nature des travaux ou aménagements prescrits pour satisfaire aux exigences de décence précitées.
« L'autorisation préalable de mise en location doit être renouvelée à chaque nouvelle mise en location.
« Art. L. 634-5. - Cette autorisation doit être jointe au contrat de bail à chaque nouvelle mise en location ou relocation.
« Art. L. 634-6. - La décision de refus d'une demande d'autorisation est transmise à la caisse d'allocations familiales, à la caisse de mutualité sociale agricole et aux services fiscaux.
« Art. L. 634-7. - Lorsqu'une personne met en location un logement sans avoir préalablement déposé la demande d'autorisation prévue au présent chapitre auprès de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, de la commune, le représentant de l'État dans le département peut, après avoir informé l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 5 000 €. En cas de nouveau manquement dans un délai de trois ans, le montant maximal de cette amende est porté à 15 000 €.
« Lorsqu'une personne met en location un logement en dépit d'une décision de rejet de sa demande d'autorisation préalable notifiée par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le maire de la commune, le représentant de l'État dans le département peut, après avoir informé l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 €.
« Le produit des amendes prévues aux deux premiers alinéas est intégralement versé à l'Agence nationale de l'habitat.
« L'amende est proportionnée à la gravité des manquements constatés et ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements.
« Art. L. 634-8. - Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'État. »
Objet
Cet amendement vise à instaurer une autorisation préalable de mise en location afin de lutter contre les marchands de sommeil. Il rétablit ainsi l’article 46 septies dans la version adoptée par l’Assemblée nationale à deux modifications près :
- il reprend l’ajout introduit par la commission des affaires économiques à l’article 46 octies visant à permettre que le périmètre d’application de l’autorisation préalable de mise en location puisse ne concerner qu’un ou plusieurs ensembles immobiliers, par exemple une copropriété dégradée dans une zone où il n’y a pas d’autre habitat indigne ;
- il allonge le délai à l’issue duquel le silence de l’administration vaut acceptation tacite à un mois afin de le faire coïncider avec le délai de préavis applicable au congé émanant du locataire introduit à l’article 2 du projet de loi.
La décision tacite d’acceptation de mise en location du bien ne saurait en aucun cas valoir certificat de décence du logement et n’entraverait aucunement la mise en œuvre des mesures de police de l’habitat.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 207 rect. 24 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 46 SEPTIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le titre III du livre VI du code de la construction et de l'habitation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Autorisation préalable de mise en location
« Art. L. 634-1. - I. - L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le conseil municipal, peut délimiter des zones soumises à autorisation préalable de mise en location, sur les territoires présentant une proportion importante d'habitat dégradé. Ces zones sont délimitées au regard des objectifs de résorption de l'habitat indécent et de lutte contre l'habitat indigne et en cohérence avec le programme local de l'habitat en vigueur et le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Ces zones peuvent concerner un ou plusieurs ensembles immobiliers.
« II. - La délibération mentionnée au I peut fixer, pour chacune des zones géographiques qu'elle délimite, les catégories et caractéristiques des logements qui sont soumis à autorisation préalable. Elle précise la date d'entrée en vigueur du dispositif, qui ne peut être fixée dans un délai inférieur à six mois, ainsi que le lieu et les modalités de dépôt de la demande d'autorisation.
« III. - La délibération mentionnée au I est transmise au représentant de l'État dans le département, qui la rend exécutoire par arrêté dans un délai de deux mois. En cas d'opposition du représentant de l'État dans le département, ce dernier transmet la délibération au ministre chargé du logement. Dans ce cas, la délibération ne devient exécutoire qu'après approbation par arrêté ministériel.
« Le silence du ministre dans un délai de quatre mois à compter de la transmission de la délibération du représentant de l'État vaut avis défavorable.
« Art. L. 634-2. - La délibération exécutoire est transmise à la caisse d'allocations familiales et à la caisse de mutualité sociale agricole.
« Art. L. 634-3. - La mise en location d'un logement situé dans les zones soumises à autorisation préalable de mise en location est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, par le maire de la commune.
« Art. L. 634-4. - La demande d'autorisation est effectuée auprès de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, de la commune au moyen d'un formulaire type. Elle peut être adressée par voie électronique si la délibération mentionnée au II de l'article L. 634-1 a prévu cette faculté. Pour les logements dont les contrats de location sont soumis à l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, le dossier de diagnostic technique prévu à ce même article est annexé à cette demande.
« Le dépôt de la demande d'autorisation donne lieu à la remise d'un récépissé.
« À défaut de notification d'une décision expresse dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la demande d'autorisation, le silence gardé par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou le maire de la commune vaut autorisation préalable de mise en location.
« Le rejet de la demande d'autorisation préalable ne peut être motivé que par le non-respect des exigences de décence du logement telles que définies à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La décision de rejet de la demande d'autorisation préalable de mise en location est motivée et précise la nature des travaux ou aménagements prescrits pour satisfaire aux exigences de décence précitées.
« L'autorisation préalable de mise en location doit être renouvelée à chaque nouvelle mise en location.
« Art. L. 634-5. - Cette autorisation doit être jointe au contrat de bail à chaque nouvelle mise en location ou relocation.
« Art. L. 634-6. - La décision de refus d'une demande d'autorisation est transmise à la caisse d'allocations familiales, à la caisse de mutualité sociale agricole et aux services fiscaux.
« Art. L. 634-7. - Lorsqu'une personne met en location un logement sans avoir préalablement déposé la demande d'autorisation prévue au présent chapitre auprès de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, de la commune, le représentant de l'État dans le département peut, après avoir informé l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 5 000 €. En cas de nouveau manquement dans un délai de trois ans, le montant maximal de cette amende est porté à 15 000 €.
« Lorsqu'une personne met en location un logement en dépit d'une décision de rejet de sa demande d'autorisation préalable notifiée par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à défaut, le maire de la commune, le représentant de l'État dans le département peut, après avoir informé l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 €.
« Le produit des amendes prévues aux deux premiers alinéas est intégralement versé à l'Agence nationale de l'habitat.
« L'amende est proportionnée à la gravité des manquements constatés et ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements.
« Art. L. 634-8. - Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'État. »
Objet
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 580 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 46 OCTIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, vise à instituer un dispositif de déclaration de mise en location au sein de zones délimitées par le conseil municipal ou l'EPCI compétent en matière d'habitat, dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne et le logement insalubre. Les auteurs de l’amendement estiment inefficace cette mesure d’autant que la déclaration ne devra pas nécessairement être soumise préalablement à la mise en location, mais devra être transmise à l'EPCI ou à la commune au plus tard quinze jours après la conclusion du contrat de location et que la sanction demeure une faculté à la discrétion du représentant de l'État. D’autre part, ils s’interrogent sur la responsabilité du maire concernant les effets de sa mise en œuvre.
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N° 796 23 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DILAIN au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 46 OCTIES |
Alinéa 4, première phrase
1° Remplacer les mots :
zones de
par les mots :
zones soumises à
2° Remplacer les mots :
des objectifs de résorption de l’habitat indécent et
par les mots :
de l'objectif
Objet
Les mesures de police administrative prises par le maire pour lutter contre l’habitat insalubre et l’habitat indigne relèvent de l’ordre juridique administratif. En revanche, les mesures de résorption de l’habitat indécent ne relèvent pas de la police administrative exercée par le maire. Les caractéristiques du logement décent sont définies par la loi du 6 juillet 1989, précisées par un décret de 2002, et leur respect ne peut être apprécié que par le juge judiciaire.
Par conséquent, il est impropre de faire référence à la résorption de l’habitat indécent dans les motifs qui fondent l’institution d’une zone de déclaration de mise en location.
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N° 797 23 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DILAIN au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 46 OCTIES |
Après l’alinéa 12
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« L’absence de déclaration de mise en location est sans effet sur le bail dont bénéficie le locataire.
« Le bénéfice du paiement en tiers payant des aides personnelles au logement est subordonné à la production du récépissé de la déclaration de mise en location.
Objet
Cet amendement reprend des dispositions de l’article 48 de la « loi ENL » de 2006 qui avait instauré la déclaration de mise en location à titre expérimental. Ces dispositions assurent une bonne protection des locataires occupant de bonne foi un logement qui n’a pas dûment fait l’objet d’une déclaration de mise en location et imposent la production par le propriétaire du récépissé de la déclaration pour obtenir, le cas échéant, le versement direct des aides personnelles au logement.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 52 16 octobre 2013 |
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M. MOHAMED SOILIHI ARTICLE 46 NONIES |
Remplacer les mots :
la référence : « L.1331-25, » est supprimée
par les mots :
les références : « L.1331-24, L.1331-25, » sont supprimées
Objet
Le livre V du Code de la santé publique est relatif à Mayotte. Par la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 ont été étendues à Mayotte certaines dispositions de ce code et en ont été exclues d'autres concernant, en particulier, la protection de la santé et de l'environnement, objet du chapitre V.
Parmi ces exclusions figure l'article L. 1331-24 relatif aux locaux dangereux pour la santé ou la sécurité de leurs occupants.
La dangerosité figure au nombre des critères caractérisant la décence d'un logement.
L'amendement proposé consiste à supprimer cette exception non justifiée et à permettre l'application de la procédure crée par l'article 46.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 501 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD, MM. TANDONNET et BOCKEL, Mme FÉRAT, M. GUERRIAU, Mme GOURAULT et MM. MAUREY et MERCERON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 A |
Après l'article 47A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du code de la construction et de l'habitation, il est inséré une section ainsi rédigée :
« Section 3 bis : Personnes âgées dépendantes
« Art. L. ... . - Tout immeuble collectif dont le permis de construire est délivré à compter du 1er juillet 2015 doit comporter un pourcentage de logements adaptés à la dépendance. Cette adaptation doit être conforme aux principes fixés dans un cahier des charges édicté par décret. Sont visés tous les immeubles collectifs, quelle que soit la commune, l’obligation d’adaptabilité porte sur l’ensemble de l’immeuble à l’exception des caves et parkings en sous-sol. Les conditions d'application de cet article seront précisées par décret. »
Objet
L'enjeu majeur des prochaines décennies est à l'évidence le vieillissement de la population. Toutes les enquêtes portant sur les souhaits tant des personnes âgées que des personnes en situation de handicap révèlent que leur désir le plus cher est de rester à domicile le plus longtemps possible. L’accès à l’EPHAD est toujours considéré comme l’ultime étape avec souvent une dégradation accélérée de la situation physique ou psychique personnelle. De nombreuses expérimentations ont été conduites sur les territoires, à la suggestion de collectivités locales, d’associations ou de particuliers avec, souvent, l’aide de caisses de retraites, de mutuelles, de collectivités sans que le caractère reproductible soit mis en avant. Ces expériences, d’intérêts inégaux, restent isolées alors que les besoins sont immenses. L'APA, comme la PCH, et quelques aides de caisses de retraite ou de mutuelles allouent des aides pour aménager les appartements de leurs assujettis. Une étude réalisée par un département démontre que, après travaux d’adaptation, les aménagements sont utilisés en moyenne quatre ans, car la personne ne peut y rester au-delà de ce délai et souvent le successeur fait construire, empiétant sur des terres agricoles. Le maintien à domicile, pas forcément dans le domicile initial dont l’adaptation est très onéreuse pour une durée courte, sans garantie de pérennité, est une solution à la condition que les appartements adaptés soient situés dans une proximité de services et de commerces. A cette condition, progressivement les personnes prendront l’habitude de préparer leur dernière étape résidentielle individuelle et les services ociaux pourront prendre l’initiative de suggérer des déplacements suffisamment tôt pour ne pas avoir à agir dans l’urgence (urgence hospitalière, admission d’urgence en EPHAD sans possibilité de retour au domicile). Il serait souhaitable d'organiser à plus grande échelle ce qui se pratique déjà de façon ponctuelle dans certains territoires. Tel est l'objet de cet amendement.
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N° 804 23 octobre 2013 |
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M. BÉRIT-DÉBAT au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 47 |
Alinéas 2 à 4
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
1° A L'article L. 441-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 441-2-6 » est remplacée par la référence : « L. 441-2-9 » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « non-conciliation » sont insérés les mots : « ou, à défaut, par une copie de l'acte de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues par le code de procédure civile » ;
c) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
Objet
Amendement de coordination.
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N° 441 18 octobre 2013 |
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M. VANDIERENDONCK ARTICLE 47 |
Après l'alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le e) du même article L. 441-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« f) Des locataires âgés de plus de soixante-cinq ans, en situation de sous-occupation du logement, qui accepte un nouveau logement dans les conditions prévues à l'article L. 442-3-1. » ;
Objet
Des personnes âgées peuvent se retrouver, après dispersion des enfants ou veuvage, en sous-occupation dans un logement HLM ; mais il n'est pas toujours de leur intérêt de rechercher ou d'accepter une mutation car un logement plus récent même plus petit risque d'être plus cher.
Les personnes âgées ne peuvent pas être mutées d'office pour sous occupation depuis la loi MoLLE
L’amendement vise à créer dans le règlement des commissions d'attribution de logement un droit de priorité dans le cadre d'une mutation pour le locataire âgé qui libère un plus grand logement et permet ainsi une plus grande "chaine de relogement".
Il s’agit d’améliorer la fluidité du parcours HLM en permettant à des personnes âgées habitant des grands logements de se voir proposer des logements plus petits, adaptés à leurs besoins, sans forcément avoir de renchérissement de loyers.
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N° 478 18 octobre 2013 |
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MM. LABBÉ, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 47 |
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’examen de la demande par la commission d’attribution est anonyme.
Objet
La règle de l’anonymat tend progressivement à s’imposer dans différents domaines. Dans celui du logement elle apparaît nécessaire d’autant que sa mise en œuvre ne poserait pas de problèmes techniques particuliers du fait que la loi prévoit l’attribution d’un numéro de demande prévu à l’alinéa 7 du présent article.
En effet, on le constate, les discriminations envers les personnes issues de l’immigration pour l’accès au logement social sont connues. Elles sont irréfutables et mettent en péril l’égalité des droits des résidents sur le sol français. Le GELD (Groupe d’étude et de lutte contre les discriminations) a publié une étude intitulée « Les discriminations raciales et ethniques dans l’accès au logement social ». Il cite l’Insee, qui montrent que, parmi les ménages ayant emménagé récemment dans un HLM, 19 % des ménages immigrés ont attendu au moins 3 ans leur logement, contre seulement 8 % pour l’ensemble des ménages.
Dans la mesure où la discrimination existe de fait et qu’officiellement l’origine des demandeurs de logement n’est pas un critère d’attribution ou de priorité, cet amendement propose l’anonymisation des demandes de logements sociaux.
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N° 143 17 octobre 2013 |
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M. NÈGRE ARTICLE 47 |
Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations visées à l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme ont accès aux informations du système national d’enregistrement sur leur périmètre d’observation.
Objet
Le projet de loi ALUR propose des avancées dans la conduite des politiques locales de l’habitat et crée notamment de nouveaux dispositifs d’observation.
Acteurs centraux de l’observation, les associations prévues à l’article L.121-3 du code de l’urbanisme, les agences d’urbanisme, en raison de leurs rôles dans la définition des politiques de l’habitat et de leur expertise dans le domaine de l’observation transversale pour les agences d’urbanisme, souhaitent avoir accès aux bases de données mise en place par la loi, et notamment aux informations du système national d’enregistrement de la demande locative sociale sur leur périmètre d’études.
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N° 209 18 octobre 2013 |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 47 |
Alinéa 28
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que le principe de cotation des demandes de logements sociaux, ici définit, n’est pas opportune. Ils estiment que l’introduction d’un système de cotation, même de manière uniquement expérimentale, risque de produire un dispositif lourd et compliqué, incompatible avec la nécessaire gestion humaine de la situation des demandeurs de logement.
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N° 210 18 octobre 2013 |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 47 |
Alinéa 29
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que le principe de « localisation choisie », ici définit, n’est pas opportun.
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N° 211 18 octobre 2013 |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 47 |
Alinéa 30
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. – Le projet de plan doit faire l’objet d’un avis conforme des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunal. Si les avis n’ont pas été rendu dans un délai de trois mois de la saisine, ils sont réputés favorables.
Objet
L’objet de cet amendement est double. Il s’agit dans un premier temps de réaffirmer que la gestion des demandes de logements sociaux ne peut se faire sans l’accord des communes, et ce, même s’il existe un plan partenarial intercommunal. Et deuxièmement, les auteurs de cet amendement considèrent que le délai de réponse octroyée aux communes est trop court. Ils proposent de le faire passer de deux mois à trois mois.
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N° 208 18 octobre 2013 |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 47 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Les plafonds de ressources pour l’attribution des logements locatifs sociaux fixés en application de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation sont majorés de 10,3 % à compter de la date de publication de la présente loi.
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent de supprimer la baisse des plafonds de ressource conditionnant l’accès au logement social telle qu’engagée par la loi BOUTIN.
Celle-ci a entraîné la sortie hors du parc social de toute une partie de locataires solvables qui pouvaient antérieurement y accéder, aggravant le défaut de mixité sociale de l’habitat et l’inflation des loyers dans le parc privé.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 442 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK ARTICLE 47 BIS |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
et aux personnes âgées bénéficiant d'une mutation pour répondre à une sous-occupation d’un logement d’habitation à loyer modéré
Objet
Des personnes âgées peuvent se retrouver, après dispersion des enfants ou veuvage, en sous occupation dans un logement HLM ; mais il n'est pas toujours de leur intérêt de rechercher ou d'accepter une mutation car un logement plus récent même plus petit risque d'être plus cher.
L’amendement ouvre une faculté pour le bailleur d’utiliser une partie des fonds perçus à titre de surloyer pour couvrir une différence éventuelle de loyer pour une personne âgée acceptant un relogement dans un logement adapté à ses besoins.
Il s’agit d’améliorer la fluidité du parcours HLM en permettant à des personnes âgées habitant des grands logements de se voir proposer des logements plus petits, adaptés à leurs besoins, sans forcément avoir de renchérissement de loyers.
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N° 216 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 47 TER A |
Rédiger ainsi cet article :
Les articles L. 441-3 à L. 441-15 du code de la construction et de l'habitation sont abrogés.
Objet
Les auteurs de cet amendement s’opposent au principe même de supplément loyer solidarité qui conduit à penser la vocation du logement social comme étant résiduelle et généraliste. Ils considèrent pour leur part que le niveau de plafonds d’accès au logement social ne permet de croire que les personnes qui seraient au-delà disposent des ressources suffisantes pour faire face à des augmentations de loyers.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 217 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 47 TER A |
Rédiger ainsi cet article :
Au premier alinéa de l'article L. 441-3 du code de la construction et de l’habitation, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».
Objet
Les auteurs de cet amendement préconisent que les bailleurs ne puissent percevoir un supplément de loyer solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives que si les ressources du foyer dépassent d’au moins 60 % les plafonds d’attribution des HLM.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 203 rect. 21 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 47 TER |
Rédiger ainsi cet article :
Les articles L. 442-3-1 et L. 442-3-2 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent la suppression du dispositif BOUTIN d’expulsion des locataires solvables en cas de sous-occupation d’un logement social. L’amendement procède également à la suppression des mesures de précarisation locative par l’instauration de contrats de trois ans non-renouvelables en lieu et place de contrats à durée indéterminée.
Ces dispositifs cœrcitifs, parce qu’ils réduisent la mixité sociale dans l’habitat, doivent être abrogés, comme le demandent les associations de locataires du parc HLM.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 673 rect. 21 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN et BATAILLE, M. Martial BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. COURTEAU, DAUNIS, FAUCONNIER, GUILLAUME, Serge LARCHER et MIRASSOU, Mme NICOUX, M. VAUGRENARD et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 48 |
Alinéa 10, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
placé sous la tutelle du ministre chargé du logement
Objet
Amendement rédactionnel visant à préciser le ministère de tutelle de l’Agence nationale de contrôle du logement social.
L’agence est un établissement public de l’Etat à caractère administratif chargé d’une mission de contrôle et d’évaluation relative au logement social et aux organismes de la participation des employeurs à l’effort de construction. Au regard de ses missions, il apparaît souhaitable de préciser qu’elle relève de la tutelle du ministère chargé du logement.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 407 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 48 |
Alinéa 21
Après la référence :
au 4°
insérer la référence :
et au 5°
Objet
L’évaluation de la gouvernance, de l’efficience de gestion, de l’organisation territoriale et de l’activité de production des organismes collecteurs et de leurs filiales constitue l’une des attributions fondamentales liées au pilotage d’un réseau.
L’ANI de 2012 et la lettre d’engagement mutuel Etat/UESL de novembre 2012 attribuent ce rôle à l’UESL en ce qui concerne le réseau Action Logement, certaines des modifications apportées par l’article 57 du projet de loi à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation relatif aux missions de l’UESL allant d’ailleurs en ce sens.
L’objectif de la modification demandée est donc, pour ce qui concerne le réseau Action Logement, d’éviter que certaines des missions de l’ANCOLS ne se superposent à celles de l’UESL, et ce afin de garantir la cohérence entre les fonctions de pilotage assurées par l’UESL et de contrôle assurées par l’Agence.
En effet, si l’existence de cette mission d’évaluation qui serait exercée par l’ANCOLS trouve sa justification en ce qui concerne les organismes HLM qui ne sont pas dotés d’une « tête de réseau » en tant que telle mais de fédérations, cela n’est pas le cas pour ce qui concerne Action Logement, l’UESL exerçant ce rôle renforcé par le projet de loi.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 798 23 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BÉRIT-DÉBAT au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 48 |
Alinéa 25
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans le cadre de ses missions individuelles de contrôle, l’agence peut également procéder à une évaluation d’ensemble de l’activité de l'organisme contrôlé, dans ses aspects administratifs, techniques, sociaux et financiers.
Objet
La rédaction retenue en commission visait à bien séparer l'activité de contrôle qui est collective, de l'activité d'évaluation. Mais le nouvel article L. 342-2 du code de la construction et de l'habitation fournit une liste restreinte de points sur lesquels le contrôle peut porter : la conformité de l'emploi des subventions à leur objet, le respect de la réglementation HLM, le respect des conventions APL ... Or, l'actuel article L. 451-1 habilite la MIILOS à effectuer, à l'occasion du contrôle de régularité, un contrôle de gestion des organismes.
Ne plus le permettre serait une régression des pouvoirs de contrôle de l'ANCOLS par rapport à la situation actuelle. C'est pourquoi, l'amendement précise que, tout en conservant le caractère collectif de la mission d'évaluation, un contrôle de gestion pourra être opéré à l'occasion d'un contrôle individuel.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 581 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 48 |
Alinéa 47
Supprimer les mots :
de leur dossier de travail et
Objet
A ce jour, si plusieurs autorités de contrôle bénéficient d’une levée du secret professionnel des commissaires aux comptes à leur égard (ACPR, AMF, …..), l’accès au dossier de travail du commissaire aux comptes n’est possible que dès lors qu’une disposition légale le prévoit expressément, et est limité à un nombre restreint d’autorités comme par exemple le procureur de la République, le H3C et l’AMF dans le cadre d’inspections concernant le commissaire aux comptes.
Le rôle de l’Agence nationale de contrôle des organismes de logements sociaux (ANCOLS) ne se rapprochant pas du rôle de ces autorités, l’accès au dossier de travail du commissaire aux comptes ne répondra pas à l’objectif de sa mission. Pour autant, « la communication de toute information recueillie dans le cadre de leur mission » et une réponse écrite aux observations écrites transmises par l’agence aux commissaires aux comptes répondent à cet objectif.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 408 rect. 22 octobre 2013 |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 48 |
Alinéa 136
Remplacer le montant :
10
par le montant :
6,7
Objet
L’objectif de l’amendement est de limiter au niveau actuel fixé à 6,7 M€ le montant maximal des sommes susceptibles d’être prélevées sur les fonds de la PEEC pour le financement de l’ANCOLS, montant maximal actuel du prélèvement susceptible d’être opéré sur la PEEC pour le financement de l’ANPEEC.
Il n’apparait en effet pas justifié que ce plafond soit augmenté de façon substantielle et ce d’autant moins qu’il avait d’ores et déjà fait l’objet de diminutions successives depuis 2009, ce qui démontre que les 6,7 M€ prévus suffisent durablement pour permettre le fonctionnement de l’agence.
En outre, la création de l’ANCOLS devrait permettre de réaliser des économies d’échelle de par l’intégration des moyens de l’ANPEEC et de la MIILOS et la rationalisation du fonctionnement de la future agence. Par ailleurs, la mission de suivi statistique, comptable et financier de la PEEC actuellement exercée par l’ANPEEC est transformée en une mission de production annuelle de données statistiques et financières relatives à la PEEC, pouvant être réalisée à moindre coût.
Par conséquent, la nécessité de la maîtrise des dépenses publiques et d’une gestion optimisée de la future agence, justifient que le montant du prélèvement opéré sur la PEEC pour le financement de l’ANCOLS soit maintenu à son niveau actuel.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 262 rect. bis 22 octobre 2013 |
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MM. DUBOIS, TANDONNET et Jean-Léonce DUPONT ARTICLE 48 |
Alinéas 139 et 140
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’obligation de l’UESL et des CIL de communiquer les informations statistiques au ministre chargé du logement.
En effet, cette obligation est redondante avec la mission confiée à l’ANCOLS visant la production de statistiques. L’ANCOLS, établissement public, pourra fournir l’ensemble des données qui pourraient être réclamées par le ministère.
Par ailleurs, la rationalisation des informations par le biais de l’ANCOLS devrait réduire le coût de production et de traitement des données.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 409 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 48 |
Alinéas 139 et 140
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article portant création de l’ANCOLS prévoit la création d’un article L. 313-35-1 permettant au ministre chargé du Logement de demander aux organismes collecteurs associés de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement et à l’Union de lui transmettre chaque année leurs données statistiques et comptables dans des conditions définies par décret.
Il est proposé de supprimer cette mesure qui ne parait pas s’inscrire en cohérence avec certaines des autres dispositions du projet de texte et en particulier celle qui confie à l’ANCOLS la mission de production de statistiques, ce qui permettra à l’ANCOLS, établissement public, de fournir l’ensemble des données qui pourraient être réclamées par le ministère.
L’objectif de l’amendement proposé est donc de simplifier les modalités de production de statistiques et d’éviter la multiplication des interventions à ce titre, la multiplication des acteurs étant de nature à accroître le coût de production et de traitement des données sans pour autant garantir leur fiabilité et leur exhaustivité.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 263 rect. 22 octobre 2013 |
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MM. DUBOIS et Jean-Léonce DUPONT ARTICLE 48 |
Alinéa 185, seconde phrase
Remplacer les mots :
mentionné à l’article L. 452-1-1 dudit code
par les mots :
d’intervention mentionné au II de l’article L. 313-20 dudit code
Objet
Cet amendement vise à transférer les actifs et passifs du fonds de garantie de l’ANPEEC au fonds d’intervention de l’UESL. Cela devrait faciliter la bonne fin des opérations engagées par les CIL.
Ce transfert est d’autant plus justifié du fait de l’importance des prélèvements opérés pour le financement des politiques publiques et des contributions d’Action Logement - production de 150 000 logements sociaux supplémentaires. Ce prélèvement va rapidement fragiliser la situation financière des CIL.
Il est donc légitime dans ce contexte que le fonds de garantie prévu par l’article L. 313-10 et actuellement géré par l’ANPEEC soit géré par l’UESL, « tête de réseau » d’Action Logement, afin de lui permettre pleinement d’exercer sa mission consistant à veiller à l’équilibre entre les emplois et ressources et la liquidité des CIL.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 542 rect. 22 octobre 2013 |
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M. BAS et Mme LAMURE ARTICLE 48 |
Alinéa 185, seconde phrase
Remplacer les mots :
mentionné à l’article L. 452-1-1 dudit code
par les mots :
d’intervention mentionné au II de l’article L. 313-20 dudit code
Objet
Dans le cadre des discussions engagées à propos de l’article 57 du projet de loi, une demande de transfert à l’UESL de la mission portant sur la gestion du fonds de garantie destiné à faciliter la bonne fin des opérations engagées par les CIL a été formulée.
Ce transfert est d’autant plus justifié que l’importance des prélèvements opérés pour le financement des politiques publiques et des contributions d’Action Logement à l’objectif de production de 150 000 logements sociaux supplémentaires fragilise d’ores et déjà la situation financière des CIL. Il est donc légitime dans ce contexte que le fonds de garantie prévu par l’article L. 313-10 et actuellement géré par l’ANPEEC soit géré par l’UESL, « tête de réseau » d’Action Logement, afin de lui permettre pleinement d’exercer sa mission consistant à veiller à l’équilibre entre les emplois et ressources et la liquidité des CIL, telle qu’elle est prévue par l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation.
En cohérence avec cet objectif, la modification proposée prévoit de permettre le transfert des actifs et passifs du fonds de garantie au fonds d’intervention géré par l’UESL, s’agissant de fonds en provenance de la PEEC et qui ne pourrait être légitimement affectés à la CGLLS.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 264 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUBOIS et Jean-Léonce DUPONT ARTICLE 48 |
Alinéa 186, seconde phrase
Remplacer les mots :
au fonds mentionné au même article L. 452-1-1
par les mots :
au fonds d’intervention mentionné au II de l’article L. 313-20 du code de la construction et de l’habitation.
Objet
Cet amendement vise à transférer le solde des fonds propres de l’ANPEEC au fonds d’intervention de l’UESL.
En effet, les fonds propres de l’ANPEEC sont constitués à l’origine de fonds en provenance de la PEEC (prélèvements appelés auprès des organismes collecteurs de la PEEC) et il parait par conséquent légitime que leur solde alimente le fonds d’intervention géré par l’UESL et non le fonds géré par la CGLLS.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 543 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS et Mme LAMURE ARTICLE 48 |
Alinéa 186, seconde phrase
Remplacer les mots :
au fonds mentionné au même article L. 452-1-1
par les mots :
au fonds d’intervention mentionné au II de l’article L. 313-20 du code de la construction et de l’habitation.
Objet
L’article 48 prévoit que les fonds propres de l’ANPEEC seront transférés à hauteur de 8 M€ à l’ANCOLS et que le solde des fonds propres de l’agence sera versé au fonds géré par la CGLLS.
La modification proposée a pour objectif de prévoir le transfert de ce solde au fond d’intervention géré par l’UESL.
Les fonds propres de l’ANPEEC sont constitués à l’origine de fonds en provenance de la PEEC (prélèvements appelés auprès des organismes collecteurs de la PEEC) et il parait par conséquent légitime que leur solde alimente le fonds d’intervention géré par l’UESL et non le fonds géré par la CGLLS.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 139 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER et BEAUMONT, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CARLE, CLÉACH et COINTAT, Mme FARREYROL, MM. GAILLARD, GRIGNON, HOUPERT, KAROUTCHI, LAUFOAULU, LEFÈVRE, LELEUX et MILON et Mme SITTLER ARTICLE 49 |
Alinéas 14 à 17, 34 à 37, 51 à 54 et 71 à 76
Supprimer ces alinéas.
Objet
La vocation des organismes de logement social n’est pas d’offrir leurs logements à titre d’hébergement, même à titre subsidiaire.
La pénurie de logements abordables ne nous permet pas aujourd’hui de faire de l’hébergement dans du logement social. Il existe déjà, pour cela, le bail glissant et la sous-location, solutions tout à fait pertinentes et suffisantes dans des cas tout à fait limités.
Ces dispositions participent à la précarisation des statuts d’occupation dans le parc social alors qu’un accompagnement social adéquat est à même de résoudre les difficultés éventuelles de maintien dans un logement. C’est l’accompagnement social qui vient en appui du logement et non le passage préalable dans un statut d’hébergé.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 674 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 49 |
I. – Après l’alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 17° À titre subsidiaire, d’intervenir comme intermédiaires en opération de banque pour des opérations définies à l’article L. 411-1 et exclusivement à titre accessoire à leur activité de constructeur, de vendeur ou de prestataire de services, pour faciliter l’accession à la propriété des personnes physiques. » ;
II. – Après l’alinéa 37
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« À titre subsidiaire, elles peuvent aussi intervenir comme intermédiaires en opération de banque pour des opérations définies à l’article L. 411-1 et exclusivement à titre accessoire à leur activité de constructeur, de vendeur ou de prestataire de services, pour faciliter l’accession à la propriété des personnes physiques. » ;
III. – Après l’alinéa 67
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le vingt-neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À titre subsidiaire ,elles peuvent aussi intervenir comme intermédiaires en opération de banque pour des opérations définies à l’article L. 411-1 et exclusivement à titre accessoire à leur activité de constructeur, de vendeur ou de prestataire de services, pour faciliter l’accession à la propriété des personnes physiques. » ;
Objet
Cet amendement vise à permettre aux organismes d’Hlm d’adopter le statut d’intermédiaire en opération de banque (IOBSP). Ce statut réglementé, qui comporte des obligations de formation et la souscription d’une garantie spécifique, correspond au métier de « courtier » par lequel l’organisme pourrait assurer une partie des tâches de l’établissement bancaire partenaire. L’organisme n’encoure aucun risque ni financier ni juridique car l’établissement bancaire reste souverain dans l’octroi puis la gestion du crédit. Cette faculté permettrait aux organismes d’Hlm qui développent une activité d’accession sociale à la propriété de mieux accompagner leurs clients à revenus modestes en assurant la pré-instruction de leurs dossiers et de sécuriser leur financement dans un contexte où les établissements bancaires se montrent d’une prudence accrue, en particulier en PSLA (prêt social location accession). Les organismes d’Hlm compléteraient leur offre globale d’accompagnement des ménages à revenus modestes qui comprend déjà la conception de logements neufs à prix plafonnés et la sécurisation Hlm sur 15 ans (garanties de rachat et de relogement, protection revente).
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 693 rect. 21 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN et BATAILLE, M. Martial BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. COURTEAU, DAUNIS, FAUCONNIER, GUILLAUME, Serge LARCHER et MIRASSOU, Mme NICOUX, M. VAUGRENARD et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 49 |
I. - Après l'alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Le même 5° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Exclusivement dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du présent code, ils pourront de même réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes morales, et dans les mêmes hypothèses, des logements destinés à des personnes dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts et respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité administrative. » ;
II. – Après l’alinéa 30
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Exclusivement dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du présent code, elles pourront de même réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes morales, et dans les mêmes hypothèses, des logements destinés à des personnes dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts et respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité administrative. » ;
III. – Après l’alinéa 59
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le même 11°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Exclusivement dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du présent code, elles pourront de même réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes morales, soit lorsqu'une offre satisfaisante de ces logements n'est pas assurée dans un îlot, un quartier ou une commune, soit à la demande de la collectivité territoriale dans le cadre d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la mise en œuvre des objectifs de renouvellement urbain et de mixité sociale prévus dans les contrats de ville , des logements destinés à des personnes dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts et respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité administrative. »
Objet
Cet amendement a pour but de mettre en application la volonté du Gouvernement d’accroitre l’offre de logements intermédiaires en zone tendue en permettant aux organismes HLM de réaliser et vendre des logements destinés à des personnes dont les ressources sont situées en deçà des plafonds du logement intermédiaire. Ceci permettra de répondre à la demande de personnes ayant des ressources au-dessus des plafonds imposés pour les logements HLM mais qui ne peuvent pour autant se loger dans le parc privé dans ces zones.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 265 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUBOIS, TANDONNET, MERCERON et Jean-Léonce DUPONT ARTICLE 49 |
I. - Alinéa 26
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
4° bis Le 3° de l’article L. 421-4 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 3° Acquérir l’usufruit temporaire visé à l’article L. 253-1, ou le réserver à leur profit :
« a) au sein d’immeubles à usage principal d'habitation qu’ils réalisent en vue de leur vente à des personnes physiques ou morales dans les conditions prévues à l'article L. 261-3 ;
« b) au sein d’immeubles bâtis occupés ou non.
« Les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du présent livre ne sont pas applicables aux opérations relevant du présent 3°. » ;
II. - Alinéa 44
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
g) Le vingt-quatrième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Elles peuvent aussi acquérir l’usufruit temporaire visé à l’article L. 253-1, ou le réserver à leur profit :
« a) au sein d’immeubles à usage principal d'habitation qu’elles réalisent en vue de leur vente à des personnes physiques ou morales dans les conditions prévues à l'article L. 261-3 ;
« b) au sein d’immeubles bâtis occupés ou non.
« Les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du présent livre ne sont pas applicables aux opérations relevant des trois alinéas précédents. » ;
III. - Alinéa 65
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
g) Le vingt-quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Elles peuvent aussi acquérir l’usufruit temporaire visé à l’article L. 253-1, ou le réserver à leur profit :
« a) au sein d’immeubles à usage principal d'habitation qu’elles réalisent en vue de leur vente à des personnes physiques ou morales dans les conditions prévues à l'article L. 261-3 ;
« b) au sein d’immeubles bâtis occupés ou non.
« Les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du présent livre ne sont pas applicables aux opérations relevant des trois alinéas précédents. » ;
Objet
Le schéma d’Usufruit Locatif Social, prévu aux articles L.253-1 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation, permet aux organismes d’habitations à loyer modéré visés à l’article L.411-2 d’accroitre leur production de logements sociaux dans les zones tendues, sans recours à leurs fonds propres ni aux financements publics, en se portant acquéreurs du seul usufruit d’immeubles résidentiels, le plus souvent en l’état futur d’achèvement auprès d’opérateurs privés.
Depuis 2006, les articles L.421-1 (devenu L421-4) et L.422-2 et 3 permettent aux organismes de logement sociaux qui sont maitres d’ouvrage de céder en VEFA la nue-propriété des immeubles neufs qu’ils réalisent.
Mais l’ambition portée par le Gouvernement et fixée à 150.000 logements sociaux produits par an, 120.000 réhabilités thermiquement, passe aussi par la réappropriation des centres urbains, et la nécessité de favoriser la mixité sociale dans les tissus urbains déjà existants. Le financement de la transition énergétique du patrimoine bâti, ou la transformation de bureaux en logements sont deux défis pour lesquels l’usufruit locatif social peut être une réponse adaptée.
Afin de permettre aux organismes d’habitations à loyer modéré de prendre toute leur part à ce chantier, le présent amendement propose d’étendre aux biens existants ou à réhabiliter leur capacité de céder la nue-propriété de programmes neufs.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 144 rect. bis 23 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DALLIER, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CARLE et COINTAT, Mme FARREYROL, MM. HOUPERT, LAUFOAULU, LEFÈVRE, LELEUX et MILON et Mme SITTLER ARTICLE 49 |
Après l'alinéa 67
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après l'article L.423-11-3, il est inséré un article L. 423-11-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-11-4. - Est puni des peines prévues à l'article 432-12 et au 1° de l'article 432-17 du code pénal, le fait de conclure une convention en contravention avec les dispositions qui précèdent. » ;
Objet
Lamendement proposé vise à sécuriser ceux, élus ou non, qui interviennent comme salariés, dirigeants, administrateurs, présidents ou membres du conseil de surveillance dans un organisme Hlm ou un collecteur de la participation des employeurs à leffort de construction (CIL).
En effet, aujourdhui, ces personnes sont en situation de risque pénal de prise illégale dintérêt dès lorsquune convention est conclue, directement ou indirectement entre lorganisme dHlm ou le Cil dans lequel ils exercent une de ces fonctions et un autre organisme, une collectivité ou un CIL dans lequel ils exercent des fonctions délu, dadministrateur, de membre du conseil de surveillance ou de dirigeant.
Il convient de rappeler que la loi impose la participation de collectivités territoriales à la gouvernance des organismes dHlm, quils soient privés ou publics (articles L421-8 et L422-2 du CCH), ce qui met automatiquement leurs représentants en situation de risque pénal structurel, indépendamment de leur comportement, dès lors quun organisme Hlm ou un CIL a des relations avec un autre organisme, un CIL ou une collectivité territoriale dans les cas de figure évoqués. Cela signifie aussi que dans tous les groupes de sociétés, ce risque existe alors même que les pouvoirs publics demandent et attendent des organismes HLM et des CIL quils coopèrent davantage entre eux afin dêtre en meilleure capacité de produire plus de logements, conformément à lobjectif du Président de la République.
Il y a quelques années, par la loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002, les sociétés déconomie mixte ont obtenu des dispositions particulières dans le CGCT pour sécuriser les relations de leurs représentants de collectivités territoriales.
Lamendement proposé a le même objectif : faciliter et sécuriser pour tous les administrateurs, salariés et dirigeants les relations entre organismes dHlm et entre organismes dHlm et CIL et, pour cela, affirmer que toute convention qui nest pas passée en conformité avec les dispositions du CCH est punie des peines prévues pour le délit de prise illégale dintérêt.
Il convient de rappeler que ces conventions sont très contrôlées puisquelles sont déjà soumises à lautorisation préalable du conseil dadministration, quelles sont soumises à lassemblée générale, aux commissaires aux comptes et au contrôle de la MIILOS et de lANPEEC pour ce qui concerne les CIL et quelles seront demain soumises au contrôle de lANCOLS, organisme de contrôle commun à lensemble de ces structures.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 266 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUBOIS, TANDONNET et NAMY, Mme FÉRAT et MM. MARSEILLE et Jean-Léonce DUPONT ARTICLE 49 |
Après l'alinéa 67
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après l’article L. 423-11-3, il est inséré un article L. 423-11-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-11-4 - Est puni des peines prévues à l'article 432-12 et au 1° de l'article 432-17 du code pénal, le fait de conclure une convention en contravention avec les dispositions qui précèdent. » ;
Objet
L’amendement vise à sécuriser juridiquement ceux, élus ou non, qui interviennent comme salariés, dirigeants, administrateurs, présidents ou membres du conseil de surveillance dans un organisme HLM ou un collecteur de la participation des employeurs à l’effort de construction (CIL), en diminuant le risque encouru par ceux-ci au titre de la prise illégale d’intérêt.
En effet, l’infraction de prise illégale d’intérêt consiste pour une personne chargée d'une mission de service public, notamment, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement. Faute de précision supplémentaire, la jurisprudence a interprété largement la notion d’intérêt puisque cet intérêt peut être pécuniaire ou moral, réalisé ou réalisable, personnel ou public.
Or, les personnes susmentionnées sont en situation de risque pénal de prise illégale d’intérêt lorsqu’une convention est conclue, directement ou indirectement, entre l’organisme d’HLM ou le CIL dans lequel elles exercent une fonction et un autre organisme, une collectivité ou un CIL dans lequel elles exercent des fonctions d’élu, d’administrateur, de membre du conseil de surveillance ou de dirigeant.
Ainsi, à l’instar de la sécurisation opérée pour les SEM en 2002, l’amendement propose de faciliter et sécuriser pour tous les administrateurs, salariés et dirigeants les relations entre organismes d’HLM et entre organismes d’HLM et CIL. Il affirme donc que toute convention qui n’est pas passée en conformité avec les dispositions du CCH est punie des peines prévues pour le délit de prise illégale d’intérêt.
Enfin, ces conventions sont très contrôlées puisqu’elles sont déjà soumises à l’autorisation préalable du conseil d’administration mais aussi à l’assemblée générale, aux commissaires aux comptes et au contrôle de la MIILOS et de l’ANPEEC. La loi ALUR va plus loin puisqu’elles seront aussi soumises au contrôle de l’ANCOLS, organisme de contrôle commun à l’ensemble de ces structures.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 413 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, BEAUMONT, COUDERC et de LEGGE, Mme DES ESGAULX, MM. FERRAND et GRIGNON, Mlle JOISSAINS et MM. de MONTGOLFIER et PIERRE ARTICLE 49 |
Après l’alinéa 67
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après l’article L. 423-11-3, il est inséré un article L. 423-11-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-11-4. - Est puni des peines prévues à l’article 432-12 et au 1° de l’article 432-17 du code pénal, le fait de conclure une convention en contravention avec les dispositions qui précèdent. » ;
Objet
L’amendement vise à sécuriser juridiquement ceux, élus ou non, qui interviennent comme salariés, dirigeants, administrateurs, présidents ou membres du conseil de surveillance dans un organisme HLM ou un collecteur de la participation des employeurs à l’effort de construction (CIL), en diminuant le risque encouru par ceux-ci au titre de la prise illégale d’intérêt.
En effet, l’infraction de prise illégale d’intérêt consiste pour une personne chargée d'une mission de service public, notamment, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement. Faute de précision supplémentaire, la jurisprudence a interprété largement la notion d’intérêt puisque cet intérêt peut être pécuniaire ou moral, réalisé ou réalisable, personnel ou public.
Or, les personnes susmentionnées sont en situation de risque pénal de prise illégale d’intérêt lorsqu’une convention est conclue, directement ou indirectement, entre l’organisme d’HLM ou le CIL dans lequel elles exercent une fonction et un autre organisme, une collectivité ou un CIL dans lequel elles exercent des fonctions d’élu, d’administrateur, de membre du conseil de surveillance ou de dirigeant.
Ainsi, à l’instar de la sécurisation opérée pour les SEM en 2002, l’amendement propose de faciliter et sécuriser pour tous les administrateurs, salariés et dirigeants les relations entre organismes d’HLM et entre organismes d’HLM et CIL. Il affirme donc que toute convention qui n’est pas passée en conformité avec les dispositions du CCH est punie des peines prévues pour le délit de prise illégale d’intérêt.
Enfin, ces conventions sont très contrôlées puisqu’elles sont déjà soumises à l’autorisation préalable du conseil d’administration mais aussi à l’assemblée générale, aux commissaires aux comptes et au contrôle de la MIILOS et de l’ANPEEC. La loi ALUR va plus loin puisqu’elles seront aussi soumises au contrôle de l’ANCOLS, organisme de contrôle commun à l’ensemble de ces structures.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 463 rect. ter 23 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVIN et Mme PRIMAS ARTICLE 49 |
Après l'alinéa 67
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après l'article L. 423-11-3, il est inséré un article L. 423-11-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-11-4. - Est puni des peines prévues à l'article 432-12 et au 1° de l'article 432-17 du code pénal, le fait de conclure une convention en contravention avec les dispositions qui précèdent. » ;
Objet
Lamendement proposé vise à sécuriser ceux, élus ou non, qui interviennent comme salariés, dirigeants, administrateurs, présidents ou membres du conseil de surveillance dans un organisme Hlm ou un collecteur de la participation des employeurs à leffort de construction (CIL).
En effet, aujourdhui, ces personnes sont en situation de risque pénal de prise illégale dintérêt dès lorsquune convention est conclue, directement ou indirectement entre lorganisme dHlm ou le Cil dans lequel ils exercent une de ces fonctions et un autre organisme, une collectivité ou un CIL dans lequel ils exercent des fonctions délu, dadministrateur, de membre du conseil de surveillance ou de dirigeant.
Il convient de rappeler que la loi impose la participation de collectivités territoriales à la gouvernance des organismes dHlm, quils soient privés ou publics (articles L421-8 et L422-2 du CCH), ce qui met automatiquement leurs représentants en situation de risque pénal structurel, indépendamment de leur comportement, dès lors quun organisme Hlm ou un CIL a des relations avec un autre organisme, un CIL ou une collectivité territoriale dans les cas de figure évoqués. Cela signifie aussi que dans tous les groupes de sociétés, ce risque existe alors même que les pouvoirs publics demandent et attendent des organismes HLM et des CIL quils coopèrent davantage entre eux afin dêtre enmeilleure capacité de produire plus de logements, conformément à lobjectif du Président de la République.
Lamendement proposé a le même objectif : faciliter et sécuriser pour tous les administrateurs, salariés et dirigeants les relations entre organismes dHlm et entre organismes dHlm et CIL et, pour cela, affirmer que toute convention qui nest pas passée en conformité avec les dispositions du CCH est punie des peines prévues pour le délit de prise illégale dintérêt.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 136 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER et BEAUMONT, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CARLE, CLÉACH et COINTAT, Mme FARREYROL, MM. GAILLARD, GRIGNON, HOUPERT, LAUFOAULU, LEFÈVRE, LELEUX et MILON et Mme SITTLER ARTICLE 49 |
Après l’alinéa 67
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 433-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cinq ans suivant la publication de la loi n° du pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, un organisme d’habitations à loyer modéré peut, dans le cadre de l’article 1601-3 du code civil ou des articles L. 262-1 à L. 262-11 du présent code, vendre des logements à une personne privée dès lors que ces logements font partie, à titre accessoire, d’un programme de construction de logements sociaux et que ces logements sont réalisés sur des terrains, bâtis ou non, ayant été acquis dans le cadre des articles L. 3211-7 ou L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Cette vente est soumise à l’autorisation du représentant de l’Etat dans le département du lieu de l’opération. » ;
Objet
L’amendement a pour objet de faciliter l’atteinte des objectifs du Gouvernement en matière de production de logements sur le foncier acquis de l’Etat ou de ses établissements dans le cadre de la Loi du 18 Janvier 2013 par un organisme HLM.
Il vise, dans un objectif de mixité sociale, de manière encadrée et à titre expérimental pour une durée de 5 ans, à permettre aux organismes HLM de vendre à des opérateurs privés des logements libres réalisés en accessoire à une opération principale de construction de logements sociaux réalisée sur des terrains acquis dans le cadre de la Loi du 18 Janvier 2013, étant entendu que ces logements libres non conventionnés ne bénéficieraient pas du mécanisme de décote qui serait consentie pour les logements sociaux.
En pratique, ce dispositif encadré et expérimental ne s’appliquera qu’à des opérations dont le programme, défini avec la collectivité et les services de l’Etat, serait très majoritairement constitué de logements sociaux et offrirait l’opportunité (du fait de sa configuration, de son plan masse…) de réaliser quelques logements libres. Dans ce cas de figure, il est en effet préférable que la globalité de l’opération ne soit pas confiée à un opérateur privé qui vendrait en grande majorité des logements sociaux à des organismes HLM et qui ne réaliserait en fait qu’un très faible nombre de logements libres.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 675 rect. bis 21 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN et BATAILLE, M. Martial BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. COURTEAU, DAUNIS, FAUCONNIER, GUILLAUME, Serge LARCHER et MIRASSOU, Mme NICOUX, M. VAUGRENARD et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 49 |
Après l'alinéa 67
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 433-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cinq ans suivant la publication de la loi n° du pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, un organisme d’habitations à loyer modéré peut, dans le cadre de l’article 1601-3 du code civil ou des articles L. 262-1 à L. 262-11 du présent code, vendre des logements à une personne privée dès lors que ces logements font partie, à titre accessoire, d’un programme de construction de logements sociaux et que ces logements sont réalisés sur des terrains, bâtis ou non, ayant été acquis dans le cadre des articles L. 3211-7 ou L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Cette vente est soumise à l’autorisation du représentant de l’État dans le département du lieu de l’opération. » ;
Objet
L’amendement a pour objet de faciliter l’atteinte des objectifs du Gouvernement en matière de production de logements sur le foncier acquis de l’État ou de ses établissements dans le cadre de la loi de mobilisation du foncier du 18 janvier 2013 par un organisme Hlm.
Il vise, dans un objectif de mixité sociale, de manière encadrée et à titre expérimental pour une durée de 5 ans, à permettre aux organismes HLM de vendre à des opérateurs privés des logements libres réalisés en accessoire à une opération principale de construction de logements sociaux réalisée sur des terrains acquis dans le cadre de la loi du 18 janvier 2013, étant entendu que ces logements libres non conventionnés ne bénéficieraient pas du mécanisme de décote qui serait consentie pour les logements sociaux.
En pratique, ce dispositif encadré et expérimental ne s’appliquera qu’à des opérations dont le programme, défini avec la collectivité et les services de l’État, serait très majoritairement constitué de logements sociaux et offrirait l’opportunité (du fait de sa configuration, de son plan masse…) de réaliser quelques logements libres. Dans ce cas de figure, il est en effet préférable que la globalité de l’opération ne soit pas confiée à un opérateur privé qui vendrait en grande majorité des logements sociaux à des organismes Hlm et qui ne réaliserait en fait qu’un très faible nombre de logements libres.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 462 rect. bis 21 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVIN et Philippe LEROY, Mme PROCACCIA, MM. MILON et LEFÈVRE et Mmes PRIMAS et SITTLER ARTICLE 49 |
Après l'alinéa 67
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 433-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cinq ans suivant la publication de la loi n° du pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, un organisme d’habitations à loyer modéré peut également dans le cadre de l’article 1601-3 du code civil ou des articles L. 262-1 à L. 262-11 du présent code, vendre des logements à une personne privée dès lors que ces logements font partie, à titre accessoire, d’un programme de construction de logements sociaux et que ces logements sont réalisés sur des terrains, bâtis ou non, ayant été acquis dans le cadre des articles L. 3211-7 ou L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Cette vente est soumise à l’autorisation du représentant de l’Etat dans le département du lieu de l’opération dans les communes ayant au moins 20 % de logement sociaux. »
Objet
L’amendement a pour objet de faciliter l’atteinte des objectifs du Gouvernement en matière de production de logements sur le foncier acquis de l’Etat ou de ses établissements dans le cadre de la Loi du 18 Janvier 2013 par un organisme Hlm.
Il vise, dans un objectif de mixité sociale, de manière encadrée et à titre expérimental pour une durée de 5 ans, à permettre aux organismes HLM de vendre à des opérateurs privés des logements libres réalisés en accessoire à une opération principale de construction de logements sociaux réalisée sur des terrains acquis dans le cadre de la Loi du 18 Janvier 2013, étant entendu que ces logements libres non conventionnés ne bénéficieraient pas du mécanisme de décote qui serait consentie pour les logements sociaux.
En pratique, ce dispositif encadré et expérimental ne s’appliquera qu’à des opérations dont le programme, défini avec la collectivité et les services de l’Etat, serait très majoritairement constitué de logements sociaux et offrirait l’opportunité (du fait de sa configuration, de son plan masse…) de réaliser quelques logements libres. Dans ce cas de figure, il est en effet préférable que la globalité de l’opération ne soit pas confiée à un opérateur privé qui vendrait en grande majorité des logements sociaux à des organismes Hlm et qui ne réaliserait en fait qu’un très faible nombre de logements libres.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 332 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Gérard LARCHER, Mme LAMURE, MM. CALVET, LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 |
Après l’article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le sixième alinéa de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exemptés les communes et établissements publics de coopération intercommunale classés en zone "espace protégé". »
Objet
Les communes et EPCI classés en zone « espace protégé » ne disposent très généralement que de peu de foncier disponible et dédié à la réalisation de nouvelles constructions. Les communes et EPCI concernés par ce classement connaissent naturellement de grandes difficultés à atteindre le taux de 25% de logements sociaux. Il convient donc de ramener ce taux à 20% de logements sociaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 333 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Gérard LARCHER, Mme LAMURE, MM. CALVET, LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 |
Après l’article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le sixième alinéa de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exemptés les communes et établissements publics de coopération intercommunale soumis à un risque naturel important. »
Objet
Les communes et EPCI soumis à un risque naturel important ne disposent que de peu de foncier disponible et dédié à la réalisation de nouvelles constructions. Les communes et EPCI concernés par ce classement connaissent naturellement de grandes difficultés à atteindre le taux de 25% de logements sociaux. Il convient donc de ramener ce taux à 20% de logements sociaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 601 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE et MM. ALFONSI, CHEVÈNEMENT, COLLOMBAT, FORTASSIN, HUE, REQUIER, VALL et VENDASI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 |
Après l'article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le dernier alinéa de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes ayant atteint le taux de 20 %, sont décomptés les logements en accession sociale à la propriété par le dispositif de prêt social location-accession, uniquement en vue d’atteindre le taux de 25 % visé au premier alinéa du présent article. »
Objet
La loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social a relevé de 20 % à 25 % le quota de logements sociaux dans les zones tendues. Si cette disposition est cohérente avec la réalité de la demande portant sur le parc du logement social, il est néanmoins suggéré de mieux prendre en compte la diversité du logement social. Les logements éligibles au « Prêt Social de Location-Accession » (PSLA) relèvent aussi de la réponse aux besoins des ménages modestes et les bailleurs sociaux en proposent de plus en plus.
C’est pourquoi cet amendement a pour but d’intégrer les logements financés par un PSLA dans les quotas de logements sociaux pour les communes qui sont soumises à l’article 55 de la loi SRU, pour la quote-part comprise entre 20 % et 25 %.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 435 rect. 21 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, BIZET, PIERRE, BÉCOT, BEAUMONT et HÉRISSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 |
Après l'article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les missions qui leur sont dévolues, les organismes et sociétés d'habitations à loyer modéré sont habilités pour engager des opérations de location-vente ou location-accession. Dans ce cadre, une convention est passée avec le locataire qui détermine la durée, les modalités et le montant des remboursements à effectuer. Au terme de ces remboursements, le locataire est de plein droit propriétaire de son logement dont la cession est formalisée devant notaire. Si durant la période fixée par la convention de location-vente ou location-accession, le locataire est confronté à une situation financière qui ne lui permet pas d'honorer ses remboursements, l'organisme d'habitations à loyer modéré peut racheter le logement et maintenir dans les lieux, le ou les locataires, dans le cadre d'une location classique. Le montant des sommes versées par le locataire, dans le cadre de la location-vente ou location-accession, lui sont acquises. S'il y a retour à meilleure fortune, l'intéressé peut solliciter la reprise de la location-vente ou de la location-accession. Si le ou les locataires sont amenés pour des raisons familiales ou professionnelles à laisser leur logement, l'organisme d'habitations à loyer modéré rachète le logement en versant au locataire le montant des sommes acquittées dans le cadre de la location-vente ou location-accession. Les conditions d'application de ces différentes dispositions sont fixées par décret.
Objet
En proposant un nouveau dispositif dans le cadre des missions des sociétés et organismes HLM, cet amendement vise à apporter une meilleure sécurité aux familles qui souhaitent accéder à la propriété. Perte d'emploi de l'un ou l'autre ou des deux membres de la famille, problèmes familiaux, obligation de changer de Région etc… autant de situations qui peuvent perturber gravement le parcours d'accession à la propriété d'une famille. En créant ce lien sous forme de convention avec l'organisme HLM, ce nouveau dispositif proposé par cet amendement devrait permettre de prendre en compte ces possibles accidents de parcours et ainsi sécuriser au maximum les familles qui s'engagent dans l'accession à la propriété.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 436 rect. 21 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, BIZET, PIERRE, BÉCOT, BEAUMONT et HÉRISSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 |
Après l'article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsque dans un immeuble, un nombre significatif de locataires fait connaître son souhait d'acquérir l'appartement qu'il occupe, l'organisme d'habitations à loyer modéré, propriétaire, est tenu de soumettre la requête aux membres du conseil d'administration. Si le nombre de demandeurs est supérieur à 50 %, l'organisme propriétaire est tenu de mettre en place le plan de cession aux locataires concernés.
Objet
De nombreuses familles expriment le souhait de devenir propriétaires de leur logement. C'est une démarche qu'il faut favoriser. Il peut arriver que dans sa programmation, l'organisme HLM n'ait pas prévu la cession d'appartements qu'une majorité de locataires souhaiterait acquérir. Le présent amendement vise à prendre en compte une telle situation.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 479 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLANDIN, MM. LABBÉ, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 BIS A |
Après l’article 49 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 353-5 du code de la construction et de l’habitation, les logements appartenant à la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais réservés aux bénéficiaires listés à l’article 1er de la convention conclue en application de l’article 4 du décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ne sont pas soumis aux dispositions des conventions signées en application de l’article L. 351-2 du même code.
Les logements visés au premier alinéa ne sont pas soumis aux dispositions du chapitre premier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation.
Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 445-1 du même code, la première convention d’utilité sociale conclue par la société anonyme d’habitation à loyer modérée issue de la transformation de la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais a pour échéance le 30 juin 2016.
Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 445-2 du même code, la substitution des engagements de même nature intervient lors de la première révision du cahier des charges de gestion sociale de la société anonyme d’habitation à loyer modérée issue de la transformation de la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais.
Cette dérogation s’applique aux conventions conclues au titre de l’article L. 351-2 du même code entre cette société et l’État dans la période comprise entre la date de délivrance de l’agrément et la signature de la première convention d’utilité sociale.
Objet
La loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social dispose que la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais doit devenir une société anonyme HLM avant le 31 décembre 2016.
Cependant, une partie de son parc est occupée par les ayant-droits des mineurs qui bénéficient d’un droit au logement gratuit conformément au décret n° 46-1433 du 14 novembre 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées.
Pour permettre à la Soginorpa de conventionner l’ensemble de ses logements et faciliter la gestion de ces occupants spécifiques, il est proposé de ne pas soumettre les logements qu’ils occupent aux dispositions prévues par les conventions APL, et, de ne pas soumettre ces logement à certaines dispositions du code de la construction et de l’habitation, notamment celles relatives aux critères de priorité d’attribution des logements sociaux, de plafonds de ressource et de supplément de loyer de solidarité.
Au départ de ces ayant-droits, les logements libérés seront loués dans les conditions prévues par lesdites conventions APL et seront soumis à l’ensemble des dispositions du CCH.
Les dispositions législatives relatives au changement de statut de la Soginorpa imposent un changement de statut à fin décembre 2016, suivi d’une signature de CUS dans les 6 mois. La CUS pouvait alors être signée à fin juin 2017, en même temps que la nouvelle génération de CUS, et le calendrier régional CUS aurait alors été aligné.
Le passage prévisionnel sous statut de SA d’HLM de la Soginorpa est actuellement prévu au 1er janvier 2014. L’organisme sera alors dans l’obligation de signer une CUS avant le début du mois de juillet 2014.
Si cette CUS devait être signée pour six années comme le prévoit l’article L.445-1 actuellement, la Soginorpa ne pourrait pas engager une remise en ordre de ses loyers avant juin 2020 et les services locaux de l’Etat seraient contraints par un décalage temporel des calendriers de mise en œuvre des CUS (signature, évaluation bisannuelle) sans perspective d’alignement à terme. Cette situation n’est pas souhaitable compte tenu du volume du patrimoine concerné et alourdirait de manière sensible la charge de travail des DDTM et des collectivités associées par la superposition de 2 calendriers.
Pour que cette remise en ordre soit effective il est nécessaire de prévoir une dérogation au dernier alinéa de l’article L445-2. En effet à défaut, seuls les logements conventionnés relevant de conventions signées avec l’Anah, avant le passage au statut de SA d’HLM et signées depuis au moins 6 ans pourraient faire l’objet d’une remise en ordre des loyers.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 495 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 BIS A |
Après l’article 49 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 353-5 du code de la construction et de l’habitation, les logements appartenant à la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais réservés aux bénéficiaires listés à l’article 1er de la convention conclue en application de l’article 4 du décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ne sont pas soumis aux dispositions des conventions signées en application de l’article L. 351-2 du même code.
Les logements visés au premier alinéa ne sont pas soumis aux dispositions du chapitre premier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation.
Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 445-1 du même code, la première convention d’utilité sociale conclue par la société anonyme d’habitation à loyer modérée issue de la transformation de la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais a pour échéance le 30 juin 2016.
Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 445-2 du même code, la substitution des engagements de même nature intervient lors de la première révision du cahier des charges de gestion sociale de la société anonyme d’habitation à loyer modérée issue de la transformation de la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais.
Cette dérogation s’applique aux conventions conclues au titre de l’article L. 351-2 du même code entre cette société et l’État dans la période comprise entre la date de délivrance de l’agrément et la signature de la première convention d’utilité sociale.
Objet
La loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social dispose que la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais doit devenir une société anonyme HLM avant le 31 décembre 2016. Cependant, une partie de son parc est occupée par les ayant-droits des mineurs qui bénéficient d’un droit au logement gratuit conformément au décret n°46-1433 du 14 novembre 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées. Pour permettre à la Soginorpa de conventionner l’ensemble de ses logements et faciliter la gestion de ces occupants spécifiques, il est proposé de ne pas soumettre les logements qu’ils occupent aux dispositions prévues par les conventions APL, et, de ne pas soumettre ces logements à certaines dispositions du code de la construction et de l’habitation, notamment celles relatives aux critères de priorité d’attribution des logements sociaux, de plafonds de ressource et de supplément de loyer de solidarité. Au départ de ces ayant-droits, les logements libérés seront loués dans les conditions prévues par lesdites conventions APL et seront soumis à l’ensemble des dispositions du CCH. Les dispositions législatives relatives au changement de statut de la Soginorpa imposent un changement de statut à fin décembre 2016, suivi d’une signature de CUS dans les 6 mois. La CUS pouvait alors être signée à fin juin 2017, en même temps que la nouvelle génération de CUS, et le calendrier régional CUS aurait alors été aligné. Le passage prévisionnel sous statut de SA d’HLM de la Soginorpa est actuellement prévu au 1erjanvier 2014. L’organisme sera alors dans l’obligation de signer une CUS avant le début du mois de juillet 2014. Si cette CUS devait être signée pour six années comme le prévoit l’article L.445-1 actuellement, la Soginorpa ne pourrait pas engager une remise en ordre de ses loyers avant juin 2020 et les services locaux de l’Etat seraient contraints par un décalage temporel des calendriers de mise en œuvre des CUS (signature, évaluation bisannuelle) sans perspective d’alignement à terme.
Cette situation n’est pas souhaitable compte tenu du volume du patrimoine concerné et alourdirait de manière sensible la charge de travail des DDTM et des collectivités associées par la superposition de deux calendriers. Pour que cette remise en ordre soit effective il est nécessaire de prévoir une dérogation au dernier alinéa de l’article L445-2. En effet à défaut, seuls les logements conventionnés relevant de conventions signées avec l’Anah, avant le passage au statut de SA d’HLM et signées depuis au moins 6 ans, pourraient faire l’objet d’une remise en ordre des loyers.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 692 rect. bis 21 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN et BATAILLE, M. Martial BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. COURTEAU, DAUNIS, FAUCONNIER, GUILLAUME, Serge LARCHER et MIRASSOU, Mme NICOUX, M. VAUGRENARD et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 BIS A |
Après l’article 49 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 353-5 du code de la construction et de l’habitation, les logements appartenant à la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais réservés aux bénéficiaires listés à l’article 1er de la convention conclue en application de l’article 4 du décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ne sont pas soumis aux dispositions des conventions signées en application de l’article L. 351-2 du même code.
Les logements visés au premier alinéa ne sont pas soumis aux dispositions du chapitre premier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation.
Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 445-1 du même code, la première convention d’utilité sociale conclue par la société anonyme d’habitation à loyer modérée issue de la transformation de la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais a pour échéance le 30 juin 2016.
Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 445-2 du même code, la substitution des engagements de même nature intervient lors de la première révision du cahier des charges de gestion sociale de la société anonyme d’habitation à loyer modérée issue de la transformation de la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais.
Cette dérogation s’applique aux conventions conclues au titre de l’article L. 351-2 du même code entre cette société et l’État dans la période comprise entre la date de délivrance de l’agrément et la signature de la première convention d’utilité sociale.
Objet
La loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social dispose que la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais doit devenir une société anonyme HLM avant le 31 décembre 2016.
Cependant, une partie de son parc est occupée par les ayant-droits des mineurs qui bénéficient d’un droit au logement gratuit conformément au décret n°46-1433 du 14 novembre 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées.
Pour permettre à la Soginorpa de conventionner l’ensemble de ses logements et faciliter la gestion de ces occupants spécifiques, il est proposé de ne pas soumettre les logements qu’ils occupent aux dispositions prévues par les conventions APL, et, de ne pas soumettre ces logement à certaines dispositions du code de la construction et de l’habitation, notamment celles relatives aux critères de priorité d’attribution des logements sociaux, de plafonds de ressource et de supplément de loyer de solidarité.
Au départ de ces ayant-droits, les logements libérés seront loués dans les conditions prévues par lesdites conventions APL et seront soumis à l’ensemble des dispositions du CCH.
Les dispositions législatives relatives au changement de statut de la Soginorpa imposent un changement de statut à fin décembre 2016, suivi d’une signature de CUS dans les 6 mois. La CUS pouvait alors être signée à fin juin 2017, en même temps que la nouvelle génération de CUS, et le calendrier régional CUS aurait alors été aligné.
Le passage prévisionnel sous statut de SA d’HLM de la Soginorpa est actuellement prévu au 1er janvier 2014. L’organisme sera alors dans l’obligation de signer une CUS avant le début du mois de juillet 2014.
Si cette CUS devait être signée pour six années comme le prévoit l’article L.445-1 actuellement, la Soginorpa ne pourrait pas engager une remise en ordre de ses loyers avant juin 2020 et les services locaux de l’Etat seraient contraints par un décalage temporel des calendriers de mise en œuvre des CUS (signature, évaluation bisannuelle) sans perspective d’alignement à terme. Cette situation n’est pas souhaitable compte tenu du volume du patrimoine concerné et alourdirait de manière sensible la charge de travail des DDTM et des collectivités associées par la superposition de 2 calendriers.
Pour que cette remise en ordre soit effective il est nécessaire de prévoir une dérogation au dernier alinéa de l’article L445-2. En effet à défaut, seuls les logements conventionnés relevant de conventions signées avec l’Anah, avant le passage au statut de SA d’HLM et signées depuis au moins 6 ans pourraient faire l’objet d’une remise en ordre des loyers.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 799 23 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BÉRIT-DÉBAT au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 49 BIS B |
Rédiger ainsi cet article :
Le 9° de l'article L. 421-1, le quatorzième alinéa de l'article L. 422-2 et le 6° bis de l'article L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation sont complétés par les mots : « le cas échéant, aux côtés d'opérateurs privés ».
Objet
La rédaction retenue en commission contribuait à alourdir les rédactions des articles L. 421-1 relatif aux missions des OPH, L. 422-2 relatif aux missions des SA HLM et L. 422-3 relatif aux coopératives HLM, du code de la construction et de l'habitation, dans la mesure où les OPH, SA HLM et coopératives peuvent déjà agir dans le secteur des résidences hotelières à vocation sociale (RHVS). L'amendement adopté en commission visait simplement à leur permettre de le faire en partenariat avec des acteurs privés. Cet amendement ajuste donc la rédaction pour qu'elle soit plus lisible.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 54 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE, MM. CALVET et BUFFET, Mme TROENDLE, MM. PONIATOWSKI, BILLARD et SAVIN, Mme SITTLER, M. HUMBERT, Mme CAYEUX, MM. LENOIR, POINTEREAU, CORNU et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 63 |
Supprimer cet article.
Objet
Le projet de loi ALUR, relatif à laccès au logement et un urbanisme rénové, prévoit le transfert obligatoire de la compétence PLU aux intercommunalités.
Le PLUI a dores-et-déjà fait la preuve de son efficacité dans de nombreux territoires en créant des synergies et des économies déchelles. De plus, lélaboration dun PLU est un investissement lourd pour de nombreuses communes, aussi, le PLUI peut être une réponse à ces difficultés financières.
Cependant, lurbanisme est un élément essentiel et déterminant de laction communale. Chaque commune a une identité et des spécificités qui lui sont propres. Chaque commune doit pouvoir décider de son avenir.
Ainsi, si ce transfert de compétence est vertueux pour de nombreuses communes et établissements publics de coopération intercommunale, le caractère obligatoire de ce transfert de compétence ne saurait répondre aux enjeux spécifiques de certaines communes.
Ce transfert doit donc être choisi et non subi.
La gestion du territoire à plus grande échelle est certes un enjeu important, mais il existe déjà des outils de planification tels que les SCOT (schémas de cohérence territoriale) pour en assurer la cohérence.
Le présent amendement vise donc à supprimer le caractère obligatoire du transfert de la compétence PLU aux intercommunalités.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 272 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUBOIS, TANDONNET, DELAHAYE et NAMY, Mme FÉRAT et MM. AMOUDRY, MARSEILLE, MERCERON et Jean-Léonce DUPONT ARTICLE 63 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 63 vise à donner aux EPCI une compétence de principe en matière d’élaboration des PLU.
La compétence d’urbanisme doit rester au cœur des compétences du maire qui est le premier interlocuteur des habitants de la commune, le premier acteur de la démocratie locale. Il est donc le plus à même de comprendre les défis auxquels est confronté le territoire et de définir une politique urbanistique.
Les dispositions actuelles permettent aux communes de transférer cette compétence à l'EPCI. L'objet de cet amendement est donc de conserver cette liberté et non pas de rendre ce transfert obligatoire, afin de respecter la diversité des situations locales.
Cet article va modifier profondément les pouvoirs des maires et la logique actuelle en matière d’urbanisme. Le maire continuera certes à délivrer les permis de construire mais sa compétence sera liée puisqu’il devra respecter le PLUI.
Alors que le Gouvernement entend donner un nouveau souffle à la décentralisation, il conviendrait que la mise en place d’un PLUI s’inscrive dans une réflexion plus large sur les missions et moyens des différents échelons locaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 228 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 63 |
Rédiger ainsi cet article :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le treizième alinéa de l’article L. 5214-16 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le transfert de la compétence en matière de plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale nécessite une délibération concordante de l’ensemble des conseils municipaux intégrant le périmètre de l’établissement de coopération intercommunal. » ;
2° Le huitième alinéa de l’article L. 5215-20 est ainsi rédigé :
« Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; création et réalisation de zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire ; et après avis conforme des conseils municipaux, plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu et constitution de réserves foncières d’intérêt communautaire. » ;
3° Après le seizième alinéa de l’article L. 5216-5, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le transfert de la compétence en matière de plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale nécessite une délibération concordante de l’ensemble des conseils municipaux intégrant le périmètre de l’établissement de coopération intercommunal.
« Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération existant à la date de publication de la présente loi qui n’ont pas opérés le transfert de la compétence relative au plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale délibèrent sur l’opportunité du transfert de cette compétence avant la troisième année suivant la publication de la loi n° du pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. »
Objet
Les auteurs de cet amendement contestent le principe posé par le présent article du transfert automatique de la compétence PLU aux intercommunalités.
Ils proposent une version alternative de cet article fondée sur la nécessité, pour que ce transfert puisse exister d’une délibération concordante émanent de l’ensemble des conseils municipaux situés sur le périmètre de l’intercommunalité. Ils considèrent en effet, qu’en la matière, on ne peut se contenter d’une délibération prise par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale prise à la majorité qualifiée et de la minorité de blocage instituée par le présent article. Le PLU étant un document fondateur, il doit faire l’objet d’un consensus de l’ensemble des communes concernées.
Ils reprennent par ailleurs, l’obligation pour l’ensemble des communes appartenant à ce type d’établissement public de coopération intercommunale, de se prononcer sur l’opportunité du transfert de cette compétence dans un délai de trois années suivant la publication de la présente loi.
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N° 27 rect. quater 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VIAL, AMOUDRY, BÉCOT, LEFÈVRE, EMORINE, HOUEL, LAUFOAULU et Bernard FOURNIER, Mme MÉLOT, MM. REICHARDT et PIERRE, Mme DEROCHE, MM. CÉSAR, Philippe LEROY, CARDOUX, DOLIGÉ, GROSDIDIER et Gérard BAILLY, Mme MASSON-MARET, MM. GRIGNON, HÉRISSON, LONGUET, HYEST, BUFFET, REVET et CHAUVEAU, Mme DES ESGAULX et MM. MAYET, GÉLARD, BOURDIN et CORNU ARTICLE 63 |
Alinéas 1 à 11
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le projet de loi propose de rendre le PLU intercommunal obligatoire. Cette proposition dessaisie les communes dune de leurs compétences essentielles. Certes, de nombreuses communautés de communes ou communautés dagglomération ont décidé volontairement délaborer un PLU commun, et la procédure est menée à bien sans difficultés, dès lors quil sagit dune démarche volontaire, décidée par les élus.
Lobligation imposée dans le projet de loi risque de créer de très graves difficultés et de créer des situations de blocages tout à fait catastrophiques, dès lors quun accord local nest pas acquis.
En outre, lobligation délaborer un PLU unique pour tout le périmètre de lintercommunalité créerait des difficultés quasiment insurmontables : chaque EPCI comprend une ou plusieurs communes couvertes par un PLU. La prochaine révision dun de ces PLU serait subordonnée à lélaboration dun PLU unique sur lensemble de lEPCI. Actuellement, 16000 communes sont couvertes par un POS ou un PLU. Le projet de loi imposerait de faire les études, notamment lévaluation de létat initial du site, dans au moins 18 000 communes, alors quaucun projet important ne justifie une telle étude.
Le présent amendement à pour objet de rétablir le caractère volontaire des PLU intercommunaux.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 296 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE et BOCKEL, Mme FÉRAT et M. GUERRIAU ARTICLE 63 |
I. - Alinéas 1 à 11
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération, le transfert de la compétence relative au plan local d’urbanisme est décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant et d’au moins la moitié des conseils municipaux des communes représentant au moins la moitié de la population totale concernée. Un débat sur l’opportunité de ce transfert suivi d’un vote est organisé au sein de l’organe délibérant des communautés de communes et des communautés d’agglomération dans l’année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux. »
II. – En conséquence, alinéa 12
Remplacer la mention :
V. -
par la mention :
II. -
Objet
Depuis la grande loi de décentralisation de 1983 qui a fondé la liberté d’intervention des collectivités territoriales notamment en matière d’urbanisme, les communes disposent avec les documents de planification d’outils leur permettant de mettre en œuvre leurs projets d’aménagement et de développement.
Lorsque les enjeux le justifient, et au sein d’un périmètre pertinent, il importe de favoriser une approche intercommunale de l’urbanisme opérationnel.
En conséquence, et tout en maintenant la liberté de choix des conseils municipaux dans un domaine de compétence qui est au cœur de la gestion communale, il est proposé de faciliter le développement des PLUi en assouplissant les conditions de majorité qualifiée pour transférer la compétence PLU aux communautés d’agglomération et aux communautés de communes.
Un débat sur l’opportunité du transfert de cette compétence suivi d’un vote sera organisé dans l’année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux.
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N° 623 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER, TANDONNET, DUBOIS, ROCHE et GUERRIAU ARTICLE 63 |
Alinéas 5, 6, 7, 8, première phrase, 9, 10, première phrase et 11
Après le mot :
lieu
insérer les mots :
à l’exception des plans de sauvegarde et de mise en valeur
Objet
Le présent amendement vise à exclure du transfert aux intercommunalités les Plans de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV), qui doivent rester de la compétence communale, s’agissant de programmes de mise en valeur du patrimoine à une échelle infra-communale, portés et animés le plus souvent par les communes. A contrario, rien n’interdit le transfert de compétence mais il faut s’assurer dans ce cas que la ville dans laquelle se situe des secteurs sauvegardés y est favorable.
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N° 624 rect. 22 octobre 2013 |
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MM. JARLIER, ROCHE et GUERRIAU ARTICLE 63 |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
En cas de création de communauté de communes ou de communauté d’agglomération ou de fusion entre des communautés qui n’avaient pas la compétence en matière de plan local d’urbanisme, la communauté créée ou issue de la fusion intègre cette compétence, sauf opposition des communes dans les conditions et les délais prévus à l’alinéa précédent.
Objet
Le présent amendement vise à prendre en compte, dans les modalités de transfert de plein droit de la compétence PLUi, le cas des EPCI qui n’existeraient pas à la date de publication de la loi ALUR : ces EPCI doivent également bénéficier de la disposition soumettant le transfert de la compétence PLUi à un certain consensus avec ses communes membres, dans les conditions fixées à l’alinéa précédent.
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N° 625 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER, TANDONNET, DUBOIS, ROCHE, GUERRIAU et AMOUDRY ARTICLE 63 |
Alinéa 10, première phrase
Remplacer les mots :
avant la publication de la présente loi
par les mots :
avant la date de transfert de compétence
Objet
Le projet de loi organise, pour toute commune membre d’une communauté de communes ou de la communauté d’agglomération qui aurait engagé, avant la publication de la loi ALUR, une procédure d’élaboration, révision, modification ou mise en compatibilité avec une déclaration de projet d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale, la possibilité d’achever la procédure.
En l’état, le texte conduit à geler le territoire pendant la période située entre la publication de la loi et le transfert de la compétence. Le présent amendement évite cette période de blocage qui peut être très préjudiciable aux communes.
En effet, dans le cas où le transfert de compétence ne pourrait intervenir dans les 3 ans comme le préconise la loi, il n’y a pas lieu de pénaliser le développement local et notamment la création de nouveaux logements sur des communes qui ne portent pas forcément la responsabilité de l’absence du transfert de compétence.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 626 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER, TANDONNET, ROCHE, GUERRIAU et AMOUDRY ARTICLE 63 |
Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
À compter du transfert de compétence et jusqu’à l’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal, l’établissement public compétent peut procéder, à la demande de la commune, à des modifications, révisions simplifiées ou mises en compatibilité avec une déclaration de projet des plans locaux d’urbanisme existants, ou à des modifications ou révisions des cartes communales existantes.
Objet
Le présent amendement permet d’éviter les « zones blanches » durant la période transitoire qui s’écoulera entre le transfert de la compétence et l’approbation du PLUi. A défaut, les dispositions cumulées relatives au transfert des documents d’urbanisme et à l’interdiction de dérogations au principe de constructibilité limitée conduiraient à figer le territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 514 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMB et CHIRON, Mme DEMONTÈS et M. NÈGRE ARTICLE 63 |
Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 5211-62. – Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la compétence relative au plan local d'urbanisme, son organe délibérant tient, au moins une fois tous les trois ans, un débat portant sur la politique locale de l'urbanisme dès lors que le plan local d'urbanisme n'a pas été mis en révision. »
Objet
Il est nécessaire de prévoir une cohérence des délais entre le débat sur la politique de l’habitat et la satisfaction des besoins en logements qui est obligatoire une fois tout les trois ans et le débat sur la politique de l’urbanisme. Cette cohérence est d’autant plus nécessaire pour les PLU qui tiennent lieu de PLH. Il est donc proposé que le débat sur la politique locale d’urbanisme se tienne à la même fréquence que le débat sur l’habitat, une fois tout les 3 ans.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 591 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BERTRAND, ALFONSI, BAYLET, CHEVÈNEMENT, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 63 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
VI. - Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme couvrant le territoire d’une seule commune, approuvé avant la publication de la présente loi ou dans un délai de trois ans suivant sa publication, et faisant l’objet d’une annulation, d’un recours en annulation ou d’une décision juridictionnelle de suspension peut faire l’objet d’une procédure de régularisation par révision ou modification dans le respect de son périmètre initial, sous réserve que ladite procédure soit achevée dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi.
Objet
L’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme rend obligatoire le recours à un Plan Local d’Urbanisme intercommunal dès lors qu’une révision générale de PLU doit être engagée par une des communes de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de Plan Local d’Urbanisme. Ce dispositif ainsi mis en place ne permet pas, en cas de recours, d’annulation ou de suspension de remédier à l’illégalité constatée via une révision générale sur le périmètre initial du PLU concerné. Il conditionne ainsi la possibilité offerte aux collectivités de remédier à l’irrégularité constatée à l’élaboration d’un PLUI, document stratégique dont la mise en œuvre sera bien plus longue que ne l’aurait été une simple procédure de régularisation.
La vulnérabilité des documents d’urbanisme face aux recours multiples qui sont formés aujourd’hui justifie qu’un régime spécifique de régularisation par voie de modification ou, le cas échéant, de révision soit créé pour les PLU approuvés sur le territoire d’une seule commune et frappés par l’entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2010, qui impose les PLUI pour les EPCI d’ores et déjà compétents en matière de PLU.
Ce dernier permettrait ainsi aux PLU attaqués, suspendus ou annulés, de pouvoir faire l’objet d’une nouvelle révision générale sur leur périmètre d’origine, afin de remédier à leur irrégularité présumée ou avérée, et de ne pas risquer de voir s’appliquer le document d’urbanisme antérieur, le plus souvent obsolète et en totale méconnaissance des lois Grenelle et autres documents de planification stratégique que les PLU se doivent d’intégrer (PLH, PDU, acception étendue de la Loi Littoral…).
Une telle disposition s’inscrit parfaitement dans l’esprit des dispositions du b) du 14° de l’article 63 du projet de loi.
Ainsi, le présent amendement a vocation à :
- Mettre fin à des irrégularités juridiques par une procédure de révision générale de PLU à l’échelle communale ;
- Permettre aux PLUi de jouer pleinement leurs rôles de documents de planification stratégique et éviter leur élaboration à la hâte afin d’approuver des révisions générales de PLU annulées ou suspendues ;
- Permettre une certaine stabilité des réflexions et projets urbains face à l’inflation contentieuse en permettant, à des fins de régularisation, la prescription de révision générale de PLU à l’échelle communale, évitant ainsi, pendant la durée conséquente de l’élaboration de PLUI, une résurgence de documents d’urbanisme obsolètes et n’intégrant pas les préceptes du développement durable.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 724 rect. 24 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, DANTEC, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 B |
Après l’article 58 B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase de l’article L. 110 du code de l’urbanisme est complétée par les mots : « ainsi qu’à tendre vers un objectif de zéro artificialisation nette du territoire ».
Objet
L’artificialisation du territoire est aujourd’hui responsable de la perte de 236 hectares d’espaces naturels, agricoles et forestiers par jour, ce qui correspond à la consommation d’un département français tous les sept ans.
Certaines formes d’artificialisation (tel l’étalement urbain) peuvent participer à la dégradation de la qualité de vie des citoyens et de leurs conditions sanitaires (pollution de l’air et bruit des transports, difficulté d’accès au travail, à l’éducation et à la formation, aux services et aux aménités, stress, fatigue…). Les populations les plus démunies sont généralement les plus exposées à ces effets. Elles peuvent également engendrer un coût important pour les collectivités territoriales, puisqu’une faible densité est souvent défavorable au principe de mutualisation sur lequel repose la gestion des services urbains assurés par celles-ci. Cela se révèle notamment en matière de mobilité, de distribution d’eau potable, de fourniture d’énergie et de collecte des eaux usées.
L'artificialisation du territoire engendre une perte d'espaces effectivement ou potentiellement disponibles pour la biodiversité, ainsi qu’une perte de ressources agricoles et naturelles. Elle engendre souvent une exposition accrue aux risques naturels (inondations, glissements de terrain, avalanches, vulnérabilité aux canicules et aux sécheresses), mais elle les favorise également, notamment du fait d’une forte imperméabilisation des sols. Elle est synonyme de destruction, de fragmentation et de cloisonnement des milieux naturels.
La feuille de route issue de la conférence environnementale de 2012 annonce que « Le Gouvernement s’engage à freiner au niveau national l’artificialisation nette des espaces agricoles et naturels. Le calendrier sera fixé dans le projet de loi sur le logement, l’urbanisme et la ville préparé par la ministre de l’égalité des territoires et du logement pour le début de l’année 2013.»
La loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 mentionnait également dans son exposé des motifs un objectif de réduction de l'artificialisation : "La préservation du foncier agricole est une urgence et un enjeu fort pour le maintien d'une agriculture durable. Le foncier agricole, en périphérie des villes, est indispensable au développement des circuits courts. C'est aussi un élément essentiel au maintien des continuités écologiques et à la préservation de la biodiversité. L'objectif national est de réduire de moitié à l'échelle nationale d'ici 2020 le rythme d'artificialisation des terres agricoles."
L'article L. 110 du code l'urbanisme, premier article de ce code, énonce les objectifs qui doivent présider à l'établissement des règles générales d’utilisation du sol par les collectivités territoriales (aménagement du cadre de vie, réduction des émissions de gaz à effet de serre, préservation de la biodiversité etc). Le présent amendement vise à compléter cet article en y ajoutant l'objectif de mettre fin à l'artificialisation des sols, et ainsi inscrire dans la loi cet objectif fondamental des politiques d'urbanisme.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 584 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 B |
Après l’article 58 B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est décidé un moratoire de 5 ans sur l’instauration de nouvelles normes techniques de construction et sur les règles d’urbanisme. Ce moratoire ne fait pas obstacle aux décisions visant à simplifier les normes existantes et la transposition de directives européennes.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même. Il vise à donner aux acteurs de la construction la stabilité juridique dont ils ont besoin pour construire plus vite. Le moratoire annoncé par le Président de la République, d'une durée de 2 ans et ne couvrant que les normes techniques, n'est pas adapté aux délais de construction.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 725 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, DANTEC, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 58 |
Après l’alinéa 13
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« …° Les schémas régionaux climat air énergie ;
« …° Les directives territoriales d’aménagement ;
« …° Les directives territoriales d’aménagement et de développement durables ;
« …° Les schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire.
Objet
La réforme importante opérée par l’article 58 prévoyant que le SCoT soit le seul document de référence pour l’élaboration du PLU, il est nécessaire que le SCoT intègre parfaitement les objectifs édictés dans l’ensemble des documents de rang supérieur.
Concernant les schémas régionaux climat air énergie (SRCAE), il ressort de la synthèse du débat national sur la transition énergétique, adoptée à l’unanimité de ses participants le 18 juillet 2013 que « Le Schéma régional climat, air, énergie (SRCAE), co-construit avec l’ensemble des acteurs dans le cadre d’une Conférence régionale de la transition énergétique, qui, en lui conférant une meilleure prescriptivité, définit des orientations et assure la cohérence avec les objectifs nationaux ».
En second lieu, la loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire a institué les Directives Territoriales d’Aménagement afin de doter l’Etat d’un outil prospectif d’aménagement du territoire adapté à la prise en compte des enjeux supra locaux que, par nature, les documents communaux ou intercommunaux ne prennent pas spontanément en compte. Jusqu’au 10 juillet 2010 (loi Grenelle II), les Directives Territoriales d’Aménagement pouvaient fixer, sur certaines parties du territoire, les orientations fondamentales de l’Etat en matière d’aménagement et d’équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires. Les Directives Territoriales d’Aménagement devaient également concilier le respect des compétences détenues par les collectivités territoriales en matière d’urbanisme avec la recherche de l’effectivité de la démarche planificatrice de l’Etat. Or, la loi Grenelle II a modifié le régime des ces directives, supprimant le principe d’opposabilité des Directives Territoriales d’Aménagement (et des Directives Territoriales d’Aménagement et de Développement Durables nouvellement instituées) aux SCoT et aux schémas de secteurs. Ne pouvant plus opposer les Directives Territoriales d’Aménagement et de Développement Durables à des projets ou des documents d’urbanisme de rang infra ou élaborés postérieurement à la réforme de 2010, l’outil a été fortement affaibli et progressivement délaissé. Cet amendement vise à rendre leur opposabilité aux Directives Territoriales d’Aménagement (en cas de leur révision) et conférer une forme d’opposabilité aux Directives Territoriales d’Aménagement et de Développement Durable, gage de cohérence de l’aménagement du territoire. La qualité de chef de file, lorsqu’elle est reconnue à une collectivité territoriale ou à un EPCI, inclut la capacité à adopter des documents à portée prescriptive, opposables à l’ensemble des acteurs intervenant dans le domaine concerné. La portée prescriptive des schémas et documents élaborés dans ce cadre implique notamment une obligation de compatibilité des documents établis aux échelons inférieurs avec les règles qui y figurent. Ces documents à portée prescriptive sont élaborés en concertation avec les collectivités et établissements concernés; ils sont approuvés et rendus opposables par décret en Conseil d’Etat.
Enfin, les schémas régionaux d’aménagement et de développement du territoire (SRADT), élaborés par la Région en partenariat avec les services de l’Etat, contiennent les orientations d’aménagement du territoire, et en particulier de transports au travers du schéma régional des infrastructures de transport.
Or en l’état du texte, celui-ci ne garantit pas la compatibilité de ces documents de programmation régionaux essentiels à une planification stratégique durable des territoires avec les SCOT et les schémas de secteur.
Etant donné les implications que peuvent avoir les orientations d’aménagement au niveau régional, et en particulier en matière de transports, sur les orientations de planification stratégique dévolues aux SCOT et aux schémas de secteur, il est, par cet amendement, proposé de garantir cette compatibilité.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 132 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRIMAS et LAMURE, MM. Gérard LARCHER et GOURNAC, Mme DUCHÊNE et MM. BERNARD-REYMOND et SAVIN ARTICLE 58 |
Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le schéma national des véloroutes et voies vertes.
Objet
Le SN3V est un schéma approuvé en CIADT (mai 2010) dont l’aménagement est important pour l’économie touristique et pour favoriser les accès aux agglomérations par des « voies express vélos ».
Il est indispensable de s’assurer de la préservation des emprises nécessaires au tracé de ces voies dans les documents d’urbanisme.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 480 rect. 25 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, PLACÉ et DANTEC, Mme BLANDIN et les membres du groupe écologiste ARTICLE 58 |
I. – Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les schémas régionaux des carrières.
II. – Après l’alinéa 31
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa de l’article L. 122-1-3, après les mots : « paysages, de préservation », sont insérés les mots : « et de mise en valeur » ;
III. – Après l’alinéa 117
Insérer vingt-huit alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 515-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 515-3. – I. – Le schéma régional des carrières définit les conditions générales d’implantation des carrières et les orientations relatives à la logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des matériaux et des substances de carrières dans la région. Il prend en compte l’intérêt économique national et régional, les ressources, y compris marines et issues du recyclage, ainsi que les besoins en matériaux dans et hors de la région, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la préservation de la ressource en eau, la nécessité d’une gestion équilibrée et partagée de l’espace, l’existence de modes de transport écologiques, tout en favorisant les approvisionnements de proximité, une utilisation rationnelle et économe des ressources et le recyclage. Il identifie les gisements potentiellement exploitables d’intérêt national ou régional, et recense les carrières existantes. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de limitation et de suivi des impacts, et les orientations de remise en état et de réaménagement des sites.
« II. – Le schéma régional des carrières est élaboré par le préfet de région.
« Le contenu du schéma, les modalités et les conditions de son élaboration, de sa révision, et le cas échéant, de sa modification, sont précisés par décret en Conseil d’État.
« Le schéma régional des carrières est élaboré après consultation :
« 1° du plan régional de l’agriculture durable mentionné à l’article L.111-2-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 2° des schémas départementaux ou interdépartementaux des déchets de chantier du bâtiment et de travaux publics ou pour l’Île-de-France du schéma régional de ces déchets prévus à l’article L. 541-14.
« Il est soumis à l’avis :
« - des formations « carrières » des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements de la région ;
« - de l’organisme de gestion de tout parc naturel régional se trouvant dans l’emprise de la région tel que prévu à l’article L. 333-1 ;
« - de l’établissement public d’un parc national en tant qu’il s’applique aux espaces inclus dans ce parc conformément à l’article L. 331-3.
« Il est également soumis, conformément à l’article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, en cas de réduction des espaces agricoles ou forestiers, à l’avis :
« - de la chambre régionale d’agriculture ;
« - de l’institut national de l’origine et de la qualité dans les zones d’appellation d’origine contrôlée ;
« - le cas échéant, du centre national de la propriété forestière.
« Le schéma régional des carrières est ensuite concomitamment soumis à l’avis :
« - du conseil régional ;
« - des conseils généraux des départements de la région ;
« - des formations « carrières » des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements, hors de la région, identifiés comme consommateurs de granulats ou de substances d’intérêt régional ou national extraits dans la région ;
« - des conseils régionaux des autres régions identifiées comme consommatrices de granulats ou de substances d’intérêt régional ou national extraits dans la région.
« Les avis ci-dessus sont rendus dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande. En l’absence de réponse, ils sont réputés favorables.
« Le schéma régional des carrières est mis à disposition du public en vertu de l’article L. 122-8 du présent code.
« Il est approuvé par le préfet de région puis rendu public dans les conditions définies à l’article L.122-10.
« Les autorisations et enregistrements d’exploitations de carrières délivrés en application du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma.
« III. – Le schéma régional des carrières prend en compte le schéma régional de cohérence écologique et précise les mesures permettant d’éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que sa mise en œuvre est susceptible d’entraîner.
« Le schéma régional des carrières doit être compatible ou rendu compatible dans un délai de trois ans avec les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et des schémas d’aménagement et de gestion des eaux, s’ils existent.
« Les schémas de cohérence territoriale et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les plans d’occupation des sols ou les cartes communales prennent en compte les schémas régionaux des carrières, le cas échéant dans un délai de trois ans après la publication de ces schémas lorsque ces derniers leur sont postérieurs.
« IV. – Le schéma régional des carrières se substitue aux schémas départementaux des carrières en vigueur au plus tard dans un délai de cinq ans, à compter du 1er janvier consécutif à la date de publication de la loi n° du pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. »
IV. – Après l’alinéa 140
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au premier alinéa de l’article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « carrières », sont insérés les mots : « ou au schéma régional des carrières ».
Objet
Pour permettre la construction de 500 000 logements par an, objectif prioritaire pour le Gouvernement, rappelé dans la présente loi, il faut pouvoir disposer de terrains mais également des matériaux de construction nécessaires, tout en maîtrisant la consommation des espaces.
Les schémas de carrières, créés par la loi du 4 janvier 1993 devaient permettre d’assurer un bon approvisionnement en matériaux des territoires dans une logique de gestion équilibrée de l’espace. Ils ont montré leurs limites et doivent être rénovés, avec un objectif de simplification et d’amélioration de leur efficacité.
Il est donc proposé de faire évoluer l’échelle, le contenu et la portée des schémas des carrières à un moment où ceux-ci, élaborés à l’échelle de chaque département, arrivent à échéance.
Cette réforme qui doit permettre de sécuriser l’approvisionnement et l’accès effectif aux gisements, est la suivante :
- passer d’une échelle départementale à une échelle régionale pour permettre notamment une gestion plus rationnelle et économe des matériaux.
- améliorer l’articulation avec les documents d’urbanisme, par une prise en compte des schémas de carrières par les schémas de cohérence territoriale pour garantir un accès effectif aux ressources minérales, nécessaires aux projets d’aménagement du territoire et notamment au programme prioritaire de construction de logements sociaux du Gouvernement.
Cette réforme permettra en outre de simplifier la déclinaison des politiques publiques d’approvisionnement en réduisant substantiellement le nombre de schémas.
L’ensemble des schémas départementaux d’une région seront fusionnés au sein d’un unique schéma régional. Près de 90 schémas en métropole seront ainsi remplacés par 22 schémas régionaux en cohérence avec les engagements du gouvernement de simplification administrative et d’efficience des programmes de l’Etat.
Cette réforme simplificatrice, nécessaire dans l’immédiat en raison de l’échéance des schémas actuels, peut s’inscrire dans la perspective à plus long terme de création d’un schéma régional intégrateur, document unique à vocation stratégique déclinant les orientations relatives aux grandes politiques publiques, où la problématique des carrières pourrait être rapprochée de la gestion des déchets du BTP, dans le cadre d’une co-élaboration Etat/Région.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 589 rect. bis 25 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TROPEANO, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, CHEVÈNEMENT, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, PLANCADE, REQUIER, VALL et VENDASI ARTICLE 58 |
I. – Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les schémas régionaux des carrières.
II. – Après l’alinéa 31
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa de l’article L. 122-1-3, après les mots : « paysages, de préservation », sont insérés les mots : « et de mise en valeur » ;
III. – Après l’alinéa 117
Insérer vingt-huit alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 515-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 515-3. – I. – Le schéma régional des carrières définit les conditions générales d’implantation des carrières et les orientations relatives à la logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des matériaux et des substances de carrières dans la région. Il prend en compte l’intérêt économique national et régional, les ressources, y compris marines et issues du recyclage, ainsi que les besoins en matériaux dans et hors de la région, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la préservation de la ressource en eau, la nécessité d’une gestion équilibrée et partagée de l’espace, l’existence de modes de transport écologiques, tout en favorisant les approvisionnements de proximité, une utilisation rationnelle et économe des ressources et le recyclage. Il identifie les gisements potentiellement exploitables d’intérêt national ou régional, et recense les carrières existantes. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de limitation et de suivi des impacts, et les orientations de remise en état et de réaménagement des sites.
« II. – Le schéma régional des carrières est élaboré par le préfet de région.
« Le contenu du schéma, les modalités et les conditions de son élaboration, de sa révision, et le cas échéant, de sa modification, sont précisés par décret en Conseil d’État.
« Le schéma régional des carrières est élaboré après consultation :
« 1° du plan régional de l’agriculture durable mentionné à l’article L.111-2-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 2° des schémas départementaux ou interdépartementaux des déchets de chantier du bâtiment et de travaux publics ou pour l’Île-de-France du schéma régional de ces déchets prévus à l’article L. 541-14.
« Il est soumis à l’avis :
« - des formations « carrières » des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements de la région ;
« - de l’organisme de gestion de tout parc naturel régional se trouvant dans l’emprise de la région tel que prévu à l’article L. 333-1 ;
« - de l’établissement public d’un parc national en tant qu’il s’applique aux espaces inclus dans ce parc conformément à l’article L. 331-3.
« Il est également soumis, conformément à l’article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, en cas de réduction des espaces agricoles ou forestiers, à l’avis :
« - de la chambre régionale d’agriculture ;
« - de l’institut national de l’origine et de la qualité dans les zones d’appellation d’origine contrôlée ;
« - le cas échéant, du centre national de la propriété forestière.
« Le schéma régional des carrières est ensuite concomitamment soumis à l’avis :
« - du conseil régional ;
« - des conseils généraux des départements de la région ;
« - des formations « carrières » des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements, hors de la région, identifiés comme consommateurs de granulats ou de substances d’intérêt régional ou national extraits dans la région ;
« - des conseils régionaux des autres régions identifiées comme consommatrices de granulats ou de substances d’intérêt régional ou national extraits dans la région.
« Les avis ci-dessus sont rendus dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande. En l’absence de réponse, ils sont réputés favorables.
« Le schéma régional des carrières est mis à disposition du public en vertu de l’article L. 122-8 du présent code.
« Il est approuvé par le préfet de région puis rendu public dans les conditions définies à l’article L.122-10.
« Les autorisations et enregistrements d’exploitations de carrières délivrés en application du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma.
« III. – Le schéma régional des carrières prend en compte le schéma régional de cohérence écologique et précise les mesures permettant d’éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que sa mise en œuvre est susceptible d’entraîner.
« Le schéma régional des carrières doit être compatible ou rendu compatible dans un délai de trois ans avec les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et des schémas d’aménagement et de gestion des eaux, s’ils existent.
« Les schémas de cohérence territoriale et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les plans d’occupation des sols ou les cartes communales prennent en compte les schémas régionaux des carrières, le cas échéant dans un délai de trois ans après la publication de ces schémas lorsque ces derniers leur sont postérieurs.
« IV. – Le schéma régional des carrières se substitue aux schémas départementaux des carrières en vigueur au plus tard dans un délai de cinq ans, à compter du 1er janvier consécutif à la date de publication de la loi n° du pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. »
IV. – Après l’alinéa 140
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au premier alinéa de l’article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « carrières », sont insérés les mots : « ou au schéma régional des carrières ».
Objet
Les schémas de carrières, créés par la loi du 4 janvier 1993 qui devaient permettre d’assurer un bon approvisionnement en matériaux des territoires dans une logique de gestion équilibrée de l’espace ont montré leurs limites et doivent être rénovés, avec un objectif de simplification et d’amélioration de leur efficacité. Cet amendement a pour but d’interpeller le Gouvernement sur la nécessité de faire évoluer l’échelle, le contenu et la portée des schémas des carrières à un moment où ceux-ci, élaborés à l’échelle de chaque département, arrivent à échéance.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 615 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CÉSAR ARTICLE 58 |
I. – Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les schémas régionaux des carrières.
II. – Après l’alinéa 31
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa de l’article L. 122-1-3, après les mots : « paysages, de préservation », sont insérés les mots : « et de mise en valeur » ;
III. – Après l’alinéa 117
Insérer vingt-huit alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 515-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 515-3. – I. – Le schéma régional des carrières définit les conditions générales d’implantation des carrières et les orientations relatives à la logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des matériaux et des substances de carrières dans la région. Il prend en compte l’intérêt économique national et régional, les ressources, y compris marines et issues du recyclage, ainsi que les besoins en matériaux dans et hors de la région, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la préservation de la ressource en eau, la nécessité d’une gestion équilibrée et partagée de l’espace, l’existence de modes de transport écologiques, tout en favorisant les approvisionnements de proximité, une utilisation rationnelle et économe des ressources et le recyclage. Il identifie les gisements potentiellement exploitables d’intérêt national ou régional, et recense les carrières existantes. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de limitation et de suivi des impacts, et les orientations de remise en état et de réaménagement des sites.
« II. – Le schéma régional des carrières est élaboré par le préfet de région.
« Le contenu du schéma, les modalités et les conditions de son élaboration, de sa révision, et le cas échéant, de sa modification, sont précisés par décret en Conseil d’État.
« Le schéma régional des carrières est élaboré après consultation :
« 1° du plan régional de l’agriculture durable mentionné à l’article L.111-2-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 2° des schémas départementaux ou interdépartementaux des déchets de chantier du bâtiment et de travaux publics ou pour l’Île-de-France du schéma régional de ces déchets prévus à l’article L. 541-14.
« Il est soumis à l’avis :
« - des formations « carrières » des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements de la région ;
« - de l’organisme de gestion de tout parc naturel régional se trouvant dans l’emprise de la région tel que prévu à l’article L. 333-1 ;
« - de l’établissement public d’un parc national en tant qu’il s’applique aux espaces inclus dans ce parc conformément à l’article L. 331-3.
« Il est également soumis, conformément à l’article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, en cas de réduction des espaces agricoles ou forestiers, à l’avis :
« - de la chambre régionale d’agriculture ;
« - de l’institut national de l’origine et de la qualité dans les zones d’appellation d’origine contrôlée ;
« - le cas échéant, du centre national de la propriété forestière.
« Le schéma régional des carrières est ensuite concomitamment soumis à l’avis :
« - du conseil régional ;
« - des conseils généraux des départements de la région ;
« - des formations « carrières » des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements, hors de la région, identifiés comme consommateurs de granulats ou de substances d’intérêt régional ou national extraits dans la région ;
« - des conseils régionaux des autres régions identifiées comme consommatrices de granulats ou de substances d’intérêt régional ou national extraits dans la région.
« Les avis ci-dessus sont rendus dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande. En l’absence de réponse, ils sont réputés favorables.
« Le schéma régional des carrières est mis à disposition du public en vertu de l’article L. 122-8 du présent code.
« Il est approuvé par le préfet de région puis rendu public dans les conditions définies à l’article L.122-10.
« Les autorisations et enregistrements d’exploitations de carrières délivrés en application du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma.
« III. – Le schéma régional des carrières prend en compte le schéma régional de cohérence écologique et précise les mesures permettant d’éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que sa mise en œuvre est susceptible d’entraîner.
« Le schéma régional des carrières doit être compatible ou rendu compatible dans un délai de trois ans avec les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et des schémas d’aménagement et de gestion des eaux, s’ils existent.
« Les schémas de cohérence territoriale et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les plans d’occupation des sols ou les cartes communales prennent en compte les schémas régionaux des carrières, le cas échéant dans un délai de trois ans après la publication de ces schémas lorsque ces derniers leur sont postérieurs.
« IV. – Le schéma régional des carrières se substitue aux schémas départementaux des carrières en vigueur au plus tard dans un délai de cinq ans, à compter du 1er janvier consécutif à la date de publication de la loi n° du pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. »
IV. – Après l’alinéa 140
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au premier alinéa de l’article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « carrières », sont insérés les mots : « ou au schéma régional des carrières ».
Objet
Pour permettre la construction de 500 000 logements par an, objectif prioritaire pour le Gouvernement, rappelé dans la présente loi, il faut pouvoir disposer de terrains mais également des matériaux de construction nécessaires, tout en maîtrisant la consommation des espaces.
Les schémas de carrières, créés par la loi du 4 janvier 1993 devaient permettre d’assurer un bon approvisionnement en matériaux des territoires dans une logique de gestion équilibrée de l’espace. Ils ont montré leurs limites et doivent être rénovés, avec un objectif de simplification et d’amélioration de leur efficacité.
Il est donc proposé de faire évoluer l’échelle, le contenu et la portée des schémas des carrières à un moment où ceux-ci, élaborés à l’échelle de chaque département, arrivent à échéance.
Cette réforme qui doit permettre de sécuriser l’approvisionnement et l’accès effectif aux gisements, est la suivante :
- passer d’une échelle départementale à une échelle régionale pour permettre notamment une gestion plus rationnelle et économe des matériaux.
- améliorer l’articulation avec les documents d’urbanisme, par une prise en compte des schémas de carrières par les schémas de cohérence territoriale pour garantir un accès effectif aux ressources minérales, nécessaires aux projets d’aménagement du territoire et notamment au programme prioritaire de construction de logements sociaux du Gouvernement.
Cette réforme permettra en outre de simplifier la déclinaison des politiques publiques d’approvisionnement en réduisant substantiellement le nombre de schémas.
L’ensemble des schémas départementaux d’une région seront fusionnés au sein d’un unique schéma régional. Près de 90 schémas en métropole seront ainsi remplacés par 22 schémas régionaux en cohérence avec les engagements du gouvernement de simplification administrative et d’efficience des programmes de l’Etat.
Cette réforme simplificatrice, nécessaire dans l’immédiat en raison de l’échéance des schémas actuels, peut s’inscrire dans la perspective à plus long terme de création d’un schéma régional intégrateur, document unique à vocation stratégique déclinant les orientations relatives aux grandes politiques publiques, où la problématique des carrières pourrait être rapprochée de la gestion des déchets du BTP, dans le cadre d’une co- élaboration Etat/Région.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 745 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON, MILON, Philippe LEROY, COINTAT et CÉSAR, Mmes MASSON-MARET et SITTLER, M. LEFÈVRE, Mmes BRUGUIÈRE et DEROCHE et MM. CLÉACH, GRIGNON, SAVARY et CHAUVEAU ARTICLE 58 |
Alinéa 21
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un schéma de cohérence territoriale ou un schéma de secteur est approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme, d’un document en tenant lieu ou d’une carte communale, la collectivité compétente pour approuver ce document délibère dans l’année suivant l’entrée en vigueur du schéma soit pour constater la compatibilité du document avec le schéma, soit pour engager la procédure de mise en compatibilité du document avec le schéma.
« À défaut de délibération, le caractère exécutoire du plan local d’urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte communale est suspendu jusqu’à l’adoption de la délibération mentionnée à l’alinéa précédent.
« La procédure de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte communale avec un schéma de cohérence territoriale ou un schéma de secteur doit être achevée dans un délai de trois ans au plus tard à compter de la date à laquelle le schéma est devenu exécutoire.
Objet
Si les SCoT doivent effectivement produire les effets attendus sur le territoire, il est indispensable que les PLU soient effectivement mis en compatibilité avec les orientations du SCoT, même approuvé après l’approbation du PLU.
Le délai d’un an est trop bref pour permettre aux collectivités pour, non seulement apprécier la compatibilité de leur PLU avec le SCoT nouvellement entré en vigueur, mais aussi engager et faire aboutir ne serait-ce qu’une procédure de modification de leur PLU. De plus, il est probable que « l’incompatibilité » d’un PLU avec un SCoT (qui ne relève a priori pas d’un point de détail) nécessiterait quasi-systématiquement une révision et non pas une modification du PLU. L’idée d’un délai de principe d’un an pour mettre un PLU en compatibilité avec un SCoT sauf si cette mise en compatibilité nécessité une révision, non seulement correspondrait au régime actuel, mais ajouterait des risques juridiques nouveaux (si l’on venait à reprocher à une commune de traiter la mise en compatibilité par une révision alors qu’une modification aurait pu « suffire »… et aurait donc dû aboutir dans l’année et non pas sous trois ans).
Une solution semble beaucoup plus simple et consisterait à ce que, dans l’année suivant l’entrée en vigueur d’un SCoT, les collectivités compétentes concernées se prononcent explicitement sur le caractère compatible de leur PLU avec le SCoT ou sur la nécessité d’engager la mise en compatibilité du PLU. Le cas échéant, la légalité de l’appréciation de compatibilité pourrait être contestée devant le juge administratif.
Afin que cette exigence soit effectivement mise en application, le caractère exécutoire du PLU dont la collectivité compétente se serait abstenue de constater la compatibilité ou d’engager la mise en compatibilité serait suspendu.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 513 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMB et CHIRON, Mme DEMONTÈS et M. NÈGRE ARTICLE 58 |
Alinéa 21
1° Première phrase
Remplacer les mots :
d’un an
par les mots :
de deux ans
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
trois ans
par les mots :
quatre ans
Objet
Pour les Communautés Urbaines ainsi que les Métropoles, les délais de mise en compatibilité des PLU avec les SCOT doivent être allongés. En effet, la durée moyenne constatée pour les révisions des PLU des communautés urbaines issues de la Loi de 1966 sont en moyenne de 4 années. Les territoires des Communautés Urbaines et des Métropoles sont de grandes dimensions et doivent intégrer des problématiques complexes (politique de l’habitat, des déplacements, risques,…). L’élaboration des documents d’urbanisme nécessite également une étroite collaboration avec les élus des communes membres afin de construire un consensus sur le projet de territoire porté par le PLU. Cette gouvernance territoriale implique des délais plus longs que ceux prévus dans le projet de Loi.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 532 rect. 21 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN et MM. MIRASSOU et VAUGRENARD ARTICLE 58 |
Alinéa 28
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Nonobstant toute disposition contraire du plan local d’urbanisme, l’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement, annexes d’un commerce soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l’article L. 752-1 du code de commerce, et à l’autorisation prévue au 1° de l’article L. 212-7 du code du cinéma et de l’image animée, déduction faite des espaces de circulation, ne peut être supérieure aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces affectées aux voies de circulation et pour le stationnement et l’alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, sont déduits de l’emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. » ;
Objet
Les voies de circulation représentent 50 % des aires de stationnement des commerces. Elles sont indispensables au maintien de la sécurité, par exemple pour l’accès des services de secours à l’ERP, à l’approvisionnement et à l’entretien du commerce, et ne doivent donc pas être comptabilisées dans les surfaces de parking autorisées.
De la même façon, les espaces pour les gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, ne doivent pas être comptabilisés dans les surfaces de parking autorisées, s’agissant d’une nouvelle obligation légale, contribuant à la préservation de l’environnement.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 464 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LELEUX, GILLES, COINTAT et GAILLARD, Mme PRIMAS, MM. LEFÈVRE et MILON, Mme SITTLER, M. COUDERC, Mme LAMURE, MM. CALVET et LAUFOAULU, Mmes DEROCHE, GIUDICELLI et BRUGUIÈRE et MM. GRIGNON, NÈGRE, DALLIER et BEAUMONT ARTICLE 58 |
I. - Alinéa 28, première phrase
Supprimer les mots :
et à l’autorisation prévue au 1° de l’article L. 212-7 du code du cinéma et de l’image animée
II. - Après l'alinéa 28
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, lorsque le commerce soumis à l’autorisation prévue au 1° de l’article L. 212-7 du code du cinéma et de l’image animée est installé sur le même site qu’un des commerces visés à l’alinéa précédent, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes à ce commerce ne peut excéder une fois et demie la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. » ;
Objet
La lutte contre la consommation d'espaces par les aires de stationnement est un objectif important. Cependant, les salles de cinémas ne peuvent être considérées de la même manière que les centres commerciaux en raison de leur spécificité. En effet, le temps de stationnement dans les parkings des salles de cinémas est beaucoup plus élevé que dans ceux d’un centre commercial. Un spectateur de cinéma reste au moins 3 heures tandis que la personne qui vient faire ses courses reste environ 1 heure. De même, les cinémas connaissent une forte fréquentation les soirs et les week-end, au moment où les transports en commun sont moins disponibles ou inexistants, notamment hors des grandes villes. Cette mesure de l’article 58 du projet de loi qui a pour objectif d’encourager les personnes à prendre les transports en commun doit donc être adaptée aux salles de cinémas. Cet amendement propose donc de conserver l’article L.111-6-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction actuelle pour les seules salles de cinémas en leur prévoyant que l'emprise au sol des surfaces affectées aux aires de stationnement annexes à ce commerce ne peut excéder une fois et demie la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 487 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD, MM. AMOUDRY, BOCKEL et DUBOIS, Mme FÉRAT et MM. GUERRIAU et TANDONNET ARTICLE 58 |
Alinéa 28
1° Première phrase
Remplacer les mots :
aux trois-quarts de la surface
par les mots :
à la surface
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le taux peut être modulé en fonction du type de commerce et des objectifs de développement durable pris en compte, notamment l’électro-mobilité, la gestion des eaux et le verdissement.
Objet
Limiter la consommation d’espace est une préoccupation constante du projet de loi, afin d’aboutir à une urbanisation plus concentrée et plus respectueuse de l’environnement. Toutefois, il importe d’assurer également un équilibre dans les opérations à vocation commerciale qui permette un accès fluide des clients. Un coefficient de 1, associé à l’obligation de concevoir des espaces de parking assurant l’électro-mobilité, une gestion durable des eaux et des espaces verts paraît un compromis raisonnable.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 723 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 58 |
Alinéa 28, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Les surfaces affectées aux aires de stationnement sont couvertes d’un revêtement perméable.
Objet
L’imperméabilisation des sols en milieu urbain (routes, parkings…) pose un véritable problème : rendre les sols perméables permet de leur rendre certaines de leurs fonctions d’origine comme l’infiltration, la filtration et l’oxygénation.
Les eaux de pluie tombant sur des sols perméables ne ruissellent pas et ne se chargent pas en polluants. Ces surfaces perméables, plus humides, permettent grâce au phénomène d’évapotranspiration de lutter contre les îlots de chaleur. L’écoulement doux permet au système végétal et au sol traversé de dépolluer en partie les eaux de ruissellement avant leur arrivée aux rivières et aux nappes souterraines.
Le surcoût lié à ce type de revêtement aura pour effet bénéfique de limiter les surfaces dédiées au stationnement et d’inciter à la construction de parkings intégrés au bâti.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 811 23 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BÉRIT-DÉBAT au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 58 |
Alinéa 28, seconde phrase
Après les mots :
en pleine terre
insérer les mots :
et les places de stationnement dédiées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables
Objet
Cet amendement permet aux places de stationnement dédiées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables de déroger au plafond de surface fixé par l'alinéa 28.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 722 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 58 |
Après l’alinéa 28
Insérer un alinéa ainsi rédigé
« Pour les projets visés par l’article L. 752-1 du code du commerce, le document autorise la construction de nouveaux bâtiments uniquement s’ils intègrent sur l’ensemble de leurs toitures, et de façon non exclusive, soit des procédés de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité.
Objet
Cet amendement vise à exploiter les toitures des surfaces nouvellement bâties dans les zones commerciales, soit en y intégrant un couvert végétal de qualité, soit en y installant des équipements de production d’énergies renouvelables, comme des panneaux photovoltaïques.
Les avantages de l'intervention sur la "cinquième façade" de ces bâtiments sont multiples :
- esthétiques par l'intégration d'espaces verts reposants
- thermiques et énergétiques par une meilleure isolation du bâtiment mais aussi une production d'énergie permettant de couvrir tout ou partie de la consommation énergétique des centres commerciaux
- de gestion des eaux : les toitures végétalisées permettent d'augmenter la capacité d'absorption des eaux de pluie et donc de limiter le ruissellement et les quantités d'eau à gérer par les bassins de rétention, qui peuvent ainsi être réduits.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 25 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VIAL, AMOUDRY, BÉCOT, LEFÈVRE, EMORINE, HOUEL, LAUFOAULU et Bernard FOURNIER, Mme MÉLOT, MM. REICHARDT et PIERRE, Mme DEROCHE, MM. CÉSAR, Philippe LEROY, CARDOUX, DOLIGÉ, GROSDIDIER et Gérard BAILLY, Mme MASSON-MARET et MM. GRIGNON, HÉRISSON, LONGUET, HYEST, CHAUVEAU et COUDERC ARTICLE 58 |
Alinéas 32 à 39
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le projet de loi propose de supprimer, à lavenir, les schémas de secteurs. Seuls les schémas de secteurs dont le périmètre a été arrêté avant la loi seraient provisoirement maintenus.
Cette suppression serait une source de sérieuse complication, en particulier pour les communes de montagne. En effet, les unités touristiques nouvelles (UTN) ne peuvent être autorisées que si elles sont prévues par un SCOT ou un schéma de secteur. La suppression des schémas de secteur rendrait donc obligatoire une modification ou une révision du SCOT, avant toute approbation dune nouvelle UTN. Il faut rappeler que sont soumises à UTN des opérations de très faible importance. A titre dexemple, sont des UTN la création ou l'extension d'un équipement touristique à partir de 300 mètres carrés, laménagement dun terrain de camping à partir de 20 emplacements ou la création dun refuge de montagne.
Il ne serait pas concevable que des projets aussi limités soient subordonnés à une révision ou à une modification du SCOT dans sa totalité.
Cest pourquoi il est proposé de rétablir les schémas de secteur.
Par ailleurs, pour limiter la complexité de la procédure proposer, lAssemblée nationale a proposé, à titre provisoire, une sorte de fusion des schémas de secteur et des PLU intercommunaux. Un amendement complémentaire, à larticle 64, permettra de reprendre cette idée, mais de façon permanente.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 36 16 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VAIRETTO ARTICLE 58 |
Alinéas 32 à 39
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le projet de loi propose de supprimer, à l’avenir, les schémas de secteurs. Seuls les schémas de secteurs dont le périmètre a été arrêté avant la loi seraient provisoirement maintenus.
Cette suppression serait une source de sérieuse complication, en particulier pour les communes de montagne. En effet, les unités touristiques nouvelles (UTN) ne peuvent être autorisées que si elles sont prévues par un SCOT ou un schéma de secteur. La suppression des schémas de secteur rendrait donc obligatoire une modification ou une révision du SCOT, avant toute approbation d’une nouvelle UTN. Il faut rappeler que sont soumises à UTN des opérations de très faible importance. A titre d’exemple, sont des UTN la création ou l'extension d'un équipement touristique à partir de 300 mètres carrés, l’aménagement d’un terrain de camping à partir de 20 emplacements ou la création d’un refuge de montagne.
Il ne serait pas concevable que des projets aussi limités soient subordonnés à une révision ou à une modification du SCOT dans sa totalité.
C’est pourquoi il est proposé de rétablir les schémas de secteur.
Par ailleurs, pour limiter la complexité de la procédure proposer, l’Assemblée nationale a proposé, à titre provisoire, une sorte de fusion des schémas de secteur et des PLU intercommunaux. Un amendement complémentaire, à l’article 64, permettra de reprendre cette idée, mais de façon permanente.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 616 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER, TANDONNET, ROCHE, GUERRIAU et AMOUDRY ARTICLE 58 |
Alinéas 32 à 39
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement est à lier avec l’amendement 13 à l’article 64.
Le projet de loi propose de supprimer, à l’avenir, les schémas de secteurs. Seuls les schémas de secteurs dont le périmètre a été arrêté avant la loi seraient provisoirement maintenus.
Cette suppression serait une source de sérieuse complication, en particulier pour les communes de montagne. En effet, les unités touristiques nouvelles (UTN) ne peuvent être autorisées que si elles sont prévues par un SCOT ou un schéma de secteur. La suppression des schémas de secteur rendrait donc obligatoire une modification ou une révision du SCOT, avant toute approbation d’une nouvelle UTN. Il faut rappeler que sont soumises à UTN des opérations de très faible importance. A titre d’exemple, sont des UTN la création ou l'extension d'un équipement touristique à partir de 300 mètres carrés, l’aménagement d’un terrain de camping à partir de 20 emplacements ou la création d’un refuge de montagne.
Il ne serait pas concevable que des projets aussi limités soient subordonnés à une révision ou à une modification du SCOT dans sa totalité, qui pourrait nécessiter dans certains cas une instruction de plusieurs années.
C’est pourquoi il est proposé de rétablir les schémas de secteur.
Par ailleurs, pour limiter la complexité de la procédure proposée, l’Assemblée nationale a adopté le principe possible, à titre provisoire, d’une mesure sorte de fusion des schémas de secteur et des PLU intercommunaux. Un amendement complémentaire, à l’article 64, permettra de reprendre cette idée, mais de façon permanente.
Cette mesure aurait aussi l’avantage d’intégrer un projet UTN dans le cadre d’une réflexion globale à l’échelle du PLUi, tout en assurant la compatibilité du projet avec le SCOT.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 586 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, CHEVÈNEMENT, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 58 |
Alinéas 35 à 39
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le projet de loi propose de supprimer, à l’avenir, les schémas de secteurs. Seuls les schémas de secteurs dont le périmètre a été arrêté avant la loi seraient provisoirement maintenus.
Non seulement cette suppression ne s’impose pas dans la mesure où les schémas de secteurs permettent de concevoir des formes d’urbanisations spécifiques à certaines parties du territoire mais, elle serait une source de complication inutile, en particulier pour les communes de montagne.
En effet, les unités touristiques nouvelles (UTN) ne peuvent être autorisées que si elles sont prévues par un SCOT ou un schéma de secteur. La suppression des schémas de secteur rendrait donc obligatoire une modification ou une révision du SCOT, avant toute approbation d’une nouvelle UTN. Il faut rappeler que sont soumises à UTN des opérations de très faible importance. A titre d’exemple, sont des UTN la création ou l'extension d'un équipement touristique à partir de 300 mètres carrés, l’aménagement d’un terrain de camping à partir de 20 emplacements ou la création d’un refuge de montagne.
Il ne serait pas concevable que des projets aussi limités soient subordonnés à une révision ou à une modification du SCOT dans sa totalité.
C’est pourquoi il est proposé de rétablir les schémas de secteur.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 746 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON, MILON, COINTAT et CÉSAR, Mmes MASSON-MARET et SITTLER, M. LEFÈVRE, Mmes BRUGUIÈRE et DEROCHE et MM. GRIGNON, SAVARY et CHAUVEAU ARTICLE 58 |
Alinéas 35 à 39
Supprimer ces alinéas.
Objet
Dans de nombreux territoires, les schémas de secteur montrent leur utilité, soit à l’occasion de l’élaboration même des SCoT, soit à l’occasion de leur mise en œuvre et ce, à grande échelle (projet urbain par exemple) ou petite échelle (projet impactant partiellement le territoire de plusieurs intercommunalités).
Ils constituent par ailleurs un instrument qui concourt à affiner les orientations du SCoT lorsque les élus sont en mesure de préciser le projet politique porté par ce dernier sur certaines parties du territoire.
Si l’utilisation des schémas de secteur par les établissements publics de SCoT est restée limitée jusqu’ici, de nombreux établissements ont engagé des réflexions en vue d’élaborer des schémas de secteur qui répondent à de réels besoins locaux, indépendants d’éventuels PLU intercommunaux. Il était pour cela nécessaire d’abord d’élaborer le SCoT (durant plusieurs années…) avant d’envisager les compléments sous forme de schémas de secteur. D’où, à ce jour, le fait qu’il n’y ait que 9 schémas de secteurs approuvés ou en cours d’élaboration…
Par ailleurs, l’hypothèse de permettre aux 9 schémas de secteurs existants de « tenir lieu » de PLU intercommunal nécessiterait la mise en œuvre d’une procédure de modification ou de révision de SCoT qui comporte sensiblement moins de « garanties » pour les communes concernées que celles qui existent lors de l’élaboration d’un PLU intercommunal : cette possibilité ne semble pas opportune pour les communes concernées.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 808 23 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BÉRIT-DÉBAT au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 58 |
Alinéa 36, première et deuxième phrases
Remplacer les mots :
la date de publication
par les mots :
l'entrée en vigueur
Objet
Rédactionnel
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 2 rect. ter 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VIAL, CARLE et Gérard LARCHER, Mme PRIMAS, MM. HÉRISSON, FERRAND et CHAUVEAU, Mme CAYEUX, MM. PIERRE, GROSDIDIER et CAMBON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et BOOG et MM. Bernard FOURNIER, MILON, CARDOUX, BEAUMONT et AMOUDRY ARTICLE 58 |
Après l’alinéa 33
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le troisième alinéa de l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le schéma de cohérence territoriale doit reprendre dans un chapitre individualisé du document d’objectifs les dispositions et délimitation cartographiques des chartes de parcs naturels régionaux à l’échelle appropriée à leur application sur le territoire concerné. » ;
Objet
Il existe actuellement une contradiction entre le code de lurbanisme et le code de denvironnement.
Dans le code de lenvironnement, les chartes de parcs sont opposables dautre part aux SCOT, quand ils existent, et aux plans locaux durbanisme, alors que dans le code de lurbanisme, les chartes de parcs ne sont pas oppposables aux PLU, quand il existe un SCOT.
Le projet de loi présenté vise à généraliser la notion de SCOT "écran" ou "intégrateur" en supprimant lopposabilité directe de docuements de planification environnementale supra-SCOT, comme les SRCE, les chartes de parcs nationaux et les parcs naturels régionaux, les SDAGE et les SAGE, aux PLU.
Le dispositif conduirait à limiter les effets de ces documents sur les terrioires alors quils peuvent comporter des précisions ayant une traduxtion directe dans le règlement et le zonage des PLU.
Plus particulièrement, les chartes de parcs peuvent fixer des dispositions et prescriptions encadrant la maitrise quantitative et aulitative de lurbanisme et des constructions qui, en présence dun SCOT "écran", ne seraient plus opposables aux PLU.
Les chartes de parcs perderaient ainsi ce lien direct avec léchelle communale qui constitue la base territoriale des parcs, les communes ayant actuellement compétence pour adopter la charte dun parc.
Ainsi, il est demandé que les SCOT reprennent les dispositions et délimitations cartographiques des chartes de parcs.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 53 rect. 21 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 58 |
Après l’alinéa 33
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le troisième alinéa de l’article L. 122-1-5 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il transpose les dispositions pertinentes des chartes de parcs naturels régionaux et leurs délimitations cartographiques à une échelle appropriée, afin de permettre leur déclinaison dans les plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu et les cartes communales. » ;
Objet
Il existe actuellement une contradiction entre le code de lUrbanisme et le code de lEnvironnement : Dans le code de lEnvironnement, les chartes de Parcs sont opposables à la fois aux SCOT, quand ils existent, et aux Plans locaux durbanisme, alors que dans le code de lUrbanisme, les chartes de Parcs ne sont pas opposables aux PLU, quand il existe un SCOT.
Dans le cadre du projet de loi « Urbanisme et Logement », un article vise à généraliser cette notion de SCOT « écran » ou « intégrateur » en supprimant lopposabilité directe de documents de planification environnementale supra-SCOT (SRCE, chartes de Parcs nationaux et Parcs naturels régionaux, SDAGE et SAGE) aux PLU. Cette proposition conduirait à limiter les effets de ces documents sur les territoires alors quils peuvent comporter des précisions ayant une traduction directe dans le règlement et le zonage des PLU.
Plus particulièrement, les chartes de Parcs peuvent fixer des dispositions et prescriptions encadrant la maitrise quantitative et qualitative de lurbanisme et des constructions qui, en présence dun SCOT « écran », ne seraient plus opposables aux PLU. Les chartes de Parcs perdraient ainsi ce lien direct avec léchelle communale qui constitue la base territoriale des Parcs, les communes ayant actuellement compétence pour adopter la charte dun Parc.
Cet amendement propose donc que les SCoT retranscrivent les dispositions et délimitations cartographiques pertinentes des chartes de Parcs.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 128 rect. quinquies 24 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CAMPION, MM. DAUNIS et FAUCONNIER, Mmes BOURZAI et EMERY-DUMAS et M. FICHET ARTICLE 58 |
Après l’alinéa 33
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le troisième alinéa de l’article L. 122-1-5 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il transpose les dispositions pertinentes des chartes de parcs naturels régionaux et leurs délimitations cartographiques à une échelle appropriée, afin de permettre leur déclinaison dans les plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu et les cartes communales. »
Objet
Il existe actuellement une contradiction entre le code de l’Urbanisme et le code de l’Environnement : Dans le code de l’Environnement, les chartes de Parcs sont opposables à la fois aux SCOT, quand ils existent, et aux Plans locaux d’urbanisme, alors que dans le code de l’Urbanisme, les chartes de Parcs ne sont pas opposables aux PLU, quand il existe un SCOT.
Dans le cadre du projet de loi « Urbanisme et Logement », un article vise à généraliser cette notion de SCOT « écran » ou « intégrateur » en supprimant l’opposabilité directe de documents de planification environnementale supra-SCOT (SRCE, chartes de Parcs nationaux et Parcs naturels régionaux, SDAGE et SAGE) aux PLU. Cette proposition conduirait à limiter les effets de ces documents sur les territoires alors qu’ils peuvent comporter des précisions ayant une traduction directe dans le règlement et le zonage des PLU.
Plus particulièrement, les chartes de Parcs peuvent fixer des dispositions et prescriptions encadrant la maitrise quantitative et qualitative de l’urbanisme et des constructions qui, en présence d’un SCOT « écran », ne seraient plus opposables aux PLU. Les chartes de Parcs perdraient ainsi ce lien direct avec l’échelle communale qui constitue la base territoriale des Parcs, les communes ayant actuellement compétence pour adopter la charte d’un Parc.
Cet amendement propose donc que les SCoT retranscrivent les dispositions et délimitations cartographiques pertinentes des chartes de Parcs.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 585 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ALFONSI, BAYLET, CHEVÈNEMENT, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, MÉZARD, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 58 |
Après l’alinéa 33
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le troisième alinéa de l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le schéma de cohérence territoriale doit reprendre dans un chapitre individualisé du document d’objectifs les dispositions des chartes de parcs naturels régionaux et leurs délimitations cartographiques à l’échelle appropriée à leur application sur le territoire concerné. » ;
Objet
Le présent amendement vise à limiter, dans le cadre du projet de loi « Urbanisme et Logement », les dispositions contenues à l'article 58 qui vise à généraliser la notion de SCOT « écran » ou « intégrateur » en supprimant l?opposabilité directe de documents de planification environnementale supra-SCOT (SRCE, chartes de Parcs nationaux et Parcs naturels régionaux, SDAGE et SAGE) aux PLU. Cette proposition conduirait à limiter les effets de ces documents sur les territoires alors qu?ils peuvent comporter des précisions ayant une traduction directe dans le règlement et le zonage des PLU.
Plus particulièrement, les chartes de Parcs peuvent fixer des dispositions et prescriptions encadrant la maitrise quantitative et qualitative de l?urbanisme et des constructions qui, en présence d?un SCOT « écran », ne seraient plus opposables aux PLU. Les chartes de Parcs perdraient ainsi ce lien direct avec l?échelle communale qui constitue la base territoriale des Parcs, les communes ayant actuellement compétence pour adopter la charte d?un Parc.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 456 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOURZAI et NICOUX et M. VAIRETTO ARTICLE 58 |
Alinéa 47
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Au regard de l'intérêt que représente l’ouverture de zones ou de secteurs à l’urbanisation pour des communes confrontées à une rupture géographique due notamment au relief, le représentant de l'État dans le département peut exclure une ou plusieurs communes du champ d'application du présent article, par arrêté motivé pris après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et de la chambre d'agriculture.
Objet
Le présent amendement accorde une dérogation aux communes pour lesquelles une ouverture de nouvelles zones à la construction reste sans incidence notable sur les communes avoisinantes, l’environnement ou l’activité agricole.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 276 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUBOIS, Mme FÉRAT et MM. MERCERON et Jean-Léonce DUPONT ARTICLE 58 |
Alinéa 49
Remplacer les mots :
quinze mille
par les mots :
cinquante mille
Objet
Dans le cadre d'élaboration des SCoT, cet amendement propose que la règle d'urbanisation limitée s'applique dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 107 17 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 58 |
Après l'alinéa 49
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Si le débat sur le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale a eu lieu, il peut être dérogé aux dispositions du présent article en matière d’ouverture à l'urbanisation et d'autorisation d’exploitation commerciale.
« L’établissement public, prévu à l’article L. 122-4, après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, peut s’opposer à cette dérogation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’intention d’ouvrir à l’urbanisation la zone à urbaniser, naturelle ou agricole ou de l’intention par la commission départementale d’aménagement commercial de délivrer l’autorisation d’exploitation commerciale.
Objet
Afin de ne pas geler les zones AU, N et A alors qu'un SCoT est en cours d'approbation, cet amendement propose de renverser le principe, lorsque le périmètre de SCoT a été arrêté et le débat sur les orientations a eu lieu.
Ainsi, la personne publique chargée de l'élaboration du PLU pourrait ouvrir à l'urbanisation ces zones sauf opposition de la personne chargée d'élaborer le SCoT qui consulterait, au prélable, la CDCEA.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 273 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUBOIS et TANDONNET, Mme FÉRAT et MM. AMOUDRY et Jean-Léonce DUPONT ARTICLE 58 |
Alinéas 52 à 54
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 122-2-1. – Il peut être dérogé à l'article L. 122-2 soit avec l'accord du préfet donné après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et de la chambre d'agriculture, soit, jusqu'au 31 décembre 2016, lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l'accord de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. La dérogation ne peut être refusée que si les inconvénients éventuels de l'urbanisation envisagée pour les communes voisines, pour l'environnement ou pour les activités agricoles sont excessifs au regard de l'intérêt que représente pour la commune la modification ou la révision du plan. Lorsque le préfet statue sur une demande de dérogation aux dispositions du III de l'article L. 122-2, il vérifie en particulier que le projet d'équipement commercial envisagé ne risque pas de porter atteinte aux équilibres d'un schéma de cohérence territoriale dont le périmètre est limitrophe de la commune d'implantation du fait des flux de déplacements de personnes et de marchandises qu'il suscite. » ;
Objet
Cet amendement a pour objet de revenir au droit existant en matière de dérogation aux règles d'urbanisation en l'absence de SCoT. Le texte proposé par le projet de loi est extrêmement plus dur que le droit actuel. Cet amendement reprend ainsi la rédaction du quatrième alinéa de l'actuel article L. 122-2 du code de l'urbanisme.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 330 rect. bis 23 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BEAUMONT et BOURDIN, Mme BOOG, MM. CARDOUX et COURTOIS, Mme DES ESGAULX, MM. DOUBLET et DULAIT, Mme FARREYROL et MM. FERRAND, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER, GRIGNON, Daniel LAURENT et PIERRE ARTICLE 58 |
Alinéa 52, première phrase
Après le mot :
avis
insérer les mots :
de la chambre d’agriculture et
Objet
Le projet de loi prévoit détendre lavis obligatoire des commissions départementales de consommation despaces agricoles (CDCEA) en cas douverture à lurbanisation des espaces agricoles et naturels des communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale mais a supprimé lavis de la Chambre dagriculture prévu actuellement par le code de lurbanisme.
Si lavis de la CDCEA doit bien être recueilli au regard de la consommation envisagée despaces, celui de la Chambre dagriculture doit également être sollicité pour apprécier les impacts plus qualitatifs de cette urbanisation sur les exploitations et activités agricoles. Lamendement proposé vise à maintenir lavis de la Chambre dagriculture.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 439 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS, MM. Gérard LARCHER, GOURNAC et SAVIN et Mme DUCHÊNE ARTICLE 58 |
Alinéa 52, première phrase
Après le mot :
avis
insérer les mots :
de la chambre d'agriculture et
Objet
Le projet de loi prévoit d’étendre l’avis obligatoire des commissions départementales de consommation d’espaces agricoles (CDCEA) en cas d’ouverture à l’urbanisation des espaces agricoles et naturels des communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale mais a supprimé l’avis de la Chambre d’agriculture prévu actuellement par le code de l’urbanisme.
Si l’avis de la CDCEA doit bien être recueilli au regard de la consommation envisagée d’espaces, celui de la Chambre d’agriculture doit également être sollicité pour apprécier les impacts plus qualitatifs de cette urbanisation sur les exploitations et activités agricoles. L’amendement proposé vise à maintenir l’avis de la Chambre d’agriculture.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 606 rect. bis 23 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIZET, BAS, CÉSAR, COUDERC, LEFÈVRE et POINTEREAU ARTICLE 58 |
Alinéa 52, première phrase
Après le mot :
avis
insérer les mots :
de la chambre d’agriculture et
Objet
Le projet de loi prévoit détendre lavis obligatoire des commissions départementales de consommation despaces agricoles (CDCEA) en cas douverture à lurbanisation des espaces agricoles et naturels des communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale mais a supprimé lavis de la Chambre dagriculture prévu actuellement par le code de lurbanisme.
Si lavis de la CDCEA doit bien être recueilli au regard de la consommation envisagée despaces, celui de la Chambre dagriculture doit également être sollicité pour apprécier les impacts plus qualitatifs de cette urbanisation sur les exploitations et activités agricoles. Lamendement proposé vise à maintenir lavis de la Chambre dagriculture.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 15 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRIMAS et LAMURE, MM. Gérard LARCHER, GOURNAC et SAVIN et Mme DUCHÊNE ARTICLE 58 |
Alinéa 56
Supprimer cet alinéa.
Objet
La suppression prévue des trois dernières phrases du I de l’article L. 122-3 revient à supprimer la consultation obligatoire de la CDCEA dans le cadre de l’élaboration d’un schéma de cohérence territoriale.
Ceci va à l’encontre de la nécessité de renforcer son rôle et de préserver les zones agricoles d’une urbanisation incontrôlée.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 152 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE, MM. GUENÉ, CÉSAR, CALVET, LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 58 |
Alinéas 61 et 62
Supprimer ces alinéas.
Objet
Selon les chiffres du ministère de l’égalité des territoires et du logement, 134 SCOT correspondent à des périmètres d’EPCI, avec une population moyenne de quelque 70 000 habitants. Dans les 15 000 communes qui ne sont pas encore comprises dans un périmètre de SCOT, il est possible que des périmètres d’EPCI puissent constituer des périmètres pertinents pour l’élaboration de SCOT.
L’interdiction pour un futur périmètre de SCOT de correspondre au périmètre d’un seul établissement public de coopération intercommunale risque de poser des difficultés pratiques si les périmètres d’EPCI sont suffisamment vastes pour constituer des périmètres pertinents d’élaboration de SCOT au regard des critères de délimitation exprimés par l’article L. 122-3. En effet, nombre d’EPCI sont bien constitués à l’échelle du bassin de vie, notion qui renvoie à la pertinence d’élaboration du SCOT.
L’application d’un principe général interdisant une identité de périmètre entre SCOT et EPCI constituerait une rigidité inutile. D’autant que le SCOT peut constituer un support pertinent d’élaboration d’un document d’urbanisme opposable à l’échelle du territoire de l’EPCI.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 225 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 58 |
Alinéas 61 et 62
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que soit imposé un périmètre de SCOT incluant au moins deux EPCI. Ils considèrent qu’une telle mesure, à mettre en relation avec l’obligation de PLU intercommunaux, porte atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 297 rect. ter 24 octobre 2013 |
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MM. MARSEILLE, DUBOIS, DELAHAYE, BOCKEL, GUERRIAU et AMOUDRY ARTICLE 58 |
Alinéas 61 et 62
Supprimer ces alinéas.
Objet
Selon les chiffres du ministère de légalité des territoires et du logement, 134 SCOT correspondent à des périmètres dEPCI, avec une population moyenne de quelque 70 000 habitants. Dans les 15 000 communes qui ne sont pas encore comprises dans un périmètre de SCOT, il est possible que des périmètres dEPCI puissent constituer des périmètres pertinents pour lélaboration de SCOT.
Linterdiction pour un futur périmètre de SCOT de correspondre au périmètre dun seul établissement public de coopération intercommunale risque de poser des difficultés pratiques si les périmètres dEPCI sont suffisamment vastes pour constituer des périmètres pertinents délaboration de SCOT au regard des critères de délimitation exprimés par larticle L. 122-3. En effet, nombre dEPCI sont bien constitués à léchelle du bassin de vie, notion qui renvoie à la pertinence délaboration du SCOT.
Lapplication dun principe général interdisant une identité de périmètre entre SCOT et EPCI constituerait une rigidité inutile. Dautant que le SCOT peut constituer un support pertinent délaboration dun document durbanisme opposable à léchelle du territoire de lEPCI.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 588 rect. 22 octobre 2013 |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 58 |
Alinéas 61 et 62
Supprimer ces alinéas.
Objet
Selon les chiffres du ministère de l’égalité des territoires et du logement, 134 SCOT correspondent à des périmètres d’EPCI, avec une population moyenne de quelque 70 000 habitants. Dans les 15 000 communes qui ne sont pas encore comprises dans un périmètre de SCOT, il est possible que des périmètres d’EPCI puissent constituer des périmètres pertinents pour l’élaboration de SCOT.
L’interdiction pour un futur périmètre de SCOT de correspondre au périmètre d’un seul établissement public de coopération intercommunale risque de poser des difficultés pratiques si les périmètres d’EPCI sont suffisamment vastes pour constituer des périmètres pertinents d’élaboration de SCOT au regard des critères de délimitation exprimés par l’article L. 122-3. En effet, nombre d’EPCI sont bien constitués à l’échelle du bassin de vie, notion qui renvoie à la pertinence d’élaboration du SCOT.
L’application d’un principe général interdisant une identité de périmètre entre SCOT et EPCI constituerait une rigidité inutile.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 617 rect. ter 24 octobre 2013 |
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M. JARLIER, Mme GOURAULT et MM. TANDONNET et ROCHE ARTICLE 58 |
Alinéas 61 et 62
Supprimer ces alinéas.
Objet
Selon les chiffres du ministère de légalité des territoires et du logement, 134 SCOT correspondent à des périmètres dEPCI, avec une population moyenne de quelque 70 000 habitants. Dans les 15 000 communes qui ne sont pas encore comprises dans un périmètre de SCOT, il est possible que des périmètres dEPCI puissent constituer des périmètres pertinents pour lélaboration de SCOT.
Linterdiction pour un futur périmètre de SCOT de correspondre au périmètre dun seul établissement public de coopération intercommunale risque de poser des difficultés pratiques si les périmètres dEPCI sont suffisamment vastes pour constituer des périmètres pertinents délaboration de SCOT au regard des critères de délimitation exprimés par larticle L. 122-3. En effet, nombre dEPCI sont bien constitués à léchelle du bassin de vie, notion qui renvoie à la pertinence délaboration du SCOT.
Lapplication dun principe général interdisant une identité de périmètre entre SCOT et EPCI constituerait une rigidité inutile. Dautant que le SCOT peut constituer le support dun périmètre pertinent dEPCI qui peut être issu de la fusion de plusieurs communautés. Le nouveau périmètre ainsi défini qui correspond à véritable bassin de vie, justifie donc pleinement dêtre couvert à la fois par un SCOT et dans un second temps par un PLUi.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 648 rect. 22 octobre 2013 |
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MM. DALLIER et BEAUMONT, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CARLE et COINTAT, Mme FARREYROL, MM. GAILLARD, GRIGNON, HOUPERT, LAUFOAULU, LEFÈVRE et MILON et Mmes PROCACCIA et SITTLER ARTICLE 58 |
Alinéa 62
Après la référence :
L. 123-1-7,
insérer les mots :
et en dehors des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne,
Objet
A dix-huit mois de la création de la future métropole du Grand Paris qui supprime les EPCI sur son périmètre et implique l'élaboration de documents à l'échelle métropolitaine, l'amendement exclut les départements concernés de cette disposition.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 748 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON, MILON, Philippe LEROY, COINTAT et CÉSAR, Mmes MASSON-MARET et SITTLER, M. LEFÈVRE, Mmes BRUGUIÈRE et DEROCHE et MM. CLÉACH, GRIGNON, SAVARY et CHAUVEAU ARTICLE 58 |
Alinéas 73 et 74
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les établissements publics de parc naturel régional ont, depuis le 15 avril 2006, la compétence leur permettant d’élaborer, d’approuver et de gérer des SCoT. Cette compétence est réaffirmée, et même étendue à des périmètres « infra-parc », dans le cadre de la présente loi.
Toutefois, l’hypothèse envisagée selon laquelle un chapitre individualisé de la charte de PNR puisse « tenir lieu » de SCoT correspond à une situation différente de celle d’un PNR élaborant un SCoT. Elle posera en pratique plus de difficultés qu’elle n’en résoudra :
- la procédure d’élaboration d’un SCoT est largement différente de celle d’élaboration d’une charte de PNR : même si les obligations de procédure résultant du code de l’urbanisme doivent être suivies, le « chapitre individualisé de la charte tenant lieu de SCoT » serait « de surcroit », élaboré par la région, approuvé par les collectivité et adopté par décret (art. L. 333-1 du code de l’environnement), créant de facto deux catégories de SCoT…
- la durée de validité d’une charte de PNR est de 12 ans : or, au vu d’une analyse des résultats de son application, un SCoT doit, au plus tard 6 ans après son approbation, faire l’objet d’une décision relative à sa mise en révision ou à son maintien en vigueur ; si le chapitre individualisé de la charte est, par principe, valable 12 ans, il est probable qu’aucune décision de révision ne serait jamais prise à 6 ans ;
- il ne semble pas concevable que la validité d’un SCoT puisse être « à éclipse » (c’est-à-dire perdre « temporairement » son opposabilité ; or, il arrive fréquemment que les révisions de chartes de PNR n’entrent pas en vigueur avant l’expiration de la validité d’une charte existante et que, par voie de conséquence, pendant plusieurs mois, le « chapitre individualisé de la charte valant SCoT » ne soit temporairement plus opposable ; cela constituerait un énorme facteur d’insécurité juridique pour de nombreuses décisions administratives tenues à une obligation de compatibilité avec le SCoT ;
- enfin, et c’est sans doute l’un des aspects les plus négatifs relevés en commissions par plusieurs parlementaires, il arrive que des communes du périmètre du PNR refusent d’adhérer à la charte du PNR : quelle serait la portée juridique d’un chapitre individualisé tenant lieu de SCoT en cas de refus d’adhésion de ces communes à la charte du PNR ?
En tout état de cause, aucune des trois chartes de PNR existante ne comporte aujourd’hui de « chapitre individualisé » lui permettant de « tenir lieu de SCoT » : contrairement à ce qui a pu être affirmé, les études nécessaires pour élaborer ces dispositions, mais aussi les procédures nécessaires pour les intégrer à la charte de PNR, devront être menées et il n’y a donc aucune « économie » réalisable. Dans ce cas, et compte tenu des problèmes susévoqués, le plus simple serait bien que les PNR concernés élaborent un SCoT en tant que tel, et non un chapitre individualisé de leur charte.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 749 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON, MILON, COINTAT et CÉSAR, Mmes MASSON-MARET et SITTLER, M. LEFÈVRE, Mmes BRUGUIÈRE et DEROCHE et MM. GRIGNON, SAVARY et CHAUVEAU ARTICLE 58 |
I. - Alinéa 80
Supprimer les mots :
et abrogation des dispositions du schéma sur la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale retiré. Pendant un délai de six ans à compter du retrait, l’article L. 122-2 ne s’applique pas aux communes et établissements publics de coopération intercommunale se retirant d’un périmètre de schéma de cohérence territoriale applicable et n’intégrant pas un nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale.
II. - Alinéa 89
Supprimer les mots :
et abrogation des dispositions du schéma sur la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale retiré. Pendant un délai de six ans à compter du retrait, l’article L. 122-2 ne s’applique pas aux communes et établissements publics de coopération intercommunale se retirant d’un périmètre de schéma de cohérence territoriale applicable et n’intégrant pas un nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale.
III. - Après les alinéas 80 et 89
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les dispositions du schéma restent applicables sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale retiré pendant une durée maximale de six ans à compter de l’approbation du schéma. À l’issue de cette période, si aucun établissement public prévu à l’article L. 122-4 que cette commune ou cet établissement public aurait rejoint n’a adopté de schéma couvrant l’intégralité de son périmètre ou n’a délibéré conformément aux dispositions de l’article L. 122-13 sur le maintien en vigueur ou la révision partielle ou complète de ces dispositions, les dispositions du schéma sont caduques sur le territoire de la commune ou l’établissement public retiré. » ;
Objet
Lorsque des communes ou EPCI se retirent de l’établissement publics de SCoT, ils peuvent rejoindre le périmètre d’un autre établissement public de SCoT, ce que prévoit le paragraphe I de l’article L. 122-5 modifié par la loi.
Mais lorsque ces communes ou EPCI qui quittent un établissement public de SCoT sans rejoindre le périmètre d’un autre établissement public de SCoT, il est indispensable :
- d’une part de permettre l’application des dispositions du SCoT sur les communes ou EPCI concernés : ce n’est pas parce que la géographie « intercommunale » évolue que, par principe, les orientations exprimées par le SCoT pour ces communes ou EPCI doivent être automatiquement considérées comme caduques ! Certaines communes ou EPCI peuvent d’ailleurs, depuis l’approbation du SCoT, avoir mis leurs PLU en compatibilité avec le SCoT. Il ne faudrait pas que des communes ou EPCI voient dans leur retrait de l’établissement public de SCoT l’opportunité de se « débarrasser » d’un SCoT qu’ils considèreraient « encombrant »… À l’instar de ce qui est prévu pour les PLU en cas de modification de limites communales, il faut mettre en œuvre un principe de continuité du travail accompli : les orientations définies par un SCoT ne deviennent caduques qu’en l’absence, six ans au plus tard après l’approbation du SCoT, de délibération d’un établissement public compétent décidant le maintien en vigueur ou la mise en révision du SCoT. Cette continuité doit s’appliquer lorsque les communes ou EPCI se retirent d’un établissement public de SCoT, aussi bien lorsqu’ils rejoignent un autre établissement public de SCoT (qui aura, selon les dispositions du paragraphe I de l’article L. 122-5, l’obligation de faire évoluer son SCoT pour couvrir l’intégralité de son périmètre étendu), que lorsqu’ils ne rejoignent aucun établissement public de SCoT existant (à charge pour eux de définir un périmètre de SCoT, de constituer un établissement public et que celui-ci élabore un SCoT, sous peine de caducité du SCoT d’origine, et de retour au régime de l’article L. 122-2).
- d’autre part, les communes ou EPCI (qui avaient fait l’effort de participer à l’élaboration du SCoT avant qu’ils ne quittent son établissement public) ont contribué au financement de ce SCoT : il serait particulièrement injuste qu’ils se voient « pénalisés » et soumises à nouveau aux incitations (et donc aux restrictions à l’urbanisation et au commerce) exprimées par l’article L. 122-2 à l’égard des territoires qui ne sont pas couverts par un SCoT approuvé. Pour autant, une exonération de l’application des dispositions de l’article L. 122-2 ne saurait constituer un « blanc-seing » définitif : ces communes ou EPCI devraient être traitées comme l’ensemble des territoires couverts par un SCoT : faute d’une validation ou mise en révision du SCoT dans les six ans suivant son approbation, ce SCoT est caduc et les communes et EPCI sont à nouveau concernés par l’article L. 122-2.
Le texte amendé par la commission des affaires économiques ne répond que partiellement à ces préoccupations : non seulement les dispositions du SCoT initial sont « abrogées » pour les communes et EPCI se retirant de l’établissement public de SCoT (qu’elles intègrent ou non un nouvel établissement public de SCoT) alors qu’elles devraient être maintenues (temporairement) en vigueur, mais l’exclusion du champ de l’article L. 122-2 est envisagée pour une période de six ans reviendrait à permettre à ces communes d’ouvrir à l’urbanisation, sans aucune restriction durant cette période (puisque les orientations du SCoT seraient caduques), toutes les zones qu’elles souhaiteraient. Une telle mesure constituerait donc un très mauvais signal donné aux communes « insatisfaites » des orientations de leur SCoT et trouveraient par leur retrait du périmètre l’occasion de s’en « débarrasser » et de pouvoir faire ce qu’elles veulent durant six ans.
Il semble donc indispensable que l’exclusion, même temporaire, du champ d’application de l’article L. 122-2 des communes qui se retirent du périmètre d’un SCoT restent temporairement « soumises », aux orientations du SCoT à l’élaboration duquel elles ont contribué.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 618 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER, TANDONNET, DUBOIS, ROCHE et GUERRIAU ARTICLE 58 |
Alinéa 80
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les communes et établissements publics de coopération intercommunale qui se retirent d’un périmètre de schéma de cohérence territoriale applicable pour intégrer un nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale peuvent, jusqu’à l’approbation de la révision ou de la modification du schéma de cohérence territoriale couvrant l’intégralité du périmètre, obtenir une dérogation aux dispositions de l’article L. 122-2 dans les conditions prévues par le dixième alinéa de cet article.
Objet
L’article L. 122-2 du code de l’urbanisme prévoit que l’établissement public qui élabore le SCOT peut, jusqu’au 31 décembre 2016, accorder des dérogations à la règle d’extension limitée de l’urbanisation en l’absence de SCOT. Cette disposition permet aux communes et EPCI qui se sont engagés dans l’élaboration d’un SCOT, de poursuivre ce travail jusqu’à la fin du délai qu’avait fixé la loi Grenelle II. Passé cette date, les éventuelles dérogations relèveront de la compétence exclusive du préfet.
Lorsqu’une commune ou un EPCI a fait, avant la modification du périmètre du SCOT, l’effort de participer à l’élaboration et l’approbation d’un SCOT, il ne serait pas normal que son choix d’intégrer un EPCI situé en dehors du SCOT auquel elle appartient, pénalise ses capacités d’urbanisation et donc ses capacités de développement, qui serait d’après le texte soumise à l’avis d’opportunité du préfet. C’est pourquoi il est proposé que l’établissement public du SCOT dont relève désormais l’EPCI puisse accorder les dérogations nécessaires dès lors qu’il aura vérifié que les projets faisant l’objet de ces dérogations ne sont pas incompatibles avec son SCOT.
Cette disposition doit être effective jusqu’à l’approbation de la révision ou de la modification du SCOT qui couvrira l’intégralité du territoire du périmètre.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 619 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER, TANDONNET, DUBOIS, ROCHE et GUERRIAU ARTICLE 58 |
Alinéa 89
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les communes et établissements publics de coopération intercommunale qui se retirent d’un périmètre de schéma de cohérence territoriale applicable pour intégrer un nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale peuvent, jusqu’à l’approbation de la révision ou de la modification du schéma de cohérence territoriale couvrant l’intégralité du périmètre, obtenir une dérogation aux dispositions de l’article L. 122-2 dans les conditions prévues par le dixième alinéa de cet article.
Objet
L’article L. 122-2 du code de l’urbanisme prévoit que l’établissement public qui élabore le SCOT peut, jusqu’au 31 décembre 2016, accorder des dérogations à la règle d’extension limitée de l’urbanisation en l’absence de SCOT. Cette disposition permet aux communes et EPCI qui se sont engagés dans l’élaboration d’un SCOT, de poursuivre ce travail jusqu’à la fin du délai qu’avait fixé la loi Grenelle II. Passé cette date, les éventuelles dérogations relèveront de la compétence exclusive du préfet.
Lorsqu’une commune ou un EPCI a fait, avant la modification du périmètre du SCOT, l’effort de participer à l’élaboration et l’approbation d’un SCOT, il ne serait pas normal que son choix d’intégrer un EPCI situé en dehors du SCOT auquel elle appartient, pénalise ses capacités d’urbanisation et donc ses capacités de développement, qui serait d’après le texte soumise à l’avis d’opportunité du préfet. C’est pourquoi il est proposé que l’établissement public du SCOT dont relève désormais l’EPCI puisse accorder les dérogations nécessaires dès lors qu’il aura vérifié que les projets faisant l’objet de ces dérogations ne sont pas incompatibles avec son SCOT.
Cette disposition doit être effective jusqu’à l’approbation de la révision ou de la modification du SCOT qui couvrira l’intégralité du territoire du périmètre.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 607 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIZET, BAS, BEAUMONT, CÉSAR, COUDERC, LEFÈVRE et POINTEREAU ARTICLE 58 |
Alinéa 91
Rédiger ainsi cet alinéa :
16° Au 4° de l’article L. 122-8, le mot : « zones » est remplacé par les mots : « espaces à usage ou à vocation agricole » ;
Objet
Lors de l’élaboration d’un SCoT, l’avis de la Commission départementale de la consommation des espaces agricoles (CDCEA) est demandé dès lors qu’il y a réduction des surfaces des « zones agricoles ». La notion de zones ne paraît pas adaptée en matière de SCoT qui ne prévoit pas de cartographie précise obligatoire et conduit en outre à négliger la réduction d’espaces qualifiés de naturels ou d’espaces à vocation agricole provisoirement non exploités.
La vocation de la CDCEA étant de veiller à la consommation de tous les espaces ayant un usage agricole mais également de ceux susceptibles d’avoir un tel usage, le présent amendement vise à éviter toute interprétation en précisant qu’il s’agit des espaces à usage ou à vocation agricole quelque soit le zonage opéré.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 16 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS, MM. Gérard LARCHER, GOURNAC et SAVIN et Mme DUCHÊNE ARTICLE 58 |
Alinéa 91
Rédiger ainsi cet alinéa :
16° Le 4° de l’article L. 122-8 est complété par les mots : « ou d’espaces à usage ou à vocation agricole » ;
Objet
La notion d’espaces agricoles n’étant pas clairement définie dans le code de l’urbanisme, la simple substitution de la notion de zones agricoles au profit des espaces du même nom, pourrait poser des difficultés pratiques, et notamment exclure du champ d’intervention de la CDCEA, des espaces à usages non-agricoles, situés dans des zones agricoles.
Cet amendement, plutôt que de substituer les espaces aux zones agricoles, les y ajoute.
Il permet en outre de préserver l’intention initiale du Gouvernement et des organisations agricoles et environnementales, à savoir faire entrer dans la sphère de compétence de la CDCEA des terrains agricoles classés en zones naturelles, qui en étaient jusqu’à présent exclus.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 17 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRIMAS et LAMURE, MM. Gérard LARCHER, GOURNAC et SAVIN et Mme DUCHÊNE ARTICLE 58 |
Alinéa 102
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa prévoit une entrée en vigueur de l’alinéa 21 au 1er juillet 2015. Or celui-ci prévoit lui-même l’engagement d’une procédure de mise en compatibilité dans un délai d’un an après approbation d’un schéma de cohérence territoriale.
Si l’on tient compte du délai nécessaire à la publication de ce projet de loi, une fois adopté définitivement, ce délai d’un an amène déjà l’application dudit alinéa à l’année 2015.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 29 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOURDIN, Mme LAMURE, MM. CALVET, LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 58 |
Alinéas 118 à 137
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le point de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique…communément appelé drive est une formule moderne de commerce. Il a été inventé en France, et de nombreux groupes étrangers cherchent d’ailleurs aujourd’hui à s’inspirer de l’exemple français. Freiner son développement, c’est très certainement empêcher l’émergence d’un champion mondial français.
Le drive répond aux nouvelles attentes des clients, séduits par le gain de temps, la flexibilité, les prix compétitifs et son caractère pratique. Le drive offre au consommateur une meilleure maîtrise de son budget et facilite l’acte d’achat, notamment pour les personnes à mobilité réduite ou les femmes enceintes. C’est donc une nouvelle qualité de service et de confort offerte aux habitants, dont une partie cherche à se libérer de la contrainte des courses.
Le drive, ainsi, ajoute des éléments de confort au profit des consommateurs. Le drive est créateur d’emplois. Le fonctionnement de chaque drive est assuré par 20 à 90 personnes, essentiellement dédiées au service clients. L’emploi au mètre carré de surface y est ainsi plus élevé que dans les grandes surfaces.
Le drive crée un éco-système bénéfique. Complémentaire aux autres formes de commerce, il impulse une attractivité nouvelle et redynamise les flux à l’entrée des villes. Permettant aux clients de réaliser plus rapidement leurs achats contraints, il leur permet de libérer du temps pour les achats plaisir (commerces de bouche notamment).Il permet en outre une optimisation des déplacements puisque la plupart des collectes par les clients de leurs achats au drive se fait sur un axe domicile-travail et ne correspond pas à trajet spécifique.
Le drive est déjà soumis à l’obtention d’un permis de construire. Soumettre leur implantation à CDAC, sans considération de taille, c’est inévitablement freiner leur développement, en leur ajoutant de fortes contraintes et lourdeurs administratives, alors même que l’acte de vente ne s’effectue pas sur place. Et in fine, c’est l’emploi qui risque d’en pâtir. A l’heure actuelle un dossier déposé en CDAC met environ un à deux ans pour aboutir. Cette mesure aurait ainsi pour effet de geler d’autant les créations de drives et donc les emplois. Le texte induit ou renforce une distorsion de concurrence. Seuls les achats de la clientèle au détail sont visés, ce qui soustrait toutes les activités d’entreposage de marchandises, de même pour les points de retrait autres qu’automobiles.
En bref, contraindre les drives, c’est réduire le confort des consommateurs et mettre à mal le système de concurrence commerciale.
Et obliger les drives, dès le premier euro et le premier mètre carré à demander une autorisation administrative, c’est les soumettre à une véritable condamnation.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 224 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 58 |
Après l’alinéa 120
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au deuxième alinéa, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 300 » ;
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent revenir aux seuils existants avant la LME concernant les autorisations commerciales.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 30 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOURDIN, Mme LAMURE, MM. CALVET, LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 58 |
Alinéa 122
Compléter cet alinéa par les mots :
dès lors que ledit point est situé au sein d'un ensemble commercial et dont les surfaces affectées au stationnement des clients dépasssent un seuil de 1 000 m²
Objet
Le drive est essentiellement un entrepôt et non un point de vente.
En revanche, qu'une référence au nombre de places de stationnement prévues est sans doute nécessaire.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 31 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOURDIN, Mme LAMURE, MM. CALVET, LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 58 |
Alinéa 132
Après le mot :
carré
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
de surfaces affectées au stationnement des clients
Objet
Conformément à l'amendement précédent, il semble plus approprié de faire référence au nombre de places affectées au stationnement.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 455 rect. 21 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FICHET, Mmes HERVIAUX et BLONDIN et MM. BIZET, MARC, BAS, LEFÈVRE et REVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 |
Après l’article 58
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le titre I du livre I du code de l’urbanisme est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Chartes régionales d’aménagement
« Art. L. 114-1. - Des chartes régionales d’aménagement peuvent préciser, pour l’ensemble du territoire régional, les modalités d’application des dispositions particulières au littoral figurant au chapitre VI du titre IV du présent livre, adaptées aux particularités géographiques locales, ainsi que leur articulation avec les dispositions particulières aux zones de montagne figurant au chapitre V du titre IV du présent livre. Les dispositions des chartes régionales d’aménagement s’appliquent aux personnes et opérations mentionnées au chapitre VI du titre IV du présent livre.
Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents d’urbanisme en tenant lieu et les cartes communales, doivent être compatibles avec les chartes régionales d’aménagement.
« Art. L. 114-2. - Le projet de charte régionale d’aménagement est élaboré par le conseil régional, à son initiative ou à l’initiative d’au moins 30% des communes littorales de la région au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, et après consultation du conseil économique, social et environnemental régional.
Le projet de charte régionale d’aménagement est élaboré en association avec l’État, les départements, les communes ou leurs groupements à fiscalité propre ainsi que les établissements publics mentionnés à l’article L. 122-4 du présent code. Il est soumis pour avis à ces collectivités territoriales et établissements publics, aux associations mentionnées à l’article L. 121-5 du présent code lorsqu’elles en effectuent la demande et au représentant de l’État dans la région. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.
Le projet de charte régionale d’aménagement est soumis à enquête publique dans les conditions définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Le dossier soumis à enquête publique comprend en annexe les avis recueillis en application de l’alinéa précédent.
Après l’enquête publique, le projet de charte régionale d’aménagement est éventuellement modifié pour tenir compte des conclusions du commissaire-enquêteur ou de la commission d’enquête, des avis qui ont été joints au dossier et des observations du public dans les conditions prévues au II de l’article L. 120-1 du code de l’environnement.
La charte régionale d’aménagement est approuvée par le conseil régional sur avis conforme du Conseil national de la mer et du littoral qui se prononce dans les six mois suivant sa saisine. Le Conseil national de la mer et du littoral doit être saisi du projet de charte régionale d’aménagement dans un délai de trois ans suivant la décision de son élaboration.
La charte régionale d’aménagement est mise à disposition du public dans les préfectures et sous-préfectures concernées, au siège des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme et concernés, ainsi que sur le site internet de la région et des préfectures intéressées.
« Art. L. 114-3. - Le conseil régional peut déléguer l’élaboration du projet de charte régionale d’aménagement à une structure spécialement créée à cet effet ou à une structure existante qu’il désigne. La structure délégataire est présidée par un élu local.
Le conseil régional détermine les conditions dans lesquelles la structure délégataire associe l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l’article L. 114-2, à l’élaboration du projet de charte régionale d’aménagement.
« Art. L. 114-4. - Le Conseil national de la mer et du littoral détermine les conditions dans lesquelles les dispositions de la charte régionale d’aménagement sont applicables aux communes incluses dans le périmètre d’un schéma de mise en valeur de la mer ou d’une directive territoriale d’aménagement maintenue en vigueur après la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.
« Art. L. 114-5. - Pour la révision de la charte régionale d’aménagement, la procédure définie aux articles L. 114-2 à L. 114-4 est applicable. La révision d’une charte d’aménagement ne peut être demandée dans les deux ans suivant son adoption ou la révision précédente.
« Art. L. 114-6. - Le présent chapitre ne s’applique ni en Corse ni dans les régions d’outre-mer. »
II. - Le 1° du I de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Les directives territoriales d’aménagement, les chartes régionales d’aménagement et les directives territoriales d’aménagement et de développement durables ; ».
III. - Les deux derniers alinéas de l’article L. 146-1 du code de l’urbanisme sont ainsi rédigés :
« Les directives territoriales d’aménagement prévues à l’article L. 111-1-1 et les chartes régionales d’aménagement prévues à l’article L. 114-1 peuvent préciser les modalités d’application du présent chapitre. Les directives territoriales d’aménagement sont établies par décret en Conseil d’État après avis ou sur proposition des conseil régionaux intéressés et après avis des départements et des communes ou groupements de communes concernés. Les chartes régionales d’aménagement sont établies par les conseils régionaux dans les conditions définies aux articles L. 114-2 à L. 114-6.
Les directives territoriales d’aménagement et les chartes régionales d’aménagement précisant les modalités d’application du présent chapitre ou, en leur absence, lesdites dispositions sont applicables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers, la création de lotissements et l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l’établissement de clôtures, pour l’ouverture de carrières, la recherche et l’exploitation de minerais. Elles sont également applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement. »
Objet
Cet amendement est issu des travaux de la mission d’information sur la loi Littoral actuellement en cours.
Dès son origine, la loi Littoral a entendu définir de façon très large les règles d’aménagement codifiées aux articles L. 146-1 et suivants du code de l’urbanisme. Ces règles avaient en effet vocation à être précisées par des prescriptions régionales qui n’ont jamais vu le jour. À l’époque, les régions venaient à peine d’être créées comme collectivités territoriales, et les services de l’État eux-mêmes n’étaient pas organisés au niveau régional. Le dispositif avait donc peu de chances de fonctionner.
En l’absence d’interprétation permettant une adaptation des règles d’urbanismes de la loi Littoral aux particularités locales, son application s’est révélée difficile. Dans les faits, le juge administratif s’est retrouvé à devoir interpréter lui-même la loi littoral, avec un biais davantage orienté vers la protection de l’environnement que vers le développement équilibré des territoires littoraux, ce que suggérait pourtant la loi.
Prenant acte de l’échec des prescriptions régionales, l’État s’est appuyé, à partir de la loi Pasqua du 4 février 1995, sur les directives territoriales d’aménagement (DTA). Les DTA sont opposables aux documents d’urbanisme de rang inférieur (SCoT, PLU) et peuvent préciser les modalités d’application de la loi littoral. Leur élaboration s’effectue sous la responsabilité de l’État. Seulement quatre DTA « littorales » (Alpes-Maritimes, estuaire de la Seine, estuaire de la Loire, Bouches-du-Rhône) ont été adoptées, en raison d’une procédure excessivement longue et complexe. Cet outil a été assoupli par la loi Grenelle II mais a également perdu sa force prescriptive.
En conséquence, près de trois décennies après l’entrée en vigueur de la loi « littoral », il manque toujours l’instrument d’interprétation qui permet d’atteindre réellement les objectifs équilibrés qu’elle fixe. La mission d’information propose aujourd’hui de créer des chartes régionales d’aménagement, qui s’inspirent des prescriptions régionales originellement prévues.
Il est en effet raisonnable de penser que les régions sont aujourd’hui mûres pour assumer ce rôle. En outre, les services de l’État eux-mêmes s’organisent de plus en plus au niveau régional. Les chartes régionales d’aménagement ne sont rien d’autre qu’un retour à l’esprit initial de la loi, adoptée à l’unanimité sur la base de cet équilibre subtil.
Concrètement, l’élaboration de ces chartes est pilotée par le conseil régional, mais associe l’ensemble des acteurs concernés, au premier rang desquels figure l’État. Leur avis est également obligatoire avant que le projet ne soit soumis à enquête publique.
La procédure d’élaboration est mise en œuvre par le conseil régional à son initiative ou lorsqu’il est saisi de cette demande par au moins 30% des communes littorales de la région.
Un mécanisme de délégation est prévu pour l’élaboration du projet de charte, afin de pouvoir notamment s’appuyer sur des structures déjà existantes, comme par exemple le GIP littoral aquitain.
La charte régionale d’aménagement ne peut être approuvée que sur avis conforme du Conseil national de la mer et du littoral, qui joue le rôle d’un garde-fou impartial. Il permet notamment de conserver une vision d’ensemble, et le cas échéant d’harmoniser les chartes entre régions voisines ou appartenant à une même façade maritime. Le Conseil national de la mer et du littoral se prononce également sur la manière dont la charte régionale d’aménagement s’articule avec les dispositions d’une directive territoriale d’aménagement prescriptive, pour les communes soumises à une superposition de leurs périmètres respectifs.
Afin d’éviter tout enlisement, le projet de charte doit être présenté au Conseil national de la mer et du littoral dans un délai de trois ans suivant la décision de son élaboration. Une fois approuvée, la charte régionale d’aménagement est opposable aux documents d’urbanisme de rang inférieur (SCoT, PLU, etc.) dans un rapport de compatibilité.
Les chartes régionales d’aménagement sont soumises à évaluation environnementale. Elles sont également soumises aux dispositions du code de l’environnement relatives à la participation du public à l’élaboration des projets d’aménagement ou d’équipement ayant une incidence importante sur l’environnement ou l’aménagement du territoire.
Ce nouvel outil présente notamment les avantages suivants :
- il correspond à l’esprit initial de la loi littoral et permet une déclinaison plus fine de la loi « littoral », adaptée aux particularités locales, tout en conservant un garde-fou garantissant la cohérence à l’échelle nationale.
- il est facultatif et ne s’imposera en pratique que dans les territoires désirant s’en saisir, lorsque l’application de la loi littoral est mal vécue par un nombre suffisant de communes qui y sont soumises ;
- il s’agit d’un document isolé, consacré uniquement à l’interprétation de la loi littoral : contrairement au PADDUC (Corse) dont l’ambition est plus large, il pourra être adopté dans des délais raisonnables ;
- il responsabilise les élus locaux qui sont alors eux-mêmes chargés de dialoguer et de proposer une réponse équilibrée aux difficultés qu’ils rencontrent.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 483 rect. 21 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FICHET, Mmes HERVIAUX et BLONDIN et MM. MARC, BIZET, BAS, LEFÈVRE et REVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 |
Après l’article 58
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 146-4 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu’ils ont été définis par une charte régionale d’aménagement ou une directive territoriale d’aménagement, puis identifiés par un schéma de cohérence territoriale et délimités par un plan local d’urbanisme, les hameaux existants situés en dehors des espaces proches du rivage peuvent faire l’objet d’une densification sans que cela n’ouvre de droit ultérieur à une extension de l’urbanisation. Cette densification respecte les proportions en hauteur et en volume du bâti existant. »
2° Le deuxième alinéa du II est complété par les mots :
«, sous réserve que ces schémas identifient les espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs et que leur délimitation soit effectuée par le plan local d’urbanisme dont le règlement définit les zones pouvant faire l’objet d’une extension limitée de l’urbanisation. » ;
3° Au dernier alinéa du III, après le mot : « milieux », sont insérés les mots : «, à la prévention des risques naturels liés aux submersions marines ».
Objet
Cet amendement est issu des travaux de la mission d’information sur la loi « littoral » actuellement en cours.
1. Les dents creuses dans les hameaux
La possibilité d’autoriser des hameaux nouveaux alors que le comblement des dents creuses des hameaux existants est interdit est mal comprise des élus comme des préfets. Cette situation est d’autant plus paradoxale que certaines communes sont parfois uniquement constituées de hameaux, sans qu’il ne soit possible de définir un village ou un bourg central.
Le présent amendement propose de permettre le comblement de ces dents creuses lorsque les hameaux auront été préalablement définis par une charte régionale d’aménagement (CRA) ou une directive territoriale d’aménagement (DTA), identifiés et délimités comme tels par les documents de rang inférieur (SCoT, PLU).
Concrètement, pour éviter les abus, la définition des hameaux sera arbitrée soit par le Conseil national de la mer et du littoral (CNML) (pour les CRA) soit directement par les services de l’État (pour les DTA). En outre, il est prévu que le comblement des dents creuses n’ouvre pas droit ultérieurement à une extension de l’urbanisation, dans le cas où la tentation de requalifier ensuite le hameau en village ou agglomération pourrait exister. La densification doit également respecter des critères de proportionnalité, afin que ces dents creuses ne servent pas de prétexte à l’installation d’immeubles ou de bâtiments volumineux. Enfin, cette possibilité n’est pas ouverte aux hameaux situés dans les espaces proches du rivage.
En pratique, ce dispositif a surtout vocation à permettre le comblement des dents creuses des hameaux situés dans les parties rétro-littorales des communes littorales.
2. La délimitation des espaces proches du rivage
La délimitation des espaces proches du rivage dans les POS/PLU est globalement rare, même lorsqu’un document de rang supérieur (DTA, SAR, SCoT) les a préalablement identifiés. En effet, l’échelle utilisée pour les cartographier est loin de pouvoir compenser leur absence de délimitation dans les PLU. Le présent amendement renforce donc l’obligation d’identifier ces espaces dans les SCoT et de les délimiter dans les PLU, sous peine de ne pouvoir les urbaniser qu’avec l’accord du préfet.
3. La prévention des risques naturels liés aux submersions marines
Ce motif est ajouté aux cas d’ouverture justifiant un élargissement de la bande des 100m dans le PLU.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 284 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS et Mme LAMURE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 |
Après l’article 58
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa du II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, après le mot : « urbanisation », sont insérés les mots : « porte sur des constructions ou installations qui ne sont pas visibles depuis le littoral et qui sont conformes à la directive 91/271 CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines. Ils ne s’appliquent pas non plus lorsque l’urbanisation (le reste sans changement) ».
Objet
De nombreux demandeurs de permis de construire se trouvent injustement et inutilement pénalisés par des interprétations variables de certaines dispositions de la loi littoral émanant des différentes juridictions administratives. Ces interprétations induisent des incertitudes sur les droits à construire.
Les maires et les services de l'Etat ont eux aussi besoin de clarifications juridiques afin de stabiliser le droit applicable et d'assurer son homogénéité sur l'ensemble du territoire national.
Un rapport sénatorial a été confié à Mme Odette Herviaux et à M.Jean Bizet pour éclairer l'ensemble des difficultés d'application de la loi et proposer des solutions.
Dans l'attente des conclusions de ce rapport, il est déjà possible de prendre des dispositions qui font consensus pour les communes comportant une bande littorale mais dont des constructions à l'intérieur des terres, invisibles depuis le littoral et qui seraient possibles par l'application des règles générales de l'urbanisme, sont sans motif probant de protection du littoral, empêchées par des interprétations de la loi étrangères aux intentions initiales du législateur.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 108 17 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 |
Après l’article 58
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l’article L. 1614-9 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , ainsi qu’aux communes de plus de 10 000 habitants ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants pour la mise en place de systèmes d’information géographique destinés à la connaissance des problématiques foncières de leur territoire ».
Objet
Le présent amendement vise à permettre aux communes de plus de 10 000 habitants et aux établissements publics de coopération intercommunale de plus de 10 000 habitants ayant mis en place un système d’information géographique, destiné à disposer des éléments nécessaire à la conduite de politiques foncières adaptées, de bénéficier d’une part du concours particulier relatif aux documents d’urbanisme au sein de la dotation générale de décentralisation.
Cet amendement reprend une proposition du rapport d’information relatif aux outils fonciers dont disposent les élus locaux, rédigé conjointement par la commission des lois et la commission des finances et dont les conclusions ont été présentées le 1er octobre 2013.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 587 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, CHEVÈNEMENT, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, MÉZARD, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 59 |
Alinéas 1 à 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
Il est pour le moins contradictoire qu’un projet de loi censé « lutter contre l’étalement urbain et la consommation d’espace naturels, agricole et forestier » favorise par cet article la « cabanisation » de ces espaces, sans aucune précaution et en institutionnalisant un traitement discriminatoire des divers usagers.
L’article 73, sous bénéfice d’amendements, pourrait apporter une solution plus adaptée au problème posé.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 557 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA, M. PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 59 |
Alinéa 3
Après le mot :
résidences
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
mobiles ou démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs » ;
Objet
L’article 59 du présent projet de loi introduit, à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme, la notion de résidence mobile, évolution positive et conforme à la réforme de 2007 de la partie réglementaire du code de l’urbanisme.
Toutefois, les auteurs du présent amendement considèrent que le renvoi à la loi 2000-614 dite « loi Besson » n’est pas opportun. En effet, le texte susvisé mentionne une catégorie de « gens du voyage » dont le mode de vie serait « traditionnel ».
De surcroît, le code de l’urbanisme a vocation à s’adresser à l’ensemble de la population sans faire référence à certaines catégories de personnes.
Les auteurs du présent amendement proposent donc de supprimer la référence à la loi 2000-614 dite « loi Besson » et d’opter pour la notion générale de « résidences mobiles ou démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs ».
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 286 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE, MM. CÉSAR, CALVET, LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 59 |
Alinéas 6 à 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le projet de loi souhaite clarifier la situation des yourtes, baptisées « résidences démontables », en les faisant entrer dans le droit commun. Si cette première intention peut s’entendre, il n’est en revanche pas justifié de vouloir leur accorder un statut particulier, plus favorable que le droit commun, concernant la nécessité de raccordement aux réseaux publics. Nombre d’élus rencontrent en effet de grandes difficultés pour s’opposer à l’installation illégale de ce type d’habitat en zone agricole. Le message qui leur est envoyé n’est à cet égard pas compréhensible.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 298 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, DELAHAYE, BOCKEL, GUERRIAU et AMOUDRY ARTICLE 59 |
Alinéas 6 à 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le projet de loi souhaite clarifier la situation des yourtes, baptisées « résidences démontables », en les faisant entrer dans le droit commun. Si cette première intention peut s’entendre, il n’est en revanche pas justifié de vouloir leur accorder un statut particulier, plus favorable que le droit commun, concernant la nécessité de raccordement aux réseaux publics. Nombre d’élus rencontrent en effet de grandes difficultés pour s’opposer à l’installation illégale de ce type d’habitat en zone agricole. Le message qui leur est envoyé n’est à cet égard pas compréhensible.
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N° 460 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT et M. JARLIER ARTICLE 59 |
Alinéas 6 à 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le projet de loi souhaite clarifier la situation des yourtes, baptisées « résidences démontables », en les faisant entrer dans le droit commun. Si cette première intention peut s’entendre, il n’est en revanche pas justifié de vouloir leur accorder un statut particulier, plus favorable que le droit commun, concernant la nécessité de raccordement aux réseaux publics. Nombre d’élus rencontrent en effet de grandes difficultés pour s’opposer à l’installation illégale de ce type d’habitat en zone agricole. Le message qui leur est envoyé n’est à cet égard pas compréhensible.
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N° 646 18 octobre 2013 |
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Mme KLÈS ARTICLE 59 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Après le premier alinéa de l’article L. 421-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'installation d'habitation légère de loisir sur des terrains non constructibles est soumise à autorisation du maire. »
Objet
La question de la multiplication d'installation des « yourtes » et autres formes d’habitat précaire en zone non constructible pose des problèmes de sécurité publique et de salubrité publique.
il faut permettre aux maires de lutter contre le développement de ces habitats précaires, établis sur des terrains sans prendre en compte l’accès à l’eau, à l’électricité, et aux réseaux d’assainissement et qui constituent pour les populations un véritable danger en matière d'hygiène et de protection contre les incendies notamment.
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N° 558 18 octobre 2013 |
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Mme BENBASSA, M. PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 |
Après l’article 59
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 2° du VIII de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par les mots : « et les terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage créés par l’article 8 de la loi précitée ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article L 3211-7 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) prévoit que « l’Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale lorsque ces terrains […] sont destinés à la réalisation de programmes de construction [comportant principalement du logement social]. La décote ainsi consentie […] peut atteindre 100% » de cette valeur.
Cette disposition est élargie notamment aux aires permanentes d’accueil des gens du voyage.
Le présent amendement a alors pour objet d’ajouter les terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage à cette disposition. En effet, la loi 2000-614 (loi Besson) prévoit que le terrain familial locatif à l’initiative des collectivités territoriales bénéficie de financements de l’Etat à hauteur de 70%.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 287 rect. 22 octobre 2013 |
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Mme LAMURE, MM. GUENÉ, CÉSAR, CALVET, LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 60 |
Alinéa 5, deuxième phrase
Supprimer les mots :
à la chambre d’agriculture et
Objet
La commission départementale de consommation des espaces agricoles est composée d’un certain nombre de membres parmi lesquels les représentants de la chambre d’agriculture. Il ne paraît dès lors pas opportun de maintenir les deux avis, ce qui alourdit inévitablement la procédure. D’autant que l’avis que devrait émettre la chambre d’agriculture n’est, selon la rédaction de l’article, enfermé dans aucun délai.
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N° 299 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, BOCKEL et GUERRIAU ARTICLE 60 |
Alinéa 5, deuxième phrase
Supprimer les mots :
à la chambre d’agriculture et
Objet
La commission départementale de consommation des espaces agricoles est composée d’un certain nombre de membres parmi lesquels les représentants de la chambre d’agriculture. Il ne paraît dès lors pas opportun de maintenir les deux avis, ce qui alourdit inévitablement la procédure. D’autant que l’avis que devrait émettre la chambre d’agriculture n’est, selon la rédaction de l’article, enfermé dans aucun délai.
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N° 620 rect. bis 23 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER, TANDONNET et ROCHE ARTICLE 60 |
Alinéa 5, deuxième phrase
Supprimer les mots :
à la chambre d’agriculture et
Objet
La commission départementale de consommation des espaces agricoles est composée dun certain nombre de membres parmi lesquels les représentants de la chambre dagriculture. Il ne paraît dès lors pas opportun de maintenir les deux avis, ce qui alourdit inévitablement la procédure. Dautant que lavis que devrait émettre la chambre dagriculture nest, selon la rédaction de larticle, enfermé dans aucun délai.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 18 rect. bis 25 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS, MM. Gérard LARCHER, GOURNAC et SAVIN et Mme DUCHÊNE ARTICLE 60 |
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « zones agricoles » sont remplacés par les mots : « espaces à usage ou à vocation agricole » ;
Objet
La notion d’espaces agricoles n’étant pas clairement définie dans le code de l’urbanisme, la simple substitution de la notion de zones agricoles au profit des espaces du même nom, pourrait poser des difficultés pratiques, et notamment exclure du champ d’intervention de la CDCEA, des espaces à usages non-agricoles, situés dans des zones agricoles.
Cet amendement, plutôt que de substituer les espaces aux zones agricoles, les y ajoute.
Il permet en outre de préserver l’intention initiale du Gouvernement et des organisations agricoles et environnementales, à savoir faire entrer dans la sphère de compétence de la CDCEA des terrains agricoles classés en zones naturelles, qui en étaient jusqu’à présent exclus.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 608 rect. bis 25 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIZET, BAS, BEAUMONT, CÉSAR, COUDERC, LEFÈVRE et POINTEREAU ARTICLE 60 |
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « zones agricoles » sont remplacés par les mots : « espaces à usage ou à vocation agricole » ;
Objet
Lors de la révision de la carte communale, l’avis de la Commission départementale de la consommation des espaces agricoles (CDCEA) est demandé dès lors qu’il y a réduction des surfaces des « zones agricoles ». Cette notion ne permet pas notamment d’intégrer dans le champ de compétences de la CDCEA les zones naturelles dans lesquelles des parcelles ont un usage agricole.
La vocation de la CDCEA étant de veiller à la consommation de tous les espaces ayant un usage agricole mais également de ceux susceptibles d’avoir un tel usage, le présent amendement vise à éviter toute interprétation en précisant qu’il s’agit des espaces à usage ou à vocation agricole quelque soit le zonage opéré.
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N° 415 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. de LEGGE et de MONTGOLFIER, Mme DES ESGAULX, MM. FERRAND et GRIGNON, Mme LAMURE et M. PIERRE ARTICLE 60 |
Après l’alinéa 12
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l’article L. 124-4 du même code sont insérés deux articles L. 124-5 et L. 124-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 124-5. - Lorsque la réalisation d'un projet public ou privé de travaux, de construction ou d'opération d'aménagement, présentant un caractère d'utilité publique, nécessite une mise en compatibilité d'une carte communale, ce projet peut faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique.
« Dans ce cas, l'enquête publique porte à la fois sur l'utilité publique du projet et sur la mise en compatibilité de la carte qui en est la conséquence.
« La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'une carte communale ne peut intervenir qu'au terme de la procédure prévue par l'article L. 124-6.
« Art. L. 124-6. - Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité d'une carte communale font l'objet d'un examen conjoint de l'État et de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
« Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le représentant de l’État.
« Lorsque le projet nécessitant la mise en compatibilité de la carte intercommunale n'intéresse que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes.
« La mise en compatibilité de la carte communale est approuvée par la déclaration d'utilité publique. »
Objet
Une carte communale précise les modalités d’application des règles nationales d’urbanisme en délimitant sur le territoire de la commune les secteurs constructibles et les secteurs non constructibles sauf exception.
Certains projets déclarés d’utilité publique peuvent ne pas être compatibles avec les dispositions de la carte communale ce qui impose sa révision.
Or, cette procédure qui est de la seule initiative du conseil municipal ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, peut être utilisée pour s’opposer à la réalisation d’un projet.
Aussi, afin d’éviter une telle situation, cet amendement propose d’étendre aux cartes communales la procédure de mise en compatibilité des documents d’urbanisme.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 226 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 61 |
Alinéas 3 à 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que le présent article témoigne d’un désengagement de l’État dans ses missions d’assistance aux collectivités.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 590 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, CHEVÈNEMENT, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 61 |
Alinéas 3 à 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
Il n’est pas acceptable que sous couvert de « rénovation de l’urbanisme » le présent projet de loi valide une nouvelle étape du désengagement de l’Etat pourtant censé apporter le soutien de l’ingénierie publique aux communes et aux intercommunalités. Ainsi l’article 61 de la loi du 7 janvier 1983 prévoyait-elle que le maire ou le président de l’établissement public compétent en matière d’urbanisme « peut disposer gratuitement et en tant que de besoin des services extérieurs de l’Etat »
Il n’est aussi que trop visible qu’il s’agit d’une incitation déguisée au transfert de la compétence urbanisme des communes aux communautés.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 621 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER, NAMY, TANDONNET, DUBOIS, ROCHE, GUERRIAU, AMOUDRY et MAUREY et Mme LÉTARD ARTICLE 61 |
Alinéas 3 (deux fois) et 4
Remplacer le nombre :
10 000
par le nombre :
15 000
Objet
Le présent amendement vise à relever de 10 000 à 15 000 habitants le seuil de mise à disposition gratuite des services d’ingénierie de l'État pour l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme.
L’article 61 abaisse ce seuil de 20 000 à 10 000 habitants. Ainsi, les EPCI regroupant des communes dont la population totale compte entre 10 000 et 20 000 habitants seraient soumis au même régime que les EPCI de plus de 20 000 habitants et ne bénéficieraient donc plus de l’assistance technique de l’Etat.
Or, la taille moyenne des intercommunalités se situe aujourd’hui autour de 12 000 habitants. En abaissant ce seuil à 10 000, le projet de loi prive une part importante des petites intercommunalités de l’appui technique de l’Etat et leur transfère une charge que toutes ne seront pas en mesure d’assumer, d’un point de vue technique comme financier.
Par ailleurs, au-delà du nécessaire soutien aux petites collectivités, cette disposition aurait pour conséquence de freiner le développement de l’intercommunalité, les EPCI ayant « intérêt » à ne pas fusionner au risque de franchir ce seuil des 10 000 habitants.
Aussi convient-il de fixer dans un premier temps le seuil à 15 000 habitants afin de prendre en compte les difficultés d’adaptation des petites intercommunalités et de répondre à l’objectif de rationalisation et d’achèvement de la carte intercommunale.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 87 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mme MORIN-DESAILLY et MM. Jean BOYER, GUERRIAU, MARSEILLE, ROCHE, TANDONNET, MERCERON, AMOUDRY et MAUREY ARTICLE 61 |
Alinéa 4, première et seconde phrases
Remplacer l’année :
2015
par l’année :
2016
Objet
Afin de permettre aux collectivités territoriales de pouvoir s’organiser dans un délai raisonnable, cet amendement vise à repousser la date d’entrée en vigueur de l’abaissement du seuil au-dessous duquel les communes et EPCI peuvent bénéficier de la mise à disposition gratuite des services de l’État, pour l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 496 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et MM. TANDONNET, BOCKEL, AMOUDRY, DUBOIS, GUERRIAU et MERCERON ARTICLE 61 |
Alinéas 6 et 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
Aujourd’hui, en vertu de l’article L.424-5 du code de l'urbanisme, un permis de construire, d'aménager ou de démolir irrégulier peut être retiré par l’autorité qui l’a délivré dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Ce droit de retrait est exercé par l’administration sans préjudice des possibilités de recours ouvertes à tout tiers lésé pendant les deux mois de l’affichage de l’autorisation. L'ordonnance portant réforme des autorisations d'urbanisme applicable au 1er octobre 2007 a créé, dans le cadre du régime de la déclaration préalable, une exception à la faculté de retrait des décisions explicites d'acceptation, expressément accordée par l'article 23 de la loi du 12 avril 2000. La raison de cette exception en est que les déclarations préalables ne sont requises que pour les ouvrages de faible importance pour lesquels la lourdeur de la constitution et de l’instruction des dossiers de demande d’autorisation (permis de construire) est parfaitement disproportionnée au regard de l’impact des travaux concernés et que la possibilité de retrait aurait été source d'insécurité juridique pour le pétitionnaire. Or l’amendement adopté par l’Assemblée Nationale revient sur cette dérogation et étend la procédure de retrait aux déclarations préalables, ce qui aboutit à allonger l’incertitude sur la validité de la non opposition à travaux et rajoute une procédure en totale contradiction avec l’indispensable souplesse du régime des déclarations préalables. S’il était confirmé dans le texte du Sénat, le titulaire d’une autorisation devrait, avant d’être certain du caractère définitif de celle-ci, être vigilant sur deux risques (retrait et recours) soumis à deux délais distincts (respectivement trois mois et deux mois) avec, de surcroît, deux points de départ différents (date de la décision pour le retrait, date d’affichage sur le terrain pour le recours administratif ou contentieux). Le présent amendement a pour objet de revenir à la lettre de l’actuel article L 424-5 du code de l'urbanisme.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 227 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 62 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que la démarche proposée par cet article est particulièrement brutale alors même que nombre de POS n’ont aujourd’hui pas besoin d’être modifié.
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N° 288 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE, MM. GUENÉ, CÉSAR, CALVET, LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 62 |
Alinéas 4 et 5
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Les plans d’occupation des sols sont caducs à compter du 31 décembre 2015. La caducité du plan d’occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d’urbanisme antérieur. À compter du 1er janvier 2016, les règles générales d’urbanisme prises en application de l’article L. 111-1 s’appliquent sur le territoire communal dont le plan d’occupation des sols est caduc.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, ils restent en vigueur si une procédure de révision a été engagée avant cette date et ce, jusqu’à l’approbation de la révision, qui doit intervenir dans un délai de trois ans à compter de sa prescription.»
Objet
Sans revenir sur le principe de faire évoluer les POS, plus de 10 ans après la loi SRU, le présent amendement poursuit deux objectifs. Le premier est de corriger l’expression « mis en forme » qui ne renvoie à aucune notion juridique précise. Le second est de rendre réaliste le délai laissé à l’autorité compétente pour mener une procédure de révision de POS pour un passage en PLU.
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N° 300 rect. bis 22 octobre 2013 |
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MM. MARSEILLE, DELAHAYE, BOCKEL, GUERRIAU et AMOUDRY ARTICLE 62 |
Alinéas 4 et 5
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Les plans d’occupation des sols sont caducs à compter du 31 décembre 2015. La caducité du plan d’occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d’urbanisme antérieur. À compter du 1er janvier 2016, les règles générales d’urbanisme prises en application de l’article L. 111-1 s’appliquent sur le territoire communal dont le plan d’occupation des sols est caduc.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, ils restent en vigueur si une procédure de révision a été engagée avant cette date et ce, jusqu’à l’approbation de la révision, qui doit intervenir dans un délai de trois ans à compter de sa prescription. »
Objet
Sans revenir sur le principe de faire évoluer les POS, plus de 10 ans après la loi SRU, le présent amendement poursuit deux objectifs. Le premier est de corriger l’expression « mis en forme » qui ne renvoie à aucune notion juridique précise. Le second est de rendre réaliste le délai laissé à l’autorité compétente pour mener une procédure de révision de POS pour un passage en PLU.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 622 rect. bis 24 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER, TANDONNET, DUBOIS et ROCHE et Mme LÉTARD ARTICLE 62 |
Alinéas 4 et 5
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Les plans d’occupation des sols sont caducs à compter du 31 décembre 2015. La caducité du plan d’occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d’urbanisme antérieur. À compter du 1er janvier 2016, les règles générales d’urbanisme prises en application de l’article L. 111-1 s’appliquent sur le territoire communal dont le plan d’occupation des sols est caduc.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, ils restent en vigueur si une procédure de révision a été engagée avant cette date et ce, jusqu’à l’approbation de la révision, qui doit intervenir dans un délai de trois ans à compter de sa prescription. »
Objet
Sans revenir sur le principe de faire évoluer les POS, plus de 10 ans après la loi SRU, le présent amendement poursuit deux objectifs. Le premier est de corriger l’expression « mis en forme » qui ne renvoie à aucune notion juridique précise. Le second est de rendre réaliste le délai laissé à l’autorité compétente pour mener une procédure de révision de POS pour un passage en PLU.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 627 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER, ROCHE, GUERRIAU et AMOUDRY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 |
Après l’article 63
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 642-1 du code du patrimoine, les mots : « du plan local d'urbanisme » sont remplacés par les mots : « des aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ».
Objet
Amendement d’appel qui vise à confirmer que le transfert de la compétence PLUi n’emporte pas transfert de la capacité offerte aux communes de mener à bien des projets d’AVAP, qui concernent le plus souvent des territoires infra communaux.
En effet, dans sa rédaction actuelle de son article L. 642-1, le code du patrimoine stipule : « Une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine peut être créée à l'initiative de la ou des communes ou d'un établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il est compétent en matière d'élaboration du plan local d'urbanisme, sur un ou des territoires présentant un intérêt culturel, architectural, urbain, paysager, historique ou archéologique. »
Il y a donc lieu d’adapter cet article pour confirmer que cette procédure peut être menée à l’échelle communale.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 726 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63 |
Après l’article 63
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme, est complété par les mots : « de chaleur et d’électricité spécifique. »
II. – Au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme, après les mots : « les transports et les déplacements, » sont insérés les mots : « les réseaux d’énergies, ».
III. – Au premier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme, après les mots : « l'aménagement, l'habitat, » sont insérés les mots : « les réseaux d'énergie, ».
IV. – Après le 2. de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme, il est inséré un 3. ainsi rédigé :
« 3. En ce qui concerne les réseaux d’énergie, elles peuvent définir les objectifs et les principes d’une politique de développement coordonné des réseaux de distribution de gaz, d'électricité et de chaleur à l'horizon de 10 à 20 ans, en cohérence avec les objectifs territoriaux de maîtrise de l’énergie et de développement des énergies renouvelables. Elles peuvent prendre la forme d’un schéma directeur des réseaux de distribution d’énergie, établi en concertation avec les autorités organisatrices de la distribution d'énergie si celles-ci sont différentes de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunal compétent en matière d'urbanisme, et en lien avec les gestionnaires de réseaux de distribution. »
III. – En conséquence, à l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme, la référence : « 3. » est remplacée par la référence : « 4. ».
Objet
Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) apportent la vision transversale nécessaire entre les thématiques d’aménagement, d’habitat, de transport et de déplacement. Avec les nouvelles responsabilités des collectivités en matière de plans climat énergie territoriaux et dans le cadre du développement des réseaux de chaleur, de gaz et d’électricité , celles-ci bénéficient de cette approche transversale, de façon à s’assurer que leur développement est cohérent avec l’atteinte des objectifs de nos politiques énergie-climat locales et nationales.
Le développement et le dimensionnement des réseaux de distribution d’énergie sont intimement liés à l’aménagement local du territoire et aux politiques urbanistiques. Les PLU peuvent déjà comporter quelques dispositions sur la desserte en énergie (exemple des périmètres de développement prioritaire délimités en application de la loi n°80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, figurant le cas échéant en annexe du PLU). Mais ces dispositions restent lourdes à mettre en œuvre, sont conditionnées à l'exercice d'une compétence réseau et ne permettent pas de définir une approche multi-réseaux.
Les politiques de développement des réseaux de distribution d’énergie sont le plus souvent cloisonnées. Chaque opérateur exploite et développe son réseau indépendamment des autres et parfois en concurrence avec eux, dans une logique de rentabilité de son activité. Ce manque de coordination conduit souvent à une mauvaise optimisation des investissements sur les infrastructures publiques à l’échelle d’un territoire.
L'amendement propose donc d'introduire, dans le cadre des orientations d'aménagement et de programmation des PLU, un module supplémentaire optionnel portant sur la stratégie d'approvisionnement et de distribution énergétiques. Un schéma directeur pourrait être élaboré à l'échelle du territoire du PLU, en concertation avec les autorités organisatrices de la distribution de gaz, d'électricité ou de chaleur, si celles-ci sont différentes, et avec les opérateurs. D'importance stratégique, la coordination et la planification des réseaux au sein du PLU assurera une optimisation économique de ces réseaux dont les coûts, supportés par les usagers, ne cessent d’augmenter.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 734 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK ARTICLE 64 |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
L’organe délibérant tient, au moins une fois tous les trois ans, un débat portant sur le programme d’orientations et d’actions. Son contenu peut faire l’objet d’une mise à jour par arrêté du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale.
Objet
De nombreux volets des politiques de l’habitat et de mobilité exprimés dans le Plan local de l’habitat (PLH) et dans le Plan de Déplacement Urbain (PDU) ne relèvent pas strictement de l’urbanisme et de ses outils.
A titre d’exemple, dans le domaine de l’habitat, le PLH définit la politique des loyers, la politique de peuplement ou encore le soutien aux associations de locataires. Certaines des actions du PLH relèvent plus particulièrement d’un engagement partenarial.
Le projet de loi créé un programme d’orientations et d’actions (POA) lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de PLH et le cas échéant de PDU.
L’amendement vise à conserver une portée politique de ce POA, en permettant à l’organe délibérant d’avoir un débat triennal sur les orientations de l’intercommunalité en matière de politique d’habitat et de mobilité.
Il vise également à définir les modalités d’évolution de son contenu. Le projet de loi prévoit que le programme d’orientations et d’actions évolue selon le régime de la modification du PLU (à l’issue d’une enquête publique). Or, ce mode d’évolution ne semble pas adapté à la nature très évolutive, voire contractuelle et à la non-opposabilité des dispositions de ce document. Il est donc proposé que le maire ou le président de l’EPCI recoure à un arrêté pour actualiser le POA.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 28 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VIAL, AMOUDRY, BÉCOT, LEFÈVRE, EMORINE, HOUEL, LAUFOAULU et Bernard FOURNIER, Mme MÉLOT, MM. REICHARDT et PIERRE, Mme DEROCHE, MM. CÉSAR, Philippe LEROY, CARDOUX, DOLIGÉ, GROSDIDIER et Gérard BAILLY, Mme MASSON-MARET et MM. GRIGNON, HÉRISSON, LONGUET, HYEST, REVET et CHAUVEAU ARTICLE 64 |
Alinéa 9
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
d) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« II. - Lorsqu’il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, le plan local d’urbanisme couvre l'intégralité du territoire de tout ou partie des communes membres de cet établissement. Lorsqu’il tient lieu de programme local de l’habitat ou de plan de déplacements urbains, il couvre l'intégralité du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale » ;
Objet
Le projet de loi propose de rendre le PLU intercommunal obligatoire. Cette proposition risque de créer de très graves difficultés et de créer des situations de blocages tout à fait catastrophiques, comme cela a été exposé lors de l’examen de l’article 63.
Pour limiter ces difficultés, il est proposé d’autoriser l’EPCI à délimiter un périmètre de PLU ne comprenant que les communes ayant véritablement besoin d’un tel document. Le présent amendement revient, pour l’essentiel, à la rédaction antérieure à 2010. Toutefois, il propose de maintenir l’obligation de couvrir tout le territoire de l’EPCI lorsque le PLU tient lieu de programme local de l’habitat ou de plan de déplacement urbain.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 515 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMB et CHIRON, Mme DEMONTÈS et M. NÈGRE ARTICLE 64 |
Alinéa 14, seconde phrase
Remplacer les mots :
au plus
par les mots :
renouvelable une fois
Objet
Il est nécessaire d’assurer une phase de transition pour les programmes locaux de l’habitat ancien afin qu’ils demeurent applicables dans leurs effets juridiques jusqu’à l’approbation d’un PLU tenant lieu de PLH et éviter ainsi qu’un territoire ne soit plus couvert par un PLH pendant une durée de temps plus ou moins longue.
Cette prorogation intervient en fonctions des situations locales avec l’accord du préfet.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 465 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELAHAYE et GUERRIAU ARTICLE 64 |
Après l'alinéa 15
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
- À la première phrase, après le mot : « avis », il est inséré le mot : « motivé » ;
- Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas où cet avis est défavorable ou émis avec réserve, la commune doit obligatoirement adopter une seconde délibération prenant en compte cet avis. » ;
Objet
La compétence urbanisme figure parmi les prérogatives essentielles pour un Maire, qui est le premier interlocuteur des habitants de la commune.Le Maire est donc le plus à même de comprendre les défis auxquels le territoire est confronté et de définir une politique urbanistique.
Ainsi, en rendant les PLU intercommunaux, on va dessaisir les Maires de leur capacité à porter une vision, alors que leur connaissance du terrain leur permet d'imaginer leur ville dans 10, 15 ou 20 ans.
Si ce texte est définitivement adopté par le Parlement, ce serait la poursuite et même l'ampification de l'affaiblissement des communes au profit des intercommunalités.
C'est pourquoi, cet amendement propose que l'avis de l'intercommunalité sur le PLU d'une commune membre soit une avis motivé qui, s'il devait être défavorable ou émis avec réserve entraînerait l'obligation pour la commune d'adopter une seconde délibération prenant en compte cet avis. Ainsi, la commune pourrait, le cas échéant, tenir compte en totalité, partiellement ou pas du tout de l'avis de l'intercommunalité.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 516 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMB et CHIRON, Mme DEMONTÈS et M. NÈGRE ARTICLE 64 |
Alinéa 22
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque le débat sur le orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables a déjà eu lieu au sein de l’établissement public de coopération intercommunal compétent, la procédure d’élaboration ou de révision du plan peut être étendue au territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunal intégré dès lors que ces derniers tiennent un débat sur les orientations générales dudit projet d’aménagement et de développement durables.
Objet
Il est nécessaire de prévoir une souplesse en cas d’extension du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale pour permettre aux futures communes membres de pouvoir être rattachées aux procédures de révision de PLU en cours au moment de leur intégration. Ceci permet au terme de la procédure de révision d’adopter un PLU cohérent sur l’ensemble du territoire tout en permettant aux nouvelles communes de s’exprimer et d’être associées à la révision du document.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 517 rect. bis 22 octobre 2013 |
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MM. COLLOMB et CHIRON, Mme DEMONTÈS et M. NÈGRE ARTICLE 64 |
Alinéa 30, première et seconde phrases
Remplacer les mots :
de l’établissement public de coopération intercommunale
par les mots :
d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération
Objet
Les communautés urbaines, depuis de nombreuses années, exercent la compétence en matière de schéma de cohérence territoriale, de plan local d'urbanisme et de documents d'urbanisme en tenant lieu. Elles élaborent ces documents dans le cadre de concertations approfondies avec leurs communes et leurs territoires.
Dans ces intercommunalités anciennes l’approbation de ces documents est large voire unanime.
Envisager la mise en place de plan de secteur au niveau infra-communautaire pourrait fragiliser les pratiques historiques de ces communautés urbaines en matière d’urbanisme. Il est donc proposé d’exclure les communautés urbaines et les métropoles de ce dispositif.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 19 rect. bis 25 octobre 2013 |
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Mme PRIMAS, MM. Gérard LARCHER, GOURNAC et SAVIN et Mme DUCHÊNE ARTICLE 64 |
Alinéa 61
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « zones agricoles », sont remplacés par les mots : « espaces à usage ou à vocation agricole » ;
Objet
La notion d’espaces agricoles n’étant pas clairement définie dans le code de l’urbanisme, la simple substitution de la notion de zones agricoles au profit des espaces du même nom, pourrait poser des difficultés pratiques, et notamment exclure du champ d’intervention de la CDCEA, des espaces à usages non-agricoles, situés dans des zones agricoles.
Cet amendement, plutôt que de substituer les espaces aux zones agricoles, les y ajoute.
Il permet en outre de préserver l’intention initiale du Gouvernement et des organisations agricoles et environnementales, à savoir faire entrer dans la sphère de compétence de la CDCEA des terrains agricoles classés en zones naturelles, qui en étaient jusqu’à présent exclus.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 609 rect. bis 25 octobre 2013 |
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MM. BIZET, BAS, BEAUMONT, CÉSAR, COUDERC, LEFÈVRE et POINTEREAU ARTICLE 64 |
Alinéa 61
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « zones agricoles », sont remplacés par les mots : « espaces à usage ou à vocation agricole » ;
Objet
Lors de lélaboration dun PLU, lavis de la Commission départementale de la consommation des espaces agricoles (CDCEA) est demandé dès lors quil y a réduction des surfaces des « zones agricoles ». Cette notion paraît trop restrictive car néglige la prise en compte despaces agricoles situés notamment dans des zones naturelles des PLU.
La vocation de la CDCEA étant de veiller à la consommation de tous les espaces ayant un usage agricole mais également de ceux susceptibles davoir un tel usage, le présent amendement vise à éviter toute interprétation en précisant quil sagit des espaces à usage ou à vocation agricole quelque soit le zonage opéré.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 518 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMB et CHIRON et Mme DEMONTÈS ARTICLE 64 |
Alinéas 63 et 64
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’organisation de la collaboration dans le travail entre les structures intercommunales et leur communes membres en matière d’élaboration ou de révision de PLU relève de la conduite du projet. Pour les communautés urbaines issues de la Loi de 1966 et qui disposent de PLU intercommunaux, les modalités de travail font déjà l’objet d’une antériorité consensuelle qui n’ont pas à être précisées par délibération de l’organe délibérant.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 519 rect. 22 octobre 2013 |
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MM. COLLOMB et CHIRON et Mme DEMONTÈS ARTICLE 64 |
Alinéa 64
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération, cette délibération prévoit...
Objet
Les communautés urbaines issues de la Loi de 1966 qui disposent de Plans Locaux d’Urbanisme déjà intercommunaux, pour lesquels les modalités de travail avec les communes membres sont plus anciennes et font l’objet d’un consensus déjà établi, ne doivent pas être tenues d’avoir un débat sur les modalités d’organisation.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 520 rect. 22 octobre 2013 |
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MM. COLLOMB et CHIRON et Mme DEMONTÈS ARTICLE 64 |
Après l’alinéa 64
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 123-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les documents d’urbanisme ne sont pas illégaux du fait des vices susceptibles d’entacher la collaboration dès lors que les modalités d’association prévues aux articles L. 123-8 et L. 123-9 ne sont pas entachées de vices ayant privé les communes membres d'une garantie. » ;
Objet
Par analogie au dispositif déjà existant à l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, il est proposé de sécuriser les procédures de révision de documents d’urbanisme en ne les rendant pas illégaux du fait de vice de forme sur la notion de « collaboration » qui relève de la conduite technique du projet et non de la procédure.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 26 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VIAL, AMOUDRY, BÉCOT, LEFÈVRE, EMORINE, HOUEL, LAUFOAULU et Bernard FOURNIER, Mme MÉLOT, MM. REICHARDT et PIERRE, Mme DEROCHE, MM. CÉSAR, Philippe LEROY, CARDOUX, DOLIGÉ, GROSDIDIER et Gérard BAILLY, Mme MASSON-MARET et MM. GRIGNON, HÉRISSON, LONGUET, HYEST et CHAUVEAU ARTICLE 64 |
Après l’alinéa 64
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 123-7-1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 123-7-1. - Quand le plan local d’urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale et est situé dans le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé, il peut, après accord de l’établissement public mentionné à l’article L. 122-4, valoir schéma de secteur. » ;
Objet
Le projet de loi propose de supprimer, à lavenir, les schémas de secteurs. Seuls les schémas de secteurs dont le périmètre a été arrêté avant la loi seraient provisoirement maintenus.
Cette suppression serait une source de sérieuse complication, en particulier pour les communes de montagne, car les unités touristiques nouvelles (UTN) ne peuvent être autorisées que si elles sont prévues par un SCOT ou un schéma de secteur. La suppression des schémas de secteur rendrait donc obligatoire une modification ou une révision du SCOT, avant toute approbation dune nouvelle UTN.
LAssemblée nationale a proposé, à titre provisoire, une sorte de fusion des schémas de secteur et des PLU intercommunaux.
Il est proposé de reprendre cette proposition, et de prévoir quun PLU intercommunal peut, avec laccord de létablissement public qui élabore et gère le SCOT, valoir schéma de secteur, sans que cette possibilité soit limitée dans le temps. Cela évitera aux EPCI compétent une double procédure simultanée de révision ou de modification du SCOT et du PLUI.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 37 16 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VAIRETTO ARTICLE 64 |
Après l’alinéa 64
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 123-7-1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 123-7-1. - Quand le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale et est situé dans le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé, il peut, après accord de l’établissement public mentionné à l’article L. 122-4, valoir schéma de secteur. » ;
Objet
Le projet de loi propose de supprimer, à l’avenir, les schémas de secteurs. Seuls les schémas de secteurs dont le périmètre a été arrêté avant la loi seraient provisoirement maintenus.
Cette suppression serait une source de sérieuse complication, en particulier pour les communes de montagne, car les unités touristiques nouvelles (UTN) ne peuvent être autorisées que si elles sont prévues par un SCOT ou un schéma de secteur. La suppression des schémas de secteur rendrait donc obligatoire une modification ou une révision du SCOT, avant toute approbation d’une nouvelle UTN.
L’Assemblée nationale a proposé, à titre provisoire, une sorte de fusion des schémas de secteur et des PLU intercommunaux.
Il est proposé de reprendre cette proposition, et de prévoir qu’un PLU intercommunal peut, avec l’accord de l’établissement public qui élabore et gère le SCOT, valoir schéma de secteur, sans que cette possibilité soit limitée dans le temps. Cela évitera aux EPCI compétent une double procédure simultanée de révision ou de modification du SCOT et du PLUI.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 628 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER, TANDONNET, ROCHE et GUERRIAU ARTICLE 64 |
Après l’alinéa 64
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 123-7-1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 123-7-1. - Quand le plan local d’urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale et est situé dans le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé, il peut, après accord de l’établissement public mentionné à l’article L. 122-4, valoir schéma de secteur. » ;
Objet
Le projet de loi propose de supprimer, à l’avenir, les schémas de secteurs. Seuls les schémas de secteurs dont le périmètre a été arrêté avant la loi seraient provisoirement maintenus.
Cette suppression serait une source de sérieuse complication, en particulier pour les communes de montagne, car les unités touristiques nouvelles (UTN) ne peuvent être autorisées que si elles sont prévues par un SCOT ou un schéma de secteur. La suppression des schémas de secteur rendrait donc obligatoire une modification ou une révision du SCOT, avant toute approbation d’une nouvelle UTN.
L’Assemblée nationale a proposé, à titre provisoire, une sorte de fusion des schémas de secteur et des PLU intercommunaux.
Il est proposé de reprendre cette proposition, et de prévoir qu’un PLU intercommunal peut, avec l’accord de l’établissement public qui élabore et gère le SCOT, valoir schéma de secteur, sans que cette possibilité soit limitée dans le temps. Cela évitera aux EPCI compétents une double procédure simultanée de révision ou de modification du SCOT et du PLUI.
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N° 629 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER, TANDONNET et GUERRIAU ARTICLE 64 |
Alinéa 71
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsqu’une commune membre de l'établissement de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, l'organe délibérant compétent de l'établissement de coopération intercommunale délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d'urbanisme à la majorité des trois quarts des suffrages exprimés. » ;
Objet
Le texte issu de l’Assemblée Nationale permet de s’assurer d’une large majorité nécessaire à l’arrêt du PLUi. Il permet aussi à une commune qui se sent lésée par les dispositions envisagées sur son territoire par le PLUi de faire entendre sa voix au sein de la communauté, celle-ci devant délibérer à nouveau.
Cette avancée significative est issue des conclusions du groupe de travail commune AMF-AdCF constitué en vue de la présentation du texte ALUR au Parlement.
S’il peut paraitre judicieux de porter la majorité des 2/3 à une majorité des ¾ pour s’assurer d’une meilleure prise en compte des attentes de la commune avant l’arrêt du PLU, l’ajout par notre commission des affaires économiques, de la consultation systématique de la commission de conciliation à ce stade va engendrer des complications administratives inutiles voire coûteuses.
Cette consultation semble d’autant moins judicieuse qu’elle fait intervenir des personnes extérieures à la communauté dans les choix stratégiques qu’elle a à opérer.
Cet amendement vise donc à maintenir le passage de la majorité des 2/3 à celle des 3/ 4 et à supprimer la consultation de la commission de conciliation
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 521 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMB et CHIRON et Mme DEMONTÈS ARTICLE 64 |
Alinéa 71, première et seconde phrases
Remplacer les mots :
l’établissement public de coopération intercommunale
par les mots :
la communauté de communes ou de la communauté d’agglomération compétente
Objet
Les communautés urbaines, depuis de nombreuses années, exercent la compétence en matière de schéma de cohérence territoriale, de plan local d'urbanisme et de documents d'urbanisme en tenant lieu. Elles élaborent ces documents dans le cadre de concertations approfondies avec leurs communes et leurs territoires.
Dans ces intercommunalités anciennes l’approbation de ces documents est large voire unanime.
Il convient de ne pas remettre en cause les situations locales pour lesquelles le PLU intercommunal est déjà une réalité et recréer des PLU « à la carte » et sans cohérence en excluant les communautés urbaines et les métropoles de ce dispositif.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 630 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER, TANDONNET, ROCHE et GUERRIAU ARTICLE 64 |
Alinéa 71, première phrase
Après le mot :
directement,
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
la conférence des maires est réunie à nouveau dans un délai d’un mois pour formuler des propositions.
Objet
Cet amendement est un amendement de repli à l’amendement JARL. 14. Il remplace le recours à la commission de conciliation par la réunion de la conférence des maires afin de ne pas alourdir la procédure et de laisser aux seuls élus de la communauté le soin de trouver les consensus nécessaires à la poursuite de l’élaboration du PLUi. La simple consultation des maires semble d’autant plus judicieuse qu’en tout état de cause l’avis de la commission de conciliation ne peut s’imposer aux élus.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 278 17 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPO-CANELLAS ARTICLE 64 |
Alinéa 73
Après le mot :
approuve
Insérer les mots :
, après accord d'au moins deux tiers des communes représentant plus de la moitié de la population ou la moitié au moins des communes représentant plus des deux tiers de la population,
Objet
Cet amendement vise à renforcer la condition de majorité d'approbation du Plan local d'urbanisme intercommunal par les communes.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 229 rect. 25 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 64 |
Alinéa 73
Après le mot :
majorité
insérer les mots :
d'au moins trois quarts des conseils municipaux, représentant 90 % de la population
Objet
Les auteurs de cet amendement considère que le PLU lorsquil est intercommunal, doit pour être adopté, faire lobjet dune délibération à la fois de lorgane délibérant de lEPCI mais également de chacun des conseils municipaux.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 301 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, BOCKEL, GUERRIAU et AMOUDRY ARTICLE 64 |
Alinéa 73
Après les mots :
à la majorité
insérer les mots :
des deux tiers des votes exprimés
Objet
L’urbanisme intercommunal doit être le fruit d’un véritable travail de co-construction entre les communes. Le travail à l’assemblée a permis d’améliorer le cadre légal en ce sens.
Or, la commission des affaires économiques est revenue sur une disposition pourtant majeure allant en ce sens, à savoir que la délibération relative à l’approbation du PLU intercommunal nécessite l’obtention d’une majorité qualifiée (2/3 des votes exprimés du conseil communautaire). Une telle mesure garantit une meilleure prise en compte de l’avis de la plupart des communes. C’est pourquoi il importe de revenir sur le texte voté en première lecture à l’assemblée nationale.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 631 rect. bis 23 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER, ROCHE et MAUREY ARTICLE 64 |
Alinéa 73
Après les mots :
à la majorité
insérer les mots :
des deux tiers des votes exprimés
Objet
Lurbanisme intercommunal doit être le fruit dun véritable travail de co-construction entre les communes. Le travail à lassemblée a permis daméliorer le cadre légal en ce sens.
Or, la commission des affaires économiques est revenue sur une disposition pourtant majeure allant en ce sens, à savoir que la délibération relative à lapprobation du PLU intercommunal nécessite lobtention dune majorité qualifiée (2/3 des votes exprimés du conseil communautaire). Une telle mesure garantit une meilleure prise en compte de lavis de la plupart des communes. Cest pourquoi il importe de revenir sur le texte voté en première lecture à lassemblée nationale.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 522 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMB et CHIRON, Mme DEMONTÈS et M. NÈGRE ARTICLE 64 |
Alinéa 75
Supprimer cet alinéa.
Objet
Pour les territoires couverts par un SCOT approuvé, il n’est pas nécessaire de prévoir un contrôle supplémentaire du Préfet sur un PLU tenant lieu de PLH avec la création de cette nouvelle obligation de consulter pour avis le conseil régional de l’habitat. Les services de l’État sont déjà au titre de la loi associés durant toute la procédure d’élaboration et de révision d’un PLU tenant lieu de PLH. L’État dispose également d’un contrôle de légalité après l’approbation du PLU.
Il n’est donc pas nécessaire de créer un nouveau contrôle.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 523 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMB et CHIRON, Mme DEMONTÈS et M. NÈGRE ARTICLE 64 |
Alinéa 76
Supprimer cet alinéa.
Objet
Il s’agit d’un amendement de coordination.
Pour les territoires couverts par un SCOT approuvé, il n’est pas nécessaire de prévoir un contrôle supplémentaire du Préfet sur un PLU tenant lieu de PLH avec la création de cette nouvelle obligation de consulter pour avis le conseil régional de l’habitat. Les services de l’État sont déjà au titre de la loi associés durant toute la procédure d’élaboration et de révision d’un PLU tenant lieu de PLH. L’État dispose également d’un contrôle de légalité après l’approbation du PLU.
Il n’est donc pas nécessaire de créer un nouveau contrôle.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 291 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE, MM. GUENÉ, Pierre ANDRÉ, CALVET, LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 64 |
Alinéa 78
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette délibération permet de se prononcer sur l’opportunité du maintien ou de l’évolution des zones à urbaniser existantes.
Objet
Le projet de loi issu des travaux de la commission des affaires économiques prévoit que les zones 2AU doivent pour évoluer au bout de 9 ans, faire l’objet d’une procédure de révision.
Dans le contexte dégradé des finances publiques, cette disposition impose une procédure coûteuse et longue.
Or, l’évolution de la zone après 9 ans peut avoir du sens au regard des zones 1AU existantes. Elle peut en outre, ne porter que sur une petite zone 2AU. Une révision doit venir par nécessité et non par obligation.
En revanche, réinterroger les zones dans un certain délai semble plus pertinent.
Il paraît des lors préférable que la délibération imposée tous les 6 ans se prononce sur l’opportunité de réviser le PLU et s’interroge sur les zones 2AU existantes au regard des objectifs que poursuivent les documents de planification.
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N° 304 rect. bis 22 octobre 2013 |
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MM. MARSEILLE, DUBOIS, BOCKEL, GUERRIAU et AMOUDRY ARTICLE 64 |
Alinéa 78
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette délibération permet de se prononcer sur l’opportunité du maintien ou de l’évolution des zones à urbaniser existantes.
Objet
Le projet de loi issu des travaux de la commission des affaires économiques prévoit que les zones 2AU doivent pour évoluer au bout de 9 ans, faire l’objet d’une procédure de révision.
Dans le contexte dégradé des finances publiques, cette disposition impose une procédure coûteuse et longue.
Or, l’évolution de la zone après 9 ans peut avoir du sens au regard des zones 1AU existantes. elle peut en outre, ne porter que sur une petite zone 2AU. Une révision doit venir par nécessité et non par obligation.
En revanche, réinterroger les zones dans un certain délai semble plus pertinent.
Il paraît des lors préférable que la délibération imposée tous les 6 ans se prononce sur l’opportunité de réviser le PLU et s’interroge sur les zones 2AU existantes au regard des objectifs que poursuivent les documents de planification.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 632 rect. bis 23 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER et TANDONNET ARTICLE 64 |
Alinéa 78
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette délibération permet de se prononcer sur l’opportunité du maintien ou de l’évolution des zones à urbaniser existantes.
Objet
Le projet de loi issu des travaux de la commission des affaires économiques prévoit que les zones 2AU doivent pour évoluer au bout de 9 ans, faire lobjet dune procédure de révision.
Dans le contexte dégradé des finances publiques, cette disposition impose une procédure coûteuse et longue.
Or, lévolution de la zone après 9 ans peut avoir du sens au regard des zones 1AU existantes. Elle peut en outre, ne porter que sur une petite zone 2AU. Une révision doit venir par nécessité et non par obligation.
En revanche, réinterroger les zones dans un certain délai semble plus pertinent.
Il paraît des lors préférable que la délibération imposée tous les 6 ans se prononce sur lopportunité de réviser le PLU et sinterroge sur les zones 2AU existantes au regard des objectifs que poursuivent les documents de planification.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 488 rect. 22 octobre 2013 |
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Mme LÉTARD, MM. TANDONNET, BOCKEL et GUERRIAU et Mme GOURAULT ARTICLE 64 |
Alinéa 78
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Une analyse intermédiaire doit être organisée préalablement à la révision du schéma de cohérence territoriale dans lequel s’inscrit le plan local d’urbanisme intercommunal.
Objet
La révision des documents d’urbanisme sont des procédures chronophages et complexes à porter pour les collectivités. Il convient donc d’en organiser le phasage avec le maximum de logique, afin que le bilan demandé à cet article puisse être établi préalablement à la révision du schéma de cohérence territoriale dans lequel il s’inscrit. Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 727 18 octobre 2013 |
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MM. LABBÉ, DANTEC, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 64 |
Après l’alinéa 87
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 600-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 600-4. – Si une requête a été déposée devant la juridiction administrative contre une décision d’approbation d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, le juge des référés, saisi par une personne mentionnée aux articles L. 121-4 ou L. 121-5, dans un délai de deux mois à compter de la publicité de cette décision, d’une demande de suspension de celle-ci, y fait droit dès lors qu’il est fait état d’un moyen autre que ceux mentionnés à l’article L. 600-1 propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
« L’illégalité peut être régularisée par la procédure de modification prévue aux articles L. 123-13-1 à L. 123-13-3 ou au cinquième alinéa de l’article L. 124-2 ».
Objet
Au lieu d’attendre de 18 à 24 mois un jugement portant sursis à statuer du tribunal administratif d’un document d’urbanisme pour corriger les illégalités par la procédure de modification énoncée par le nouvel article L. 600-9 du code de l’urbanisme (en discussion dans le cadre de la ALUR), il est essentiel que la collectivité soit informée très tôt (dans les deux premiers mois de l’entrée en vigueur de son document d’urbanisme) des illégalités relevées pour mettre en œuvre les corrections nécessaires.
Comme le document d’urbanisme est exécutoire nonobstant un recours en annulation, de nombreux permis de construire ou d’aménager peuvent être délivrés sur des terrains déclarés illégalement constructibles du fait d’un classement contraire à la loi ou à un schéma de cohérence territoriale.
Pour éviter des constructions rarement démolies et des atteintes irréversibles aux espaces naturels et agricoles, les tiers sont contraints de former un recours contre tous les certificats d’urbanisme et les permis de construire accordés sur le fondement du plan d’urbanisme contesté.
La suspension du document d’urbanisme faisant obstacle à son entrée en vigueur, aurait permis :
de les refuser et d’éviter de saisir la justice,d’éviter l’engagement de la responsabilité de la collectivité publique à raison de l’acquisition de parcelles ou de l’édification de constructions déterminés par un certificat d’urbanisme positif ou par un permis de construire,d’éviter l’engagement de projets couteux pour des maîtres d’ouvrage et des atteintes aux espaces naturels et agricoles.
Un document d’urbanisme est rarement suspendu par le juge administratif qui estime que l’urgence résulte de la délivrance des autorisations de travaux et qui ne se prononce pas alors sur le sérieux des illégalités avancées à l’appui de la demande de suspension du plan local d’urbanisme.
Ce sont les raisons pour lesquelles il est proposé d’instituer un référé spécial propre aux documents d’urbanisme dénué de la condition d’urgence, obligeant à relever les moyens sérieux pour suspendre partiellement le plan local d’urbanisme.
Ce référé spécial doit être très encadré pour satisfaire les objectifs poursuivis :
Présentation dans un bref délai présentation exclusive par une personne défendant un intérêt général économique, professionnel ou environnemental mentionnée aux articles L. 121-4 et L. 121-5 du code de l’urbanisme (personnes associées et consultées, telles les chambres consulaires et les associations agréées de protection de l’environnement) puisqu’il s’agit d’une suspension devant intervenir pour préserver un intérêt général.exigence d’un moyen portant atteinte à un droit substantiel (participation du public) ou relatif à une question de fond pour laquelle la suspension du document d’urbanisme sera partielle (à l’exclusion des moyens d’illégalité externe écartés par l’article L. 600-1).
Ainsi le juge des référés peut ordonner une suspension partielle du plan local d’urbanisme limitée aux effets de l’illégalité de fond relevée que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, rapidement informé, pourra corriger par une procédure de modification, la demande d’annulation débouchant alors sur un non-lieu à statuer.
L’actuel article L. 600-4 est dépourvu d’objet puisque ses dispositions sont reprises par les dispositions de l’article L. 600-4-1.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 289 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE, MM. GUENÉ, CÉSAR, CALVET, LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 64 |
Alinéa 89
Après les mots :
l'élaboration
insérer les mots :
, la modification
Objet
Il s’agit de ne pas exclure des possibilités de régularisations les procédures de modifications.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 302 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, DELAHAYE, BOCKEL, GUERRIAU et AMOUDRY ARTICLE 64 |
Alinéa 89
Après les mots :
l'élaboration
insérer les mots :
, la modification
Objet
Il s’agit de ne pas exclure des possibilités de régularisations les procédures de modifications.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 634 rect. bis 23 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER, TANDONNET, DUBOIS et ROCHE ARTICLE 64 |
Alinéa 89
Après les mots :
l'élaboration
insérer les mots :
, la modification
Objet
Il sagit de ne pas exclure des possibilités de régularisations les procédures de modifications.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 633 rect. 22 octobre 2013 |
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MM. JARLIER, TANDONNET, ROCHE, GUERRIAU et AMOUDRY ARTICLE 64 |
Alinéa 93
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu’il relève affecte une partie du plan local d’urbanisme détachable du reste du document, il peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce. »
Objet
Le juge administratif peut actuellement limiter la portée de l’annulation d’un plan local d’urbanisme à une partie du plan, dès lors qu’il juge que cette partie est détachable du reste du document.
Pour ne citer que quelques décisions récentes, le Conseil d’Etat a annulé « les dispositions du règlement du plan qui interdisent les installations d'émetteurs-récepteurs de télétransmission dans les zones urbaines » (CE, 17 juillet 2013, n° 350380), la partie d’une charte d’un parc naturel régional « figurant, au sein du document intitulé "Spécifications particulières aux carrières", aux alinéas 3 et 5 du point 5.1. » (CE Section, 8 février 2012, n° 321219), la délibération qui approuve un POS « en tant qu'elle approuve la création de la zone d'urbanisation future 1 NAg » (CE Section, 28 juillet 2000, n° 173229), ou la création qui approuve un POS en tant qu’elle crée un secteur IINAh à proximité d’un lac de montagne (CE Section, 1er juillet 1998, n° 171733).
Ces quelques exemples montrent que la jurisprudence admet très largement que le juge ne prononce qu’une annulation partielle. Le texte proposé par l’alinéa 82 restreindrait très considérablement ces possibilités et aggraverait l’insécurité juridique en conduisant à de nombreuses annulations de la totalité d’un PLU. Le présent amendement a pour objet de confirmer la jurisprudence actuelle.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 109 17 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 64 |
Alinéas 94 à 99
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer une disposition rendue inutile par l'article 4 de l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme qui a introduit dans le code de justice administrative un article L. 778-2 disposant : "Le jugement des litiges relatifs aux documents d'urbanisme et aux autorisations d'urbanisme est régi par les dispositions du livre VI du code de l'urbanisme et par celles du présent code."
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 809 23 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BÉRIT-DÉBAT au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 64 |
Alinéa 105
Remplacer le mot :
publication
par le mot :
promulgation
Objet
Rédactionnel
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 290 rect. 22 octobre 2013 |
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Mme LAMURE, MM. GUENÉ, CÉSAR, CALVET, LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64 |
Après l’article 64
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121-8-... ainsi rédigé :
« Art. L. 121-8-... – Lorsqu’un projet d’aménagement ou de construction présente un intérêt pour une commune qui nécessite une évolution du document de planification relevant de la compétence de l’établissement de coopération intercommunale, le maire, après décision du conseil municipal, peut exercer un droit d’interpellation du président afin que celui-ci inscrive à l’ordre du jour de la prochaine réunion du conseil communautaire, l’opportunité de cette évolution. »
Objet
L’urbanisme intercommunal doit être le fruit d’un véritable travail de co-construction entre les communes. Il paraît indispensable d’améliorer le cadre légal en ce sens afin de le garantir.
Or, il apparaît que le temps du projet n’est pas toujours bien pris en compte dans l’organisation des relations entre les communes membres et l’EPCI compétent en matière d’urbanisme.
Il est donc proposé d’inscrire dans le code de l’urbanisme un droit d’interpellation du conseil communautaire par une commune membre lorsque celle-ci présente un projet d’aménagement ou de construction dont elle justifie l’intérêt.
L’objectif est de permettre à chacun des conseils municipaux la prise en considération des propositions d’évolution du document applicable sur sa commune (modification, révision et déclaration de projet notamment) dans un délai raisonnable, évolution rendue nécessaire pour la réalisation du projet.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 303 rect. bis 22 octobre 2013 |
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MM. MARSEILLE, BOCKEL, GUERRIAU et AMOUDRY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64 |
Après l’article 64
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121-8-... ainsi rédigé :
« Art. L. 121-8-... – Lorsqu’un projet d’aménagement ou de construction présente un intérêt pour une commune qui nécessite une évolution du document de planification relevant de la compétence de l’établissement de coopération intercommunale, le maire, après décision du conseil municipal, peut exercer un droit d’interpellation du président afin que celui-ci inscrive à l’ordre du jour de la prochaine réunion du conseil communautaire, l’opportunité de cette évolution. »
Objet
L’urbanisme intercommunal doit être le fruit d’un véritable travail de co-construction entre les communes. Il paraît indispensable d’améliorer le cadre légal en ce sens afin de le garantir.
Or, il apparaît que le temps du projet n’est pas toujours bien pris en compte dans l’organisation des relations entre les communes membres et l’EPCI compétent en matière d’urbanisme.
Il est donc proposé d’inscrire dans le code de l’urbanisme un droit d’interpellation du conseil communautaire par une commune membre lorsque celle-ci présente un projet d’aménagement ou de construction dont elle justifie l’intérêt.
L’objectif est de permettre à chacun des conseils municipaux la prise en considération des propositions d’évolution du document applicable sur sa commune (modification, révision et déclaration de projet notamment) dans un délai raisonnable, évolution rendue nécessaire pour la réalisation du projet.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 20 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRIMAS et LAMURE, MM. Gérard LARCHER, GOURNAC et SAVIN et Mme DUCHÊNE ARTICLE 64 BIS |
Alinéa 2, deuxième phrase
Supprimer les mots :
, dont un représentant d’une association agréée de protection de l’environnement
Objet
Il n’existe aucune raison valable pour que, parmi les personnes qualifiées désignées par le préfet, se trouve obligatoirement un représentant en particulier. A défaut de lister toutes les personnes qualifiées, il convient de n’en mentionner aucune, et de laisser au préfet sa liberté de choix, permise par la souplesse de cette disposition.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 110 17 octobre 2013 |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64 BIS |
Après l’article 64 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 121-7 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121-7-... ainsi rédigé :
« Art. L. 121-7-... – L’autorité compétente pour élaborer, réviser et modifier un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale peut décider de mener tout ou partie des procédures par voie dématérialisée. À cet effet, elle définit par délibération les conditions d’information, de participation et d’association du public et des partenaires associés à la procédure. Cette délibération est notifiée aux partenaires associés à la procédure. Les conditions adoptées par délibération sont portées à la connaissance du public.
« Lorsqu’une enquête publique doit être réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I du code de l’environnement, l’enquête prévue à l’alinéa précédent peut être dématérialisée, selon les conditions définies par délibération de l’organe délibérant. »
Objet
Cet amendement réserverait aux collectivités la faculté de délibérer pour définir les modalités de dématérialisation en tout ou partie, de son processus normatif. Cette faculté renforcerait la liberté locale sans être attentatoire à l’information du public dans la mesure où l’information traditionnelle (papier) pourra être sur demande produite. Cet amendement s’inscrit dans la démarche de modernisation de l’action publique et d’économie.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 336 rect. 22 octobre 2013 |
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M. BAS et Mme LAMURE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 64 BIS |
Après l’article 64 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’urbanisme est complété par un article L. 421-9 ainsi rétabli :
« Art. L. 421-9. – Pour exercer un recours contre les permis de construire, doivent faire l’objet d’un agrément motivé par l’autorité administrative les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement.
« Cette autorisation administrative ne peut être accordée que lorsque ces associations exercent leurs activités depuis au moins trois ans.
« Ces associations sont dites "associations agréées de protection de l’environnement".
« Cet agrément est attribué dans les conditions prévues à l’article L. 141-1 du code de l’environnement. »
Objet
Cet amendement vise à limiter les recours abusifs contre les autorisations de construire, en exigeant des associations qui souhaitent agir en justice contre un permis, le même agrément que celui qui est requis pour la constitution de partie civile devant les juridictions pénales, c'est-à-dire justifier de trois ans d'existence et de l'exercice d'activités désintéressées pour la nature, l'environnement ou le cadre de vie.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 428 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS, MM. Gérard LARCHER et GOURNAC et Mme DUCHÊNE ARTICLE 65 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au premier alinéa, après les mots : « de développement économique, », sont insérés les mots : « d’agriculture, » ;
Objet
Le diagnostic du SCoT constitue un document essentiel préalable aux réflexions de la collectivité pour l’aménagement futur du territoire. Il néglige trop souvent l’activité agricole, le volet « développement économique » ne l’abordant souvent de manière superficielle.
Or, un volet agricole dans le diagnostic est indispensable pour permettre de restituer à l'ensemble des acteurs la place de l'agriculture dans le territoire et de montrer comment l’agriculture peut répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux.
Il est donc fondamental qu’un diagnostic agricole de qualité soit réalisé, prenant notamment en compte l’impact de l’activité agricole sur l’ensemble de l’économie du territoire à moyen terme afin de mieux préserver la préservation du foncier et des exploitations agricoles.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 611 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIZET, BAS, BEAUMONT, CÉSAR, LEFÈVRE, POINTEREAU et REVET ARTICLE 65 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au premier alinéa, après les mots : « de développement économique, », sont insérés les mots : « d’agriculture, » ;
Objet
Le diagnostic du SCoT constitue un document essentiel préalable aux réflexions de la collectivité pour l’aménagement futur du territoire. Il néglige trop souvent l’activité agricole, le volet « développement économique » ne l’abordant souvent que de manière superficielle.
Or, un volet agricole dans le diagnostic est indispensable pour permettre de restituer à l'ensemble des acteurs la place de l'agriculture dans le territoire et de montrer comment l’agriculture peut répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux.
Il est donc fondamental qu’un diagnostic agricole de qualité soit réalisé, prenant notamment en compte l’impact de l’activité agricole sur l’ensemble de l’économie du territoire à moyen terme afin de mieux préserver la préservation du foncier et des exploitations agricoles.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 481 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 65 |
I. – Alinéa 3
Après le mot :
biodiversité,
insérer les mots :
d’agriculture et d’alimentation,
II. – Après l’alinéa 5
Insérer dix alinéas ainsi rédigés :
…° Le premier alinéa de l’article L. 122-1-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il intègre un projet agricole et alimentaire territorial. » ;
…° Le premier alinéa de l’article L. 122-1-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il définit les conditions d’une stratégie agricole territoriale en vue de développer l’autonomie alimentaire du territoire. » ;
…° L’article L. 122-1-5 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … - Le projet stratégique agricole et territorial tient compte des éléments suivants :
« - l’approvisionnement alimentaire durable du territoire, sur le plan à la fois qualitatif et quantitatif ;
« - la gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau localement disponible ;
« - la création d’emplois dans le secteur de l’agriculture locale et de la filière alimentaire de proximité ;
« - la préservation de l’environnement et des paysages. »
Objet
Cet amendement introduit, dans le cadre de l’élaboration du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) et le document d'orientation et d'objectifs (DOO) des Schémas de Cohérence Territoriale, l’élaboration d’un projet agricole et alimentaire territorial. Ce projet vise à répondre aux enjeux alimentaires du territoire par une agriculture de qualité, de proximité et génératrice d’emplois. Le projet agricole territorial répond aux enjeux d’approvisionnement alimentaire durable du territoire, de gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau, de maintien et de développement de l’emploi, de préservation de l’environnement et des paysages.
Il est en effet nécessaire d’inclure dans ces documents de planification une référence à la réflexion commune autour de l’autonomie alimentaire des bassins de vie.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 489 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et MM. TANDONNET, BOCKEL, DUBOIS, GUERRIAU, JARLIER, MAUREY et MERCERON ARTICLE 65 |
Alinéas 4 et 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le texte de commission a réintroduit l’obligation pour le Schéma de cohérence territoriale de procéder à une analyse du potentiel de densification des principaux secteurs à enjeux de son territoire. Or cette disposition avait été supprimée par l’Assemblée nationale à juste titre car c’est le rôle du plan local d’urbanisme d’établir le diagnostic et de fixer des objectifs chiffrés en matière de densification. Le scot ne se situe pas à la même échelle et n’a pas à entrer dans ce degré de précision.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 524 rect. bis 22 octobre 2013 |
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MM. COLLOMB et CHIRON, Mme DEMONTÈS et M. NÈGRE ARTICLE 65 |
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Il expose les dispositions qui favorisent la densification des tissus urbains ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestier.
Objet
Cette obligation pour les collectivités de porter à la connaissance du public leur stratégie foncière pourrait conduire à un renchérissement artificiel du prix du foncier. Cela aura pour conséquence de rendre difficile la mise en œuvres de politiques publiques locales et d’augmenter les prix du logement, ce qui est contraire aux effets attendus du projet de Loi.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 525 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMB et CHIRON, Mme DEMONTÈS et M. NÈGRE ARTICLE 65 |
Alinéa 10
Au début, insérer les mots :
« Lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de plan local des déplacements urbains,
Objet
Cette étude très détaillée relative à la nature des modes de déplacement et aux parcs publics et privés de stationnement ne s’entend que si le PLU tient lieu de PDU. En effet ces études incombent plutôt au second des deux documents cités.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 230 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 65 |
Alinéa 13 et 14
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement ne pensent pas qu’il soit pertinent de considérer qu’une zone d’urbanisation future non mise en œuvre au bout de 9 ans doive automatiquement redevenir de la zone agricole ou naturelle… Ce serait priver les collectivités d’avoir une vision à long terme, et par exemple de constituer des réserves foncières (zones IIAU) tenant compte d’un projet d’aménagement à long terme.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 271 rect. bis 22 octobre 2013 |
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MM. DUBOIS et TANDONNET, Mme FÉRAT, M. AMOUDRY, Mme LÉTARD et MM. MERCERON et Jean-Léonce DUPONT ARTICLE 65 |
Alinéas 13 et 14
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les alinéas 13 à 14 de l’article 65 modifient l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme afin que les zones à urbaniser n’ayant pas fait l’objet d’une ouverture à l’urbanisation dans un délai de neuf ans après leur création soient regardées comme des zones naturelles.
Cette disposition n’est pas applicable et est contre-productive. Cet amendement prévoit de supprimer cette disposition.
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N° 754 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE, MM. GUENÉ, CÉSAR, CALVET, LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 65 |
Alinéas 13 et 14
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le projet de loi issu des travaux de la commission des affaires économiques prévoit que les zones 2AU doivent pour évoluer au bout de 9 ans, faire l’objet d’une procédure de révision.
Dans le contexte dégradé des finances publiques, cette disposition impose une procédure coûteuse et longue.
Or, l’évolution de la zone après 9 ans peut avoir du sens au regard des zones 1AU existantes. Elle peut en outre, ne porter que sur une petite zone 2AU. Une révision doit venir par nécessité et non par obligation.
En revanche, réinterroger les zones dans un certain délai semble plus pertinent.
Il paraît des lors préférable que la délibération imposée tous les 6 ans se prononce sur l’opportunité de réviser le PLU et s’interroge sur les zones 2AU existantes au regard des objectifs que poursuivent les documents de planification.
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N° 755 rect. bis 24 octobre 2013 |
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MM. MARSEILLE, BOCKEL et GUERRIAU ARTICLE 65 |
Alinéas 13 et 14
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le projet de loi issu des travaux de la commission des affaires économiques prévoit que les zones 2AU doivent pour évoluer au bout de 9 ans, faire lobjet dune procédure de révision.
Dans le contexte dégradé des finances publiques, cette disposition impose une procédure coûteuse et longue.
Or, lévolution de la zone après 9 ans peut avoir du sens au regard des zones 1AU existantes. elle peut en outre, ne porter que sur une petite zone 2AU. Une révision doit venir par nécessité et non par obligation.
En revanche, réinterroger les zones dans un certain délai semble plus pertinent.
Il paraît des lors préférable que la délibération imposée tous les 6 ans se prononce sur lopportunité de réviser le PLU et sinterroge sur les zones 2AU existantes au regard des objectifs que poursuivent les documents de planification.
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N° 756 rect. ter 24 octobre 2013 |
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M. JARLIER ARTICLE 65 |
Alinéas 13 et 14
Supprimer ces alinéas.
Objet
Amendement de conséquence avec l'amendement n° 632.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 497 rect. 22 octobre 2013 |
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Mme LÉTARD et MM. TANDONNET, BOCKEL, DUBOIS, GUERRIAU, MAUREY et MERCERON ARTICLE 65 |
Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les douze ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunal compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier et qui n'est pas située en cœur d'îlot entourée d'espaces déjà urbanisés. » ;
Objet
La durée de 9 ans peut apparaître courte eu égard, d’une part, à la nécessité pour les collectivités de pouvoir programmer des politiques de long terme, et d’autre part, à la complexité et lourdeur croissante d’élaboration ou de révision des documents d’urbanisme. Une période de 12 ans conviendrait donc mieux. Par ailleurs, les objectifs de développement durable en matière de lutte contre l’étalement urbain supposent notamment de privilégier la densification à l’intérieur du Tissu Urbain Existant (TUE); ce qui suppose notamment d’utiliser en priorité les terrains disponibles dans les «dents creuses » et les «cœurs d’ilots ». L’histoire des aménagements urbains successifs et les particularités des diverses contraintes locales ont conduit à l’émergence de certaines zones à urbaniser au sein du T.U.E, dans le cadre de cœurs d’ilots, presque enclavés par des constructions existantes. Ces zones à urbaniser situées à l’intérieur du T.U.E., quasiment entourées de constructions existantes sont tout logiquement destinée à l’urbanisation à court, moyen ou long terme. Une procédure de révision pour ouvrir ces zones à l’urbanisation apparaît donc excessivement lourde et contreproductive dans la logique de densification.
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N° 526 rect. bis 22 octobre 2013 |
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MM. COLLOMB et CHIRON, Mme DEMONTÈS et M. NÈGRE ARTICLE 65 |
Alinéa 14
Remplacer les mots :
suivant sa création
par les mots :
à compter de la date d’approbation de l’élaboration ou de la dernière révision du plan local d’urbanisme
Objet
Le présent projet de loi prévoit de redéfinir le classement des zones d’urbanisation futures au bout d’un délai de 9 ans mais il ne prévoit pas le point de départ de ce délai.
Il convient donc de préciser la date à compter de laquelle ce délai de 9 ans s’applique en considérant que l’élaboration ou la révision du plan local d’urbanisme constitue l’opportunité de redéfinir le classement des zones d’urbanisation future et leur mise en œuvre au travers de projets. La date d’approbation de l’élaboration ou de révision du PLU constitue de ce fait la date référence pour le point de départ du délai de 9 ans.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 429 rect. 22 octobre 2013 |
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Mme PRIMAS, MM. Gérard LARCHER et GOURNAC et Mme DUCHÊNE ARTICLE 65 |
Alinéa 14
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque la commune n’était pas dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, les zones à urbaniser concernées sont regardées comme des zones agricoles.
Objet
Le projet de loi prévoit qu’à défaut de délibération de la collectivité, le reclassement des zones ouvertes à urbanisation à l’issue d’un délai de 9 ans s’opère en fonction de leur zonage antérieur mais l’article n’indique pas le sort des parcelles concernées lorsque antérieurement à leur création, la commune n’était pas dotée d’un document d’urbanisme.
Le présent amendement prévoit d’y remédier en prévoyant que pour les communes non dotées d’un PLU ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu avant la décision opérant le classement en zone à urbaniser, les zones concernées seront considérées comme des zones agricoles.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 610 rect. 22 octobre 2013 |
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MM. BIZET, BAS, BEAUMONT, CÉSAR, LEFÈVRE et POINTEREAU ARTICLE 65 |
Alinéa 14
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque la commune n’était pas dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, les zones à urbaniser concernées sont regardées comme des zones agricoles.
Objet
Le projet de loi prévoit qu’à défaut de délibération de la collectivité, le reclassement des zones ouvertes à urbanisation à l’issue d’un délai de 9 ans s’opère en fonction de leur zonage antérieur mais l’article n’indique pas le sort des parcelles concernées lorsque antérieurement à leur création, la commune n’était pas dotée d’un document d’urbanisme.
Le présent amendement prévoit d’y remédier en prévoyant que pour les communes non dotées d’un PLU ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu avant la décision opérant le classement en zone à urbaniser, les zones concernées seront considérées comme des zones agricoles.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 735 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK ARTICLE 65 |
Alinéa 16
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement de cohérence sur les modalités de mise à jour du programme d'orientations et d'actions
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 527 rect. bis 22 octobre 2013 |
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MM. COLLOMB et CHIRON, Mme DEMONTÈS et M. NÈGRE ARTICLE 65 |
Alinéa 18
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsque le projet de modification porte sur l’ouverture à l’urbanisation d’une zone, le rapport de présentation expose la nécessité de cette ouverture au regard des capacités résiduelles d’urbanisation dans les zones déjà urbanisées de la commune. » ;
Objet
Il convient de donner plus de cohérence dans la présentation des motifs justifiant l’ouverture à l’urbanisation des zones d’urbanisation future. Il est du ressort du rapport de présentation de préciser la nécessité d’ouvrir à l’urbanisation un secteur au regard des capacités de développement encore présentes sur le territoire.
Il n’est donc pas nécessaire de demander aux collectivités de voter une délibération motivée et justifiée dès l’urbanisation d’une zone.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 453 rect. bis 22 octobre 2013 |
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M. TANDONNET, Mme LÉTARD, MM. DUBOIS, ROCHE et LASSERRE, Mme FÉRAT et MM. JARLIER, MAUREY, AMOUDRY et GUERRIAU ARTICLE 65 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – L'article L. 331-21 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Au profit d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale compétent, ou d’un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l’urbanisme. »
Objet
En cas de vente d’une parcelle boisée d’une superficie totale inférieure à quatre hectares et de cession de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à celle-ci, il existe un droit de préférence au profit des propriétaires des parcelles boisées contiguës.
Cette proposition d’amendement permettra d’étendre l’exemption de ces nouvelles dispositions aux collectivités territoriales, aux EPCI ainsi qu’aux établissements publics fonciers mentionnés aux articles L.321-1 et L.324-1 du code de l’urbanisme.
En effet, à ce jour, la loi n’offre aux collectivités et leurs établissements que le recours à l’expropriation pour leur permettre d’assurer leur mission dans le domaine des espaces boisés.
Il incombe aux collectivités locales de rétablir dans les SCOT et les PLU les trames vertes et bleues ainsi que la préservation de la biodiversité.
L’action des collectivités dans le domaine des espaces boisés s’inscrit dans cette démarche, par conséquent il est nécessaire qu’elles disposent à ce titre de l’ensemble des outils fonciers afin d’intervenir dans ce domaine.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 246 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE, MM. GUENÉ, CÉSAR, CALVET, LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 66 |
Alinéas 5, 18 et 19
Supprimer ces alinéas.
Objet
Dans les communes qui perdent de la population, l’élaboration d’une carte communale n’est pas toujours adaptée : les demandes de constructions sont exceptionnelles et souvent difficilement prévisibles. La règle de la constructibilité limitée qui interdit toute construction nouvelle hors des parties actuellement urbanisées des communes, a été adaptée pour tenir compte de la situation de ces communes : des constructions peuvent y être autorisées en dehors de ces parties actuellement urbanisées, après délibération du conseil municipal, lorsque l’intérêt de la commune le justifie et en particulier lorsqu’il s’agit de lutter contre la diminution de la population communale. Cette délibération est soumise, comme toute délibération, au contrôle de légalité. En outre, seul l’Etat est compétent pour délivrer les autorisations de construire dans ces communes. L’Etat exerce donc un contrôle fort sur cette possibilité de dérogation.
Or, le projet de loi supprime cette possibilité de délibération bloquant ainsi tout développement raisonné de ces communes au prétexte que des abus auraient été commis. Une telle suppression va dans le sens d’une mise sous cloche des espaces ruraux qui n’est pas acceptable dans un contexte où les besoins en logement ne sont pas satisfaits.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 305 rect. bis 22 octobre 2013 |
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MM. MARSEILLE, DUBOIS, DELAHAYE, BOCKEL, GUERRIAU et AMOUDRY ARTICLE 66 |
Alinéas 5, 18 et 19
Supprimer ces alinéas.
Objet
Dans les communes qui perdent de la population, l’élaboration d’une carte communale n’est pas toujours adaptée : les demandes de constructions sont exceptionnelles et souvent difficilement prévisibles. La règle de la constructibilité limitée qui interdit toute construction nouvelle hors des parties actuellement urbanisées des communes, a été adaptée pour tenir compte de la situation de ces communes : des constructions peuvent y être autorisées en dehors de ces parties actuellement urbanisées, après délibération du conseil municipal, lorsque l’intérêt de la commune le justifie et en particulier lorsqu’il s’agit de lutter contre la diminution de la population communale. Cette délibération est soumise, comme toute délibération, au contrôle de légalité. En outre, seul l’Etat est compétent pour délivrer les autorisations de construire dans ces communes. L’Etat exerce donc un contrôle fort sur cette possibilité de dérogation.
Or, le projet de loi supprime cette possibilité de délibération bloquant ainsi tout développement raisonné de ces communes au prétexte que des abus auraient été commis. Une telle suppression va dans le sens d’une mise sous cloche des espaces ruraux qui n’est pas acceptable dans un contexte où les besoins en logement ne sont pas satisfaits.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 457 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOURZAI et NICOUX et M. VAIRETTO ARTICLE 66 |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’objet de cet amendement est de maintenir deux dispositions dérogatoires du code de l’urbanisme indispensable pour l’urbanisation des territoires de montagne.
Ces deux dispositions dérogatoires strictement encadrées par le législateur permettent à titre exceptionnel des constructions sur le territoire de communes sans enjeu foncier et non dotées de documents d’urbanisme.
L’application limitée de cette possibilité de dérogation à la règle de construction en continuité, sa portée utile en termes de développement local, et les garanties préalablement requises concernant la sauvegarde des paysages et espaces naturels justifient son maintien.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 812 23 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BÉRIT-DÉBAT au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 66 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
4° Au 4°, après les mots : « du conseil municipal », sont insérés les mots : « et après avis conforme de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 111-1-2 du code rural et de la pêche maritime ».
Objet
L'étude d'impact du projet de loi cite une étude menée par les services de l'État montrant que la disposition du 4° de l'article L. 111-1-2 fait l'objet d'une application fréquemment illégale de la part des communes. Dans certains départements, 100% des délibérations communales prises en application du 4° sont ainsi remises en cause par le contrôle de légalité.
Cependant, cette étude ne montre pas que ces "abus" sont généralisés dans tous les départements. Du point de vue des communes qui font une application respectueuse de l'esprit de la loi, la suppression du 4° de l'article L. 111-1-2 peut donc apparaître comme une sanction injuste. Par ailleurs, l'étude d'impact montre que l'État exerce un contrôle sévère sur l'application de cette disposition du code de l'urbanisme. Ainsi, dans certains départements, 100 % des délibérations communales prises sur le fondement du 4° de l'article L. 111-1-2 sont finalement annulées. Cela veut dire qu'en définitive, les tentatives d'abus sont nombreuses, mais que les abus effectifs sont assez rares. Dans ce cas, il apparait disproportionné de supprimer cette disposition qui, lorsqu'elle est utilisée de manière raisonnée (et les préfets y veillent) peut apporter une souplesse utile dans certaines zones rurales. Cet amendement propose donc de la rétablir tout en renforçant son encadrement.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 823 23 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BÉRIT-DÉBAT au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 66 |
Alinéas 14 à 16
Supprimer ces alinéas.
Objet
Si l'on maintient les alinéas 14 à 16 issus d'un amendement présenté par le président de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, on crée une incohérence entre le régime applicable dans les zones de montagne et celui qui découle de l'amendement n° 812 du rapporteur. Paradoxalement, on aurait un régime plus strict en zone de montagne puisque les dérogations à la constructibilité limitée ne pourraient être accordées que dans les zones en friches. Supprimer ces alinéas revient à généraliser, y compris dans les zones de montagne, le régime issu de l'amendement du rapporteur.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 458 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOURZAI et NICOUX et M. VAIRETTO ARTICLE 66 |
I. - Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – Après le c du III de l’article L. 145-3 du même code, il est inséré un d ainsi rédigé :
II. – Alinéa 15
Remplacer la référence :
c)
par la référence
d)
Objet
L’objet de cet amendement est de maintenir une disposition dérogatoire du code de l’urbanisme indispensable pour l’urbanisation des territoires de montagne (l’actuel c du III de l’article L.145-3), sans porter atteinte à la création de la nouvelle dérogation introduite dans le 15ème alinéa.
La dérogation visée, strictement encadrée par le législateur selon des modalités analogues à celles qu’utilise le 15ème alinéa, permet à titre exceptionnel des constructions sur le territoire de communes sans enjeu foncier et non dotées de documents d’urbanisme.
L’application limitée de cette possibilité de dérogation à la règle de construction en continuité, sa portée utile en termes de développement local, et les garanties préalablement requises concernant la sauvegarde des paysages et espaces naturels justifient pleinement son maintien.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 728 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, DANTEC, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 66 |
I. - Alinéa 15, première phrase
1° Après les mots :
des constructions
insérer les mots :
strictement nécessaires aux activités agricoles, pastorales ou forestières ou à l’exploitation des services publics
2° Après le mot :
friche
insérer le mot :
artificialisés
II. - Alinéa 16
Après le mot :
forestières
insérer les mots :
et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II du présent article
Objet
Cette dérogation au principe d’inconstructibilité doit avoir uniquement pour objet de permettre l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières et l’exploitation des services publics sur des terrains déjà artificialisés et dans le respect des objectifs de protection des milieux et paysages naturels montagnards, comme le prévoit le c du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme. Comme pour le 2ème alinéa de l’article L. 146-4.I du code de l’urbanisme, il s’agit d’une dérogation à un principe général d’aménagement.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 644 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER, GUERRIAU et AMOUDRY ARTICLE 66 |
Alinéa 15
1° Première phrase
Supprimer les mots :
sur les terrains en friche depuis plus de dix ans,
2° Dernière phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Dans les secteurs ruraux, notamment en moyenne montagne, qui sont en perte de population et dans lesquels il n'y a aucune pression foncière, il est essentiel de permettre, à titre exceptionnel, de déroger aux règles de continuité pour autoriser une construction dès lors que le conseil municipal et la Commission Départementale de la Consommation des Espaces Agricoles (CDCEA) y sont favorables.
La mention des terrains en friche est inutile dans la mesure où la CDCEA émet un avis conforme.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 443 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67 |
Après l’article 67
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 581-14 est complété par les mots : « sauf dans l’emprise des équipements sportifs ayant une capacité d’accueil d’au moins 30 000 places où l’autorité compétente définit librement les prescriptions. » ;
2° À la deuxième phrase de l’article L. 581-7, après les mots : « selon des prescriptions fixées par décret en Conseil d'État » sont insérés les mots : « ainsi qu’à l’intérieur de l’emprise des équipements sportifs ayant une capacité d’accueil d’au moins 30 000 places selon des prescriptions fixées par le règlement local de publicité établi en application de l’article L. 581-14 » ;
3° L’article L. 581-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La publicité admise dans l’emprise des équipements sportifs ayant une capacité d’accueil d’au moins 30 000 places doit satisfaire aux prescriptions fixées par le règlement local de publicité établi en application de l’article L. 581-14. »
Objet
Un amendement adopté en première lecture à l’Assemblée Nationale permet aux communes et EPCI compétents de mener librement la procédure d’élaboration du règlement local de publicité, indépendamment de celle du plan local d'urbanisme.
Il est proposé d’introduire un nouvel amendement, concourant à garantir la liberté de ces autorités dans la définition même de leur réglementation locale en matière de grands équipements.
Le législateur a déjà pris en compte certains équipements d’exception, en admettant l’implantation de publicités dans l’emprise des aéroports et des gares ferroviaires situés hors agglomération, par dérogation à l’interdiction de principe d’installer des publicités en dehors des agglomérations. Il est ainsi proposé de poursuivre l’intention du législateur de prendre en compte les spécificités inhérentes aux grands équipements, en permettant à la commune ou à l’EPCI compétent de définir librement, dans son règlement local de publicité, les règles encadrant l’affichage publicitaire sur les équipements sportifs ayant une capacité d’accueil d’au moins 30 000 places.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 533 rect. 21 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROME, Mme Dominique GILLOT, MM. DAUDIGNY, MOHAMED SOILIHI, CAMANI, CHIRON, MAZUIR, JEANNEROT, CORNANO, VAIRETTO, FICHET et KERDRAON, Mme CLAIREAUX, MM. MARC, MIQUEL et EBLÉ, Mme BATAILLE, MM. ANTISTE, CHASTAN et LABAZÉE, Mme KHIARI et MM. NÉRI, KRATTINGER et COURTEAU ARTICLE 68 |
Alinéa 3, seconde phrase
Remplacer les mots :
l’accord des collectivités territoriales et de leurs groupements dont le territoire est concerné par la superposition
par les mots :
un vote de l’assemblée générale de ces établissements publics fonciers locaux, à la majorité des deux tiers des délégués des membres de l’établissement présents ou représentés
Objet
Cet amendement vise à préciser l’article tel qu’adopté par la Commission, dont la rédaction est ambiguë, et à apporter plus de sécurité aux établissements publics fonciers locaux en disposant que :
- tous les membres de l’assemblée générale de l’établissement public local concerné par la superposition, regroupant les collectivités et les EPCI, donnent ou refusent de donner leur accord à cette superposition ;
- ladite superposition est soumise à un vote de l’assemblée générale de ces établissements publics fonciers locaux, à la majorité des deux tiers des délégués des membres de l’établissement présents ou représentés.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 111 rect. ter 26 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 68 |
I.- Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
A défaut de décision à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de leur saisine, leur accord est réputé acquis.
II.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II.- Au début de l'article L. 321-2 du même code, sont ajoutés les mots : "Sous réserve de l'accord prévu au premier alinéa de l'article L. 321-1, ".
Objet
I. - Régler le cas du silence de la collectivité qui doit donner son accord à la création de l'EPFE.
II. - Coordonner l'article L. 321-2 du code de l'urbanisme qui prévoit la consultation des collectivités du périmètre du projet de création d'un EPFE, avec l'institution de leur accord en cas de superposition de celui-ci avec un EPFL existant.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 815 23 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BÉRIT-DÉBAT au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 68 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « ou à faire l’objet d’un bail ».
Objet
Cet amendement propose d’ouvrir la possibilité aux établissements publics fonciers de l’État de conclure différents types de baux, afin de mettre en place des stratégies foncières et de faciliter le portage foncier de long terme.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 825 25 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 |
Après l'article 68
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles 1608, 1609 et 1609 F du code général des impôts sont abrogés.
Objet
Les établissements publics fonciers d'Etat sont financés par une taxe spéciale d'équipement (TSE) dont le montant est fixé, conformément à l'article 1607 ter du code général des impôts chaque année, par le conseil d'administration de l'établissement, dans la limite d'un plafond fixé à 20 euros par habitant. Or trois EPF (dont un situé en zone tendue) sur les 13 EPF d'Etat existant demeurent assujettis à des dispositions spécifiques pour la fixation de leur TSE. Il s'agit des EPF Normandie, Lorraine et Provence-Alpes-Côte d'Azur pour lesquels le plafond du produit de la taxe spéciale est fixé par la loi de finances, et non par leur organe de gouvernance, à respectivement : 13 millions d'euros (art.1608 du code général des impôts), 25 millions d'euros (art. 1609 du code général des impôts) et 50 millions d'euros (art. 1609 F du code général des impôts). L'ordonnance 2011-1608 du 08 septembre 2011 a permis d'harmoniser les statuts des établissements publics fonciers. Il convient d'étendre cette harmonisation au niveau fiscal, et de soumettre l'ensemble des EPF d'Etat au régime général de fixation de leur ressource prévu à l'article 1607 ter modifié afin d'assurer à ces établissements un niveau de ressources en adéquation avec les dynamiques foncières et les besoins d'intervention identifiés localement dans le cadre d'une gouvernance fortement partagée avec les collectivités.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 546 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROME, Mme Dominique GILLOT, MM. DAUDIGNY, MOHAMED SOILIHI, CAMANI, CHIRON, MAZUIR, JEANNEROT, CORNANO, VAIRETTO, FICHET et KERDRAON, Mme CLAIREAUX, MM. MARC, MIQUEL et EBLÉ, Mme BATAILLE, MM. Dominique BAILLY, ANTISTE et LABAZÉE, Mme KHIARI et MM. NÉRI et COURTEAU ARTICLE 69 |
I. - Alinéa 5, seconde phrase
Après le mot :
compte
insérer le mot :
notamment
II. - Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
« b) À la même phrase, après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « à fiscalité propre » ;
Objet
Cet amendement vise à modifier la rédaction de l’article L 324-2 du code de l’urbanisme.
La nouvelle rédaction de cet article, proposée par la loi, supprime les compétences ZAC et Scot, mais maintient la nécessité de la compétence PLH pour les EPCI souhaitant intégrer un EPFL déjà constitué.
Or, nombre d’EPCI ont soit délégué cette compétence dans le but de réaliser le document le plus pertinent possible, soit n’en sont pas dotés puisqu’elle appartient encore à leurs communes membres. Cet amendement lève l’impossibilité pour ces EPCI d’intégrer un EPFL.
Il est donc proposé de supprimer la nécessité de la compétence PLH en la remplaçant par la notion d’EPCI à fiscalité propre. Il s’agit alors de renforcer les EPFL existants et de garantir leur pérennité, tout en répondant à un souci d’harmonisation et de simplification normatives.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 454 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TANDONNET, Mme LÉTARD et MM. DUBOIS, ROCHE, LASSERRE, JARLIER, MAUREY, AMOUDRY et GUERRIAU ARTICLE 69 |
Alinéas 13 et 14
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
a) À la première phrase, les mots : « , qui sont compétents en matière de schéma de cohérence territoriale, de réalisation de zones d'aménagement concerté et de programme local de l'habitat » sont remplacés par les mots : « à fiscalité propre » ;
Objet
L’actuel article L.324-2 du code de l’urbanisme impose que, pour créer un EPFL ou pour y adhérer, les EPCI doivent nécessairement être compétents en matière de schéma de cohérence territoriale, de réalisation de zones d'aménagement concerté et de programme local de l'habitat. Pour répondre à ces conditions, aucune de ces compétences ne doit être déléguée.
Cette triple compétence a pour effet de freiner considérablement l’extension et la création d’EPFL.
En outre, les EPCI membres d’EPF d’Etat n’ont pas obligation d’être titulaires d’une quelconque compétence. Leur caractère d’EPCI à fiscalité propre suffit.
L’amendement présenté vise donc à faciliter la création d’EPFL et leur adhésion par l’échelle intercommunale en harmonisant les textes régissant les EPF d’Etat et Locaux.
Ainsi, les EPCI à fiscalité propre auront la possibilité de créer un EPFL, et d’y adhérer directement, sans passer par les adhésions individuelles de chacune des communes composant l’intercommunalité.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 595 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE et MM. ALFONSI, CHEVÈNEMENT, COLLOMBAT, FORTASSIN, HUE, REQUIER, VALL et VENDASI ARTICLE 69 |
Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
« b) À la même phrase, après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « à fiscalité propre » ;
Objet
Cet amendement vise à modifier la rédaction de l’article L 324-2 du code de l’urbanisme.
La nouvelle rédaction de cet article, proposée par la loi, supprime les compétences ZAC et Scot, mais maintient la nécessité de la compétence PLH.
Or, nombre d’EPCI ont soit délégué cette compétence dans le but de réaliser le document le plus pertinent possible, soit n’en sont pas dotés puisqu’elle appartient encore à leurs communes membres. Cet amendement lève l’impossibilité pour ces EPCI d’intégrer un EPFL.
Il est donc proposé de supprimer la nécessité de la compétence PLH en la remplaçant par la notion d’EPCI à fiscalité propre. Il s’agit alors de renforcer les EPFL existants et de garantir leur pérennité, tout en répondant à un souci d’harmonisation et de simplification normatives.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 452 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TANDONNET, Mme LÉTARD, MM. DUBOIS, ROCHE et LASSERRE, Mme FÉRAT et MM. JARLIER, MAUREY, AMOUDRY et GUERRIAU ARTICLE 69 |
Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Le quatrième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ils peuvent agir dans le cadre des emplacements réservés prévus aux articles L. 123-1-5 et L. 123-2. Ils gèrent les procédures de délaissement des articles L. 230-1 et suivants à la demande de leurs collectivités. » ;
Objet
Les communes doivent voir leurs outils d’action foncière renforcés, notamment en ce qui concerne leur droit de priorité, afin de contribuer à la constitution de réserves foncières ou encore de favoriser la mixité sociale grâce aux emplacements réservés de l’article L.123-2 du code de l’urbanisme.
En effet, le classement en emplacement réservé témoigne de la volonté politique et de l’enjeu stratégique de l’acquisition identifié en amont. Il est donc nécessaire pour les collectivités de s’assurer de la réalisation de l’acquisition dans le cas d’une mise en demeure d’acquérir.
Cet amendement permet aux collectivités adhérentes de ces Etablissements de déléguer les droits de délaissement notamment ceux affectant les réserves destinées à assurer une mixité sociale dans des programmes de logements, chose qu'elles ne peuvent actuellement pas faire.
Il permet également de faciliter l’action des communes, le portage des immeubles et donc les projets des collectivités.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 594 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE et MM. ALFONSI, CHEVÈNEMENT, COLLOMBAT, FORTASSIN, HUE, REQUIER, VALL et VENDASI ARTICLE 69 |
Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Le quatrième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ils peuvent agir dans le cadre des emplacements réservés prévus aux articles L. 123-1-5 et L. 123-2. Ils gèrent les procédures de délaissement des articles L. 230-1 et suivants pour le compte de leurs collectivités. » ;
Objet
Les communes doivent voir leurs outils d’action foncière renforcés, notamment en ce qui concerne leur droit de priorité, afin de contribuer à la constitution de réserves foncières ou encore de favoriser la mixité sociale grâce aux emplacements réservés de l’article L.123-2 du Code de l’urbanisme.
En effet, le classement en emplacement réservé témoigne de la volonté politique et de l’enjeu stratégique de l’acquisition identifié en amont. Il est donc nécessaire pour les collectivités de s’assurer de la réalisation de l’acquisition dans le cas d’une mise en demeure d’acquérir.
Cette action permet aux collectivités adhérentes de ces Etablissements de déléguer les droits de délaissement notamment ceux affectant les réserves destinées à assurer une mixité sociale dans des programmes de logements.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 688 rect. bis 21 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN, MM. ANTISTE, Serge LARCHER, Martial BOURQUIN, DAUNIS, MIRASSOU, VAUGRENARD et MAGNER, Mmes BATAILLE et BOURZAI, MM. COURTEAU, FAUCONNIER et GUILLAUME, Mme NICOUX et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 69 |
Après l’alinéa 10
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Le quatrième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ils peuvent agir dans le cadre des emplacements réservés prévus aux articles L. 123-1-5 et L. 123-2. Ils gèrent les procédures de délaissement de l’article L. 230-1 et suivants pour le compte de leurs collectivités. »
Objet
Cette action permet aux collectivités adhérentes de ces Établissements de conduire les procédures de droit de délaissement notamment ceux affectant les réserves destinées à assurer une mixité sociale dans des programmes de logements.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 816 23 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BÉRIT-DÉBAT au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 69 |
I. – Alinéa 15
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
c) La deuxième phrase est ainsi modifiée :
i) le mot : « départements » est remplacé par le mot : « régions » ;
ii) le mot : « préfets » est remplacé par les mots : « représentants de l’État » ;
II. – Alinéa 18, première phrase
Remplacer le mot :
préfets
par les mots :
représentants de l’État
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 451 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TANDONNET, Mme LÉTARD, MM. DUBOIS, ROCHE et LASSERRE, Mme FÉRAT et MM. NAMY, JARLIER, MAUREY, AMOUDRY et GUERRIAU ARTICLE 69 |
Alinéas 17 et 18
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à préserver le principe de libre administration des collectivités locales en limitant le contrôle d’opportunité du préfet quant à la création d’EPFL dont le périmètre initial est évolutif et ne correspond pas au périmètre de l’EPFL au cours de ses extensions successives.
En outre, à la lecture de l’article L 324-2 du code de l’urbanisme tel que proposé dans le projet de loi, il y a une vraie incohérence juridique :
Le préfet est tenu de prendre l’arrêté au vu des délibérations concordantes (1ère phrase de l’article), et dans le même temps il a la possibilité de refuser de prendre son arrêté.
Cette incohérence juridique doit donc être supprimée au profit de la compétence liée actuelle.
Cette compétence liée du préfet ne peut être remise en cause. La rédaction actuellement en vigueur doit être conservée ; elle est l’expression même du principe de libre administration des collectivités locales, de la volonté locale de créer un EPFL et d’en définir les contours librement.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 112 rect. bis 26 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 69 |
Alinéas 17 et 18
Rédiger ainsi ces alinéas :
e) Les deux dernières phrases sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :
« Le ou les représentants de l'Etat dans le département disposent d'un délai de trois mois à compter de la transmission des délibérations pour donner leur accord ou motiver leur refus. Cette motivation est fondée sur les données locales relatives aux périmètres existants ou proposés d'établissements publics fonciers ou de schémas de cohérence territoriale et à l'évaluation des besoins fonciers correspondant aux enjeux territoriaux en matière d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de déplacements et d'environnement. » ;
Objet
Renforcer la motivation du refus de création de l'EPFL par le préfet en délimitant les critères qui pourront motiver ce refus.
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N° 417 rect. 22 octobre 2013 |
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MM. DOLIGÉ, CARDOUX, BEAUMONT et de LEGGE, Mme DES ESGAULX et MM. FERRAND, de MONTGOLFIER et PIERRE ARTICLE 69 |
Alinéa 18
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le ou les préfets disposent d’un délai de trois mois à compter de la transmission des délibérations pour édicter l’arrêté créant l’établissement public foncier local. A défaut de décision à l’expiration de ce délai, l’arrêté créant l’établissement public est acquis. » ;
Objet
Cet amendement propose tout d’abord de conditionner la création d’un établissement public foncier local à la pertinence de son périmètre, dont le préfet de région serait le garant. Ainsi, le préfet de région disposerait d’un droit de véto à la création d’un tel établissement, qu’il pourrait utiliser s’il considère que le périmètre proposé n’est pas suffisamment corrélé aux enjeux territoriaux en présence, n’est pas compatible avec les périmètres d’EPFL ou de SCOT existants ou n’est pas pertinent au regard des besoins fonciers locaux en termes d’urbanisme, de développement économique, de déplacements ou d’environnement.
IL vise ensuite à supprimer la possibilité aujourd’hui existante de création tacite d’établissements publics fonciers locaux, dans les cas où l’arrêté préfectoral n’est pas pris dans un délai de trois mois.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 450 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TANDONNET, Mme LÉTARD, MM. DUBOIS, ROCHE et LASSERRE, Mme FÉRAT et MM. NAMY, JARLIER, MAUREY, AMOUDRY et GUERRIAU ARTICLE 69 |
Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° L'article L. 324-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publics fonciers locaux s’étendent par une délibération d’adhésion à l’établissement émanant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et par une délibération du conseil d’administration de l’établissement public foncier local acceptant cette adhésion. » ;
Objet
Que ce soit dans le code de l’urbanisme en vigueur ou dans le projet de loi, à aucun moment la question des modalités d’extension des EPFL par adhésion de nouveaux membres n’est évoquée. Pourtant, l’objectif du texte de généraliser les établissements publics fonciers repose, pour partie, sur l’accélération de l’extension géographique des EPFL.
Dans un souci de sécurisation juridique, il conviendrait que la loi, organise l’extension des EPFL.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 690 rect. 21 octobre 2013 |
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Mme LIENEMANN, M. MAGNER et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 69 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° L'article L. 324-10 est abrogé.
Objet
Cet article permettait aux EPF créés sous le régime de la loi d’orientation pour la ville de mettre leur statut en conformité avec la loi Solidarité et renouvellement urbain. Un seul établissement était concerné, l’Établissement public foncier d’Auvergne qui a modifié ses statuts dans le sens de ladite loi SRU.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 597 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69 |
Après l’article 69
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 60 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa, les associations syndicales de propriétaires régies par la présente ordonnance, qui ont mis leurs statuts en conformité avec les dispositions de celle-ci postérieurement au 5 mai 2008, recouvrent leur capacité à ester en justice dès la publication de la loi n° du pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, sans toutefois que puissent être remises en cause les décisions passées en force de chose jugée. »
Objet
Personnes morales de droit privé dont l’objet est l’exécution et l’entretien à frais communs de certains travaux, les associations syndicales et les associations foncières urbaines, ont longtemps été régies par la loi du 21 juin 1865 et son décret d’application en date du 18 décembre 1927.
Ces textes ont été abrogés par l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, et le décret n°2006-564 du 3 mai 2006.
Ce dernier texte a imposé la mise à jour des statuts des associations avant le 6 mai 2008, sans toutefois que ni l’ordonnance, ni le décret ne prévoient de sanctions.
Sur le fondement de ces textes, la Cour de cassation a décidé, dans un arrêt du 5 juillet 2011 (Bull.III n°120), que perdait son droit d’agir en justice, l’association foncière urbaine libre constituée en vertu de la loi du 21 juin 1865 qui n’a pas mis ses statuts en conformité avec l’ordonnance du 1er juillet 2004 dans les deux ans de la publication du décret d’application du 3 mai 2006 soit le 5 mai 2008, conformément aux dispositions de l’article 60 de l’ordonnance, dont l’article 5 prévoit que les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité prévues à l’article 8.
Cette jurisprudence a des conséquences pratiques très lourdes pour les associations qui n’ont pas mis leurs statuts en conformité avant la date requise, puisqu’elles ne peuvent plus ester en justice.
C’est ainsi que si l’un de leurs membres ne paie plus ses charges, elles ne peuvent plus exercer une action en recouvrement à son encontre. De même, si elles sont maîtres d’ouvrage de travaux défectueux, elles ne peuvent plus exercer d’action à l’encontre des locateurs d’ouvrage.
Le présent amendement a pour objet de permettre aux associations régies par l’ordonnance du 1er juillet 2004, qui ont mis leurs statuts en conformité postérieurement au 5 mai 2008, de recouvrer leur capacité à ester en justice, et ce dès la publication au Journal Officiel de la loi à intervenir, y compris aux procédures en cours, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 689 rect. 21 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN, M. MAGNER et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69 |
Après l’article 69
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 230-3 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’acquisition d’un terrain situé en emplacement réservé peut, avec l’accord de la personne publique au bénéfice de laquelle la réserve est inscrite au plan, être réalisée par une autre personne publique ou le titulaire d’une concession d’aménagement, la destination de l’emplacement réservé restant inchangée. »
Objet
Cet amendement assurera la sécurité juridique des procédures de délaissement en matière d’emplacement réservé déléguées aux Etablissements publics y ayant vocation ou au concessionnaire de procédure d’aménagement.
Cette mention figurait dans le code de l’urbanisme mais n’avait pas été reprise à l’occasion d’une modification des règles concernant ces emplacements réservés.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 826 25 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69 |
Après l’article 69
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Il est mis fin à l’établissement public foncier de Corse,
II. - La section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4 : Foncier
« Art. L. 4424-26-1. – Sous la forme d’un établissement public de la collectivité territoriale de Corse à caractère industriel et commercial, l’office foncier de la Corse, sur lequel la collectivité exerce son pouvoir de tutelle, a les missions ci-après définies.
« Cet établissement met en place les stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le développement durable et la lutte contre l’étalement urbain. Ces stratégies contribuent à la réalisation de logements, notamment de logements sociaux, en tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de l’habitat et la politique régionale du foncier et de l’habitat de la collectivité territoriale de Corse. L’office peut contribuer au développement des activités économiques, à la politique de protection contre les risques technologiques et naturels ainsi qu’à titre subsidiaire, à la préservation des espaces naturels et agricoles, en coopération avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et les autres organismes en charge de la préservation de ces espaces dans le cadre de conventions.
« Art. L. 4424-26-2. – Pour la mise en œuvre des missions prévues au deuxième alinéa de l’article L.4424-26-1, l’office est compétent pour réaliser, pour le compte de la collectivité territoriale de Corse ou de toute personne publique, toutes acquisitions foncières ou immobilières en vue de la constitution de réserves foncières en application des articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de l’urbanisme ou de la réalisation d’actions ou d’opérations d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du même code. Il est, en outre, compétent pour réaliser ou faire réaliser toutes les actions de nature à faciliter l’utilisation et l’aménagement ultérieur, au sens du même article, des biens fonciers ou immobiliers acquis.
« Les biens acquis par l’établissement ont vocation à être cédés ou à faire l’objet d’un bail.
« Les acquisitions et cessions foncières et immobilières réalisées par l’établissement pour le compte de la collectivité territoriale de corse ou d’une autre personne publique sont soumises aux dispositions relatives à la transparence des opérations immobilières de ces collectivités.
« L’Office peut exercer, pour la réalisation de ses missions et par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption et de priorités définis, dans les cas et conditions prévus par le code de l’urbanisme ainsi qu’au 9° de l’article L.143-2 du code rural et de la pêche maritime et agir par voie d’expropriation.
« L’action de l’Office pour le compte des personnes publiques autres que la Collectivité territoriale de Corse s’inscrit dans le cadre de conventions.
« Art. L. 4424-26-3. – Pour la mise en œuvre des missions prévues au premier alinéa de l’article L.4424-26-2 l’office élabore un programme pluriannuel d’interventions qui :
« - Définit ses actions, leurs modalités et les moyens mis en œuvre ;
« - Précise les conditions de cession du foncier, propres à garantir un usage conforme aux missions de l’établissement ;
« Le programme pluriannuel d’intervention tient compte des priorités énoncées dans les documents d’urbanisme et notamment le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse ainsi que des objectifs de réalisation de logements précisés par les programmes locaux de l’habitat. Il est approuvé par le conseil d’administration qui procède à sa révision dans un délai de cinq ans. Il est transmis au représentant de l’État.
« Art. L. 4424-26-4. – L’Office, dont les statuts sont adoptés par l’Assemblée de Corse, est administré par un conseil d’administration présidé par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif. Son conseil d’administration est composé à titre majoritaire de représentants élus de l’Assemblée de Corse. Il est en outre composé de membres représentants d’autres collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Les statuts peuvent prévoir la participation d’autres personnes aux réunions du conseil d’administration.
« Les statuts fixent notamment le nombre et les modalités de désignation des membres du conseil d’administration.
« Les actes et délibérations de l’établissement public sont soumis au contrôle de légalité prévu par les articles L. 2131-1 à L. 2131-11 du présent code.
« Le directeur général, nommé sur proposition du président de l’établissement par arrêté délibéré en conseil exécutif, est chargé de l’administration de l’établissement.
« Art. L. 4424-26-5. – Les recettes de l’office comprennent notamment :
« 1° Le produit de la taxe spéciale d’équipement arrêtée dans les conditions prévues à l’article 1607 bis du code général des impôts ;
« 2° Les contributions, notamment les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations, garanties financières qui lui sont accordées par l’union européenne, l’État, les collectivités locales et les sociétés nationales, établissements publics ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou privées intéressées ;
« 3° Le produit des emprunts ;
« 4° Les rémunérations de ses prestations de services et les remboursements d’avances et de préfinancements divers consentis par l’office ;
« 5° Les produits de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
« 6° Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles ;
« 7° Le produit des dons et legs ;
« 8° Les subventions obtenues en lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci. »
III - L’article 1607 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « code de l’urbanisme », sont insérés les mots : « ou de l’office foncier de Corse, établissement public de la collectivité territoriale de Corse créé par la loi n° du relative à l’accès au logement et à l’urbanisme rénové » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « local », sont insérés les mots : « ou l’office foncier de Corse ».
Objet
Les problématiques de développement urbain et d’accès au logement à titre de résidence principale en Corse sont particulièrement sensibles, notamment sur la bande littorale, où l’intervention publique se confronte au niveau élevé des prix du foncier et de l’immobilier.
Parallèlement, l’intérieur de l’île fait face à un phénomène de désertification important. Dans un souci d’anticipation foncière et de maîtrise des développements les plus stratégiques en Corse, il parait nécessaire que le territoire Corse, compte tenu de son statut spécifique, se dote d’un outil adéquat pour appuyer la collectivité territoriale de Corse et les collectivités locales, sur le modèle des offices existant (office de l’environnement, office du développement agricole et rural…).
Cet amendement prévoit par ailleurs la possibilité, pour l’office foncier de Corse, de bénéficier, pour la réalisation de ses missions foncières, du produit de la taxe spéciale d’équipement.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 232 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 70 |
Avant l’article 70
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 300-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une collectivité publique définit une opération d’aménagement répondant aux objectifs définis au premier alinéa et qu’elle acquiert des biens fonciers ou immobiliers pour rendre possible cette opération, il ne peut y avoir, pour les propriétaires de ces biens, d’enrichissement lié à l’existence même de ce projet d’aménagement. Un décret pris en Conseil d’État détermine les conditions de l’encadrement de l’évolution des prix dans de telles circonstances. »
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment qu’il est nécessaire pour éviter les surcoûts fonciers des effets d’aubaine dans le cadre d’opérations d’aménagement d’utilité publique de mettre en œuvre un mécanisme permettant de fixer le coût foncier au jour de la définition d’un périmètre d’opération révisé suivant l’inflation à l’indice de la construction. Il ne s’agit aucunement ici de mettre en place des mécanismes spoliateurs, mais seulement de redonner de la cohérence et de la lisibilité au marché de l’immobilier permettant la définition de stratégies foncières publiques efficaces, qui passent notamment par la capacité des collectivités de définir une programmation d’acquisition des terrains à bâtir nécessaires à la construction de logements accessibles à tous.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 113 17 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 70 |
Alinéa 3
Après les mots :
par les mots :
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
un des biens ou droits énumérés aux 1° à 3° de l’article L. 213-1.
Objet
Cet amendement vient compléter le dispositif introduit par MM. Pupponi et Laurent à l’Assemblée nationale et déjà amélioré par la commission des affaires économiques en permettant au préfet intervenant en substitution de la commune carencée d’exercer son droit de préemption également sur les cessions de parts de SCI.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 85 rect. bis 23 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANTISTE, ANTOINETTE, PATIENT, DESPLAN, CORNANO, Jacques GILLOT et TUHEIAVA ARTICLE 70 |
Après l’alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 211-2-... ainsi rédigé :
« Art. L. 211-2-... . - Dans les départements et régions d’outre-mer, le titulaire du droit de préemption peut également déléguer son droit à un organisme d’habitations à loyer modéré prévu par l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation. Cette délégation ne peut être accordée qu’à l’occasion de l’aliénation d’un bien nécessaire à la réalisation des missions mentionnées à l’article L. 411-2 précité.
Objet
Dans les collectivités territoriales des Dom, spécialement en Martinique, les programmes de logements sociaux nécessitent souvent le recours à la préemption, au gré d’une opportunité résultant d’une déclaration d’intention d’aliéner.
Paradoxalement, alors que les communes se heurtent à des difficultés budgétaires limitant l’exercice de leur droit de préemption, les sociétés d’HLM connaissent des difficultés d’accès au foncier. Or, l’habitat est plus que jamais un enjeu majeur dans la promotion sociale de nos populations, en particulier dans les DOM.
Le présent amendement a pour objet de donner aux titulaires du droit de préemption la possibilité de déléguer ce droit aux organismes privés d’habitations à loyer modéré. Ainsi, la société délégataire pourrait acheter le bien en lieu et place de la collectivité.
Cette modification législative permettrait d’améliorer l’exercice du droit de préemption par les communes petites et moyennes, d’éviter la mobilisation de fonds communaux dans un contexte financier difficile, et enfin, de promouvoir la création de logements.
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N° 114 rect. 25 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 70 |
Alinéa 21
1° Après le mot :
intercommunale
insérer les mots :
à fiscalité propre
2° Après la référence :
L. 211-2
insérer les mots :
ou, lorsqu'il existe un schéma de cohérence territoriale approuvé, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents d'urbanisme et la réalisation de zones d'aménagement concerté
Objet
Le 1° apporte une précision rédactionnelle par coordination avec la nouvelle rédaction du second alinéa de l'article L. 211-2.
Le 2° ouvre la possibilité de créer une ZAD pour les EPCI sans fiscalité propre mais compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme et la réalisation de ZAC, à condition toutefois qu'un SCoT ait été préalablement approuvé.
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N° 233 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 70 |
I. – Alinéa 21
Après le mot :
avis
insérer le mot :
conforme
II. – Alinéa 22
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que la volonté de faire des ZAD intercommunales doit faire l’objet d’une délibération conforme de la part des communes incluse dans le périmètre de la zone. Ils considèrent ainsi qu’à partir du moment où une collectivité a donné un avis défavorable à cette création, il ne doit pas être donné au préfet le rôle d’arbitrer entre la commune et l’intercommunalité. Une telle disposition s’oppose clairement à la construction d’intercommunalité de projet.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 817 23 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BÉRIT-DÉBAT au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 70 |
Après l’alinéa 22
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Le premier alinéa de l’article L. 212-2-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « l’une des fins définies » sont remplacés par les mots : « l’un des objets mentionnés » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « troisième, quatrième, cinquième et sixième » sont remplacés par les mots : « quatrième, cinquième, sixième et septième » ;
Objet
Amendement de coordination.
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N° 269 rect. bis 22 octobre 2013 |
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MM. DUBOIS, TANDONNET, MERCERON et Jean-Léonce DUPONT ARTICLE 70 |
Après l’alinéa 32
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
a bis) Au sixième alinéa, après les mots : « et qui sont leur propriété, », sont insérés les mots : « la nue-propriété de tels immeubles, lorsque la détention ou l’acquisition par ces organismes porte sur le seul usufruit, ».
Objet
Le schéma d’usufruit locatif social (ULS), prévu aux articles L.253-1 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation, permet aux bailleurs sociaux d’étendre leur parc de logements, sans recourir à leurs fonds propres.
Afin de développer l’offre locative sociale dans les zones tendues, ce schéma est appliqué à des patrimoines existants, dont les mutations sont susceptibles d’entrer dans le champ du droit de préemption urbain. Mis en œuvre par les bailleurs et à l’initiative des collectivités locales, il constitue un outil efficace pour la politique foncière et immobilière, notamment comme alternative aux ventes à la découpe.
Dans le prolongement de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, qui a supprimé l’application du droit de préemption urbain lors d’acquisitions d’immeubles par les organismes d’habitations à loyer modéré, il convient de placer hors du champ de ce droit les mutations de nue-propriété, dès lors qu’elles interviennent à l’occasion de la mise en œuvre du schéma d’usufruit locatif social en partenariat avec un bailleur social.
Le présent amendement procède aux modifications nécessaires.
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N° 115 17 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 70 |
Alinéa 37, avant-dernière phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la mention selon laquelle la liste des documents susceptibles d’être demandés par le titulaire du droit de préemption fixée par décret en Conseil d’Etat « ne peut excéder celle des documents qu’un vendeur est tenu de fournir à un acquéreur qui ne serait pas un professionnel de l’immobilier ».
S’il est nécessaire d’encadrer le pouvoir réglementaire d’application, les travaux parlementaires devraient suffire à éclairer le pouvoir réglementaire sans qu’il soit nécessaire d’introduire dans la loi une telle précision.
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N° 116 17 octobre 2013 |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 70 |
Après l’alinéa 45
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 213-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-9. – Lorsque le titulaire du droit de préemption lui a notifié son intention d’acquérir dans les conditions fixées par les articles L. 211-5 ou L. 212-3, le propriétaire est tenu d’informer les locataires, les preneurs ou occupants de bonne foi du bien et de les faire connaître à ce titulaire. »
Objet
Amendement de coordination.
L'article L. 213-2 prévoyant désormais la publicité de la décision de préemption et la transmission de celle-ci par le notaire "aux titulaires de droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage, aux personnes bénéficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnés dans la déclaration d'intention d'aliéner", il n'est plus nécessaire de prévoir leur information par le propriétaire à l'article L. 213-9. Toutefois, celle-ci reste nécessaire en cas d'acquisition du bien par le titulaire du droit de préemption dans le cadre des articles L. 211-5 et L. 212-3.
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N° 117 17 octobre 2013 |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 70 |
I. – Alinéa 47
Remplacer les mots :
à un usage mentionné à l’article L. 210-1
par les mots :
pour l’un des objets visés au premier alinéa de l’article L. 210-1
II. – Alinéa 48
Après les mots :
Au deuxième alinéa
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
les mots : « à d’autres fins » sont remplacés par les mots : « pour d’autres objets que ceux visés au premier alinéa de l’article L. 210-1 » ;
Objet
Amendement rédactionnel.
Le dispositif du 9° de l’article 70 visant à préciser les conditions dans lesquelles le titulaire d’un droit de préemption peut changer l’affectation d’un bien acquis par rapport à l’objet, mentionné sur la décision de préemption, pour lequel ce droit avait été exercé conformément au troisième alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, il a semblé nécessaire de reprendre les mêmes termes plutôt que d’introduire la notion d’usage.
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N° 118 17 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 70 |
Alinéa 50
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer une disposition introduite par la commission des affaires économiques qui soumet le changement d'affectation d'un bien acquis par l'exercice du droit de préemption à la décision de l'organe délibérant.
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N° 119 17 octobre 2013 |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 70 |
Alinéas 52 à 55
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 213-11-1. – Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel l’acquisition du bien en priorité.
« Le prix proposé vise à rétablir, sans enrichissement injustifié de l’une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle. A défaut d’accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation, conformément aux règles mentionnées par l’article L. 213-4.
« A défaut d’acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l’acquisition.
« Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l’acquisition dans les conditions visés aux alinéas précédents, le titulaire du droit de préemption doit également proposer l’acquisition à la personne qui avait l’intention d’acquérir le bien, lorsque son nom était inscrit dans la déclaration mentionnée à l’article L. 213-2. » ;
Objet
Cet amendement tend à rapprocher la rédaction du nouvel article L. 213-11-1 de celle de l’article L. 213-11 afin notamment de prendre en compte l’intervention du juge de l’expropriation pour la fixation du prix de la rétrocession dans le délai imparti à l’ancien propriétaire pour faire connaître sa décision.
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N° 120 17 octobre 2013 |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 70 |
I. – Alinéa 57
Remplacer les mots :
Aux deux premiers alinéas
par les mots :
Au premier alinéa
II. – Après l’alinéa 57
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 213-11 », est insérée la référence : « ou au dernier alinéa de l’article L. 213-11-1 » ;
Objet
Amendement de coordination.
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N° 235 18 octobre 2013 |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 70 |
Alinéas 58 et 59
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que si l’ancien propriétaire renonce à la rétrocession, il n’est dans ce cas pas nécessaire de lui permettre d’obtenir de la justice des dommages et intérêts contre le titulaire du droit de préemption. Sécuriser le droit de préemption pour les propriétaires ne doit pas conduire le législateur à soumettre les collectivités à un tel contentieux dont les fondements sont contestables.
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N° 236 18 octobre 2013 |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 70 |
Après l’article 70
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 13-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :
I. – Le premier alinéa du I est complété par les mots : « ou, dans le cas de l’exercice du droit de préemption prévu au chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme, un an avant la date de l’acte ayant délimité ou renouvelé le périmètre de préemption ».
II. – Le 2° du II ainsi rédigé :
« Les possibilités de construction à retenir pour l’évaluation des terrains à bâtir ainsi qualifiés conformément au 1° ne peuvent excéder celles qui résultent du plafond légal de densité affecté d’un cœfficient tenant compte de la nature des programmes envisagés par l’expropriant ou le titulaire du droit de préemption.
« Les cœfficients applicables sont fixés par décret en Conseil d’État en fonction de la catégorie d’usage des biens à construire. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent reprendre à leur compte la proposition faite par les sénateurs socialistes introduisant des critères d’estimation des terrains à bâtir en fonction de leur destination réelle.
En effet, ils estiment qu’aujourd’hui les services des domaines définissent les prix de cession uniquement par rapport au marché de l’immobilier sans aucune considération pour la destination réelle du bien préempté.
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N° 818 23 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BÉRIT-DÉBAT au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 70 BIS A |
Alinéa 3, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
aux aliénations mentionnées à l’alinéa précédent
Objet
Précision rédactionnelle.
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N° 820 23 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BÉRIT-DÉBAT au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 70 TER |
I. – Après l’alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Les deux dernières phrases du quatrième alinéa de l’article L. 1123-3 sont ainsi rédigées :
« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, par délibération de son organe délibérant, l’incorporer dans son domaine. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° Au dernier alinéa de l’article L. 2222-20, après le mot : « commune » sont insérés les mots : « , par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ».
Objet
Le présent amendement complète la rédaction des articles L. 1123-3 et L. 2222-20 du code général de la propriété des personnes publiques afin de tenir compte de la possibilité ouverte aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d’acquérir des biens sans maître.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 819 23 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BÉRIT-DÉBAT au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 70 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le d de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« d) Les opérations de logement situées dans les secteurs arrêtés par le préfet en application du deuxième alinéa de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation ; ».
II. – Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Cet arrêté peut aussi prévoir les secteurs dans lesquels le préfet est compétent pour délivrer les autorisations d’utilisation et d’occupation du sol pour des constructions à usage de logements. »
Objet
Cet amendement vise à réécrire l’article 70 bis afin de renforcer l’objectif poursuivi, à savoir confier explicitement au préfet la compétence dans la délivrance du permis de construire dans les communes faisant l’objet d’un arrêté préfectoral de constat de carence. L’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié afin de permettre au préfet de délimiter des secteurs au sein desquels il exercera la compétence permis de construire.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 121 17 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 71 |
I. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° L’article L. 3221-12 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l’exercice de cette compétence. » ;
II. – Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il rend compte à la plus proche réunion utile du conseil régional de l’exercice de cette compétence.
III. – Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il rend compte à la plus proche réunion utile de l’organe délibérant de l’exercice de cette compétence.
Objet
L’article 71 ouvre aux conseils général et régional, ainsi qu’à l’organe délibérant d’un EPCI compétent en matière de PLU, la faculté de déléguer à son organe exécutif l’exercice du droit de préemption, à l’instar de ce qui existe au niveau communal. Toutefois, il convient de prévoir que, comme pour les conseils municipaux, l’exécutif doit rendre compte de l’exercice de la compétence qui lui est ainsi déléguée.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 122 rect. 25 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71 |
Après l’article 71
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le paragraphe 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal est complété par un article 432-7-1 ainsi rédigé :
« Art. 432-7-1. – Est puni des peines prévues à l’article 432-7 le fait pour une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public d'exercer un des droits de préemption définis par le code de l'urbanisme afin d'empêcher l'acquisition par une personne physique ou morale d’un des biens ou droits énumérés aux 1° à 3° de l’article L. 213-1 du même code en raison de l'un des motifs de discrimination visés aux articles 225-1 et 225-1-1 du présent code. »
Objet
Cet amendement a pour objet de combler un vide juridique mis en évidence par deux décisions de la chambre criminelle de la Cour de cassation des 17 juin 2008 et 21 juin 2011 en matière de droit pénal des discriminations.
Dans ces deux affaires, avait été démontrée la volonté du maire d’évincer d’une vente de biens immobiliers des acquéreurs en raison de la consonance de leur patronyme, qui laissait supposer leur origine étrangère ou leur appartenance à l’Islam. Ainsi, dans la première affaire, l’intention xénophobe et islamophobe avait été mise en évidence par divers éléments, en particulier l’organisation par le même maire d’un référendum local sur l’accès des étrangers aux HLM.
Cependant, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel, la loi pénale étant d’interprétation stricte, « l’exercice d’un droit de préemption, fût-il abusif, ne saurait constituer le refus du bénéfice d’un droit accordé par la loi au sens de l’article 432-7 du code pénal ».
Cette interprétation littérale restreint la portée que le législateur souhaitait donner à cette infraction.
C’est pourquoi il vous est proposé par cet amendement de réaffirmer cette intention. Serait puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait pour une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public d’exercer un droit de préemption afin d’empêcher des personnes de se porter acquéreur en raison de l’un des motifs de discrimination énumérés par le code pénal, en particulier l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ou l’orientation ou l’identité sexuelle.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 8 15 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Martial BOURQUIN ARTICLE 72 |
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. 26. - Peuvent demander leur inscription au tableau de l’ordre les personnes exerçant la profession de géomètre-topographe dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, lesquelles peuvent prévoir :
« - que le stage visé à l’article 4 sera réalisé au sein de l’entreprise où ces personnes exercent leur activité ;
« - que les géomètres-topographes ayant un agrément du ministre des Finances bénéficient de dispositions spécifiques valorisant leurs acquis. »
Objet
Cet amendement vise organiser de façon pérenne l’accès des géomètres topographes à l’Ordre des géomètres experts. Le dispositif proposé favorise la valorisation des acquis professionnels et prend place dans le dispositif d’intégration prévu dans le cadre du diplôme délivré par le gouvernement.
Il s'agit par ailleurs de prendre en compte la situation spécifique des géomètres topographes exerçant leur activité dans le cadre de l’agrément accordé par le Ministère des Finances pour l’exécution des travaux cadastraux selon les décrets du 20 avril 1955 et l’arrêté du 30 juillet 2010.
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N° 821 23 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BÉRIT-DÉBAT au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 72 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Art. 26. - Par dérogation au 4° de l’article 3, peuvent demander...
Objet
Amendement de cohérence.
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N° 828 26 octobre 2013 |
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M. BÉRIT-DÉBAT au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 72 |
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. 26. - Peuvent demander leur inscription au tableau de l’ordre les personnes exerçant la profession de géomètre-topographe dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, lesquelles peuvent prévoir :
« - que le stage visé à l’article 4 sera réalisé au sein de l’entreprise où ces personnes exercent leur activité ;
« - que les géomètres-topographes ayant un agrément du ministre des Finances bénéficient de dispositions spécifiques valorisant leurs acquis. »
Objet
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N° 433 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, BIZET, PIERRE, BÉCOT, BEAUMONT et HÉRISSON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 73 |
Avant l’article 73
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsque dans une commune des terrains ne sont pas inscrits comme constructibles au plan local d’urbanisme mais qu’ils sont desservis par l’ensemble des réseaux et non affectés à l’agriculture, un organisme d’habitation à loyer modéré peut déposer un dossier de révision du document d’urbanisme afin qu’il puisse être rendu constructible tant pour la construction de logements locatifs que pour l’accession à la propriété.
Objet
La raréfaction des terrains constructibles dans la plupart des communes de France a abouti à un renchérissement important du foncier et pénalise d’éventuels accédants à la propriété ou des organismes d’habitat social qui souvent doivent faire appel à la collectivité pour équilibrer les financements. Il existe souvent des parcelles de terrain inutilisées en agriculture et desservies par les réseaux publics qui pourraient permettre de faciliter la construction. Leur classement en zone constructible ne pénaliserait personne et permettrait d’alléger le coût du foncier.
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N° 341 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LENOIR, Mme LAMURE, M. CALVET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 73 |
Alinéas 9 à 17
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° À titre exceptionnel, et afin de tenir compte du caractère dispersé de l’habitat dans certaines zones géographiques, délimiter, dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone ;
Objet
L’article 73 vise à encadrer la possibilité prévue par le deuxième alinéa du 14° de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme de délimiter en zones agricoles ou naturelles des PLU des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (« pastilles » ou « stecal ») dans lesquels des constructions peuvent être autorisées en la soumettant à un accord du préfet et à l’avis de la commission de commission départementale de consommation des espaces agricoles (CDCEA).
Le présent amendement vise donc à conserver la souplesse que procure la rédaction actuelle de l'article L123-1-5 du code de l'urbanisme. Cette rédaction permet d'autoriser le changement de destination et les modifications de constructions existantes en zone agriocole ou naturelle. L'amendement proposé doit permettre, lorsque les propriétaires et les agriculteurs le souhaitent, que d'anciens sièges d'exploitation qui n'ont plus cette utilité puissent devenir des habitations. Ces changements constituant une évolution rationnelle puisqu'ils permettent de mettre sur le marché des habitations supplémentaires sans consommer d'espaces agricoles.
Cet amendement permet en outre de traduire la plus grande préoccupation du législateur à l'endroit de l'habitat dispersé en consacrant le caractère exceptionnel de la délimitation en zones agricoles ou naturelles des PLU, de secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées.
Enfin, il permet aux élus de ne pas être privés de leur pouvoir de décision au bénéfice du représentant de l'Etat dans le département.
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N° 528 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMB et CHIRON, Mme DEMONTÈS et M. NÈGRE ARTICLE 73 |
I. - Alinéa 9
Supprimer les mots :
A titre exceptionnel,
II. - Alinéa 10
Compléter cet alinéa par les mots :
, à condition qu’elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, des milieux naturels et des paysages
Objet
Il convient de prendre en compte des situations d’urbanisations existantes comme les hameaux au sein de zones naturelles ou agricoles et de ne pas geler toutes possibilités de changement d’usage de constructions déjà présentes.
Il convient donc de supprimer ce caractère exceptionnel, en imposant clairement en contrepartie que ces secteurs ne compromettent pas la destination générale de la zone.
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N° 635 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER, TANDONNET, DUBOIS, ROCHE, GUERRIAU et AMOUDRY ARTICLE 73 |
Alinéa 9
Supprimer les mots :
À titre exceptionnel,
Objet
En zone rurale, pour la délimitation des zones naturelles, agricoles ou forestières, les secteurs de taille limitée dans lesquels peuvent être autorisées les constructions sont déjà très encadrés par le texte, avec une délimitation de ces secteurs d’une part avec l’accord du représentant de l’Etat dans le département et d’autre part avec l’avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles. Il n’y a donc pas lieu d’ajouter la notion d’exception qui réduit encore considérablement la possibilité de construction en zone rurale.
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N° 21 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS, MM. Gérard LARCHER et GOURNAC, Mme DUCHÊNE et M. SAVIN ARTICLE 73 |
I. - Alinéa 9
Après le mot :
lesquels
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
des constructions peuvent être autorisées.
II. - En conséquence, alinéas 10, 11 et 12
Supprimer ces alinéas.
Objet
La délimitation de secteurs constructibles dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, ne peut s’envisager que limitativement. Les terrains agricoles ne peuvent être considérés comme des variables d’ajustement. Aussi, le pastillage ne peut être étendu au-delà du raisonnable. L’accueil spécifique des gens du voyage, et l’installation des résidences démontables suppose un accès à des réseaux, et en particulier à l’eau : cet accès entrainera une modification non pas temporaire ou éphémère, mais durable, de l’usage des terrains concernés.
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N° 598 rect. 22 octobre 2013 |
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MM. COLLOMBAT, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, CHEVÈNEMENT, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, MÉZARD, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 73 |
Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions de raccordement au réseau de distribution d’eau potable ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.
Objet
Si l’article 73 permet de régler de réels problèmes, les possibilités de dérogations aux règles opposables à tous les citoyens appellent un encadrement clair des conditions dans lesquelles sont possibles.
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N° 448 rect. bis 22 octobre 2013 |
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MM. TANDONNET et ROCHE, Mme FÉRAT et MM. AMOUDRY et GUERRIAU ARTICLE 73 |
Alinéa 14
Supprimer cet alinéa.
Objet
La rédaction de l'article L.123-1-5 du code de l'urbanisme inscrite dans le projet de loi propose que l'accord du représentant de l'Etat soit nécessaire pour délimiter, dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, des secteurs de taille et de capacités d'accueil limitées dans lesquels les constructions peuvent être autorisées.
Le préfet qui dispose d'un contrôle de légalité ne peut être saisi en cours d'élaboration de PLU.
Cet amendement propose donc de supprimer cette disposition qui heurte le principe de libre administration de la commune et qui, sur le terrain pratique, met en danger la logique d'élaboration du PLU en provoquant des difficultés pratiques matériellement insupportables.
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N° 529 rect. bis 22 octobre 2013 |
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MM. COLLOMB et CHIRON, Mme DEMONTÈS et M. NÈGRE ARTICLE 73 |
Alinéa 14
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cette suppression permet d’alléger la procédure déjà très complexe d’élaboration ou de révision des documents en évitant de rajouter un contrôle supplémentaire du Préfet. Le représentant de l’État peut s’exprimer en cours de procédure et dans le cadre du contrôle de légalité.
Par ailleurs, en matière agricole et forestière les organismes référents (notamment la Chambre d’agriculture, l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée, le Centre national de la propriété forestière) sont consultés lors de la procédure.
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N° 599 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, MÉZARD, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 73 |
Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Ces secteurs sont délimités avec l'accord du représentant de l'État dans le département, après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles et des services départementaux d’incendie et de secours. Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas intervenus dans un délai de trois mois à compter de la saisine.
Objet
Il s’agit de s’assurer que les règles minimales en matière de sécurité et de salubrité sont respectées lors de la définition de ces zones à régime dérogatoire.
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N° 636 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER, DUBOIS, ROCHE, GUERRIAU, AMOUDRY et MAUREY ARTICLE 73 |
Alinéa 16
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Toutefois, dans les zones agricoles, les bâtiments agricoles qui présentent un intérêt architectural ou patrimonial peuvent faire l’objet d’un changement de destination et d’une extension limitée, dès lors que ce changement de destination ou cette extension limitée ne compromettent pas l’exploitation agricole. Le règlement précise les critères qui définissent cet intérêt. »
Objet
Cet amendement vise à éviter de sanctuariser les territoires ruraux et à encourager la réutilisation des bâtiments agricoles existants pour en faire des logements notamment. L’évolution des modes d’exploitation agricole a conduit les agriculteurs à délaisser les bâtiments traditionnels agricoles, pour construire des bâtiments plus modernes à l’extérieur des villages. Dans nos campagnes, ces bâtiments traditionnels sont très nombreux, aussi un inventaire systématique de ceux qui présentent un intérêt architectural et patrimonial serait extrêmement coûteux et complexifierait considérablement la procédure d’élaboration d’un PLUi.
Cet inventaire est en effet plutôt adapté à des procédures de protection particulière du patrimoine, initiées dans les secteurs sauvegardés et dans les AVAP. Aussi, il est préférable de fixer dans le règlement les critères qui définissent selon le territoire les particularités qui justifient la réhabilitation de ces constructions traditionnelles.
La restauration de ces constructions traditionnelles ne doit pas être une exception mais au contraire doit être encouragée car elle permet d’accueillir de nouvelles populations dans les villages, tout en luttant contre l’étalement urbain. En effet, ces villages ou ces groupes de constructions traditionnelles s’intègrent parfaitement dans le paysage et bénéficient déjà des infrastructures nécessaires à l’urbanisation telles que la voirie, l’électricité, l’eau courante, le téléphone, et maintenant le haut débit.
L’ajout de la possibilité d’une extension limitée de ces bâtiments permet d’apporter une certaine souplesse à leur réhabilitation et à leur mise aux normes.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 637 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER, DUBOIS, ROCHE, GUERRIAU et AMOUDRY ARTICLE 73 |
Alinéa 16
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Toutefois, dans les zones agricoles, les bâtiments agricoles qui présentent un intérêt architectural ou patrimonial peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole. Le règlement précise les critères qui définissent cet intérêt. »
Objet
Amendement de repli par rapport à l’amendement JARL. 21.
Cet amendement vise à éviter de sanctuariser les territoires ruraux et à encourager la réutilisation des bâtiments agricoles existants pour en faire des logements notamment. L’évolution des modes d’exploitation agricole a conduit les agriculteurs à délaisser les bâtiments traditionnels agricoles, pour construire des bâtiments plus modernes à l’extérieur des villages. Dans nos campagnes, ces bâtiments traditionnels sont très nombreux, aussi un inventaire systématique de ceux qui présentent un intérêt architectural et patrimonial serait extrêmement coûteux et complexifierait considérablement la procédure d’élaboration d’un PLUi.
Cet inventaire est en effet plutôt adapté à des procédures de protection particulière du patrimoine, initiées dans les secteurs sauvegardés et dans les AVAP. Aussi, il est préférable de fixer dans le règlement les critères qui définissent selon le territoire les particularités qui justifient la réhabilitation de ces constructions traditionnelles.
La restauration de ces constructions traditionnelles ne doit pas être une exception mais au contraire doit être encouragée car elle permet d’accueillir de nouvelles populations dans les villages, tout en luttant contre l’étalement urbain. En effet, ces villages ou ces groupes de constructions traditionnelles s’intègrent parfaitement dans le paysage et bénéficient déjà des infrastructures nécessaires à l’urbanisation telles que la voirie, l’électricité, l’eau courante, le téléphone, et maintenant le haut débit.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 813 23 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BÉRIT-DÉBAT au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 73 |
Alinéa 16
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination ou d’une extension limitée, dès lors que ce changement de destination ou cette extension limitée ne compromet pas l'exploitation agricole. Le changement de destination et les autorisations de travaux sont soumises à l'avis conforme de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
Objet
Cet amendement introduit une souplesse dans les règles relatives aux autorisations d'urbanisme en zone agricole. Le changement de destination, de même qu'une extension limitée, est possible pour les bâtiments (pas seulement agricoles) répertoriés par le PLU. Cette extension du champ de la disposition actuellement prévue par le code de l'urbanisme est équilibrée par un renforcement du contrôle, puisque les autorisations de travaux sont soumis à l'avis conforme de la CDCEA.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 530 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMB et CHIRON, Mme DEMONTÈS et M. NÈGRE ARTICLE 73 |
Alinéa 16
1° Après les mots :
zones agricoles
insérer les mots :
naturelles ou forestières,
2° Remplacer les mots :
bâtiments agricoles
par les mots :
bâtiments
Objet
Les dispositions permettant de prendre en compte les éléments architecturaux et de patrimoine ont été oubliées dans les zones naturelles ou forestières. Il convient de remédier à cet oubli car le régime juridique de ces différentes zones est identique.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 642 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER, GUERRIAU et AMOUDRY ARTICLE 73 |
Après l'alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les zones naturelles, le règlement peut désigner les bâtiments qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole ou la qualité paysagère du site. Dans ce cas, les autorisations de travaux sont soumises à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Objet
Cet amendement vise à éviter de sanctuariser les territoires ruraux et à encourager la réutilisation des bâtiments existants dans les zones naturelles, dès lors que l'opération ne compromet pas la qualité paysagère du site ou l'exploitation agricole, dans le cas d'un bâtiment agricole. Le règlement réalise un inventaire de ces bâtiments et tout travaux est soumis à l'avis conforme de la commission des sites.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 600 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMBAT, ALFONSI, BAYLET, CHEVÈNEMENT, COLLIN, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, MÉZARD, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 73 |
Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Fixer dans les zones où les constructions sont admises mais non raccordées aux réseaux publics d’eau et d’assainissement un ou des coefficients d’occupation des sols fixant la densité de ces constructions ;
Objet
Si le principe général de la définition d’un COS a été abandonné par la loi SRU, on ne peut pas dire, surtout après les dérogations introduites par les articles 59 et 73 de la présente loi que ce n’est pas une source de problème dans les zones constructibles mais non raccordables aux réseaux publics d’eau et d’assainissement.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 237 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 73 |
Après l’alinéa 20
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° bis Fixer un ou des cœfficients d’occupation des sols qui déterminent la densité de construction admise :
« - dans les zones urbaines et à urbaniser ;
« - dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages et de leurs écosystèmes pour permettre, dans les conditions précisées à l’article L. 123-4, des transferts de constructibilité en vue de favoriser un regroupement des constructions. »
Objet
Les auteurs de cet amendement continuent de considérer que le COS est un instrument pertinent et que les collectivités doivent pouvoir continuer à utiliser cet outil de définition de l’aménagement.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 50 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMOUDRY, BOCKEL, Jean BOYER, DENEUX, DÉTRAIGNE, DUBOIS et Jean-Léonce DUPONT, Mme FÉRAT, MM. GUERRIAU, MARSEILLE et MERCERON, Mme MORIN-DESAILLY, MM. TANDONNET, BERNARD-REYMOND, CARLE, HÉRISSON, PIERRE, SAVIN, VIAL et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 73 |
Après l'alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Fixer un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent la densité de construction admise dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages et de leurs écosystèmes, pour permettre, dans les conditions précisées par l’article L. 123-4, des transferts de constructibilité en vue de favoriser le regroupement des constructions et la sauvegarde des espaces naturels à protéger ;
Objet
Introduit par la loi n°76-1285 du 31 décembre 1976, le système de transfert des possibilités de construction résultant du Coefficient d'Occupation du Sol (COS) dans les zones naturelles de protection paysagère, en vue de favoriser le regroupement des constructions dans certains secteurs, est codifié, depuis la loi SRU du 13 décembre 2000, à l’article L 123-4 du Code de l’Urbanisme, aux termes duquel :
« Dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages, le plan local d'urbanisme peut déterminer les conditions dans lesquelles les possibilités de construction résultant du coefficient d'occupation du sol fixé pour l'ensemble de la zone pourront être transférées en vue de favoriser un regroupement des constructions sur d'autres terrains situés dans un ou plusieurs secteurs de la même zone.
Dans ces secteurs, les constructions ne sont autorisées qu'après de tels transferts, les possibilités de construire propres aux terrains situés dans ces secteurs s'ajoutant alors aux possibilités transférées ; la densité maximale de construction dans ces secteurs est fixée par le règlement du plan.
En cas de transfert, la totalité du terrain dont les possibilités de construction sont transférées est frappée de plein droit d'une servitude administrative d'interdiction de construire constatée par un acte authentique publié au bureau des hypothèques. Cette servitude ne peut être levée que par décret pris sur avis conforme du Conseil d'État. »
Si la mise en œuvre de ce dispositif est restée relativement limitée, on peut toutefois souligner son heureuse utilisation sur le territoire de communes touristiques de montagne, où il est apparu particulièrement adapté compte tenu des spécificités de ces territoires.
En effet, grâce à l’affectation d’un COS à faible densité sur des espaces à caractère naturel de première importance, et un report dans des secteurs où la construction peut être admise, ce mécanisme est un instrument pertinent qui permet la « sanctuarisation » des sols, déclarés « vidés » de COS après transfert, par acte notarié. Ce mécanisme offre ainsi, une garantie absolue de sauvegarde des espaces à protéger pour un temps indéfini.
De surcroit, la pérennité d’une telle disposition est condition d’équilibre et de bonne administration des règlements locaux d’urbanisme en vigueur élaborés au prix de concertations et procédures longues et complexes, mais ayant permis la sauvegarde de précieux espaces naturels.
Aussi, par exception aux articles 73 et 74 du projet de loi pour « l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) », qui emportent suppression des COS, l’amendement proposé vise à maintenir en vigueur les dispositions de l’article L 123-4 du Code de l’Urbanisme dans des secteurs particulièrement sensibles.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 430 rect. 21 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VAIRETTO et TESTON ARTICLE 73 |
Après l'alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Fixer un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent la densité de construction admise dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages et de leurs écosystèmes, pour permettre, dans les conditions précisées par l’article L. 123-4, des transferts de constructibilité en vue de favoriser le regroupement des constructions et la sauvegarde des espaces naturels à protéger ;
Objet
« Dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages, le plan local d'urbanisme peut déterminer les conditions dans lesquelles les possibilités de construction résultant du coefficient d'occupation du sol fixé pour l'ensemble de la zone pourront être transférées en vue de favoriser un regroupement des constructions sur d'autres terrains situés dans un ou plusieurs secteurs de la même zone.
Dans ces secteurs, les constructions ne sont autorisées qu'après de tels transferts, les possibilités de construire propres aux terrains situés dans ces secteurs s'ajoutant alors aux possibilités transférées ; la densité maximale de construction dans ces secteurs est fixée par le règlement du plan.
En cas de transfert, la totalité du terrain dont les possibilités de construction sont transférées est frappée de plein droit d'une servitude administrative d'interdiction de construire constatée par un acte authentique publié au bureau des hypothèques. Cette servitude ne peut être levée que par décret pris sur avis conforme du Conseil d'État. »
Si la mise en œuvre de ce dispositif est restée relativement limitée, on peut toutefois souligner son heureuse utilisation sur le territoire de communes touristiques de montagne, où il est apparu particulièrement adapté compte tenu des spécificités de ces territoires.
En effet, grâce à l’affectation d’un COS à faible densité sur des espaces à caractère naturel de première importance, et un report dans des secteurs où la construction peut être admise, ce mécanisme est un instrument pertinent qui permet la « sanctuarisation » des sols, déclarés « vidés » de COS après transfert, par acte notarié. Ce mécanisme offre ainsi, une garantie absolue de sauvegarde des espaces à protéger pour un temps indéfini.
De surcroit, la pérennité d’une telle disposition est condition d’équilibre et de bonne administration des règlements locaux d’urbanisme en vigueur élaborés au prix de concertations et procédures longues et complexes, mais ayant permis la sauvegarde de précieux espaces naturels.
Aussi, par exception aux articles 73 et 74 du projet de loi pour « l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) », qui emportent suppression des COS, l’amendement proposé vise à maintenir en vigueur les dispositions de l’article L 123-4 du Code de l’Urbanisme dans des secteurs particulièrement sensibles.
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N° 247 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE, MM. GUENÉ et CÉSAR, Mme SITTLER et MM. REICHARDT et GRIGNON ARTICLE 73 |
Après l’alinéa 25
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
7° Fixer un ou des coefficients d’occupation des sols qui déterminent la densité de construction admise :
« - dans les zones urbaines et à urbaniser ;
« - dans les zones à protéger en raison de la qualité des paysages et de leurs écosystèmes pour permettre, dans les conditions précisées par l’article L.123-4 des transferts de constructibilité en vue de favoriser un regroupement des constructions. ».
Objet
Il convient de maintenir la possibilité, facultative, rappelons-le, dinstauration du coefficient doccupation des sols En effet, une telle suppression présente le grand désavantage de priver les élus doutils intéressants ou den compliquer lexercice.
Il en est ainsi du COS différencié utilisé principalement dans les grandes agglomérations pour assurer une certaine mixité fonctionnelle ou privilégier telle ou telle catégorie de constructions ; également le transfert de COS, objet de réflexions dans les zones de montagne ou littoral.
Enfin, le calcul du versement pour sous-densité, certes aujourdhui très peu utilisé, est facilité par lapplication du COS. Il en est de même des outils de majoration des droits à construire au profit du logement social, de la densification ou de la performance énergétique. Dans un contexte de désengagement de lEtat, il est utile de faciliter le travail dinstruction des collectivités.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 306 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, DELAHAYE et BOCKEL, Mme GOURAULT et MM. GUERRIAU et AMOUDRY ARTICLE 73 |
Après l’alinéa 25
Insérer trois alinéas ainsi rédigé :
« 7° Fixer un ou des coefficients d’occupation des sols qui déterminent la densité de construction admise :
« - dans les zones urbaines et à urbaniser ;
« - dans les zones à protéger en raison de la qualité des paysages et de leurs écosystèmes pour permettre, dans les conditions précisées par l’article L. 123-4 des transferts de constructibilité en vue de favoriser un regroupement des constructions.
Objet
Il convient de maintenir la possibilité, facultative, rappelons-le, d’instauration du coefficient d’occupation des sols En effet, une telle suppression présente le grand désavantage de priver les élus d’outils intéressants ou d’en compliquer l’exercice. Il en est ainsi du COS différencié utilisé principalement dans les grandes agglomérations pour assurer une certaine mixité fonctionnelle ou privilégier telle ou telle catégorie de constructions ; également le transfert de COS, objet de réflexions dans les zones de montagne ou littoral. Enfin, le calcul du versement pour sous-densité, certes aujourd’hui très peu utilisé, est facilité par l’application du COS. Il en est de même des outils de majoration des droits à construire au profit du logement social, de la densification ou de la performance énergétique. Dans un contexte de désengagement de l’Etat, il est utile de faciliter le travail d’instruction des collectivités.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 277 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE et MM. GUENÉ, CÉSAR, REICHARDT et GRIGNON ARTICLE 73 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages et de leurs écosystèmes, où des transferts de constructibilité sont prévues dans les conditions précisées par l’article L. 123-4, le plan local d’urbanisme peut fixer un ou des coefficients d’occupation des sols qui déterminent la densité des constructions admises.
De même, dans les zones urbaines et à urbaniser, le plan local d’urbanisme peut fixer un ou des coefficients d’occupations des sols différenciés au bénéfice de la diversité urbaine.
Objet
Le projet de loi prévoit de supprimer les coefficients doccupation des sols qui constituent un obstacle à la densification des secteurs constructibles et une incitation à létalement urbain. Sur ce point, il se situe dans la continuité des préoccupations qui ont été celles des deux lois Grenelle.
Mais il supprime également les dispositions qui permettaient des transferts de constructibilité destinées au regroupement des constructions. Il y a là une contradiction : ces transferts de constructibilité assuraient mieux que toute autre disposition la lutte contre le mitage, une utilisation plus rationnelle des sols.
Ils permettaient de résorber les zones NB qui, dans les POS, avaient littéralement organisé un mitage systématique.
Ils assuraient une protection extrêmement efficace des espaces naturels, puisque les secteurs ayant fait lobjet dun transfert de COS sont frappés dune servitude administrative non aedificandi, qui ne peut pas être levée quavec laccord du Conseil dEtat.
Cette procédure est très utilisée par les communes de montagne. Les communes littorales y réfléchissent également. Sa suppression priverait ces communes dun instrument extrêmement efficace de lutte contre le mitage. Son maintien, à linverse, participera à la réalisation des objectifs poursuivis par le projet de loi du Gouvernement.
De même, il importe de maintenir la possibilité de fixer des COS différenciés en zone urbaine pour permettre la diversité urbaine dans ces zones.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 307 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, DELAHAYE et BOCKEL, Mme GOURAULT et MM. GUERRIAU et AMOUDRY ARTICLE 73 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages et de leurs écosystèmes, où des transferts de constructibilité sont prévues dans les conditions précisées par l’article L. 123-4, le plan local d’urbanisme peut fixer un ou des coefficients d’occupation des sols qui déterminent la densité des constructions admises.
De même, dans les zones urbaines et à urbaniser, le plan local d’urbanisme peut fixer un ou des coefficients d’occupations des sols différenciés au bénéfice de la diversité urbaine.
Objet
Le projet de loi prévoit de supprimer les coefficients d’occupation des sols qui constituent un obstacle à la densification des secteurs constructibles et une incitation à l’étalement urbain. Sur ce point, il se situe dans la continuité des préoccupations qui ont été celles des deux lois Grenelle.
Mais il supprime également les dispositions qui permettaient des transferts de constructibilité destinées au regroupement des constructions. Il y a là une contradiction : ces transferts de constructibilité assuraient mieux que toute autre disposition la lutte contre le mitage, une utilisation plus rationnelle des sols.
Ils permettaient de résorber les zones NB qui, dans les POS, avaient littéralement organisé un mitage systématique.
Ils assuraient une protection extrêmement efficace des espaces naturels, puisque les secteurs ayant fait l’objet d’un transfert de COS sont frappés d’une servitude administrative non aedificandi, qui ne peut pas être levée qu’avec l’accord du Conseil d’Etat.
Cette procédure est très utilisée par les communes de montagne. Les communes littorales y réfléchissent également. Sa suppression priverait ces communes d’un instrument extrêmement efficace de lutte contre le mitage. Son maintien, à l’inverse, participera à la réalisation des objectifs poursuivis par le projet de loi du Gouvernement.
De même, il importe de maintenir la possibilité de fixer des COS différenciés en zone urbaine pour permettre la diversité urbaine dans ces zones.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 640 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER et GUERRIAU ARTICLE 73 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages et de leurs écosystèmes, où des transferts de constructibilité sont prévues dans les conditions précisées par l’article L. 123-4 du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme peut fixer un ou des coefficients d’occupation des sols qui déterminent la densité des constructions admises.
Objet
Cet amendement est un amendement d'appel et vise à engager le débat sur la problématique des COS.
Le projet de loi prévoit de supprimer les coefficients d’occupation des sols qui constituent un obstacle à la densification des secteurs constructibles et une incitation à l’étalement urbain. Sur ce point, il se situe dans la continuité des préoccupations qui ont été celles des deux lois Grenelle.
Mais il supprime également les dispositions qui permettaient des transferts de constructibilité destinées au regroupement des constructions. Il y a là une contradiction : ces transferts de constructibilité assurait mieux que toute autre disposition la lutte contre le mitage, une utilisation plus rationnelle des sols.
Ils permettaient de résorber les zones NB qui, dans les POS, avaient littéralement organisé un mitage systématique.
Ils assuraient une protection extrêmement efficace des espaces naturels, puisque les secteurs ayant fait l’objet d’un transfert de COS sont frappés d’une servitude administrative non aedificandi, qui ne peut pas être levée qu’avec l’accord du Conseil d’Etat.
Cette procédure est très utilisée par les communes de montagne. Sa suppression priverait ces communes d’un instrument extrêmement efficace de lutte contre le mitage. Son maintien, à l’inverse, participera à la réalisation des objectifs poursuivis par le projet de loi du Gouvernement.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 729 rect. 25 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 73 |
Alinéa 21
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ;
Objet
Le 7° de l’article L. 123-1-5 est aujourd’hui un des principaux outils de traduction de la trame verte et bleue dans les PLU. Cependant, cet usage « écologique » d’un article créé initialement pour le patrimoine architectural (Loi de 1967) atteint les limites juridiquement acceptables par les collectivités. C’est la raison pour laquelle les habitats et espaces naturels nécessaires à la mise en œuvre des continuités écologiques doivent être distingués des éléments identifiés au titre de la protection du patrimoine architectural.
Cet outil permet l’application des orientations générales concernant des politiques de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques du projet d’aménagement et de développement durable défini dans le document d’urbanisme.
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N° 449 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TANDONNET et ROCHE, Mmes GOURAULT et FÉRAT et MM. AMOUDRY et GUERRIAU ARTICLE 73 |
Après l'alinéa 25
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée.
Objet
Il convient d’adapter la superficie nécessaire de construction en zone d’assainissement non collectif et en fonction de la nature et du relief afin d'éviter les troubles de voisinage mais également dans le but de conserver dans les sites inscrits ou classés les trames urbaines et paysagères.
Cet amendement propose donc de rétablir cette disposition figurant à l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme qui demeure très importante pour gérer les communes rurales dont aujourd’hui 40% ne disposent pas de document d'urbanisme.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 827 25 octobre 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 449 rect. bis de M. TANDONNET présenté par |
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M. JARLIER ARTICLE 73 |
Amendement n° 449 rect. bis
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« …° Fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif.
Objet
En zone rurale, dans les secteurs d'assainissement non collectif, une taille minimale de parcelle est nécessaire pour permettre l'installation d'assainissement. Dans ce cas, le règlement pourra fixer les surfaces minimales des terrains constructibles.
Il est donc important de maintenir cette disposition dans le code de l'urbanisme
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 605 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIZET, LEFÈVRE et BAS ARTICLE 73 |
Après l'alinéa 25
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Afin d'optimiser l'utilisation des surfaces et améliorer les performances énergétiques des constructions, permettre l'extension des parties privatives sur les parties communes inutilisées ou désaffectées, conformément à la décision de l'assemblée générale des copropriétaires.
Objet
Dans de nombreux immeubles anciens, certaines parties communes sont inutilisées ou désaffectées. C'est particulièrement le cas pour des cages d'escaliers de service, des puits de lumière, des courettes, qui avec le temps et l'usage ont perdu de leur fonction initiale et ne sont finalement plus que des zones de déperdition énergétique. Dans le cadre du présent projet de loi qui supprime toute référence au coefficient d'occupation des sols et favorise ainsi la densification, l'amendement proposé vise à indiquer que le réglement du plan local d'urbanisme peut fixer des règles permettant l'extension des parties privatives sur de telles parties communes, conformément à la décision de l'assemblée générale des copropriétaires, afin d'optimiser l'utilisation des surfaces et améliorer les performances énergétiques des construction.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 434 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, BIZET, PIERRE, BÉCOT, BEAUMONT et HÉRISSON ARTICLE 73 |
Après l'alinéa 32
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
...- Dans les communes dotées d’un plan d’occupation des sols ou d’un plan local d’urbanisme approuvé, et sous réserve de ne pas porter atteinte à l’économie générale du plan d’urbanisme dont est dotée la commune, le conseil municipal peut, par délibération motivée, délimiter des secteurs, à l’intérieur desquels la réalisation de programmes de logements, comportant au moins une moitié de logements locatifs sociaux, bénéficie d’une majoration du cœfficient d’occupation des sols. La délibération fixe, pour chaque secteur, cette majoration, qui ne peut excéder 50 %.
Objet
La diversité de construction de logements est une nécessité pour développer la mixité. Le manque de foncier constaté dans toutes les Régions de France, surtout dans les secteurs où la densité de population génère une pression forte, justifie en même temps que lon recherche les moyens daugmenter loffre de Foncier, den assurer une meilleure utilisation. La pression nétant pas le fait, soit de la seule Région Parisienne ou des grandes villes, il ny a pas de raison de ne pas appliquer sur lensemble du territoire les mêmes dispositions.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 708 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMB et CHIRON, Mme DEMONTÈS et M. NÈGRE ARTICLE 73 |
Alinéa 33
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. - L’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi, reste applicable aux plans locaux d’urbanisme et documents en tenant lieu approuvés à cette date et aux plans locaux d’urbanisme en cours de modification, mise en compatibilité, élaboration ou révision, si le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables a eu lieu à cette date ou, lorsque le débat n’est pas exigé, si la notification aux personnes publiques associées est intervenue à cette date. Toutefois les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale peuvent opter pour une application de l’article L. 123-1-5 dans sa version issue de la présente loi.
Objet
L’article L. 123-1-5 modifie le contenu réglementaire des PLU. S’il entre en vigueur dès la publication de la loi, de nombreuses dispositions des PLU actuels pourraient devenir illégales, ce qui signifie que les maires chargés de délivrer les permis de construire ne devraient plus les appliquer.
Cela sans que les auteurs des PLU et les maires chargés de délivrer les permis soient certains des dispositions qu’ils peuvent continuer à appliquer, et de celles devenues illégales dans leurs documents d’urbanisme, compte-tenu de la nouveauté et de la portée générale du texte.
Cela créée évidemment une grande insécurité juridique.
De nombreuses annulations de permis de construire, non régularisables, pourraient en résulter, alors que le législateur cherche à encadrer le contentieux de l’urbanisme.
L’alinéa 33 prévoit que l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, n’est pas applicable aux demandes de permis et aux déclarations préalables déposées avant la publication de la présente loi.
A contrario, en l’état du projet de loi, les demandes de permis et déclarations préalables déposées à compter de sa publication lui seront soumises, c’est à dire que pour chacun d’entre eux le maire devra s »’interroger sur les dispositions de son PLU qu’il doit ou non appliquer.
Une difficulté se pose aussi pour les PLU en cours d’élaboration ou révision, lorsque le processus est bien avancé. Le texte actuel impose de reprendre en amont la procédure, pour éviter de poursuivre la rédaction du règlement sur la base d’une loi qui n’est plus applicable.
C’est pour éviter ces difficultés que les auteurs de la loi solidarité et renouvellement urbain (SRU), en 2000, avaient prévu (article L. 123-19 du code de l’urbanisme), lors du passage des POS au PLU, qui posait les mêmes difficultés, que :
« Les plans d’occupation des sols approuvés avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée sont soumis au régime juridique défini par le présent chapitre. Toutefois, les dispositions de l’article L. 123-1, dans sa rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables jusqu’à leur prochaine révision.
Les plans d’occupation des sols rendus publics avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent opposables dans les conditions définies par le dernier alinéa de l’article L. 123-5 dans sa rédaction antérieure à cette loi. Leur approbation reste soumise au régime antérieur à ladite loi à condition qu’elle intervienne dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la loi.
Lorsqu’un plan d’occupation des sols est en cours de révision et que le projet de plan d’occupation des sols a été arrêté par le conseil municipal avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, la révision dudit document reste soumise au régime antérieur à ladite loi à condition que son approbation intervienne dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la loi. »
Cela évitait de créer une grande insécurité juridique dans l’application des règlements existant, et permettait d’achever les procédures en cours.
L’amendement proposé s’inspire de ces modalités classiques de droit transitoire, qui avaient permis d’éviter une déstabilisation du droit de l’urbanisme applicable.
Il faut ajouter que l’incertitude que créerait une application immédiate serait contraire à la sécurité juridique nécessaire aux professionnels de l’immobilier pour conduire leurs projets, et ainsi aux objectifs poursuivis par la politique actuelle.
Enfin, cette entrée en vigueur différée ne nuit pas aux objectifs de densification et de préservation des zones naturelles : les PLU existant et en cours de révision doivent être compatibles ou être mis en compatibilité avec les SCOT, qui imposent de tels objectifs.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 712 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMB et CHIRON, Mme DEMONTÈS et M. NÈGRE ARTICLE 73 |
Alinéa 33
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. - L’article L. 123-1-5 dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi reste applicable aux plans locaux d’urbanisme et documents en tenant lieu approuvés à cette date.
Objet
L’article L123-1-5 modifie le contenu règlementaire des PLU. S’il entre en vigueur dès la publication de la loi, de nombreuses dispositions des PLU actuels pourraient devenir illégales, ce qui signifie que les maires chargés de délivrer les permis de construire ne devraient plus les appliquer.
Cela sans que les auteurs des PLU et les maires chargés de délivrer les permis soient certains des dispositions qu’ils peuvent continuer à appliquer, et de celles devenues illégales dans leurs documents d’urbanisme, compte-tenu de la nouveauté et de la portée générale du texte.
Cela créée évidemment une grande insécurité juridique.
De nombreuses annulations de permis de construire, non régularisables, pourraient en résulter, alors que le législateur cherche à encadrez le contentieux de l’urbanisme
L’alinéa 33 prévoit que l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, n’est pas applicable aux demandes de permis et aux déclarations préalables déposées avant la publication de la présente loi.
A contrario, en l’état du projet de loi, les demandes de permis et déclarations préalables déposées à compter de sa publication lui seront soumises, c’est à dire que pour chacun d’entre eux le maire devra s »’interroger sur les dispositions de son PLU qu’il doit ou non appliquer.
C’est pour éviter ces difficultés que les auteurs de la loi solidarité et renouvellement urbain (SRU), en 2000, avaient prévu (article L. 123-19 du code de l’urbanisme), lors du passage des POS au PLU, qui posait les mêmes difficultés, que :
« Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée sont soumis au régime juridique défini par le présent chapitre. Toutefois, les dispositions de l'article L. 123-1, dans sa rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables jusqu'à leur prochaine révision.
Les plans d'occupation des sols rendus publics avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent opposables dans les conditions définies par le dernier alinéa de l'article L. 123-5 dans sa rédaction antérieure à cette loi. Leur approbation reste soumise au régime antérieur à ladite loi à condition qu'elle intervienne dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi.
Lorsqu'un plan d'occupation des sols est en cours de révision et que le projet de plan d'occupation des sols a été arrêté par le conseil municipal avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, la révision dudit document reste soumise au régime antérieur à ladite loi à condition que son approbation intervienne dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi. »
Cela évitait de créer une grande insécurité juridique dans l’application des règlements existant.
L’amendement proposé s’inspire de ces modalités classiques de droit transitoire, qui avaient permis d’éviter une déstabilisation du droit de l’urbanisme applicable.
Il faut ajouter que l’incertitude que créerait une application immédiate serait contraire à la sécurité juridique nécessaire aux professionnels de l’immobilier pour conduire leurs projets, et ainsi aux objectifs poursuivis par la politique actuelle.
Enfin, cette entrée en vigueur différée ne nuit pas aux objectifs de densification et de préservation des zones naturelles : les PLU existant doivent être mis en compatibilité rapidement avec les SCOT, qui imposent de tels objectifs.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 713 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMB et CHIRON, Mme DEMONTÈS et M. NÈGRE ARTICLE 73 |
Alinéa 33
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. - L’article L. 123-1-5 dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi reste applicable aux plans locaux d’urbanisme et documents en tenant lieu approuvés à cette date et aux plans locaux d’urbanisme en cours de modification, mise en compatibilité, élaboration ou révision, si le projet a été arrêté à cette date. Toutefois les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale peuvent opter pour une application de l’article L. 123-1-5 dans sa version issue de la présente loi.
Objet
L’article L. 123-1-5 modifie le contenu règlementaire des PLU. S’il entre en vigueur dès la publication de la loi, de nombreuses dispositions des PLU actuels pourraient devenir illégales, ce qui signifie que les maires chargés de délivrer les permis de construire ne devraient plus les appliquer.
Cela sans que les auteurs des PLU et les maires chargés de délivrer les permis soient certains des dispositions qu’ils peuvent continuer à appliquer, et de celles devenues illégales dans leurs documents d’urbanisme, compte-tenu de la nouveauté et de la portée générale du texte.
Cela créée évidemment une grande insécurité juridique.
De nombreuses annulations de permis de construire, non régularisables, pourraient en résulter, alors que le législateur cherche à encadrez le contentieux de l’urbanisme
L’alinéa 33 prévoit que l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, n’est pas applicable aux demandes de permis et aux déclarations préalables déposées avant la publication de la présente loi.
A contrario, en l’état du projet de loi, les demandes de permis et déclarations préalables déposées à compter de sa publication lui seront soumises, c’est à dire que pour chacun d’entre eux le maire devra s »’interroger sur les dispositions de son PLU qu’il doit ou non appliquer.
Une difficulté se pose aussi pour les PLU en cours d’élaboration ou révision, lorsque le processus est bien avancé. Le texte actuel impose de reprendre en amont la procédure, pour éviter de poursuivre la rédaction du règlement sur la base d’une loi qui n’est plus applicable.
C’est pour éviter ces difficultés que les auteurs de la loi solidarité et renouvellement urbain (SRU), en 2000, avaient prévu (article L. 123-19 du code de l’urbanisme), lors du passage des POS au PLU, qui posait les mêmes difficultés, que :
« Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée sont soumis au régime juridique défini par le présent chapitre. Toutefois, les dispositions de l'article L. 123-1, dans sa rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables jusqu'à leur prochaine révision.
Les plans d'occupation des sols rendus publics avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent opposables dans les conditions définies par le dernier alinéa de l'article L. 123-5 dans sa rédaction antérieure à cette loi. Leur approbation reste soumise au régime antérieur à ladite loi à condition qu'elle intervienne dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi.
Lorsqu'un plan d'occupation des sols est en cours de révision et que le projet de plan d'occupation des sols a été arrêté par le conseil municipal avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, la révision dudit document reste soumise au régime antérieur à ladite loi à condition que son approbation intervienne dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi. »
Cela évitait de créer une grande insécurité juridique dans l’application des règlements existant, et permettait d’achever les procédures en cours.
L’amendement proposé s’inspire de ces modalités classiques de droit transitoire, qui avaient permis d’éviter une déstabilisation du droit de l’urbanisme applicable.
Il faut ajouter que l’incertitude que créerait une application immédiate serait contraire à la sécurité juridique nécessaire aux professionnels de l’immobilier pour conduire leurs projets, et ainsi aux objectifs poursuivis par la politique actuelle.
Enfin, cette entrée en vigueur différée ne nuit pas aux objectifs de densification et de préservation des zones naturelles : les PLU existant et en cours de révision doivent être compatibles ou être mis en compatibilité avec les SCOT, qui imposent de tels objectifs.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 51 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMOUDRY, BOCKEL, Jean BOYER, DENEUX, DÉTRAIGNE, DUBOIS et Jean-Léonce DUPONT, Mme FÉRAT, MM. GUERRIAU et MERCERON, Mme MORIN-DESAILLY, MM. TANDONNET, BERNARD-REYMOND, CARLE, HÉRISSON, PIERRE, SAVIN, VIAL et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 74 |
Alinéas 12 et 13
Supprimer ces alinéas.
Objet
Amendement de cohérence.
Introduit par la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976, le système de transfert des possibilités de construction résultant du COS dans les zones naturelles de protection paysagère, en vue de favoriser le regroupement des constructions dans certains secteurs, est codifié, depuis la loi SRU du 13 décembre 2000, à l’article L 123-4 du Code de l’Urbanisme, aux termes duquel :
« Dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages, le plan local d'urbanisme peut déterminer les conditions dans lesquelles les possibilités de construction résultant du coefficient d'occupation du sol fixé pour l'ensemble de la zone pourront être transférées en vue de favoriser un regroupement des constructions sur d'autres terrains situés dans un ou plusieurs secteurs de la même zone.
Dans ces secteurs, les constructions ne sont autorisées qu'après de tels transferts, les possibilités de construire propres aux terrains situés dans ces secteurs s'ajoutant alors aux possibilités transférées ; la densité maximale de construction dans ces secteurs est fixée par le règlement du plan.
En cas de transfert, la totalité du terrain dont les possibilités de construction sont transférées est frappée de plein droit d'une servitude administrative d'interdiction de construire constatée par un acte authentique publié au bureau des hypothèques. Cette servitude ne peut être levée que par décret pris sur avis conforme du Conseil d'État. »
Si la mise en œuvre de ce dispositif est restée relativement limitée, on peut toutefois souligner son heureuse utilisation sur le territoire de communes touristiques de montagne, où il est apparu particulièrement adapté compte tenu des spécificités de ces territoires.
En effet, grâce à l’affectation d’un COS à faible densité sur des espaces à caractère naturel de première importance, et un report dans des secteurs où la construction peut être admise, ce mécanisme est un instrument pertinent qui permet la « sanctuarisation » des sols, déclarés « vidés » de COS après transfert, par acte notarié. Ce mécanisme offre ainsi, une garantie absolue de sauvegarde des espaces à protéger pour un temps indéfini.
De surcroit, la pérennité d’une telle disposition est condition d’équilibre et de bonne administration des règlements locaux d’urbanisme en vigueur élaborés au prix de concertations et procédures longues et complexes, mais ayant permis la sauvegarde de précieux espaces naturels.
Aussi, par exception aux articles 73 et 74 du projet de loi pour « l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) », qui emportent suppression des COS, l’amendement proposé vise à maintenir en vigueur les dispositions de l’article L 123-4 du Code de l’Urbanisme dans des secteurs particulièrement sensibles.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 339 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARLE, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 74 |
Alinéas 12 et 13
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le dispositif du transfert de COS, prévu par l'article L123-4 du Code de l'Urbanisme a une véritable justification, et un réel intérêt, car en autorisant le transfert de droits à construire, il permet aux collectivités, en densifiant certains secteurs, de protéger des zones naturelles ou des paysages remarquables.
C'est un dispositif qui a notamment un très grand intérêt dans les régions dotées d'un patrimoine naturel important, comme par exemple les zones de montagne.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 431 rect. 21 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VAIRETTO et TESTON ARTICLE 74 |
Alinéas 12 et 13
Supprimer ces alinéas.
Objet
Amendement de cohérence.
Introduit par la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976, le système de transfert des possibilités de construction résultant du COS dans les zones naturelles de protection paysagère, en vue de favoriser le regroupement des constructions dans certains secteurs, est codifié, depuis la loi SRU du 13 décembre 2000, à l’article L 123-4 du Code de l’Urbanisme, aux termes duquel :
« Dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages, le plan local d'urbanisme peut déterminer les conditions dans lesquelle les possibilités de construction résultant du coefficient d'occupation du sol fixé pour l'ensemble de la zone pourront être transférées en vue de favoriser un regroupement des constructions sur d'autres terrains situés dans un ou plusieurs secteurs de la même zone.
Dans ces secteurs, les constructions ne sont autorisées qu'après de tels transferts, les possibilités de construire propres aux terrains situés dans ces secteurs s'ajoutant alors aux possibilités transférées ; la densité maximale de construction dans ces secteurs est fixée par le règlement du plan.
En cas de transfert, la totalité du terrain dont les possibilités de construction sont transférées est frappée de plein droit d'une servitude administrative d'interdiction de construire constatée par un acte authentique publié au bureau des hypothèques. Cette servitude ne peut être levée que par décret pris sur avis conforme du Conseil d'État. »
Si la mise en œuvre de ce dispositif est restée relativement limitée, on peut toutefois souligner son heureuse utilisation sur le territoire de communes touristiques de montagne, où il est apparu particulièrement adapté compte tenu des spécificités de ces territoires.
En effet, grâce à l’affectation d’un COS à faible densité sur des espaces à caractère naturel de première importance, et un report dans des secteurs où la construction peut être admise, ce mécanisme est un instrument pertinent qui permet la « sanctuarisation » des sols, déclarés « vidés » de COS après transfert, par acte notarié. Ce mécanisme offre ainsi, une garantie absolue de sauvegarde des espaces à protéger pour un temps indéfini.
De surcroit, la pérennité d’une telle disposition est condition d’équilibre et de bonne administration des règlements locaux d’urbanisme en vigueur élaborés au prix de concertations et procédures longues et complexes, mais ayant permis la sauvegarde de précieux espaces naturels.
Aussi, par exception aux articles 73 et 74 du projet de loi pour « l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) », qui emportent suppression des COS, l’amendement proposé vise à maintenir en vigueur les dispositions de l’article L 123-4 du Code de l’Urbanisme dans des secteurs particulièrement sensibles.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 814 23 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BÉRIT-DÉBAT au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 74 |
Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
5° Au premier alinéa de l'article L. 123-4, les mots : « du coefficient d'occupation du sol fixé », sont remplacés par les mots : « des règles qu'il fixe ».
Objet
Cet amendement vise à maintenir un mécanisme de transferts de droit à construire prévu par l'article L. 123-4 au bénéfice des zones à protéger en raison de la qualité de leur paysage, mais sans le faire reposer sur le COS. Les PLU peuvent s'appuyer sur une combinatoire d'autres règles pour déterminer les droits à construire transférables.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 547 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMOUDRY, BOCKEL, Jean BOYER, DENEUX, DUBOIS et Jean-Léonce DUPONT, Mme FÉRAT, MM. GUERRIAU, MARSEILLE, MERCERON, TANDONNET, CARLE, HÉRISSON, SAVIN, VIAL et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 74 |
Alinéa 13
Remplacer les mots :
avant l’entrée en vigueur de la présente loi
par les mots :
dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi
Objet
Introduit par la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976, le système de transfert des possibilités de construction résultant du COS dans les zones naturelles de protection paysagère, en vue de favoriser le regroupement des constructions dans certains secteurs, est codifié, depuis la loi SRU du 13 décembre 2000, à l’article L 123-4 du Code de l’Urbanisme.
Si la mise en œuvre de ce dispositif est restée relativement limitée, on doit néanmoins souligner son efficace utilisation sur le territoire de communes touristiques de montagne, où il est apparu particulièrement adapté aux spécificités de ces territoires.
En effet, grâce à l’affectation d’un COS à faible densité sur de vastes espaces à caractère naturel de grande valeur environnementale ou agricole, et un report dans des secteurs où la construction peut être admise, ce mécanisme est un instrument pertinent, qui a permis la « sanctuarisation » des sols, ainsi frappés d’une servitude administrative d’interdiction de construire constatée par acte authentique publié au bureau des hypothèques.
Aussi, afin de permettre aux collectivités territoriales qui ont introduit, et appliquent ce dispositif dans leurs documents d’urbanisme, d’organiser la transition entre le régime actuel et l’application de futures règles excluant le principe du COS, un délai s’impose, et une durée de trois ans parait nécessaire, d'autant qu'elle est en cohérence avec l’échéance à laquelle les collectivités devront rendre compatibles leurs documents d’urbanisme avec le schéma de cohérence territoriale.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 810 23 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BÉRIT-DÉBAT au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 74 |
Après l'alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
... ° À la première phrase du premier alinéa de l'article L.123-13-3, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « premier » ;
Objet
Correction de référence consécutive à la modification de l'article L.123-1-11.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 683 rect. 21 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN et BATAILLE, M. Martial BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. COURTEAU, DAUNIS, FAUCONNIER, GUILLAUME, Serge LARCHER et MIRASSOU, Mme NICOUX, M. VAUGRENARD et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 76 |
Avant l'article 76
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa du V de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la cession d’un terrain bâti ou non du domaine privé de l’État s’inscrit dans une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, qui porte sur un périmètre de plus de 5 hectares, et après avis des ministres chargés du logement et du domaine, au vu du rapport transmis par le représentant de l’État dans la région, la convention conclue entre le représentant de l’État dans la région et l’acquéreur prévoit un découpage du terrain par tranches permettant chacune un contrôle du dispositif de décote dans les conditions prévues aux deux alinéas ci-dessus. »
Objet
Cet amendement vise à adapter le dispositif prévu par l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques pour sanctionner la non-réalisation du programme de logements dans les cas de décote consentie lors d’une cession d’un bien du domaine privé de l’Etat ou d’un de ses établissements publics. Ce dispositif s’avère inadapté pour la production de logements sur des terrains s’inscrivant dans une opération d’aménagement portant sur une importante surface de terrains. Pour de telles opérations dépassant 5ha, il est donc prévu de joindre à l’acte d’aliénation une convention prévoyant un dispositif de tranches sur chacune desquelles le contrôle du dispositif de décote s’applique.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 23 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VIAL, AMOUDRY, BÉCOT, LEFÈVRE, EMORINE, HOUEL, LAUFOAULU et Bernard FOURNIER, Mme MÉLOT, MM. REICHARDT et PIERRE, Mme DEROCHE, MM. CÉSAR, Philippe LEROY, CARDOUX, DOLIGÉ, GROSDIDIER et Gérard BAILLY, Mme MASSON-MARET, MM. GRIGNON, HÉRISSON, LONGUET, SAVIN, REVET et CHAUVEAU et Mme LAMURE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76 |
Après l'article 76
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section II du chapitre VIII du titre I du livre III du code de l’urbanisme est complété par deux articles L. 318-6 et L. 318-7 ainsi rétablis et un article L. 318-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 318-6. – La réhabilitation d’un immeuble ou d’un ensemble d’immeubles affecté à des logements locatifs à destination de la clientèle touristique peut être déclarée d’utilité publique, dans les conditions fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour réaliser les opérations de réhabilitation de l’immobilier de loisir, ou de l'Etat avec l'accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.
« Art. L. 318-7. – Les dispositions des articles L. 313-4-2 à L. 313-4-4, L. 313-10 et L. 313-11 sont applicables aux opérations de réhabilitation déclarées d’utilité publique en application de l’article L. 318-2.
« Art. L. 318-7-1. – En cas d’aliénation d’un lot de copropriété d’un immeuble soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les propriétaires des lots contigus bénéficient d’un droit de priorité, lorsque cet immeuble est situé dans le périmètre d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir ou a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique en application de l’article L. 318-6. L’aliénation doit être précédée d’une déclaration au syndic, indiquant le prix et les conditions de la vente projetée. Le syndic en informe les propriétaires des lots contigus. La déclaration vaut offre de vente, valable deux mois à compter de la notification au syndic. »
Objet
La réhabilitation de limmobilier de tourisme est un enjeu majeur des stations touristiques, en particulier des stations de montagne. Malgré les efforts importants consentis par les communes et les propriétaires, limpact des opérations de réhabilitation reste très insuffisant au regard des besoins.
Plus dun million et demi de lits touristiques nécessiteraient une restauration pour revenir sur le marché. Or, actuellement, la réhabilitation des lits anciens représente seulement 1 à 2 % lits mis sur le marché chaque année. Il est donc indispensable de relancer la politique de réhabilitation, pour permettre au statuions de conserver leur dynamisme économique, tout en respectant les objectifs de limitation de consommation de lespace.
Il est proposé de rendre applicables à la réhabilitation de limmobilier de loisir les procédures de la restauration immobilière qui ont démontré leur efficacité.
En outre, la réhabilitation se heurte souvent au fait que les logements les plus anciens sont souvent trop petits, ce qui pose la question de leur regroupement pour créer des logements sune taille suffisante pour répondre à la demande actuelle. Cest pourquoi il est proposé dinstituer, en cas de vente dun tel logement, un droit de priorité au profits des propriétaires des lots contigus.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 35 16 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VAIRETTO et Mme BOURZAI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76 |
Après l'article 76
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section II du chapitre VIII du titre I du livre III du code de l’urbanisme est complétée par deux articles L. 318-6 et L. 318-7 ainsi rétablis et un article L. 318-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 318-6. – La réhabilitation d’un immeuble ou d’un ensemble d’immeubles affecté à des logements locatifs à destination de la clientèle touristique peut être déclarée d’utilité publique, dans les conditions fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour réaliser les opérations de réhabilitation de l’immobilier de loisir, ou de l'Etat avec l'accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.
« Art. L. 318-7. – Les dispositions des articles L. 313-4-2 à L. 313-4-4, L. 313-10 et L. 313-11 sont applicables aux opérations de réhabilitation déclarées d’utilité publique en application de l’article L. 318-2.
« Art. L. 318-7-1. – En cas d’aliénation d’un lot de copropriété d’un immeuble soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les propriétaires des lots contigus bénéficient d’un droit de priorité, lorsque cet immeuble est situé dans le périmètre d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir ou a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique en application de l’article L. 318-6. L’aliénation doit être précédée d’une déclaration au syndic, indiquant le prix et les conditions de la vente projetée. Le syndic en informe les propriétaires des lots contigus. La déclaration vaut offre de vente, valable deux mois à compter de la notification au syndic. »
Objet
La réhabilitation de l’immobilier de tourisme est un enjeu majeur des stations touristiques, en particulier des stations de montagne. Malgré les efforts importants consentis par les communes et les propriétaires, l’impact des opérations de réhabilitation reste très insuffisant au regard des besoins.
Plus d’un million et demi de lits touristiques nécessiteraient une restauration pour revenir sur le marché. Or, actuellement, la réhabilitation des lits anciens représente seulement 1 à 2 % lits mis sur le marché chaque année. Il est donc indispensable de relancer la politique de réhabilitation, pour permettre au statuions de conserver leur dynamisme économique, tout en respectant les objectifs de limitation de consommation de l’espace.
Il est proposé de rendre applicables à la réhabilitation de l’immobilier de loisir les procédures de la restauration immobilière qui ont démontré leur efficacité.
En outre, la réhabilitation se heurte souvent au fait que les logements les plus anciens sont souvent trop petits, ce qui pose la question de leur regroupement pour créer des logements s’une taille suffisante pour répondre à la demande actuelle. C’est pourquoi il est proposé d’instituer, en cas de vente d’un tel logement, un droit de priorité au profits des propriétaires des lots contigus.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 22 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VIAL, AMOUDRY, BÉCOT, LEFÈVRE, EMORINE, HOUEL, LAUFOAULU et Bernard FOURNIER, Mme MÉLOT, MM. REICHARDT et PIERRE, Mme DEROCHE, MM. CÉSAR, Philippe LEROY, CARDOUX, DOLIGÉ, GROSDIDIER et Gérard BAILLY, Mme MASSON-MARET, MM. GRIGNON, HÉRISSON, LONGUET, SAVIN, REVET et CHAUVEAU et Mme LAMURE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76 |
Après l’article 76
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section II du chapitre VIII du titre I du livre III du code de l’urbanisme est complétée par deux articles L. 318-6 et L. 318-7 ainsi rétablis :
« Art. L. 318-6. – La réhabilitation d’un immeuble ou d’un ensemble d’immeubles affecté à des logements locatifs à destination de la clientèle touristique peut être déclarée d’utilité publique, dans les conditions fixées par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, à l’initiative de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour réaliser les opérations de réhabilitation de l’immobilier de loisir, ou de l’État avec l’accord de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme.
« Art. L. 318-7. – Les dispositions des articles L. 313-4-2 à L. 313-4-4, L. 313-10 et L. 313-11 sont applicables aux opérations de réhabilitation déclarées d’utilité publique en application de l’article L. 318-2. »
Objet
La réhabilitation de l’immobilier de tourisme est un enjeu majeur des stations touristiques, en particulier des stations de montagne. Malgré les efforts importants consentis par les communes et les propriétaires, l’impact des opérations de réhabilitation reste très insuffisant au regard des besoins.
Plus d’un million et demi de lits touristiques nécessiteraient une restauration pour revenir sur le marché. Or, actuellement, la réhabilitation des lits anciens représente seulement 1 à 2 % de lits mis sur le marché chaque année. Il est donc indispensable de relancer la politique de réhabilitation, pour permettre aux stations de conserver leur dynamisme économique, tout en respectant les objectifs de limitation de consommation de l’espace.
Il est proposé de rendre applicables à la réhabilitation de l’immobilier de loisir les procédures de la restauration immobilière qui ont démontré leur efficacité.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 34 16 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VAIRETTO et Mme BOURZAI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76 |
Après l’article 76
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section II du chapitre VIII du titre I du livre III du code de l’urbanisme est complétée par deux articles L. 318-6 et L. 318-7 ainsi rétablis :
« Art. L. 318-6. – La réhabilitation d’un immeuble ou d’un ensemble d’immeubles affecté à des logements locatifs à destination de la clientèle touristique peut être déclarée d’utilité publique, dans les conditions fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour réaliser les opérations de réhabilitation de l’immobilier de loisir, ou de l'Etat avec l'accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.
« Art. L. 318-7. – Les dispositions des articles L. 313-4-2 à L. 313-4-4, L. 313-10 et L. 313-11 sont applicables aux opérations de réhabilitation déclarées d’utilité publique en application de l’article L. 318-2. »
Objet
La réhabilitation de l’immobilier de tourisme est un enjeu majeur des stations touristiques, en particulier des stations de montagne. Malgré les efforts importants consentis par les communes et les propriétaires, l’impact des opérations de réhabilitation reste très insuffisant au regard des besoins.
Plus d’un million et demi de lits touristiques nécessiteraient une restauration pour revenir sur le marché. Or, actuellement, la réhabilitation des lits anciens représente seulement 1 à 2 % de lits mis sur le marché chaque année. Il est donc indispensable de relancer la politique de réhabilitation, pour permettre aux stations de conserver leur dynamisme économique, tout en respectant les objectifs de limitation de consommation de l’espace.
Il est proposé de rendre applicables à la réhabilitation de l’immobilier de loisir les procédures de la restauration immobilière qui ont démontré leur efficacité.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 602 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FORTASSIN, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, CHEVÈNEMENT, COLLIN, COLLOMBAT et HUE, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76 |
Après l’article 76
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section II du chapitre VIII du titre I du livre III du code de l’urbanisme est complétée par deux articles L. 318-6 et L. 318-7 ainsi rétablis :
« Art. L. 318-6. – La réhabilitation d’un immeuble ou d’un ensemble d’immeubles affecté à des logements locatifs à destination de la clientèle touristique peut être déclarée d’utilité publique, dans les conditions fixées par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, à l’initiative de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour réaliser les opérations de réhabilitation de l’immobilier de loisir, ou de l’État avec l’accord de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme.
« Art. L. 318-7. – Les dispositions des articles L. 313-4-2 à L. 313-4-4, L. 313-10 et L. 313-11 sont applicables aux opérations de réhabilitation déclarées d’utilité publique en application de l’article L. 318-2. »
Objet
La réhabilitation de l’immobilier de tourisme est un enjeu majeur des stations touristiques, en particulier des stations de montagne. Malgré les efforts importants consentis par les communes et les propriétaires, l’impact des opérations de réhabilitation reste très insuffisant au regard des besoins.
Plus d’un million et demi de lits touristiques nécessiteraient une restauration pour revenir sur le marché. Or, actuellement, la réhabilitation des lits anciens représente seulement 1 à 2 % de lits mis sur le marché chaque année. Il est donc indispensable de relancer la politique de réhabilitation, pour permettre aux stations de conserver leur dynamisme économique, tout en respectant les objectifs de limitation de consommation de l’espace.
Il est proposé de rendre applicables à la réhabilitation de l’immobilier de loisir les procédures de la restauration immobilière qui ont démontré leur efficacité.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 638 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER, TANDONNET, ROCHE et GUERRIAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76 |
Après l’article 76
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section II du chapitre VIII du titre I du livre III du code de l’urbanisme est complétée par deux articles L. 318-6 et L. 318-7 ainsi rétablis :
« Art. L. 318-6. – La réhabilitation d’un immeuble ou d’un ensemble d’immeubles affecté à des logements locatifs à destination de la clientèle touristique peut être déclarée d’utilité publique, dans les conditions fixées par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, à l’initiative de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour réaliser les opérations de réhabilitation de l’immobilier de loisir, ou de l’État avec l’accord de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme.
« Art. L. 318-7. – Les articles L. 313-4-2 à L. 313-4-4, L. 313-10 et L. 313-11 sont applicables aux opérations de réhabilitation déclarées d’utilité publique en application de l’article L. 318-2. »
Objet
La réhabilitation de l’immobilier de tourisme est un enjeu majeur des stations touristiques, en particulier des stations de montagne. Malgré les efforts importants consentis par les communes et les propriétaires, l’impact des opérations de réhabilitation reste très insuffisant au regard des besoins.
Plus d’un million et demi de lits touristiques nécessiteraient une restauration pour revenir sur le marché. Or, actuellement, la réhabilitation des lits anciens représente seulement 1 à 2 % de lits mis sur le marché chaque année. Il est donc indispensable de relancer la politique de réhabilitation, pour permettre aux stations de conserver leur dynamisme économique, tout en respectant les objectifs de limitation de consommation de l’espace.
Il est proposé de rendre applicables à la réhabilitation de l’immobilier de loisir les procédures de la restauration immobilière qui ont démontré leur efficacité.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 639 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER, TANDONNET, ROCHE et GUERRIAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76 |
Après l’article 76
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section II du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme est complété par un article L. 318-... ainsi rédigé :
« Art. L. 318-... – En cas d’aliénation d’un lot de copropriété d’un immeuble soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les propriétaires des lots contigus bénéficient d’un droit de priorité, lorsque cet immeuble est situé dans le périmètre d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir ou a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique en application de l’article L. 318-6. L’aliénation doit être précédée d’une déclaration au syndic, indiquant le prix et les conditions de la vente projetée. Le syndic en informe les propriétaires des lots contigus. La déclaration vaut offre de vente, valable deux mois à compter de la notification au syndic. »
Objet
Amendement complémentaire à l’amendement JARL. 23 : la réhabilitation se heurte souvent au fait que les logements les plus anciens sont souvent trop petits, ce qui pose la question de leur regroupement pour créer des logements s’une taille suffisante pour répondre à la demande actuelle. C’est pourquoi il est proposé d’instituer, en cas de vente d’un tel logement, un droit de priorité au profit des propriétaires des lots contigus.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 248 17 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LENOIR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76 |
Après l’article 76
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 642-8 du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« Art. L. 642-8. - Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager mises en place avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée continuent à produire leurs effets de droit jusqu'à ce que s'y substituent des aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine et, au plus tard, dans un délai de six ans à compter de l'entrée en vigueur de cette même loi. »
Objet
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 a défini les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) amenées à remplacer les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP). L'article L.642-8 du Code du patrimoine dispose que les ZPPAUP mises en place avant la date d'entrée en vigueur de la loi précitée continuent à produire leurs effets jusqu'à ce que s'y substituent des AVAP et, au plus tard, dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de cette même loi. Les ZPPAUP deviendront donc caduques à la date du 14 juillet 2015 si une AVAP ne s'y est pas substituée à cette date. Or, ce délai apparaît trop court. L'objet de l'amendement est donc de proroger d'une année le délai laissé aux collectivités pour transformer leur ZPPAUP en AVAP.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 829 26 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BÉRIT-DÉBAT au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76 |
Après l’article 76
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 642-8 du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« Art. L. 642-8. - Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager mises en place avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée continuent à produire leurs effets de droit jusqu'à ce que s'y substituent des aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine et, au plus tard, dans un délai de six ans à compter de l'entrée en vigueur de cette même loi. »
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 438 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, Jean BOYER, CHAUVEAU et PIERRE et Mmes DES ESGAULX, HUMMEL, BRUGUIÈRE et SITTLER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 77 |
Après l'article 77
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dès lors que n'est pas remise en cause l'économie générale du document d'urbanisme dont elle est dotée et que le classement en zone constructible de la ou des parcelles identifiées ne constitue pas un risque pour l'économie de l'activité dont elle était partie intégrante, dès lors que le nouveau classement ne porte pas une atteinte manifeste à l'environnement, la commune peut décider dans le cadre d’une procédure de révision simplifiée de procéder au classement de nouveaux terrains en zone constructible. La révision peut concerner dans une même opération plusieurs parcelles dont les affectations ne seront pas forcément identiques. Cette révision, si elle est globalisée, fait l'objet d'une seule enquête publique.
Objet
Le Gouvernement a souhaité une politique d'aménagement du territoire de qualité et fait de l'habitat et de l'accession à la propriété une priorité.
Cette démarche correspond bien sûr à une attente forte de nos concitoyens qui souhaitent vivre dans un environnement de qualité et très souvent devenir propriétaires de leur logement.
Dans de nombreuses régions de France, en particulier à proximité de zones urbanisées, la demande forte et la raréfaction des surfaces constructibles a fait en sorte que cet objectif louable soit pratiquement impossible à atteindre.
En effet, le prix des terrains, en quelques années, a connu une majoration qui devient dissuasive et interdit souvent à des familles modestes, sous peine d'être rapidement étranglées, de s'engager dans une procédure d'accession à la propriété ; il en est de même pour les organismes de construction privés ou publics.
Afin de remédier à cette situation, seule une augmentation de l'offre peut ramener à un juste niveau le prix des terrains constructibles.
Pour ce faire, il faut assouplir considérablement les procédures de réexamen de documents d'urbanisme et en particulier élargir la possibilité d'utilisation par les collectivités de la procédure de révision simplifiée.
Tel est l'objectif du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 231 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 77 BIS |
Après l’article 77 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement avant le 30 juin 2014 un rapport sur l’opportunité de création d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial dénommé Agence nationale foncière ayant pour mission principale de constituer les réserves foncières et immobilières dédiées à la construction d’un domaine public nécessaire à la construction de logements sociaux sur l’ensemble du territoire national dans le respect des exigences d’aménagement équilibré du territoire, de lutte contre l’étalement urbain et de mixité sociale.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il est nécessaire de renforcer les outils permettant d’agir sur le levier foncier pour permettre la construction effective de logements publics.
Ainsi ils préconisent, la création d’une Agence nationale foncière pour le logement, répondant à plusieurs finalités.
Il s’agit premièrement de réaffirmer que la compétence logement est du ressort de l’État, État qui ne peut donc légitimement se désintéresser de la question foncière, support de toute construction. Le caractère national de cette agence permettrait l’affirmation d’une solidarité nationale et assurerait l’objectif de lutte contre les disparités territoriales.
Il s’agit deuxièmement de sortir de la logique de fiscalisation de l’aide publique au logement et de renforcer l’aide directe de l’État à la construction, ne passant pas seulement par le subventionnement de la construction, mais directement par les acquisitions foncières et immobilières nécessaires aux opérations publiques de construction de logements.
Il s’agit enfin, de sortir les collectivités et opérateurs publics, des difficultés qu’ils connaissent aujourd’hui lorsqu’ils souhaitent participer à l’effort de construction, en reportant l’effort financier d’acquisition de terrains sur cette agence.
Concrètement, l’agence acquerrait des terrains ou de l’immobilier afin de constituer un domaine public de l’État, support de la construction de logements sociaux et répondant donc à l’intérêt général.
La propriété foncière serait celle de la puissance publique, l’usufruit étant pour sa part confié aux différents opérateurs de construction.
Ainsi, sur la propriété de l’Agence nationale foncière, les droits à construire (ou à réhabiliter le cas échéant) et donc à usage ne pourraient être confiés qu’aux organismes HLM pour produire des logements sociaux, par un recours aux baux emphytéotiques à construction et/ou à réhabilitation.
Les conventions passées entre l’Agence et les organismes HLM devraient comporter particulièrement des dispositions favorisant l’accessibilité pour les publics les plus démunis et promouvoir la diversité en taille des logements. Elles comprendraient également des conditions en termes de projet architectural, d’économie d’énergie, de préservation d’espaces naturels collectifs dans la réalisation des programmes.
Nous avons conscience que cette mise à disposition du foncier, ne permettra pas à elle seule de répondre au déficit de construction. mais parmi l’existence d’autres dispositifs, il s’agit avec la création de cette Agence de disposer d’un outil pérenne favorisant la réalisation des objectifs de construction de logements sociaux voir très sociaux dans les territoires.
D’autre part, et afin de lutter contre les disparités territoriales, il s’agit de permettre par la loi l’intervention directe de l’Agence sur le territoire des collectivités ne respectant pas les obligations liées à l’article 55 de la loi SRU. En effet, nous prévoyons que lorsque le préfet a constaté la carence d’une commune dans le cadre de la réalisation des objectifs de la SRU, le Préfet conclut une convention avec l’Agence nationale foncière en vue de la construction ou l’acquisition des logements sociaux nécessaires à la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l’habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l’article L. 302-8 du code de l’urbanisme. Pour ce faire, l’Agence bénéficie en propre et de droit, sur un périmètre définie par la convention de droits de préemption et d’expropriation.
Concernant la gouvernance de cette agence, les auteurs de l’amendement considèrent que celle-ci doit être assurée à partir d’une représentation quadripartite représentant l’ensemble des acteurs du logement : État, collectivités territoriales, bailleurs sociaux et représentants des locataires.
Ils estiment également nécessaire de créer des antennes régionales de l’Agence afin mettre en œuvre les missions dévolues à ce nouvel outil au plus près des territoires et des réalités locales.
Ces antennes seraient ainsi les interlocuteurs privilégiés des partenaires locaux de l’Agence. Ces partenaires seront principalement les collectivités territoriales elles-mêmes, les organismes départementaux ou locaux ainsi que les établissements publics fonciers. Elles conserveraient le même équilibre de représentation dans leur instance.
Pour financer cette agence afin de lui permettre de remplir les missions qui lui sont confiées, les auteurs de l’amendement comptent notamment sur la suppression de l’ensemble des niches fiscales liées au logement dont le coût pour le budget national représente aujourd’hui 13 milliards, selon les documents budgétaires transmis lors de la préparation de la dernière loi de finances.
Ils considèrent également opportun de confier à cet établissement les astreintes DALO, aujourd’hui perdues dans un fonds trop peu abondé pour être significatif, tout comme les astreintes pour le non-respect de la loi SRU. Il y a quelques années, les astreintes DALO et SRU étaient affectées aux fonds d’aménagement urbain (FAU) pour l’aide à la pierre. Malheureusement, les politiques menées ont conduit à vider ce fonds de sa substance. La pénalisation financière de l’absence de construction permettant de garantir le droit au logement, doit bien servir à la construction de logements.
D’autre part, et eu égard au rôle particulier confié à l’Agence nationale foncière pour la construction de logement sur le territoire des communes ne respectant pas les obligations créées par la loi SRU, il est opportun de lui affecter les astreintes financières supportées par les communes délinquantes.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 238 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 78 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la possibilité offerte par cet article de recourrir à la procédure du mandat d’aménagement au profit d’une personne privée.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 490 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et MM. AMOUDRY, BOCKEL, DUBOIS, GUERRIAU, MERCERON et TANDONNET ARTICLE 79 |
Supprimer cet article
Objet
Il existe actuellement des outils de contractualisation efficaces, afin de mener à bien les grandes opérations d’aménagement sur les territoires : les CPER, les PIG, les ZAD ainsi que les moyens ouverts par l’intermédiaire des fonds structurels européens. Il ne semble pas opportun d’ajouter un outil supplémentaire mais plutôt de veiller à renforcer les moyens des outils existants.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 807 23 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BÉRIT-DÉBAT au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 84 |
Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
…° L’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme ;
…° L’ordonnance n° 2013-888 du 3 octobre 2013 relative à la procédure intégrée pour le logement ;
…° L’ordonnance n° 2013-890 du 3 octobre 2013 relative à la garantie financière en cas de vente en l'état futur d'achèvement ;
…° L’ordonnance n° 2013-889 du 3 octobre 2013 relative au développement de la construction de logement.
Objet
La loi n° 2013-569 du 1er juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction a autorisé le Gouvernement à prendre huit ordonnances. Quatre dentre elles ont déjà été publiées et peuvent donc être ratifiées.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 731 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 84 |
Après l’article 84
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 331-2 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La part additionnelle de la taxe telle que prévue à l'article L. 331-15-1 a le caractère d'une recette de fonctionnement. »
II. - Après l'article L. 331-15 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 331-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-15-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-15, le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement peut être augmenté jusqu'à 5 % par une délibération motivée, en vue de contribuer au financement du service communal ou intercommunal de contrôle de l'application de la réglementation thermique. »
Objet
Contrairement aux prescriptions architecturales dont le non-respect est visible dans le temps, la violation des règles de construction et d'isolation est plus difficile à détecter car le constat doit intervenir au moment du chantier.
Alors que les bâtiments basse consommation se généralisent avec la nouvelle réglementation thermique de 2012, l’enjeu est aujourd’hui bien plus de s’assurer que la qualité thermique demandée est respectée sur le terrain pour des constructions qui vont consommer de l’énergie pendant des décennies que de renforcer encore les exigences de performance.
Dans le cadre de la mise en œuvre des plans climat-énergie territoriaux visant à maîtriser les consommations d'énergie et à baisser les émissions de gaz à effet de serre, il est indispensable de renforcer les moyens humains et financiers de la collectivité compétente en matière d'urbanisme, de façon à ce qu'elle puisse exercer efficacement son rôle de contrôle.
Cet amendement vise à procurer aux collectivités qui le souhaitent des moyens supplémentaires, au travers d'une part additionnelle ad hoc de la taxe d'aménagement, afin de développer son pouvoir de contrôle de l’application de la réglementation thermique en vigueur sur le neuf comme sur l’existant.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 270 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUBOIS, Mme FÉRAT, MM. AMOUDRY et MARSEILLE, Mme LÉTARD et M. Jean-Léonce DUPONT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 84 |
Après l'article 84
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 421-5 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les affouillements et exhaussements rendus nécessaires par ces constructions, aménagements, installations et travaux bénéficient de la même dispense. »
Objet
L’article L. 421-5 du code de l’urbanisme prévoit que certaines constructions, aménagements, installations ou travaux sont dispensés de permis de construire ou de déclaration préalable.
Or, ces constructions rendent parfois nécessaires la réalisation d’affouillements (creusement des berges, du littoral et de tout ce qui fait obstacle au courant) ou d’exhaussements (surélévation) des sols. Ces opérations sont accessoires aux travaux dispensés de toute formalité.
Dans un souci de sécurité et de cohérence juridiques, cet amendement propose donc de clarifier le champ d’application des cas de dispense en précisant que les affouillements et exhaussements des sols, accessoires à des travaux dispensés de permis de construire, sont également dispensés de cette autorisation préalable.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 416 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, CARDOUX, BEAUMONT, FERRAND, GRIGNON, de LEGGE et de MONTGOLFIER, Mme DES ESGAULX, Mlle JOISSAINS et M. PIERRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 84 |
I. – Après l’article 84
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 421-5 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les affouillements et exhaussements rendus nécessaires par ces constructions, aménagements, installations et travaux bénéficient de la même dispense. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division et son intitulé ainsi rédigés :
« TITRE V
« FACILITER LA CONSTRUCTION, L’AMENAGEMENT ET LA DEMOLITION
Objet
L’article L. 421-5 du code de l’urbanisme prévoit que certaines constructions, aménagements, installations ou travaux sont dispensés de permis de construire ou de déclaration préalable.
Or, ces constructions rendent parfois nécessaires la réalisation d’affouillements (creusement des berges, du littoral et de tout ce qui fait obstacle au courant) ou d’exhaussements (surélévation) des sols. Ces opérations sont accessoires aux travaux dispensés de toute formalité.
Dans un souci de sécurité et de cohérence juridiques, cet amendement propose donc de clarifier le champ d’application des cas de dispense en précisant que les affouillements et exhaussements des sols, accessoires à des travaux dispensés de permis de construire, sont également dispensés de cette autorisation préalable.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 421 rect. 25 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 84 |
Après l’article 84
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 125-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 125-6 - I. - L’État élabore, au regard des informations dont il dispose, des zones de vigilance qui comprennent les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d’usage, la réalisation d’études de sols et de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publique et l’environnement.
« II. - Le représentant de l’État dans le département recueille l’avis des maires des communes sur le territoire desquelles sont situées les projets de zones de vigilance, et le cas échéant, celui des présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme. Il informe les propriétaires des terrains concernés.
« Les zones de vigilance sont arrêtées par le représentant de l’État dans le département.
« III. - Les zones de vigilance sont indiquées sur un ou plusieurs documents graphiques et annexées au plan local d’urbanisme ou au document d’urbanisme en tenant lieu, ou à la carte communale.
« IV. - L’État publie, au regard des informations dont il dispose, une carte des anciens sites industriels et activités de services. Le certificat d’urbanisme prévu à l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme indique si le terrain est situé sur ou à proximité d’un site répertorié sur cette carte ou d’un ancien site industriel ou de service dont le service instructeur du certificat d’urbanisme a connaissance.
« V. - Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. » ;
2° L’article L. 125-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 125-7. - Sans préjudice de l’article L. 514-20 et de l’article L 125-5, lorsqu’un terrain situé en zone de vigilance mentionnée à l’article L.125-6 fait l’objet d’un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d’en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l’État, en application de l’article L. 125-6. L’acte de vente ou de location atteste de l’accomplissement de cette formalité.
« À défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l’acquéreur ou le locataire a le choix de demander la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d’obtenir une réduction du loyer. L’acquéreur peut aussi demander la réhabilitation du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. » ;
3° La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre V est complétée par un article L. 512-21 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-21. - I. - Lors de la mise à l’arrêt définitif d’une installation classée pour la protection de l’environnement ou postérieurement à cette dernière, un tiers intéressé peut demander au représentant de l’État dans le département de se substituer à l’exploitant, avec son accord, pour réaliser les travaux de réhabilitation en fonction de l’usage que ce tiers envisage pour le terrain concerné.
« II. - Lorsque l’usage ou les usages envisagés par le tiers demandeur sont d’une autre nature que de ceux définis, selon le cas, en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1, le tiers demandeur recueille l’accord du dernier exploitant, du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, et s’il ne s’agit pas de l’exploitant, du propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation.
« III. - Le tiers demandeur adresse au représentant de l’État dans le département un mémoire de réhabilitation définissant les mesures permettant d’assurer la compatibilité entre l’usage futur envisagé et l’état des sols.
« IV. - Le représentant de l’État dans le département se prononce sur l’usage proposé dans le cas visé au II et peut prescrire au tiers demandeur les mesures de réhabilitation nécessaires pour l’usage envisagé.
« V. - Le tiers demandeur doit disposer de capacités techniques suffisantes et de garanties financières couvrant la réalisation des travaux de réhabilitation définis au IV pour assurer la compatibilité entre l’état des sols et l’usage défini. Ces garanties sont exigibles à la première demande.
« Toute modification substantielle des mesures prévues dans le mémoire de réhabilitation rendant nécessaires des travaux de réhabilitation supplémentaires pour assurer la compatibilité entre l’état des sols et le nouvel usage envisagé peut faire l’objet d’une réévaluation du montant des garanties financières.
« VI. - Les arrêtés préfectoraux prévus au présent article peuvent faire l’objet des mesures de polices prévues au chapitre premier du titre VII du livre premier.
« VII. - En cas de défaillance du tiers demandeur et de l’impossibilité de mettre en œuvre les garanties financières mentionnées au V, le dernier exploitant met en œuvre les mesures de réhabilitation pour l’usage définies dans les conditions prévues par les articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1.
« VIII. - Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. » ;
4° Le dernier alinéa de l’article L. 514-20 est ainsi rédigé :
« À défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l’acheteur a le choix de demander la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente. » ;
5° L’article L. 515-12 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas des terrains pollués par l’exploitation d’une installation classée, lorsqu’une servitude d’utilité publique est devenue sans objet, elle peut être supprimée, à la demande de l’ancien exploitant, du maire, du propriétaire du terrain, ou à l’initiative du représentant de l’État dans le département.
« Dans les cas où la demande d’abrogation est faite par l’exploitant, le maire ou le propriétaire, cette demande doit être accompagnée d’un rapport justifiant que cette servitude d’utilité publique est devenue sans objet.
« Lorsqu’il n’est pas à l’origine de la demande, le propriétaire du terrain est informé par le représentant de l’État dans le département du projet de suppression de la servitude. » ;
6° L’article L. 556-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 556-1 - Sans préjudice des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1, sur les terrains ayant accueilli une installation classée mise à l’arrêt définitif et régulièrement réhabilitée pour permettre l’usage défini dans les conditions prévues par ces mêmes articles, lorsqu’un usage différent est ultérieurement envisagé, le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage doit définir des mesures de gestion de la pollution des sols et les mettre en œuvre afin d’assurer la compatibilité entre l’état des sols et la protection de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publique, l’agriculture et l’environnement au regard du nouvel usage projeté.
« Ces mesures de gestion de la pollution sont définies en tenant compte de l’efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts, des inconvénients et avantages des mesures envisagées. Le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage fait attester de cette mise en œuvre par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté du ministre en charge de l’environnement, ou équivalent. Le cas échéant, cette attestation est jointe au dossier de demande de permis de construire ou d’aménager.
« Le cas échéant, s’il demeure une pollution résiduelle sur le terrain concerné compatible avec les nouveaux usages, le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage en informe le propriétaire et le représentant de l’État dans le département. Le représentant de l’État dans le département peut créer sur le terrain concerné une zone de vigilance.
« En cas de modification de la consistance du projet initial, le maître d’ouvrage à l’initiative de cette modification complète ou adapte, si nécessaire, les mesures de gestion définies au premier alinéa.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;
7° Le chapitre VI du titre V du livre V est complété par deux articles L. 556-2 et L. 556-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 556-2 - Les projets de construction ou de lotissement prévus dans une zone de vigilance telle que prévue à l’article L. 125-6 font l’objet d’une étude des sols afin d’établir les mesures de gestion de la pollution à mettre en œuvre pour assurer la compatibilité entre l’usage futur et l’état des sols.
« Pour les projets soumis à permis de construire ou d'aménager, le maître d’ouvrage fournit dans le dossier de demande de permis une attestation garantissant la réalisation de cette étude des sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de construction ou de lotissement. Cette attestation doit être établie par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté du ministre en charge de l’environnement, ou équivalent.
« L’attestation n’est pas requise lors du dépôt de la demande de permis d'aménager par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dès lors que l'opération de lotissement a donné lieu à la publication d'une déclaration d'utilité publique.
« L’attestation n’est pas requise lors du dépôt de la demande de permis de construire, lorsque la construction projetée est située dans le périmètre d’un lotissement autorisé ayant fait l’objet d’une demande comportant une attestation garantissant la réalisation d'une étude des sols et de sa prise en compte dans la conception du projet d’aménagement.
« Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions spécifiques sur la pollution des sols déjà prévues dans les documents d’urbanisme.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 556-3 - I. - En cas de pollution des sols ou de risques de pollution des sols présentant des risques pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques et l’environnement au regard de l’usage pris en compte, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable. L'exécution des travaux ordonnés d'office peut être confiée par le ministre chargé de l'environnement et par le ministre chargé de l’urbanisme à un établissement public foncier ou, en l’absence d’un tel établissement, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. L'autorité titulaire du pouvoir de police peut également obliger le responsable à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux. Les sommes consignées peuvent, le cas échéant, être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office. Lorsqu’un établissement public foncier ou l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie intervient pour exécuter des travaux ordonnés d'office, les sommes consignées lui sont réservées à sa demande.
« Il est procédé, le cas échéant, au recouvrement de ces sommes comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour ce recouvrement, l'État bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Le comptable peut engager la procédure d’avis à tiers détenteur prévue à l’article L. 263 du livre des procédures fiscales.
« L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif.
« Lorsque, en raison de la disparition ou de l'insolvabilité de l'exploitant du site pollué ou du responsable de la pollution, la mise en œuvre des dispositions du premier alinéa n'a pas permis d'obtenir la réhabilitation du site pollué, l'État peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier cette réhabilitation à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
« Les travaux mentionnés à l'alinéa précédent et, le cas échéant, l'acquisition des immeubles peuvent être déclarés d'utilité publique à la demande de l'État. La déclaration d'utilité publique est prononcée après consultation des collectivités territoriales intéressées et enquête publique menée dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Lorsque l'une des collectivités territoriales intéressées, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête a émis un avis défavorable, la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’écologie et du ministre chargé de l’urbanisme.
« II. - Au sens du présent I, on entend par responsable, par ordre de priorité :
« - pour les sols dont la pollution a pour origine une activité mentionnée à l’article L. 165-2, une installation classée pour la protection de l’environnement ou une installation nucléaire de base, le dernier exploitant de l’installation à l’origine de la pollution des sols, ou son ayant droit, ou la personne désignée par les articles L. 512-21 et L. 556-1, chacun pour ses obligations respectives.
« - pour les sols pollués par une autre origine, le producteur des déchets qui a contribué à l’origine de la pollution des sols ou le détenteur des déchets dont la faute y a contribué.
« - à défaut de responsable au titre des deux alinéas précédents, le propriétaire de l’assise foncière des sols pollués, à moins qu’il ne démontre être étranger à la pollution des sols, ne pas l’avoir permise par sa négligence et ne pas avoir pu connaître son état de pollution.
« III. - Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. Il définit notamment l’autorité de police en charge de l’application du présent article. »
Objet
Alors que la France compte plus de 300 000 sites potentiellement pollués et plus de 4000 présentant une pollution avérée susceptible d’engendrer des risques sanitaires importants, l’enchevêtrement et la complexité des règles actuelles engendrent une multiplication des contentieux (150 % d’augmentation de contentieux civils en annulation de vente ou en responsabilité en trois ans).
Aussi les ambitions de cet amendement sont essentielles, et poursuivent une évolution et une clarification indispensables qui s’inscrivent parfaitement dans les buts de la réforme de l’urbanisme rénové et de la modernisation du droit de l’environnement, qui visent notamment à permettre le recyclage maîtrisé d’anciens sites industriels pour les nouveaux besoins immobiliers liés aux stratégies de renouvellement urbain et de lutte contre l’étalement urbain.
Cet amendement poursuit quatre objectifs majeurs :
- Améliorer l’information des populations sur l’état de la pollution des sols, et prévenir l’apparition des risques sanitaires liés à la pollution des sols. Cette information permettra de limiter l’engagement de la responsabilité des collectivités publiques et de l’Etat ;
- Encourager l’engagement des acteurs publics et privés dans le redéploiement des friches industrielles vers un usage résidentiel, répondant aux besoins urgents en habitat, dans le respect du principe pollueur-payeur, en luttant contre l’étalement urbain et en permettant la réutilisation d’espaces actuellement ou anciennement urbanisés;
- Opérer une clarification des responsabilités des acteurs et établir un cadre sécurisé propice à la réhabilitation des friches, dans le respect du principe pollueur-payeur, alors que l’incertitude des règles actuelles paralyse les acteurs du secteur, n’ayant pas l’expérience de la gestion des sites pollués. Ce cadre veille, à l’instar de la plupart des droits étrangers, au respect d’un équilibre entre la protection de l’environnement et les droits des propriétaires et exploitants industriels;
- Concourir au développement d’entreprises spécialisées dans le traitement des sites et sols pollués et à l’essor d’une filière économique intégrée.
Le présent amendement résulte des travaux du groupe de travail sur les sites et sols pollués auprès du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques mis en place pour rédiger les décrets d’application de la loi du 30 juillet 2003 sur la prévention des risques naturels et technologiques et la réparation des dommages et qui précisait la procédure de remise en état des anciens sites industriels.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 508 rect. bis 25 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FICHET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 84 |
Après l’article 84
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 125-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 125-6. - I. – L’État élabore, au regard des informations dont il dispose, des zones de vigilance qui comprennent les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d’usage, la réalisation d’études de sols et de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publique, l’agriculture, la nature et l’environnement.
« II. – Le représentant de l’État dans le département recueille l’avis des maires des communes sur le territoire desquelles sont situées les projets de zones de vigilance et, le cas échéant, celui des présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme. Il informe les propriétaires des terrains concernés.
« Les zones de vigilance sont arrêtées par le représentant de l’État dans le département.
« III. – Les zones de vigilance sont indiquées sur un ou plusieurs documents graphiques et annexées au plan local d’urbanisme ou au document d’urbanisme en tenant lieu, ou à la carte communale.
« IV. – L’État publie, au regard des informations dont il dispose, une carte des anciens sites industriels et de services. Le certificat d’urbanisme prévu à l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme indique si le terrain est situé sur ou à proximité d’un site répertorié sur cette carte ou d’un ancien site industriel ou de service dont le service instructeur du certificat d’urbanisme a connaissance.
« V. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. » ;
2° L’article L. 125-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 125-7. – Sans préjudice de l’article L. 514-20, lorsqu’un terrain situé en zone de vigilance mentionnée à l’article L. 125-6 fait l’objet d’un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d’en informer par écrit l’acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l’État, en application de l’article L. 125-6. L’acte de vente ou de location atteste de l’accomplissement de cette formalité.
« À défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l’acquéreur ou le locataire a le choix de demander la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d’obtenir une réduction du loyer. L’acquéreur peut aussi demander la remise en état du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné au prix de vente. » ;
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. » ;
3° La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre V est complété par un article L. 512-21 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-21. – I. – Lors de la mise à l’arrêt définitif d’une installation classée pour la protection de l’environnement ou postérieurement à cette dernière, un tiers intéressé peut demander au représentant de l’État dans le département de se substituer à l’exploitant, avec son accord, pour réaliser les travaux de réhabilitation en fonction de l’usage que ce tiers envisage pour le terrain concerné.
« II. – Lorsque l’usage ou les usages envisagés par le demandeur sont d’une autre nature que ceux définis, selon le cas, en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1, le demandeur recueille l’accord du dernier exploitant, du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, et s’il ne s’agit pas de l’exploitant, du propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation.
« III. – Le demandeur adresse au représentant de l’État dans le département un mémoire de réhabilitation définissant les mesures permettant d’assurer la compatibilité entre l’usage futur envisagé et l’état des sols.
« IV. – Le représentant de l’État dans le département se prononce sur l’usage proposé dans le cas visé au II et peut prescrire au demandeur les mesures de réhabilitation nécessaires pour l’usage envisagé.
« V. – Le demandeur doit disposer de capacités techniques suffisantes et de garanties financières couvrant la réalisation des travaux de réhabilitation définis au IV pour assurer la compatibilité entre l’état des sols et l’usage défini. Ces garanties sont exigibles à la première demande.
« Toute modification substantielle des mesures prévues dans le mémoire de réhabilitation rendant nécessaires des travaux de réhabilitation supplémentaires pour assurer la compatibilité entre l’état des sols et le nouvel usage envisagé peut faire l’objet d’une réévaluation du montant des garanties financières.
« VI. – Les arrêtés préfectoraux prévus au présent article peuvent faire l’objet des mesures de polices prévues au chapitre premier du titre VII du livre premier.
« VII. – En cas de défaillance du tiers et d’impossibilité de mettre en œuvre les garanties financières mentionnées au V, le dernier exploitant met en œuvre les mesures de remise en état pour l’usage définies dans les conditions prévues par les articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1.
« VIII. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. » ;
4° Le dernier alinéa de l’article L. 514-20 est ainsi rédigé :
« A défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l’acheteur a le choix de demander la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente » ;
5° L’article L. 515-12 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas des terrains pollués par l’exploitation d’une installation classée, lorsqu’une servitude d’utilité publique est devenue sans objet, elle peut être supprimée, à la demande de l’ancien exploitant, du maire, du propriétaire du terrain, ou à l’initiative du représentant de l’Etat dans le département.
« Dans les cas où la demande d’abrogation est faite par l’exploitant, le maire ou le propriétaire, cette demande doit être accompagnée d’un rapport justifiant que cette servitude d’utilité publique est devenue sans objet.
« Lorsqu’il n’est pas à l’origine de la demande, le propriétaire du terrain est informé par le représentant de l’État dans le département du projet de suppression de la servitude. » ;
6° L’article L. 556-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 556-1. – Sans préjudice des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1, sur les terrains ayant accueilli une installation classée mise à l’arrêt définitif et régulièrement remise en état pour permettre l’usage défini dans les conditions prévues par ces mêmes articles, lorsqu’un usage différent est ultérieurement envisagé, le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage doit définir des mesures de gestion de la pollution des sols et les mettre en œuvre afin d’assurer la compatibilité entre l’état des sols et la protection de la sécurité, la santé ou la salubrité publique, l’agriculture, et l’environnement au regard du nouvel usage projeté.
« Ces mesures de gestion de la pollution sont définies en tenant compte de l’efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts, des inconvénients et avantages des mesures envisagées. Le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage fait attester de cette mise en œuvre par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté du ministre en charge de l’environnement, ou équivalent. Le cas échéant, cette attestation est jointe au dossier de demande de permis de construire ou d’aménager.
« Le cas échéant, s’il est maintenu une pollution résiduelle sur le terrain concerné compatible avec les nouveaux usages, le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage en informe le propriétaire et le représentant de l’État dans le département. Le représentant de l’État dans le département peut créer sur le terrain concerné une zone de vigilance.
« En cas de modification de la consistance du projet initial, le maître d’ouvrage à l’initiative de cette modification complète ou adapte, si nécessaire, des mesures de gestion définies au premier alinéa.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;
7° Le chapitre VI du titre V du livre V est complété par deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 556-2. – Les projets de construction ou de lotissement prévus dans une zone de vigilance telle que prévue à l’article L. 125-6 font l’objet d’une étude des sols afin d’établir les mesures de gestion de la pollution à mettre en œuvre pour assurer la compatibilité entre l’usage futur et l’état des sols.
« Pour les projets soumis à permis de construire ou d’aménager le lotissement, le maître d’ouvrage fournit dans le dossier de demande de permis une attestation garantissant la réalisation de cette étude des sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de construction ou de lotissement. Cette attestation doit être établie par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté du ministre en charge de l’environnement, ou équivalent.
« L’attestation n’est pas requise lors du dépôt de la demande de permis d’aménager par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dès lors que l’opération de lotissement a donné lieu à la publication d’une déclaration d’utilité publique.
« L’attestation n’est pas requise lors du dépôt de la demande de permis de construire, lorsque la construction projetée est située dans le périmètre d’un lotissement autorisé ayant fait l’objet d’une demande de permis d’aménager comportant une attestation garantissant la réalisation d’une étude des sols et de sa prise en compte dans la conception du projet d’aménagement.
« Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions spécifiques sur la pollution des sols déjà prévues dans les documents d’urbanisme.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 556-3. – I. – En cas de pollution des sols ou de risques de pollution des sols, l’autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d’office l’exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable. L’exécution des travaux ordonnés d’office peut être confiée par le ministre chargé de l’environnement et le ministre chargé de l’urbanisme à un établissement public foncier ou, en l’absence d’un tel établissement, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. L’autorité titulaire du pouvoir de police peut également obliger le responsable à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l’exécution des travaux. Les sommes consignées peuvent, le cas échéant, être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office. Lorsqu’un établissement public foncier ou l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie intervient pour exécuter des travaux ordonnés d’office, les sommes consignées lui sont réservées à sa demande.
« Il est procédé, le cas échéant, au recouvrement de ces sommes comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Pour ce recouvrement, l’État bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Le comptable peut engager la procédure d’avis à tiers détenteur prévue à l’article L. 263 du livre des procédures fiscales.
« L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif.
« Lorsque, en raison de la disparition ou de l’insolvabilité de l’exploitant du site pollué ou du responsable de la pollution, la mise en œuvre des dispositions du premier alinéa n’a pas permis d’obtenir la remise en état du site pollué, l’État peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier cette remise en état à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.
« Les travaux mentionnés à l’alinéa précédent et, le cas échéant, l’acquisition des immeubles peuvent être déclarés d’utilité publique à la demande de l’État. La déclaration d’utilité publique est prononcée après consultation des collectivités territoriales intéressées et enquête publique menée dans les formes prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Lorsque l’une des collectivités territoriales intéressées, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête a émis un avis défavorable, la déclaration d’utilité publique est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’écologie et du ministre chargé de l’urbanisme.
« II. – Au sens du présent I, on entend par responsable, par ordre de priorité :
« - Pour les sols dont la pollution a pour origine une activité mentionnée à l’article L. 165-2, une installation classée pour la protection de l’environnement ou une installation nucléaire de base le dernier exploitant de l’installation à l’origine de la pollution des sols, ou son ayant-droit, ou la personne désignée par les articles L. 512-21 et L. 556-1, chacun pour ses obligations respectives ;
« - Pour les sols pollués par une autre origine, le producteur des déchets qui a contribué à l’origine de la pollution des sols ou le détenteur des déchets dont la faute y a contribué ;
« - À défaut de responsable au titre des deux alinéas précédents, le propriétaire de l’assise foncière des sols pollués, à moins qu’il ne démontre être étranger à la pollution des sols, ne pas l’avoir permise par sa négligence et ne pas avoir pu connaître son état de pollution.
« III. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. Il définit notamment l’autorité de police en charge de l’application du présent article. »
Objet
La limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers implique une densification du tissu urbain, dont l’une des clefs est la réutilisation systématique des friches industrielles. Mais ce recyclage de terrains disponibles se heurte aux risques de pollution des sols, qui ne sont pas suffisamment maîtrisés aujourd’hui par les acteurs de l’aménagement.
A l’occasion des auditions qu’il a menées, votre rapporteur pour avis a eu connaissance d’une réflexion conduite depuis quatre années par l’administration, notamment au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, en liaison avec les associations représentatives des collectivités territoriales et les associations de défense de l’environnement, afin de donner davantage d’efficacité aux dispositifs existants d’information sur les sols pollués et de réhabilitation de ceux-ci.
Votre rapporteur pour avis estime qu’il serait regrettable que le Parlement ne saisisse pas l’occasion d’introduire sans plus attendre dans le projet de loi ALUR une réforme parvenue à maturité et consensuelle, qui est de nature à faciliter la réutilisation des friches industrielles à d’autres fins, et d’abord au logement.
Cet amendement, d’une part, créé des « zone de vigilance » pour les sites et sols pollués par des exploitations industrielles, afin d’améliorer l’information des acquéreurs et aménageurs des terrains concernés. S’appuyant sur les informations rendues publiques par l’Etat sur les 260.000 sites potentiellement pollués et jointes au PLU, ces « zones de vigilance » seront plus aisément gérables par les collectivités locales et par les notaires responsables de la sécurité des transactions que les bases de données exhaustives, mais non sélectives, actuellement disponibles. Elles permettront de cibler les quelques 8.000 sites identifiés comme réellement susceptibles de poser problème.
D’autre part, cet amendement simplifie les procédures de réhabilitation des sites et sols pollués visant à permettre leur changement d’usage et clarifie les responsabilités des différents intervenants dans ce domaine.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 732 rect. 25 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ et PLACÉ, Mme BLANDIN et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 84 |
Après l’article 84
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 125-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 125-6 - I. - L’État élabore, au regard des informations dont il dispose, des zones de vigilance qui comprennent les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d’usage, la réalisation d’études de sols et de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publique et l’environnement.
« II. - Le représentant de l’État dans le département recueille l’avis des maires des communes sur le territoire desquelles sont situées les projets de zones de vigilance, et le cas échéant, celui des présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme. Il informe les propriétaires des terrains concernés.
« Les zones de vigilance sont arrêtées par le représentant de l’État dans le département.
« III. - Les zones de vigilance sont indiquées sur un ou plusieurs documents graphiques et annexées au plan local d’urbanisme ou au document d’urbanisme en tenant lieu, ou à la carte communale.
« IV. - L’État publie, au regard des informations dont il dispose, une carte des anciens sites industriels et activités de services. Le certificat d’urbanisme prévu à l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme indique si le terrain est situé sur ou à proximité d’un site répertorié sur cette carte ou d’un ancien site industriel ou de service dont le service instructeur du certificat d’urbanisme a connaissance.
« V. - Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. » ;
2° L’article L. 125-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 125-7. - Sans préjudice de l’article L. 514-20 et de l’article L 125-5, lorsqu’un terrain situé en zone de vigilance mentionnée à l’article L.125-6 fait l’objet d’un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d’en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l’État, en application de l’article L. 125-6. L’acte de vente ou de location atteste de l’accomplissement de cette formalité.
« À défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l’acquéreur ou le locataire a le choix de demander la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d’obtenir une réduction du loyer. L’acquéreur peut aussi demander la réhabilitation du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. » ;
3° La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre V est complétée par un article L. 512-21 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-21. - I. - Lors de la mise à l’arrêt définitif d’une installation classée pour la protection de l’environnement ou postérieurement à cette dernière, un tiers intéressé peut demander au représentant de l’État dans le département de se substituer à l’exploitant, avec son accord, pour réaliser les travaux de réhabilitation en fonction de l’usage que ce tiers envisage pour le terrain concerné.
« II. - Lorsque l’usage ou les usages envisagés par le tiers demandeur sont d’une autre nature que de ceux définis, selon le cas, en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1, le tiers demandeur recueille l’accord du dernier exploitant, du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, et s’il ne s’agit pas de l’exploitant, du propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation.
« III. - Le tiers demandeur adresse au représentant de l’État dans le département un mémoire de réhabilitation définissant les mesures permettant d’assurer la compatibilité entre l’usage futur envisagé et l’état des sols.
« IV. - Le représentant de l’État dans le département se prononce sur l’usage proposé dans le cas visé au II et peut prescrire au tiers demandeur les mesures de réhabilitation nécessaires pour l’usage envisagé.
« V. - Le tiers demandeur doit disposer de capacités techniques suffisantes et de garanties financières couvrant la réalisation des travaux de réhabilitation définis au IV pour assurer la compatibilité entre l’état des sols et l’usage défini. Ces garanties sont exigibles à la première demande.
« Toute modification substantielle des mesures prévues dans le mémoire de réhabilitation rendant nécessaires des travaux de réhabilitation supplémentaires pour assurer la compatibilité entre l’état des sols et le nouvel usage envisagé peut faire l’objet d’une réévaluation du montant des garanties financières.
« VI. - Les arrêtés préfectoraux prévus au présent article peuvent faire l’objet des mesures de polices prévues au chapitre premier du titre VII du livre premier.
« VII. - En cas de défaillance du tiers demandeur et de l’impossibilité de mettre en œuvre les garanties financières mentionnées au V, le dernier exploitant met en œuvre les mesures de réhabilitation pour l’usage définies dans les conditions prévues par les articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1.
« VIII. - Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. » ;
4° Le dernier alinéa de l’article L. 514-20 est ainsi rédigé :
« À défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l’acheteur a le choix de demander la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente. » ;
5° L’article L. 515-12 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas des terrains pollués par l’exploitation d’une installation classée, lorsqu’une servitude d’utilité publique est devenue sans objet, elle peut être supprimée, à la demande de l’ancien exploitant, du maire, du propriétaire du terrain, ou à l’initiative du représentant de l’État dans le département.
« Dans les cas où la demande d’abrogation est faite par l’exploitant, le maire ou le propriétaire, cette demande doit être accompagnée d’un rapport justifiant que cette servitude d’utilité publique est devenue sans objet.
« Lorsqu’il n’est pas à l’origine de la demande, le propriétaire du terrain est informé par le représentant de l’État dans le département du projet de suppression de la servitude. » ;
6° L’article L. 556-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 556-1 - Sans préjudice des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1, sur les terrains ayant accueilli une installation classée mise à l’arrêt définitif et régulièrement réhabilitée pour permettre l’usage défini dans les conditions prévues par ces mêmes articles, lorsqu’un usage différent est ultérieurement envisagé, le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage doit définir des mesures de gestion de la pollution des sols et les mettre en œuvre afin d’assurer la compatibilité entre l’état des sols et la protection de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publique, l’agriculture et l’environnement au regard du nouvel usage projeté.
« Ces mesures de gestion de la pollution sont définies en tenant compte de l’efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts, des inconvénients et avantages des mesures envisagées. Le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage fait attester de cette mise en œuvre par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté du ministre en charge de l’environnement, ou équivalent. Le cas échéant, cette attestation est jointe au dossier de demande de permis de construire ou d’aménager.
« Le cas échéant, s’il demeure une pollution résiduelle sur le terrain concerné compatible avec les nouveaux usages, le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage en informe le propriétaire et le représentant de l’État dans le département. Le représentant de l’État dans le département peut créer sur le terrain concerné une zone de vigilance.
« En cas de modification de la consistance du projet initial, le maître d’ouvrage à l’initiative de cette modification complète ou adapte, si nécessaire, les mesures de gestion définies au premier alinéa.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;
7° Le chapitre VI du titre V du livre V est complété par deux articles L. 556-2 et L. 556-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 556-2 - Les projets de construction ou de lotissement prévus dans une zone de vigilance telle que prévue à l’article L. 125-6 font l’objet d’une étude des sols afin d’établir les mesures de gestion de la pollution à mettre en œuvre pour assurer la compatibilité entre l’usage futur et l’état des sols.
« Pour les projets soumis à permis de construire ou d'aménager, le maître d’ouvrage fournit dans le dossier de demande de permis une attestation garantissant la réalisation de cette étude des sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de construction ou de lotissement. Cette attestation doit être établie par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté du ministre en charge de l’environnement, ou équivalent.
« L’attestation n’est pas requise lors du dépôt de la demande de permis d'aménager par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dès lors que l'opération de lotissement a donné lieu à la publication d'une déclaration d'utilité publique.
« L’attestation n’est pas requise lors du dépôt de la demande de permis de construire, lorsque la construction projetée est située dans le périmètre d’un lotissement autorisé ayant fait l’objet d’une demande comportant une attestation garantissant la réalisation d'une étude des sols et de sa prise en compte dans la conception du projet d’aménagement.
« Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions spécifiques sur la pollution des sols déjà prévues dans les documents d’urbanisme.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 556-3 - I. - En cas de pollution des sols ou de risques de pollution des sols présentant des risques pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques et l’environnement au regard de l’usage pris en compte, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable. L'exécution des travaux ordonnés d'office peut être confiée par le ministre chargé de l'environnement et par le ministre chargé de l’urbanisme à un établissement public foncier ou, en l’absence d’un tel établissement, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. L'autorité titulaire du pouvoir de police peut également obliger le responsable à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux. Les sommes consignées peuvent, le cas échéant, être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office. Lorsqu’un établissement public foncier ou l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie intervient pour exécuter des travaux ordonnés d'office, les sommes consignées lui sont réservées à sa demande.
« Il est procédé, le cas échéant, au recouvrement de ces sommes comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour ce recouvrement, l'État bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Le comptable peut engager la procédure d’avis à tiers détenteur prévue à l’article L. 263 du livre des procédures fiscales.
« L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif.
« Lorsque, en raison de la disparition ou de l'insolvabilité de l'exploitant du site pollué ou du responsable de la pollution, la mise en œuvre des dispositions du premier alinéa n'a pas permis d'obtenir la réhabilitation du site pollué, l'État peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier cette réhabilitation à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
« Les travaux mentionnés à l'alinéa précédent et, le cas échéant, l'acquisition des immeubles peuvent être déclarés d'utilité publique à la demande de l'État. La déclaration d'utilité publique est prononcée après consultation des collectivités territoriales intéressées et enquête publique menée dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Lorsque l'une des collectivités territoriales intéressées, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête a émis un avis défavorable, la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’écologie et du ministre chargé de l’urbanisme.
« II. - Au sens du présent I, on entend par responsable, par ordre de priorité :
« - pour les sols dont la pollution a pour origine une activité mentionnée à l’article L. 165-2, une installation classée pour la protection de l’environnement ou une installation nucléaire de base, le dernier exploitant de l’installation à l’origine de la pollution des sols, ou son ayant droit, ou la personne désignée par les articles L. 512-21 et L. 556-1, chacun pour ses obligations respectives.
« - pour les sols pollués par une autre origine, le producteur des déchets qui a contribué à l’origine de la pollution des sols ou le détenteur des déchets dont la faute y a contribué.
« - à défaut de responsable au titre des deux alinéas précédents, le propriétaire de l’assise foncière des sols pollués, à moins qu’il ne démontre être étranger à la pollution des sols, ne pas l’avoir permise par sa négligence et ne pas avoir pu connaître son état de pollution.
« III. - Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. Il définit notamment l’autorité de police en charge de l’application du présent article. »
Objet
Alors que la France compte plus de 300 000 sites potentiellement pollués et plus de 4000 présentant une pollution avérée susceptible d’engendrer des risques sanitaires importants, l’enchevêtrement et la complexité des règles actuelles engendrent une multiplication des contentieux (150 % d’augmentation de contentieux civils en annulation de vente ou en responsabilité en trois ans).
Aussi les ambitions de cet amendement sont essentielles, et poursuivent une évolution et une clarification indispensables qui s’inscrivent parfaitement dans les buts de la réforme de l’urbanisme rénové et de la modernisation du droit de l’environnement, qui visent notamment à permettre le recyclage maîtrisé d’anciens sites industriels pour les nouveaux besoins immobiliers liés aux stratégies de renouvellement urbain et de lutte contre l’étalement urbain.
Cet amendement poursuit 3 objectifs majeurs :
Améliorer l’information des populations sur l’état de la pollution des sols, et prévenir l’apparition des risques sanitaires liés à la pollution des sols. Cette information permettra de limiter l’engagement de la responsabilité des collectivités publiques et de l’Etat.Encourager l’engagement des acteurs publics et privés dans le redéploiement des friches industrielles vers un usage résidentiel, répondant aux besoins urgents en habitat, dans le respect du principe pollueur-payeur, en luttant contre l’étalement urbain et en permettant la réutilisation d’espaces actuellement ou anciennement urbanisés.Opérer une clarification des responsabilités des acteurs et établir un cadre sécurisé propice à la réhabilitation des friches, dans le respect du principe pollueur-payeur, alors que l’incertitude des règles actuelles paralyse les acteurs du secteur, n’ayant pas l’expérience de la gestion des sites pollués. Ce cadre veille, à l’instar de la plupart des droits étrangers, au respect d’un équilibre entre la protection de l’environnement et les droits des propriétaires et exploitants industriels.Concourir au développement d’entreprises spécialisées dans le traitement des sites et sols pollués et à l’essor d’une filière économique intégrée.
Le présent amendement résulte des travaux du groupe de travail sur les sites et sols pollués auprès du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques mis en place pour rédiger les décrets d’application de la loi du 30 juillet 2003 sur la prévention des risques naturels et technologiques et la réparation des dommages et qui précisait la procédure de remise en état des anciens sites industriels.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 285 17 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 84 |
Après l’article 84
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa du III de l’article 230 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Font partie du domaine privé de l’État les biens lui appartenant situés sur le territoire de la commune de Chambord à l’exclusion du château, de ses dépendances attenantes et de son parc. Cette disposition s’applique à la date de création de l’établissement public mentionné au premier alinéa du I. »
Objet
Cet amendement vise à préciser la consistance du domaine public de l’État géré par le Domaine national de Chambord, en délimitant le domaine privé sur la base des critères définis aux articles L. 2111-1 et L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, qui fixent l’appartenance au domaine public d’un bien par leur affectation à l'usage direct du public, à un service public s’il fait l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public et s’il en constitue un accessoire indissociable.
Conformément à la volonté du législateur lors de l’adoption du code général de la propriété des personnes publiques et à l’état du droit, cette disposition interprétative restreint aux seuls biens nécessaires la qualité de dépendance du domaine public.
Cet amendement permet donc de clarifier le régime des biens gérés par l’établissement public en respectant mieux l’équilibre entre protection du domaine de l’État et préservation des activités économiques.
Il a pour conséquence de conforter la commune de Chambord dans ses prérogatives telles que définies par la loi.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 459 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOURAULT et M. LORGEOUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 84 |
Après l’article 84
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa du III de l’article 230 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Font partie du domaine privé de l’État les biens lui appartenant situés sur le territoire de la commune de Chambord à l’exclusion du château, de ses dépendances attenantes et de son parc. Cette disposition s’applique à la date de création de l’établissement public mentionné au premier alinéa du I. »
Objet
Cet amendement vise à préciser la consistance du domaine public de l’État géré par le Domaine national de Chambord, en délimitant le domaine privé sur la base des critères définis aux articles L. 2111-1 et L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, qui fixent l’appartenance au domaine public d’un bien par leur affectation à l'usage direct du public, à un service public s’il fait l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public et s’il en constitue un accessoire indissociable.
Conformément à la volonté du législateur lors de l’adoption du code général de la propriété des personnes publiques et à l’état du droit, cette disposition interprétative restreint aux seuls biens nécessaires la qualité de dépendance du domaine public.
Cet amendement permet donc de clarifier le régime des biens gérés par l’établissement public en respectant mieux l’équilibre entre protection du domaine de l’État et préservation des activités économiques.
Il a pour conséquence de conforter la commune de Chambord dans ses prérogatives telles que définies par la loi.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 531 rect. 21 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN et MM. MIRASSOU et VAUGRENARD ARTICLE 85 |
I. - Après l’alinéa 4
Inséré un alinéa ainsi rédigé :
« II ter. - Toute personne qui construit un bâtiment ou un ensemble de bâtiments constituant un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques, et équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable. »
II. – En conséquence, alinéa 3
Remplacer les mots :
il est inséré un II bis ainsi rédigé
par les mots :
sont insérés un II bis et un II ter ainsi rédigés
III. – Alinéa 6
Remplacer la référence :
au II bis
par la référence :
au II bis et au II ter
et la date :
30 juin 2015
par la date :
1er janvier 2016
IV. – Alinéa 7
Remplacer la référence :
et au II bis
par la référence :
au II bis et au II ter
V. – Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
3° Après l’article L. 111-5-3, il est inséré un article L. 111-5-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-5-4. - Toute personne qui procède à des travaux sur des parcs de stationnement, équipés de places destinées à la clientèle, annexes d’un bâtiment existant ou d’un ensemble de bâtiments existants constituant un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques, dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application du présent article, notamment en fonction de la nature, de la catégorie et de la taille des bâtiments et des parcs de stationnement concernés, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments. Il fixe également le nombre minimal de places de stationnement qui font l’objet de l’équipement. »
Objet
Pour encourager le développement des véhicules électriques, l’offre d’infrastructure de recharge et de précablage des parcs de stationnement doit être anticipée et favorisée. Cet amendement vise à ajouter une obligation de précablage dans les ensembles commerciaux neufs et existants lors de travaux définis par un décret .
Il s’agit de laisser la possibilité aux clients de ces ensembles commerciaux de recharger leur véhicule électrique en tout ou partie pendant la durée de leur fréquentation (recharge complète d’un véhicule en 8h en charge normale et en 1h en charge rapide, recharge partielle en 45mn, en mode de charge dite « accélérée »).
L’obligation ne concernerait que les ensembles commerciaux de taille importante, au dessus d’un seuil de surface à définir dans le décret d’application après concertation avec l’ensemble des acteurs. Certains travaux sur des parkings existants entreraient également dans le champ de la réglementation, selon des modalités définies par un décret en Conseil d’Etat. La quantité d’emplacements à réaliser serait également précisée par décret.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 13 rect. quater 21 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KALTENBACH et CHIRON, Mmes MEUNIER, BLONDIN et TASCA, MM. GERMAIN, EBLÉ, DELEBARRE et VINCENT, Mme KLÈS, MM. ANZIANI et Dominique BAILLY, Mme CARTRON, M. TESTON et Mme Danielle MICHEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 86 |
Après l'article 86
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité remet au Gouvernement et au Parlement, au plus tard le 31 juillet 2014, un rapport recensant, d’une part, la localisation et le métrage des lignes haute ou très haute tension surplombant des constructions recevant du public qui accueillent des personnes sensibles et fournissant, d’autre part, une évaluation du coût de déplacement ou d’enfouissement de ces lignes sur chacun des sites concernés.
Objet
Au mois de décembre 2011, lors de lexamen par la Haute Assemblée du projet de loi « Droits, protection et information des consommateurs » un amendement identique avait déjà été adopté. Comme ce texte navait pu être conduit au terme du processus législatif, il est proposé de soumettre de nouveau à lexamen du Sénat cet amendement visant à prévenir les éventuels risques sanitaires liés à lexposition des populations les plus fragiles aux lignes de transports délectricité à haute et très haute tension existantes.
En effet, le rapport n° 506 de lOffice parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques portant sur « les effets sur la santé et l'environnement des champs électromagnétiques produits par les lignes à haute et très haute tension » mentionne :
- « L'AFSSET dans son avis de 2010 a estimé justifié, par précaution, de ne plus augmenter le nombre de personnes sensibles exposées. Elle recommande la création d'une zone d'exclusion de nouvelles constructions recevant du public (hôpitaux, écoles, etc...) qui accueillent des personnes sensibles (femmes enceintes et enfants) d'au minimum 100 m de part et d'autre des lignes de transport d'électricité à très haute tension et corrélativement d'éloigner les nouvelles lignes, cette zone pouvant être réduite en cas d'enfouissement. »
- « D'ici à 2015, votre rapporteur croit pertinent de recommander, à titre prudentiel et compte tenu des incertitudes de la science, aux parents et aux pouvoirs publics, notamment aux élus locaux, de chercher à chaque fois que cela est possible pour un coût raisonnable de ne pas accroître le nombre d'enfants de 0 à 6 ans et à naître susceptibles d'être exposés à des champs supérieurs à 0,4 uT en moyenne. »
Il est donc recommandé de ne plus construire déquipements publics sensibles recevant du public (écoles, hôpitaux, crèches, maison de retraite, centre de loisirs) sous les lignes Haute et Très Haute Tension. Mais la question des équipements publics sensibles déjà existants et surplombés par des lignes Hautes ou Très Haute Tension nest pas évoquée, aussi est-il nécessaire de répertorier toutes les zones sur le territoire national où des lignes Hautes et Très Hautes Tension surplombent ce type détablissement public. Ce travail permettra ensuite de prendre les décisions qui simposent en fonction des éléments apportés par le rapport.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 212 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 QUATER |
Après l’article 49 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article L. 221-5 du code monétaire et financier, le nombre : « 1,25 » est remplacé par le nombre : « 1,40 ».
Objet
Cet amendement vise à renforcer les moyens financiers destinés au financement du logement social en accroissant les moyens du fonds d’épargne géré par la Caisse des Dépôts et Consignation.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 213 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, MM. VERGÈS, LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 QUATER |
Après l’article 49 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 30 juin 2014, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la création d’un dispositif de prêt à taux zéro pour les bailleurs sociaux dans le cadre du financement de la construction de logements de type prêt locatif aidé d’intégration et prêt locatif à usage social.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que soit étudiée la possibilité d’instauration d’une sorte de PTZ pour les offices permettant de financer à moindre coût des logements de type PLAI et PLUS.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 696 rect. 21 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN et BATAILLE, M. Martial BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. COURTEAU, DAUNIS, FAUCONNIER, GUILLAUME, Serge LARCHER et MIRASSOU, Mme NICOUX, M. VAUGRENARD et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 50 |
Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° La seconde phrase du 1° de l’article L. 301-2 est complétée par les mots : « , notamment pour tenir compte de la nécessité d’adapter la localisation, la taille, les caractéristiques techniques et la gestion de l’opération, tout en maîtrisant la dépense de logement » ;
Objet
Les logements permettant l’intégration de personnes rencontrant des difficultés sociales particulières ont les particularités suivantes :
- ce sont de petites opérations en général de moins de 5 logements insérées dans le tissu urbain, qui engendrent des coûts supplémentaires par rapport aux opérations de logements sociaux ordinaires ;
- en particulier, les caractéristiques des parties communes et des logements (essentiellement des T1 ou T2) sont insuffisamment prises en compte dans les modalités des aides financières des collectivités publiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 338 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE, MM. CALVET, LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 50 |
Alinéas 10 à 22
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le 3°, I de l’article 50 soumet les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux à un agrément délivré par le ministre chargé du logement.
Le 4°, I de l’article 50 soumet d’une part ces mêmes sociétés à l’obligation d’adresser annuellement un compte rendu de l’activité logement social et les comptes financiers au ministre chargé du logement. D’autre part, les sociétés doivent enregistrer les résultats de l’activité relevant de l’agrément sur un compte ne pouvant être utilisé qu’au financement de cette activité ou à la distribution d’un dividende qui ne peut être supérieur à un pourcentage de la valeur nominale des actions égal ou inférieur au taux d’intérêt servi au détenteur d’un livret A au 31 décembre de l’année précédente, majoré de 1,5 point.
Ces mesures figurent dans le chapitre du projet de loi ayant pour objet, selon l’exposé des motifs, d’harmoniser et de sécuriser le cadre d’action des organismes de logement social, pour le rendre plus simple et plus lisible, notamment dans un contexte européen de plus en plus exigeant.
Or, les dispositions envisagées ne répondent ni à un besoin de sécurisation au regard du droit européen, ni ne constituent des mesures de simplification.
Le projet de soumettre à agrément les Sem de construction et de gestion de logements sociaux va par ailleurs à l’encontre de l’objectif de décentralisation de l’action publique du Gouvernement.
L’agrément est en effet un acte inutile au regard des exigences du droit européen. Il ne constitue pas, comme l’indique le guide des aides d’Etat rédigé par les autorités françaises, le mandat exigé par le cadre européen.
Les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, par le respect des dispositions du code de la construction et de l’habitation, la convention APL et la convention d’utilité sociale répondent pleinement aux exigences de la Commission concernant l’existence d’un mandatement.
L’agrément ne se justifie pas non plus en droit interne dans la mesure où les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux sont soumises à la totalité des contrôles qui s’exercent sur le secteur auxquels s’ajoute le contrôle de la chambre régionale des comptes et le contrôle des collectivités locales.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 3 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean-Léonce DUPONT, DUBOIS et AMOUDRY, Mme MORIN-DESAILLY, MM. GUERRIAU, MERCERON, MARSEILLE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 50 |
I. - Alinéas 10 à 12
Supprimer ces alinéas.
II. - Alinéas 20 à 22
Supprimer ces alinéas.
Objet
Ce que prévoient les textes :
Le 3°, I de larticle 50 soumet les sociétés déconomie mixte de construction et de gestion de logements sociaux à un agrément délivré par le ministre chargé du logement.
Le 4°, I de larticle 50 soumet dune part ces mêmes sociétés à lobligation dadresser annuellement un compte rendu de lactivité logement social et les comptes financiers au ministre chargé du logement. Dautre part, les sociétés doivent enregistrer les résultats de lactivité relevant de lagrément sur un compte ne pouvant être utilisé quau financement de cette activité ou à la distribution dun dividende qui ne peut être supérieur à un pourcentage de la valeur nominale des actions égal ou inférieur au taux dintérêt servi au détenteur dun livret A au 31 décembre de lannée précédente, majoré de 1,5 point.
Ces mesures figurent dans le chapitre du projet de loi ayant pour objet, selon lexposé des motifs, dharmoniser et de sécuriser le cadre daction des organismes de logement social, pour le rendre plus simple et plus lisible, notamment dans un contexte européen de plus en plus exigeant.
Or, les dispositions envisagées ne répondent ni à un besoin de sécurisation au regard du droit européen, ni ne constituent des mesures de simplification.
Le projet de soumettre à agrément les Sem de construction et de gestion de logements sociaux va par ailleurs à lencontre de lobjectif de décentralisation de laction publique du Gouvernement.
Lagrément est en effet un acte inutile au regard des exigences du droit européen. Il ne constitue pas, comme lindique le guide des aides dEtat rédigé par les autorités françaises, le mandat exigé par le cadre européen.
Les sociétés déconomie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, par le respect des dispositions du code de la construction et de lhabitation, la convention APL et la convention dutilité sociale répondent pleinement aux exigences de la Commission concernant lexistence dun mandatement.
Lagrément ne se justifie pas non plus en droit interne dans la mesure où les sociétés déconomie mixte de construction et de gestion de logements sociaux sont soumises à la totalité des contrôles qui sexercent sur le secteur auxquels sajoute le contrôle de la chambre régionale des comptes et le contrôle des collectivités locales.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 153 rect. quater 21 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUNIS, CHASTAN, CHIRON, ANZIANI, BERSON, ANTOINETTE et BESSON, Mme CLAIREAUX et MM. KERDRAON, MOHAMED SOILIHI, MARC et COURTEAU ARTICLE 50 |
Alinéas 10 à 12 et 20 à 22
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le 3°, I de l’article 50 soumet les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux à un agrément délivré par le ministre chargé du logement.
Le 4°, I de l’article 50 soumet d’une part ces mêmes sociétés à l’obligation d’adresser annuellement un compte rendu de l’activité logement social et les comptes financiers au ministre chargé du logement. D’autre part, les sociétés doivent enregistrer les résultats de l’activité relevant de l’agrément sur un compte ne pouvant être utilisé qu’au financement de cette activité ou à la distribution d’un dividende qui ne peut être supérieur à un pourcentage de la valeur nominale des actions égal ou inférieur au taux d’intérêt servi au détenteur d’un livret A au 31 décembre de l’année précédente, majoré de 1,5 point.
Ces mesures figurent dans le chapitre du projet de loi ayant pour objet, selon l’exposé des motifs, d’harmoniser et de sécuriser le cadre d’action des organismes de logement social, pour le rendre plus simple et plus lisible, notamment dans un contexte européen de plus en plus exigeant.
Or, les dispositions envisagées ne répondent ni à un besoin de sécurisation au regard du droit européen, ni ne constituent des mesures de simplification.
Le projet de soumettre à agrément les Sem de construction et de gestion de logements sociaux va par ailleurs à l’encontre de l’objectif de décentralisation de l’action publique du Gouvernement.
L’agrément est en effet un acte inutile au regard des exigences du droit européen. Il ne constitue pas, comme l’indique le guide des aides d’État rédigé par les autorités françaises, le mandat exigé par le cadre européen.
Les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, par le respect des dispositions du code de la construction et de l’habitation, la convention APL et la convention d’utilité sociale répondent pleinement aux exigences de la Commission concernant l’existence d’un mandatement.
L’agrément ne se justifie pas non plus en droit interne dans la mesure où les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux sont soumises à la totalité des contrôles qui s’exercent sur le secteur auxquels s’ajoute le contrôle de la chambre régionale des comptes et le contrôle des collectivités locales.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 214 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 50 |
I. - Alinéas 10 à 12
Supprimer ces alinéas.
II. Alinéas 20 à 22
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les dispositions concernées par le présent amendement tendent, selon l’exposé des motifs, à harmoniser et à sécuriser le cadre d’action des organismes de logement social pour le rendre plus simple et plus lisible.
Or, les dispositions envisagées ne répondent ni à un besoin de sécurisation au regard du droit européen, ni ne constituent des mesures de simplification. Le projet de soumettre les SEM de construction et de gestion de logements sociaux ne correspond pas à des obligations communautaires.
L’agrément ne se justifie pas non plus en droit interne dans la mesure où les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux sont soumis à la totalité des contrôles qui s’exercent sur le secteur auxquels s’ajoute le contrôle de la chambre régionale des comptes. Et le contrôle des collectivités locales.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 582 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 50 |
Alinéas 10 à 12 et 20 à 22
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 50 soumet les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux à un agrément délivré par le ministre chargé du logement. Celles-ci devront adresser annuellement un compte rendu de l’activité logement social ainsi que leurs comptes financiers au ministre chargé du logement. D’autre part, les SEM devront enregistrer les résultats de l’activité relevant de l’agrément sur un compte ne pouvant être utilisé qu’au financement de cette activité ou à la distribution d’un dividende qui ne peut être supérieur à un pourcentage de la valeur nominale des actions égal ou inférieur au taux d’intérêt servi au détenteur d’un livret A au 31 décembre de l’année précédente, majoré de 1,5 point.
Outre qu’elles vont à l’encontre de l’objectif de décentralisation de l’action publique du Gouvernement, ces dispositions ne répondent ni à un besoin de sécurisation au regard du droit européen ni à un objectif de simplification.
L’agrément ne constitue pas, comme l’indique le guide des aides d’Etat rédigé par les autorités françaises, le mandat exigé par le cadre européen. Les SEM de construction et de gestion de logements sociaux, par le respect des dispositions du code de la construction et de l’habitation, la convention APL et la convention d’utilité sociale répondent pleinement aux exigences de la Commission concernant l’existence d’un mandatement.
Par ailleurs, elles sont soumises à la totalité des contrôles qui s’exercent sur le secteur auxquels s’ajoute le contrôle de la chambre régionale des comptes et le contrôle des collectivités locales. C’est pourquoi l’amendement supprime l’obligation d’agrément.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 800 23 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BÉRIT-DÉBAT au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 50 |
Après l'alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux deux premiers alinéas, les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux liées par une convention d’utilité sociale à la date de publication de la loi n° du pour l’accès au logement et un urbanisme rénové bénéficient de l’agrément pour exercer leur activité sur le territoire défini dans la convention. » ;
Objet
Le présent amendement vise à préciser que les sociétés d’économie mixte ayant signé une convention d’utilité sociale sont automatiquement agréés.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 215 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 51 |
Alinéas 5 à 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés à la possibilité offerte par cet article pour les SEM d’aller au-delà de l’indice IRL pour la révision des loyers et des charges.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 498 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et MM. TANDONNET, BOCKEL, AMOUDRY et GUERRIAU ARTICLE 51 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 442-1-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’organisme d’habitations à loyer modéré peut créer un supplément énergétique de loyer, après avis favorable du représentant de l’État dans le département, dans le cas où l’habitation a été construite selon des normes thermiques et énergétiques qui sont plus exigeantes et performantes que la réglementation en vigueur et permettent au bâtiment d’être plus économe en consommation énergétique. Dans ce cas, le montant du supplément énergétique de loyer ne peut excéder 50 % de l’estimation du gain de charge pour le locataire résultant de la qualité thermique et énergétique de l’habitation. La révision à la hausse ou à la baisse du montant de ce supplément est déterminée après avis favorable du représentant de l’État dans le département, s’il le juge nécessaire. »
Objet
Les bailleurs sociaux et parfois les collectivités peuvent chercher à encourager le montage de projets de constructions exemplaires allant au delà des prescriptions de la réglementation en vigueur, en particulier autour du concept de bâtiment passif et des écoquartiers. Le montage des plans de financement et d'amortissment de tels projets s'avère ne général délicat car le surinvestissment initial doit être supporté par l'organisme HLM alors que le locataire d'un tel logement bénéficie objectivement d'un gain de charge par rapport au locataire d'un logement similaire mais moins performant thermiquement. L'objet de l'amendement qui est un amendement d'appel est de proposer un partage du gain entre bailleur et locataire sous forme d'une contribution limitée de ce dernier.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 676 rect. bis 25 octobre 2013 |
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Mmes LIENEMANN et BATAILLE, M. Martial BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. COURTEAU, DAUNIS, FAUCONNIER, GUILLAUME, Serge LARCHER et MIRASSOU, Mme NICOUX, M. VAUGRENARD et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 52 |
Avant l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - Après le 2° de l’article L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis À une région, dès lors qu’il n’existe pas de département dans lequel soit situé plus de la moitié du patrimoine de l’office public de l’habitat ;
Objet
Le champ de compétence géographique d’un office public de l’habitat (OPH) est limité par l’article L. 421-5 du CCH à la région dans laquelle se situe sa collectivité ou établissement public de rattachement.
Le code de la construction et de l’habitation prévoit dans son article L. 421-6 que les offices peuvent être rattachés à trois types de collectivités locales : les communes, les groupements de communes et les départements. La région n’y figure pas alors même que l’activité d’un office peut déjà s’étendre à l’ensemble d’une région.
Aussi, il apparaît pertinent que des offices ayant une activité et un patrimoine dépassant nettement le champ d’un seul département puissent être rattachés à une région et développer ainsi leur activité de manière plus cohérente sur ce territoire. Cette possibilité n’est pas ouverte aux offices dont plus de la moitié du patrimoine est situé sur un seul département.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 218 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 52 |
Alinéas 1 à 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que cette loi oblige les communes à se défaire de leur office public de l’habitat par la transformation obligatoire des offices communaux en offices intercommunaux.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 535 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 52 |
Alinéas 1 à 8
Rédiger ainsi ces alinéas :
I. – L'article L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-6. – Les offices publics de l'habitat peuvent être rattachés :
« 1° À un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ;
« 2° À un département ;
« 3° À une région, dès lors qu’il n’existe pas de département dans lequel soit situé plus de la moitié du patrimoine de l’office public de l’habitat ;
« 4° À une commune, dès lors qu'elle n'est pas membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat.
« À partir du 1er janvier 2017, un office public de l'habitat ne peut être rattaché à une commune dès lors que celle-ci est membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat. Dans ce cas, au plus tard à la même date, après mise en demeure, le représentant de l'État dans le département prononce, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État, le rattachement d'un office public communal à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat dont la commune est membre.
« Dès lors que la commune à laquelle il est rattaché devient membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, l'office public de l'habitat ne peut plus être rattaché à cette commune. Le changement de rattachement s'opère dans un délai de quatre ans à compter de l'installation du conseil communautaire de l'établissement public de coopération intercommunale nouvellement constitué ou de la transmission au représentant de l'État dans le département de la délibération communautaire décidant d'exercer la compétence en matière d'habitat. Ce délai échu, après mise en demeure, le représentant de l'État dans le département prononce, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État, le rattachement d'un office public communal à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat dont la commune est membre. ».
Objet
Le champ de compétence géographique d’un office public de l’habitat (OPH) est limité par l’article L.421-5 du CCH à la région dans laquelle se situe sa collectivité ou établissement public de rattachement.
Le code de la construction et de l’habitation prévoit dans son article L.421-6 que les offices peuvent être rattachés à trois types de collectivités locales : les communes, les groupements de communes et les départements. La région n’y figure pas alors même que l’activité d’un office peut déjà s’étendre à l’ensemble d’une région.
Aussi, il apparaît pertinent que des offices ayant une activité et un patrimoine dépassant nettement le champ d’un seul département puissent être rattachés à une région et développer ainsi leur activité de manière plus cohérente sur ce territoire. Cette possibilité n’est pas ouverte aux offices dont plus de la moitié du patrimoine est situé sur un seul département.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 150 rect. 22 octobre 2013 |
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Mme LAMURE, MM. GUENÉ, CÉSAR, CALVET, LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 52 |
I. – Alinéas 3 et 4
Rédiger ainsi ces alinéas :
« À partir du 1er janvier 2017, sur demande expresse de la commune de rattachement, un office public de l’habitat peut être rattaché à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, dont la commune est membre.
« À la suite de cette demande expresse, le représentant de l’État dans le département, après avis de l’Établissement public de coopération intercommunale, peut prononcer le rattachement de l’office public communal à cet établissement, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;
II. - Alinéas 5 à 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
Si les maires ne sont pas défavorables à l’élaboration au niveau intercommunal des objectifs de la politique du logement, ils souhaitent conserver leur rôle dans la mise en œuvre de cette politique et disposer des outils d’intervention nécessaires. En procédant à un rattachement obligatoire des offices communaux à un EPCI, et le cas échéant selon des modalités peu acceptables (mise en demeure du Préfet), le projet de loi, qui semble anticiper un transfert total de la compétence habitat aux EPCI non encore voté puisque relevant du troisième texte relatif à la décentralisation, prive les communes de leur principal moyen d’action.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 295 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, BOCKEL et GUERRIAU ARTICLE 52 |
I. – Alinéas 3 et 4
Rédiger ainsi ces alinéas :
« À partir du 1er janvier 2017, sur demande expresse de la commune de rattachement, un office public de l’habitat peut être rattaché à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, dont la commune est membre.
« À la suite de cette demande expresse, le représentant de l’État dans le département, après avis de l’Établissement public de coopération intercommunale, peut prononcer le rattachement de l’office public communal à cet établissement, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;
II. - Alinéas 5 à 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
Si les maires ne sont pas défavorables à l’élaboration au niveau intercommunal des objectifs de la politique du logement, ils souhaitent conserver leur rôle dans la mise en œuvre de cette politique et disposer des outils d’intervention nécessaires. En procédant à un rattachement obligatoire des offices communaux à un EPCI, et le cas échéant selon des modalités peu acceptables (mise en demeure du Préfet), le projet de loi, qui semble anticiper un transfert total de la compétence habitat aux EPCI non encore voté puisque relevant du troisième texte relatif à la décentralisation, prive les communes de leur principal moyen d’action.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 583 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 52 |
I. – Alinéas 3 et 4
Rédiger ainsi ces alinéas :
« À partir du 1er janvier 2017, sur demande expresse de la commune de rattachement, un office public de l’habitat peut être rattaché à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, dont la commune est membre.
« À la suite de cette demande expresse, le représentant de l’État dans le département, après avis de l’Établissement public de coopération intercommunale, peut prononcer le rattachement de l’office public communal à cet établissement, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;
II. - Alinéas 5 à 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
Si les maires ne sont pas défavorables à l’élaboration au niveau intercommunal des objectifs de la politique du logement, ils souhaitent conserver leur rôle dans la mise en œuvre de cette politique et disposer des outils d’intervention nécessaires. En procédant à un rattachement obligatoire des offices communaux à un EPCI, et le cas échéant selon des modalités peu acceptables (mise en demeure du Préfet), le projet de loi, qui semble anticiper un transfert total de la compétence habitat aux EPCI non encore voté puisque relevant du troisième texte relatif à la décentralisation, prive les communes de leur principal moyen d’action.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 12 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KALTENBACH, Mme LIENEMANN et M. CARVOUNAS ARTICLE 52 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La présente disposition ne s’applique pas aux offices publics de l’habitat rattachés aux communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à statut particulier « La Métropole du Grand Paris » créé le 1er janvier 2016.
Objet
Larticle 52 du projet de loi pour « laccès au logement et un urbanisme rénové » prévoit le rattachement des offices publics de lhabitat communaux à leur établissement public de coopération intercommunal doté de la compétence Habitat au plus tard le 1er janvier 2017. Au sein de la future métropole du Grand Paris, la création dun nouvel EPCI unique impliquent le rattachement de 46 offices publics de lhabitat. Une telle échelle, trop importante, ne saurait être pertinente et opérante. Aussi, il est proposé dexonérer la future métropole du Grand Paris de cette mesure.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 105 17 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 52 |
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2016, au sein de l'établissement public de coopération intercommunale à statut particulier dénommé "métropole du Grand Paris", les conseils de territoire exercent, par délégation du conseil de la métropole, l'administration du ou des offices publics de l'habitat précédemment rattachés aux communes ou à leurs groupements situés dans leur périmètre. Le conseil de territoire désigne ses représentants au sens du 1° de l’article L. 421-8 du code de la construction et de l’habitation au sein du conseil d’administration de l’office. »
Objet
L’article 12 du projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles transfère à la métropole du Grand Paris la compétence de la politique de l’habitat.
Conformément aux dispositions du I de l’article 52 du projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, cela conduit à rattacher à la métropole du Grand Paris tous les offices publics de l’habitat qui étaient rattachés aux communes ou aux EPCI à fiscalité propre avant la création de la métropole. Cependant, si le niveau métropolitain est pertinent pour la programmation et l’élaboration du plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement, sa mise en œuvre, donc la gestion des offices publics de l’habitat, devrait être déconcentrée au niveau des territoires. C’est pourquoi cet amendement propose que les conseils de territoire exercent par délégation du conseil de la métropole l’administration du ou des offices présents sur leur territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 148 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER et BEAUMONT, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CARLE et COINTAT, Mme FARREYROL, MM. GAILLARD, GRIGNON, HOUPERT, KAROUTCHI, LAUFOAULU, LEFÈVRE, LELEUX et MILON et Mmes PROCACCIA et SITTLER ARTICLE 52 |
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2016, au sein de l'établissement public de coopération intercommunale à statut particulier dénommé "La métropole du Grand Paris", les conseils de territoire exercent, par délégation du conseil de la métropole, l'administration du ou des offices publics de l'habitat précédemment rattachés aux communes ou à leurs groupements situés dans leur périmètre. Le conseil de territoire désigne ses représentants au sens du 1° de l’article L. 421-8 du code de la construction et de l’habitation au sein du conseil d’administration de l’office. »
Objet
Il s’agit de prendre en compte au sein du présent projet de loi les modifications induites par le projet de loi de "modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles" sur la gouvernance des offices publics de l’habitat communaux et intercommunaux se situant dans le périmètre du futur EPCI.
En vertu du principe posé au I de l’article 52 du projet de loi ALUR, tous les offices dont la commune de rattachement est membre d’un EPCI doté de la compétence habitat sont désormais rattachés à cet EPCI.
Or, l’article 12 du projet de loi créant la métropole du Grand Paris dissout tous les EPCI se trouvant dans son périmètre. Par voie de conséquence, les 46 offices publics de l’habitat rattachés à des communes ou EPCI dans ce périmètre lui seront automatiquement rattachés à compter du 1er janvier 2016.
Pour tenir compte de ce nouvel environnement, tout en préservant la dynamique intercommunale qui s’est peu à peu mise en place dans ce territoire, l’amendement propose de confier la gouvernance des offices aux « territoires » dans les périmètres desquels leurs communes ou EPCI de rattachement se trouvent.
Cela signifie très concrètement que les conseils de territoire désignent leur « représentants » au sens que prend ce terme à l’article L.421-8 du CCH qui définit les différents collèges composant le conseil d’administration d’un office. Ainsi, pour un conseil d’administration de 23 membres, 13 sont des représentants de l’EPCI de rattachement, lequel délègue cette désignation aux conseils de territoire. Ajoutons que les conseillers territoriaux sont, en vertu de l’article 12, également conseillers métropolitains délégués par les communes membres.
Ce dispositif ne remet pas en cause le rattachement des offices à la métropole mais met en place une gouvernance qui constitue un bon équilibre entre l’échelon communal et l’échelon métropolitain. En cette période où il faut accroître l’effort de production, renforcer la synergie des opérateurs au niveau des « territoires » est une nécessité tandis que l’échelon métropolitain demeure dans sa fonction programmatique.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 294 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, BOCKEL et GUERRIAU ARTICLE 52 |
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2016, au sein de l'établissement public de coopération intercommunale à statut particulier dénommé "métropole du Grand Paris", les conseils de territoire exercent, par délégation du conseil de la métropole, l'administration du ou des offices publics de l'habitat précédemment rattachés aux communes ou à leurs groupements situés dans leur périmètre. Le conseil de territoire désigne ses représentants au sens du 1° de l’article L. 421-8 du présent code au sein du conseil d’administration de l’office. »
Objet
Il s’agit de prendre en compte au sein du projet de loi ALUR les modifications induites par le projet de loi MAPAM sur la gouvernance des offices publics de l’habitat communaux et intercommunaux se situant dans le périmètre de l’EPCI à statut particulier dénommé « La métropole du Grand Paris ». En effet, en vertu du principe posé au I de l’article 52 du projet de loi ALUR, tous les offices dont la commune de rattachement est membre d’un EPCI doté de la compétence habitat sont désormais rattachés à cet EPCI. Or, l’article 12 du projet de loi MAPAM créant la métropole du Grand Paris, EPCI à fiscalité propre à statut particulier, dissout tous les EPCI se trouvant dans le périmètre de ce nouvel EPCI. Par voie de conséquence, les 46 offices publics de l’habitat rattachés à des communes ou EPCI dans ce périmètre lui seront automatiquement rattachés à compter du 1er janvier 2016 ;
Pour tenir compte de ce nouvel environnement, tout en préservant la dynamique intercommunale qui s’est peu à peu mise en place dans ce territoire, l’amendement propose de confier la gouvernance des offices aux « territoires » dans les périmètres desquels leurs communes ou EPCI de rattachement se trouvent. Cela signifie très concrètement que les conseils de territoire désignent leur « représentants » au sens que prend ce terme à l’article L.421-8 du CCH qui définit les différents collèges composant le conseil d’administration d’un office. Ainsi, pour un conseil d’administration de 23 membres, 13 sont des représentants de l’EPCI de rattachement, lequel délègue cette désignation aux conseils de territoire. Ajoutons que les conseillers territoriaux sont, en vertu de l’article 12, également conseillers métropolitains délégués par les communes membres.
Ce dispositif ne remet pas en cause le rattachement des offices à la métropole mais met en place une gouvernance qui constitue un bon équilibre entre l’échelon communal et l’échelon métropolitain. En cette période où il faut accroître l’effort de production, renforcer la synergie des opérateurs au niveau des « territoires » est une nécessité tandis que l’échelon métropolitain demeure dans sa fonction programmatique.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 537 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 52 |
Après l’alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er juillet 2014, un office public ne peut être rattaché à plusieurs départements. Dans ce cas, au plus tard à la même date, après mise en demeure, le représentant de l’État dans la région dans laquelle est situé le siège de l’office public prononce, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, le rattachement de l’office public concerné au département sur lequel est situé plus de la moitié du patrimoine de l’office public, ou à défaut, à la région dans laquelle est situé le siège de l’office public. »
Objet
L’amendement apporte une mesure de rationalisation du tissu des offices publics de l’habitat, en supprimant la possibilité dérogatoire de rattacher un office à plusieurs départements. Ce type d’office devra être rattaché au département sur lequel est situé plus de la moitié du patrimoine ou à défaut à la région dans laquelle l’office a son siège. Cette mesure permet de simplifier la gouvernance d’un tel office, une seule collectivité de rattachement étant représentée au sein du conseil d’administration de l’office, tout en veillant à la légitimité de la collectivité de rattachement au regard de la répartition géographique du patrimoine de l’office.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 678 rect. 21 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN et BATAILLE, M. Martial BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. COURTEAU, DAUNIS, FAUCONNIER, GUILLAUME, Serge LARCHER et MIRASSOU, Mme NICOUX, M. VAUGRENARD et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 52 |
Après l’alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er juillet 2014, un office public ne peut être rattaché à plusieurs départements. Dans ce cas, au plus tard à la même date, après mise en demeure, le représentant de l’État dans la région dans laquelle est situé le siège de l’office public prononce, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, le rattachement de l’office public concerné au département sur lequel est situé plus de la moitié du patrimoine de l’office public, ou à défaut, à la région dans laquelle est situé le siège de l’office public. »
Objet
L’amendement apporte une mesure de rationalisation du tissu des offices publics de l’habitat, en supprimant la possibilité dérogatoire de rattacher un office à plusieurs départements. Ce type d’office devra être rattaché au département sur lequel est situé plus de la moitié du patrimoine ou à défaut à la région dans laquelle l’office a son siège. Cette mesure permet de simplifier la gouvernance d’un tel office, une seule collectivité de rattachement étant représentée au sein du conseil d’administration de l’office, tout en veillant à la légitimité de la collectivité de rattachement au regard de la répartition géographique du patrimoine de l’office.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 219 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 52 |
Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que le boni de liquidation doit financer exclusivement la politique de logement social et non pouvoir être utiliser librement comme le prévoit cet alinéa.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 536 rect. 24 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 52 |
Après l’alinéa 12
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – La section 2 du chapitre 1er du titre II du livre IV du même code est ainsi modifiée :
1° À l’article L. 421-13, le mot : « successives » est remplacé par les mots « pendant une période de douze mois ».
2° Après l’article L. 421-13, il est inséré un article L. 421-13-… ainsi rédigé :
« Art. L. 421-13-… – Lorsqu’une collectivité territoriale ou un établissement public de rattachement d’un office ne nomme pas de représentants au conseil d’administration pendant une période de six mois en application de l’article L. 421-8, ou lorsque le représentant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de rattachement de l’office ne siège pas au conseil d’administration de l’office malgré l’épuisement des moyens dont dispose le représentant de l’État pour mettre fin à cette situation en vertu de l’article L. 421-13, le représentant de l’État dans le département ou dans la région peut prononcer, après mise en demeure, la déchéance de la collectivité de rattachement de l’office. »
Objet
Les offices publics de lhabitat sont des EPIC assurant un service dintérêt général défini par le Code de la construction et de lhabitation (CCH). Les collectivités de rattachement doivent veiller à ce que l'office assure correctement sa mission telle que définie par la loi. En aucun cas elles ne peuvent entraver l'action de l'office. La réticence de la collectivité à nommer de nouveaux administrateurs alors que le CCH lui en fait l'obligation peut constituer une telle entrave au bon fonctionnement de loffice et à la mise en uvre de sa mission dintérêt général.
Lamendement institue une sanction en cas de défaillance de la collectivité de rattachement dun office, caractérisée par le fait de ne pas désigner de représentant ou de ne pas être représentée au sein du conseil dadministration pour une période de plus de 6 mois.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 677 rect. bis 24 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN et BATAILLE, M. Martial BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. COURTEAU, DAUNIS, FAUCONNIER, GUILLAUME, Serge LARCHER et MIRASSOU, Mme NICOUX, M. VAUGRENARD et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 52 |
Après l’alinéa 12
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – La section 2 du chapitre 1er du titre II du livre IV du même code est ainsi modifiée :
1° À l’article L. 421-13, le mot : « successives » est remplacé par les mots « pendant une période de douze mois ».
2° Après l’article L. 421-13, il est inséré un article L. 421-13-… ainsi rédigé :
« Art. L. 421-13-… – Lorsqu’une collectivité territoriale ou un établissement public de rattachement d’un office ne nomme pas de représentants au conseil d’administration pendant une période de six mois en application de l’article L. 421-8, ou lorsque le représentant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de rattachement de l’office ne siège pas au conseil d’administration de l’office malgré l’épuisement des moyens dont dispose le représentant de l’État pour mettre fin à cette situation en vertu de l’article L. 421-13, le représentant de l’État dans le département ou dans la région peut prononcer, après mise en demeure, la déchéance de la collectivité de rattachement de l’office. »
Objet
Les offices publics de l’habitat sont des EPIC assurant un service d’intérêt général défini par le Code de la construction et de l’habitation (CCH). Les collectivités de rattachement doivent veiller à ce que l’office assure correctement sa mission telle que définie par la loi. En aucun cas elles ne peuvent entraver l’action de l’office. La réticence de la collectivité à nommer de nouveaux administrateurs alors que le CCH lui en fait l’obligation peut constituer une telle entrave au bon fonctionnement de l’office et à la mise en œuvre de sa mission d’intérêt général.
L’amendement institue une sanction en cas de défaillance de la collectivité de rattachement d’un office, caractérisée par le fait de ne pas désigner de représentant ou de ne pas être représentée au sein du conseil d’administration pour une période de plus de 6 mois.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 720 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, LABBÉ, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 52 |
I. – Après l’alinéa 12
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le premier alinéa de l’article L. 443-7 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces logements doivent en outre répondre à des normes de performance énergétique minimale fixées par décret. »
II. – Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la première phrase du même huitième alinéa, après les mots : « d’habitabilité » sont insérés les mots : « et de performance énergétique » ;
Objet
Les ventes HLM sont déjà conditionnées au respect d’un certain nombre de critères, dont certains peuvent nécessiter la réalisation de travaux avant la vente.
Cet amendement intègre une nouvelle condition liée à la performance énergétique lors de la vente d’un logement social par un organisme d’habitations à loyer modéré.
En particulier, seuls les logements répondant à un niveau minimum de performance énergétique pourront être cédés. Cette nouvelle condition vient en supplément des 3 critères déjà existants (ancienneté du logement, entretien minimum, normes d’habitabilité) et nécessite une modification de l’article L. 443-7 et L. 443-11 du Code de la construction et de l’habitation. La modification de l’article L. 443-11 permet d’exonérer une vente de logement à un autre organisme d’habitations à loyer modéré ou à une société d’économie mixte du respect du critère de performance énergétique, en plus des conditions d’ancienneté et d’habitabilité du logement. Les normes de performance énergétique minimale seront précisées dans un décret.
Cette disposition ne concernera que les logements les plus énergétiques, soit les classes F et G du DPE. De ce fait, l’impact de ce dispositif reste mineur car les logements F et G ne représentent qu’une part minime du parc social total (soit 4,1%) et le flux de ventes de logements sociaux à des personnes physiques, toutes classes énergétiques confondues, ne représente que 0,15% du parc social (entre 6000 à 7000 logements en 2012).
Outre l’aspect purement énergétique, l’objectif principal de cette mesure, consistant à interdire la vente de logements énergivores, est d’éviter que des ménages modestes, sortant du parc social pour devenir propriétaire, se retrouvent en situation de précarité énergétique. Ces ménages n’auront en effet probablement pas les moyens financiers pour engager eux-mêmes des travaux de rénovation.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 220 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 52 |
Alinéa 13
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
III. – L’article L. 443-7 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la commune sur laquelle se situe les logements fait l’objet d’un arrêté de carence, l’organisme ne peut procéder à la vente de logements sociaux. » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « consulte la commune d’implantation ainsi que » sont remplacés par les mots : « demande l’avis conforme de la commune d’implantation et consulte » ;
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent d’une part que la vente de logement sociaux ne puisse s’opérer dans les villes qui font l’objet d’un arrêté de carence ; d’autre part que l’avis de la commune soit rendu obligatoire sur cette possibilité de vente de logement sociaux.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 292 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, DUBOIS, BOCKEL et GUERRIAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 |
Après l'article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 421-12 du code de la construction et de l'habitation, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les droits accordés au personnel salarié de l'office, réglementairement ou par accords collectifs de branche ou d'entreprise, s'appliquent au directeur général, à l'exclusion de la fourniture d'un logement de fonction. »
Objet
Sans incidence sur la rémunération annuelle brute des directeurs généraux d'offices publics qui est fixée par décret, cette proposition d'amendement vise à harmoniser les règles applicables aux conditions d'exercice des directeurs généraux d'offices publics de l'habitat avec les dispositions applicables aux personnels salariés des offices.
Aujourd'hui un directeur général adjoint, ou un quelconque autre agent d'un office public, qui évolue dans sa carrière et devient Directeur général perd, du fait du statut d'agent public des directeurs généraux, les acquis des accords collectifs négociés dans son office (ex: CE, congés...), sans bénéficier pour autant des protections dont bénéficient les agents publics fonctionnaires.
Ainsi il apparaît souhaitable de permettre aux directeurs généraux de bénéficier des mêmes droits que ceux accordés aux personnels salariés des offices. Cette disposition s'inscrit dans le droit fil de la réforme des offices publics de l'habitat dont l'intention était, notamment, de créer en dépit des différences de statuts une véritable communauté de travail.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 340 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mme LAMURE, MM. CALVET, LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 |
Après l’article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 421-12 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les droits accordés au personnel salarié de l'office réglementairement ou par accords collectifs de branche ou d'entreprise s'appliquent au directeur général, à l'exclusion de la fourniture d'un logement de fonction. »
Objet
Sans incidence sur la rémunération annuelle brute des directeurs généraux d'offices publicqs qui est fixée par décret, cette proposition d'amendement vise à harmoniser les règles applicables aux conditions d'exercice des directeurs généraux d'offices publics de l'habitat avec les dispositions applicables aux personnels salariés des offices.
Aujourd'hui un directeur général adjoint, ou un quelconque autre agent d'un office public, qui évolue dans sa carrière et devient Directeur général perd, du fait du statut d'agent public des directeurs généraux, les acquis des accords collectifs négociés dans son office, sans bénéficier pour autant des protections dont bénéficient les agents publics fonctionnaires.
Ainsi, il apparait souhaitable de permettre aux directeurs généraux de bénéficier des mêmes droits que ceux accordés aux personnels salriés des offices.
Cette disposition s'inscrit dans le droit fil de la réforme des offices publics de l'habitat dont l'intention était, notamment, de créer en dépit des différences de statuts une véritable communauté de travail.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 293 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, BOCKEL et GUERRIAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 |
Après l’article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 421-12 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 421-12-… ainsi rédigé :
« Art. L. 421-12-…– Un directeur général d’office peut occuper une autre fonction de direction, dès lors qu’elle n’est qu’accessoire et ne donne lieu à aucune rémunération supplémentaire. Un tel cumul ne peut concerner qu’un organisme d’habitations à loyer modéré au sens de l’article L. 411-2, une société d’économie mixte exerçant une activité de construction et de gestion de logements sociaux ainsi que, le cas échéant, d’aménagement ou un organisme visé à l’article L. 365-1. »
Objet
Lorsque les circonstances l’exigent (recherche de synergie entre opérateurs travaillant dans le même domaine sur un même territoire par exemple, possibilité de fusion à terme), un directeur général d’office peut être appelé à cumuler des fonctions de direction. L’amendement circonscrit précisément les conditions de possibilité légales de cet exercice : l’activité cumulée ne doit avoir qu’un caractère accessoire et ne peut donner lieu au bénéfice d’une rémunération supplémentaire à celle à laquelle a droit l’intéressé au titre de ses fonctions principales en tant que DG d’OPH. Enfin, les organismes concernés par un tel cumul sont listés de manière limitative. La caractéristique commune de ces opérateurs est qu’ils sont habilités par l’autorité administrative compétente à œuvrer dans le domaine du logement social.
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N° 392 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARLE, Mme LAMURE, MM. CALVET, LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 |
Après l’article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l’article L. 421-12 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 421-12-… ainsi rédigé :
« Art. L. 421-12-… – Un directeur général d’office peut occuper une autre fonction de direction, dès lors qu’elle n’est qu’accessoire et ne donne lieu à aucune rémunération supplémentaire. Un tel cumul ne peut concerner qu’un organisme habitation à loyer modéré au sens de l’article L. 411-2, une société d’économie mixte exerçant une activité de construction et de gestion de logements sociaux ainsi que, le cas échéant, d’aménagement ou un organisme visé à l’article L. 365-1. »
Objet
Lorsque les circonstances l’exigent (recherche de synergie entre opérateurs travaillant dans le même domaine sur un même territoire par exemple, possibilité de fusion à terme), un directeur général d’office peut être appelé à cumuler des fonctions de direction. L’amendement circonscrit précisément les conditions de possibilité légales de cet exercice : l’activité cumulée ne doit avoir qu’un caractère accessoire et ne peut donner lieu au bénéfice d’une rémunération supplémentaire à celle à laquelle a droit l’intéressé au titre de ses fonctions principales en tant que DG d’OPH. Enfin, les organismes concernés par un tel cumul sont listés de manière limitative. La caractéristique commune de ces opérateurs est qu’ils sont habilités par l’autorité administrative compétente à œuvrer dans le domaine du logement social.
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N° 702 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 |
Après l’article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 421-12 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 421-12-… ainsi rédigé :
« Art. L. 421-12-… – Un directeur général d’office peut occuper une autre fonction de direction, dès lors qu’elle n’est qu’accessoire et ne donne lieu à aucune rémunération supplémentaire. Un tel cumul ne peut concerner qu’un organisme d’habitation à loyer modéré au sens de l’article L. 411-2, une société d’économie mixte exerçant une activité de construction et de gestion de logements sociaux ainsi que, le cas échéant, d’aménagement ou un organisme visé à l’article L. 365-1. »
Objet
Lorsque les circonstances l’exigent (recherche de synergie entre opérateurs travaillant dans le même domaine sur un même territoire par exemple, possibilité de fusion à terme), un directeur général d’office peut être appelé à cumuler des fonctions de direction. L’amendement circonscrit précisément les conditions de possibilité légales de cet exercice : l’activité cumulée ne doit avoir qu’un caractère accessoire et ne peut donner lieu au bénéfice d’une rémunération supplémentaire à celle à laquelle a droit l’intéressé au titre de ses fonctions principales en tant que DG d’OPH. Enfin, les organismes concernés par un tel cumul sont listés de manière limitative. La caractéristique commune de ces opérateurs est qu’ils sont habilités par l’autorité administrative compétente à œuvrer dans le domaine du logement social.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 267 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUBOIS, TANDONNET et NAMY, Mme FÉRAT et MM. MARSEILLE, MERCERON et Jean-Léonce DUPONT ARTICLE 53 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le troisième alinéa de l’article L. 443-7 du même code est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;
2° À la quatrième phrase, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » ;
3° Les cinquième, sixième et septième phrases sont supprimées.
Objet
Cet amendement vise à faciliter les démarches administratives des bailleurs sociaux en matière de vente de logements sociaux dont l’utilité au service de la politique publique du logement a été soulignée par un rapport parlementaire récent.
La vente HLM représente de l’ordre de 6 000 ventes chaque année en France au service du développement du logement social : un logement vendu c’est trois logements mis en chantier.
En effet le produit de la vente HLM est intégralement réaffecté à la construction neuve dans le secteur du logement social.
La totalité des ventes effectuées rapporte environ 500 millions d’euros qui constituent autant d’aide à la pierre pour tout le secteur.
Celles-ci seront décisives en 2013 et 2014 en vue de l’atteinte des objectifs gouvernementaux de production neuve de logement social. Elles sont source également de développement de l’emploi dans le secteur du bâtiment.
Aussi le présent amendement se propose – t-il de réduire les délais de mises en vente en ramenant les contraintes administratives d’autorisation en deçà des huit mois actuels.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 137 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER et BEAUMONT, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CARLE, CLÉACH et COINTAT, Mme FARREYROL, MM. GAILLARD, GRIGNON, HOUPERT, KAROUTCHI, LAUFOAULU, LEFÈVRE, LELEUX et MILON et Mmes PROCACCIA et SITTLER ARTICLE 54 TER |
Supprimer cet article.
Objet
La possibilité pour les bailleurs HLM de louer une place de stationnement avec un logement social construit avant le 5 janvier 1977 est supprimée par le nouvel article 54 ter.
Cette suppression est lourde de conséquences pour ces bailleurs qui souffrent déjà d’un taux de vacance très important sur les garages (que les plans d’urbanisme les ont obligés à construire) des logements construits après 1977 et va accroître les stationnements sauvages sur les trottoirs et les aires de jeux., provoquant une utilisation conflictuelle de ces espaces.
L’amendement proposé vise à revenir à une utilisation paisible des différents espaces respectueuse de leur affectation en supprimant l’article 54 ter.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 461 rect. quater 23 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVIN et Philippe LEROY et Mmes PRIMAS et LAMURE ARTICLE 54 TER |
Supprimer cet article.
Objet
La possibilité pour les bailleurs HLM de louer une place de stationnement avec un logement social construit avant le 5 janvier 1977 est supprimée par le nouvel article 54 ter. Cette suppression est lourde de conséquences pour ces bailleurs qui souffrent déjà dun taux de vacance très important sur les garages (que les plans durbanisme les ont obligés à construire) des logements construits après 1977 et va accroître les stationnements sauvages sur les trottoirs et les aires de jeux provoquant une utilisation conflictuelle de ces espaces.
Cet amendement propose à revenir à une utilisation paisible des différents espaces respectueuse de leur affectation en supprimant larticle 54 ter.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 14 rect. 17 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KALTENBACH et GATTOLIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 TER |
Après l'article 54 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la deuxième phrase du septième alinéa de l’article L. 822-1 du code de l’éducation, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Aucun nouveau transfert des biens concernés au bénéfice d’une autre collectivité ne peut alors intervenir avant une durée de cinq années sauf accord du représentant de l'État dans le département. »
Objet
Afin de garantir la qualité du projet porté par une collectivité ayant souhaité bénéficier du transfert à titre gratuit de biens affectés au logement étudiant appartenant à l'Etat ou à un établissement public, il est proposé que cette collectivité s'investisse pour une durée minimale de 5 années. Dans certains cas de figure visant notamment à rationaliser l'action publique locale, comme celui d'une commune souhaitant transférer ces biens à un groupement de communes constitué postérieurement à leur transfert initial ou celui d'une fusion entre plusieurs EPCI, une demande de dérogation peut alors être faite auprès du représentant de l'Etat dans le département.
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N° 661 rect. 21 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN et BATAILLE, M. Martial BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. COURTEAU, DAUNIS, FAUCONNIER, GUILLAUME, Serge LARCHER et MIRASSOU, Mme NICOUX, M. VAUGRENARD et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 TER |
Après l’article 54 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du IV de l’article L. 221-7 du code monétaire et financier, les mots : « par le ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « conjointement par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du logement ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de modifier les conditions d’exercice de la tutelle du fonds d’épargne géré par la Caisse des dépôts et des consignations.
Etant donné que les fonds centralisés par le fonds d’épargne sont employés « en priorité au financement du logement social », aux termes même de l’article L. 221-7 du code monétaire et financier modifié, il paraît pleinement justifié que le ministre en charge du logement soit en position de codécision sur l’utilisation de ces fonds.
Cette voix donnée sur l’utilisation de ces fonds au même titre que le ministre chargé de l’économie facilitera la mise en œuvre des politiques du logement, notamment du logement social. La complémentarité des compétences entre le ministre chargé de l’économie et celui chargé du logement permettra en outre une utilisation plus efficace des fonds centralisés.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 221 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 55 |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
Il ne paraît pas normal que la CGLLS, qui est alimentée par les cotisations des organismes HLM, assure le financement de l’Agence nationale pour l’information pour le logement.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 700 rect. 21 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN et BATAILLE, M. Martial BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. COURTEAU, DAUNIS, FAUCONNIER, GUILLAUME, Serge LARCHER et MIRASSOU, Mme NICOUX, M. VAUGRENARD et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 55 |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
pour des actions de recherche et de développement
par les mots :
pour des actions de recherche, de développement, ainsi que de professionnalisation et de structuration des organismes
Objet
Le fonds de soutien à l’innovation, tel que précisé dans le pacte d’objectifs et de moyens pour la mise en œuvre du plan d’investissement pour le logement, intégrera les activités antérieures du fonds d’intervention pour le logement locatif social (FILLS), destinées notamment à favoriser l’innovation, la professionnalisation et la modernisation des organismes de logements sociaux. L’amendement vise à rapporter dans la loi cette décision.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 268 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUBOIS, TANDONNET, MARSEILLE, MERCERON, Jean-Léonce DUPONT et JARLIER ARTICLE 55 |
Alinéa 31, deuxième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
L’autofinancement net est calculé en déduisant de la différence entre les produits et les charges locatifs de l’exercice d’une part, les remboursements d’emprunts liés à l’activité locative, à l’exception des remboursements anticipés, d’autre part, les soldes nets reçus du fonds de mutualisation financière entre organismes d'habitations à loyer modéré prévu par le pacte d’objectifs et de moyens signé entre l’État et le mouvement représentant les organismes d'habitations à loyer modéré le 8 juillet 2013 et l’article L. 511-33 du code monétaire et financier.
Objet
L’amendement vise à permettre de déduire de l’autofinancement qui sert de base à ,la cotisation additionnelle des organismes HLM à la CGLLS les soldes nets reçus par un organisme HLM au titre de la mutualisation financière entre organismes HLM créée par le Pacte signé entre l’Etat et l’Union sociale pour l’habitat le 8 juillet dernier afin de le laisser bénéficier du plein effet de ce dispositif incitatif à la construction et à la réhabilitation de logements sociaux.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 679 rect. 21 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN et BATAILLE, M. Martial BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. COURTEAU, DAUNIS, FAUCONNIER, GUILLAUME, Serge LARCHER et MIRASSOU, Mme NICOUX, M. VAUGRENARD et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 55 |
Alinéa 31, deuxième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
L’autofinancement net est calculé en déduisant de la différence entre les produits et les charges locatifs de l’exercice d’une part, les remboursements d’emprunts liés à l’activité locative, à l’exception des remboursements anticipés, d’autre part, les soldes nets reçus du fonds de mutualisation financière entre organismes d'habitations à loyer modéré prévu par le pacte d’objectifs et de moyens signé entre l’État et le mouvement représentant les organismes d'habitations à loyer modéré le 8 juillet 2013 et l’article L. 511-33 du code monétaire et financier.
Objet
L’amendement vise à permettre de déduire de l’autofinancement qui sert de base à la cotisation additionnelle des organismes HLM à la CGLLS les soldes nets reçus par un organisme HLM au titre de la mutualisation financière entre organismes HLM créée par le Pacte signé entre l’Etat et l’Union sociale pour l’habitat le 8 juillet dernier afin de le laisser bénéficier du plein effet de ce dispositif incitatif à la construction et à la réhabilitation de logements sociaux.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 222 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 56 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que le droit au logement doit être garanti par l’État et que cette compétence ne peut être déléguée aux intercommunalité concernant le DALO, l’hébergement comme le pour les attributions des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires. Les auteurs de cet amendement estiment que le présent article, sous couvert de renforcement des compétences des intercommunalités, correspond en réalité à un désengagement de l’État.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 510 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMB, CAFFET, CHIRON, MIQUEL et VINCENT, Mme DEMONTÈS et M. NÈGRE ARTICLE 56 |
Alinéa 4
I. – Remplacer les mots :
les établissements publics de coopération intercommunale
par les mots :
les collectivités territoriales et leurs groupements
II. – Après le mot :
exécutoire
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
En limitant les dispositifs de l’article 56 aux EPCI, les métropoles ne bénéficieraient pas de la même délégation de compétence que les EPCI et paradoxalement auraient des compétences moins étendues. Il convient donc de désigner les « collectivités territoriales et leurs regroupements » et non « les seuls établissements publics de coopération intercommunale »
Cette exclusion est contradictoire avec l’article 20 sur la métropole de Lyon et l’article 31 sur les métropoles de droit commun du projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
En effet, les articles 20 et 31 du projet de loi de modernisation de l’action publique renvoient à l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation concernant les conditions d’attribution des aides à la pierre, alors que la rédaction actuelle de l’article 56 du projet de loi ALUR exclut les métropoles de droit commun y compris la métropole d’Aix-Marseille, du dispositif.
L’article 56 ne précisant rien concernant la métropole de Lyon, cette dernière, au même titre que les métropoles de droit commun, entre bien dans le champ d’application de l’article 56 qui définit les conditions d’attribution des aides à la pierre.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 802 23 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BÉRIT-DÉBAT au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 56 |
Alinéa 4
Après les mots :
Aix-Marseille-Provence
insérer le mot :
mentionnées
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 697 rect. 21 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN et BATAILLE, M. Martial BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. COURTEAU, DAUNIS, FAUCONNIER, GUILLAUME, Serge LARCHER et MIRASSOU, Mme NICOUX, M. VAUGRENARD et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 56 |
I. - Alinéa 10
Après les mots :
logements locatifs sociaux
insérer les mots :
, notamment de logements pour les personnes visées au II de l’article L. 301-1,
II. - Après l’alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 301-5-2, après les mots : « les parts affectées au logement social », sont insérés les mots : « , notamment aux logements pour les personnes visées au II de l’article L. 301-1, » ;
Objet
Les besoins en logements adaptés aux personnes défavorisées sont très importants, et l’Etat est donc pleinement mobilisé pour développer la production de logements à destination des ménages les plus modestes.
Il convient donc que les conventions de délégation de compétence en matière de logement aux collectivités reflètent cette priorité, dont le respect doit constituer un élément de vérification du bon déroulement de la délégation confiée à la collectivité locale.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 801 23 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BÉRIT-DÉBAT au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 56 |
I. - Alinéa 15
Après le mot :
privé
insérér les mots :
, ainsi que la signature des conventions mentionnés à l’article L. 321-4,
II. - Après l'alinéa 46
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Au second alinéa de l’article L. 321-1-1 du même code, les mots : « lorsque ces conventions permettent l'octroi d'une aide publique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 301-3 » sont supprimés.
III. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le cinquième alinéa du m du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est supprimé.
Objet
Cet amendement propose de compléter le bloc de compétence délégué aux intercommunalités dans le cadre des conventions de délégation des aides à la pierre. En particulier, il prévoit de déléguer non seulement l'attribution des aides de l'ANAH mais aussi la signature des conventions ouvrant droit pour les propriétaires privés aux seuls avantages fiscaux, dans le cadre du dispositif de conventionnement sans travaux. Par coordination, le II prévoit que la convention de délégation conclue par l'intercommunalité avec l'ANAH peut porter sur des logements n'ayant pas bénéficié d'aides de l'ANAH et le III supprime la nécessité pour le propriétaire privé de signer la convention avec l'ANAH pour bénéficier de la réduction de 30 % sur ses revenus locatifs au titre de l'impôt sur le revenu pour les logements couverts par la convention avec la collectivité délégataire.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 106 17 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 56 |
I. - Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° L'élaboration, la contractualisation, le suivi et l'évaluation des conventions d’utilité sociale prévues à l’article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation.
II. - En conséquence, alinéa 46
Supprimer cet alinéa.
Objet
En raison de leur compétence en matière de politique locale de l’habitat et de leur responsabilité en tant que délégataires des aides à la pierre, les EPCI à fiscalité propre doivent être signataires des conventions d’utilité sociale des bailleurs détenant et gérant un patrimoine de logements sociaux sur leurs territoires. Ils doivent également être étroitement associés à l’évaluation et au renouvellement de ces conventions. Compte-tenu de ces enjeux en matière de politique locale de l’habitat, la compétence en matière de convention d’utilité sociale doit appartenir au périmètre de la délégation de compétence en matière de logement.
Le projet de loi prévoit un seuil de 20 % qui apparaît trop élevé, car ne concernant qu’un nombre réduit d’organismes et de logements sociaux.
C’est pourquoi le présent amendement supprime toute notion de seuils, à l’instar de ce qui a été voté à l’article 31 du projet de loi de modernisation de l’action publique locale et d’affirmation des métropoles.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 511 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMB, CAFFET, MIQUEL et VINCENT, Mme DEMONTÈS et M. NÈGRE ARTICLE 56 |
Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le chef de filât de la gouvernance locale de l’Agence nationale de l'habitat et la définition des dispositifs et critères d’aides de l’Agence nationale de l'habitat sur le territoire métropolitain afin d’adapter les règles au marché local et aux objectifs du programme local de l'habitat.
Objet
Le projet de loi vise notamment à renforcer et globaliser la compétence habitat à l’échelle des EPCI, y compris la métropole de Lyon, où les enjeux en matière d’habitat, de solidarité entre les différentes parties de leurs territoires et de cohésion sociale sont majeurs.
Pour aller dans ce sens, les EPCI y compris la métropole de Lyon doivent pouvoir disposer de moyens d’actions performants dans le cadre d’une délégation de compétence élargie.
La délégation de gestion des aides à la pierre de l’État intègre les aides mises à disposition annuellement par l’ANAH pour accompagner les actions menées localement par les collectivités pour l’amélioration de l’habitat.
Toutefois, le cadre des dispositifs d’intervention et d’aides de l’ANAH reste fortement centralisé et accorde une capacité limitée d’adaptation aux enjeux locaux.
De même le régime des aides de l’ANAH relève d’un processus nettement plus centralisé, ce qui aboutit pour l’EPCI y compris la métropole de Lyon à devoir gérer deux systèmes très différents au sein de la même délégation.
En outre, les EPCI y compris la métropole de Lyon doivent voir leur place mieux reconnue dans la gouvernance locale de l’ANAH.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 512 rect. bis 22 octobre 2013 |
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MM. COLLOMB, CAFFET, CHIRON, MIQUEL et VINCENT, Mme DEMONTÈS et M. NÈGRE ARTICLE 56 |
Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° L’ajustement des périmètres d’application ainsi que la modulation des règles nationales (plafonds de ressources, de loyers, critères des aides financières) se rapportant aux dispositifs nationaux ouvrant des avantages fiscaux (investissement locatif) pour tenir compte des besoins en logements exprimés dans les documents de planification et de programmation métropolitains (plan local d'urbanisme et programme local de l'habitat).
Objet
Les dispositifs d’incitation fiscale à l’investissement locatif font aujourd’hui partie des outils les plus utilisés par les politiques publiques pour répondre aux besoins de logement. L’expérience montre néanmoins que pour être efficaces ils doivent être cohérents avec les politiques locales d’aménagement, d’habitat et de peuplement du territoire.
Il est donc proposé de rendre possible la délégation de cette compétence aux EPCI y compris la métropole de Lyon afin de renforcer les moyens à leur disposition pour des politiques locales de l’habitat mieux adaptées aux besoins des habitants.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 803 23 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BÉRIT-DÉBAT au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 56 |
Alinéa 30
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement de coordination. L'alinéa 2 de l'article 16 introduit déjà la modification proposée par l'alinéa 30 de l'article 56.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 805 23 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BÉRIT-DÉBAT au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 56 |
Après l'alinéa 39
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° Au premier alinéa de l'article L. 302-2, la référence : « quatrième alinéa de l'article L. 302-1 » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du II de l'article L. 302-1 » ;
...° Au second alinéa de l'article L. 302-3, la référence : « troisième alinéa de l'article L. 302-1 » est remplacée par la référence : « premier alinéa du II de l'article L. 302-1 » ;
...° À l'article L. 302-4-1, la référence : « à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 302-1 » est remplacée par la référence : « au dernier alinéa de l'article L. 302-1 » ;
...° Au II de l'article L. 302-8, la référence : « au douzième alinéa de l'article L. 302-1 » est remplacée par la référence : « au sixième alinéa du IV de l'article L. 302-1 » ;
Objet
Coordination de références au sein du code de la construction et de l'habitation.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 806 23 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BÉRIT-DÉBAT au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 57 |
Alinéa 1
Remplacer les mots :
Dans le code de la construction et de l'habitation
par les mots :
Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur
Objet
Il s'agit de remplacer la dénomination "Union d'économie sociale du logement" par la dénomination "Union des entreprises et des salariés pour le logement" dans tous les textes existants, et pas seulement dans le code de la construction et de l'habitation.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 680 rect. 21 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN et BATAILLE, M. Martial BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. COURTEAU, DAUNIS, FAUCONNIER, GUILLAUME, Serge LARCHER et MIRASSOU, Mme NICOUX, M. VAUGRENARD et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 57 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le b est complété par les mots : « ou de logements destinés à l’accession sociale à la propriété » ;
Objet
Cet amendement vise à étendre les emplois potentiels de la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) au soutien à la production de logements destinés à l’accession sociale à la propriété.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 647 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS et Mme LAMURE ARTICLE 57 |
Après l'alinéa 20
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 313-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « L’agence » sont remplacés par les mots : « L’Union des entreprises et des salariés pour le logement » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « le conseil d’administration de l’agence » sont remplacés par les mots : « le conseil d’administration ou de surveillance de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement » ;
Objet
L’objectif de cet amendement est, en cohérence avec les amendements proposés sur l’article 48 relatif à l’ANCOLS, de prévoir le transfert à l’UESL de la mission portant sur la gestion du fonds de garantie destiné à faciliter la bonne fin des opérations engagées par les CIL.
Le maintien de ce fonds et son transfert à l’UESL sont d’autant plus justifiés que l’importance des prélèvements opérés pour le financement des politiques publiques et des contributions d’Action Logement à l’objectif de production de 150 000 logements sociaux supplémentaires fragilise d’ores et déjà la situation financière des CIL.
Il est donc légitime dans ce contexte que le fonds de garantie prévu par l’article L. 313-10 soit géré par l’UESL, « tête de réseau » d’Action Logement, afin de lui permettre pleinement d’exercer sa mission consistant à veiller à l’équilibre entre les emplois et ressources et la liquidité des CIL, telle qu’elle est prévue par l’article L. 313-19 du CCH.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 545 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS et Mme LAMURE ARTICLE 57 |
Alinéa 60
Après les mots :
associés collecteurs
insérer les mots :
le versement d’une contribution au fonds d’intervention mentionné au II de l’article L. 313-20 ou
Objet
Le projet de texte renforce les missions de l’UESL en sa qualité de « tête de réseau » d’Action Logement en lui conférant la possibilité d’exiger de ses associés collecteurs (les CIL) la révocation de leurs directeurs généraux, en cas de non-respect caractérisé d’une de ses directives ou d’un de ses avis ainsi que des objectifs fixés pour la mise en œuvre des politiques d’emploi des ressources de la PEEC.
En cohérence avec les modifications apportées en ce sens par l’Assemblée Nationale, l’amendement a pour objectif de prévoir que l’UESL peut également, dans les mêmes cas, exiger des contributions de ses associés collecteurs, qui seront versées au fonds d’intervention de l’Union, complétant ainsi les moyens dont dispose l’UESL pour exercer ses missions et instaurant une graduation de ces moyens.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 145 rect. bis 23 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DALLIER, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CARLE et COINTAT, Mme FARREYROL, MM. GRIGNON, HOUPERT, LAUFOAULU, LEFÈVRE, LELEUX et MILON et Mme SITTLER ARTICLE 57 |
Après l’alinéa 108
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À l’article L. 313-31, après la référence : « de l’article L. 423-11 », il est inséré la référence « et de l’article L. 423-11-4 » ;
Objet
Lamendement proposé vise à sécuriser ceux, élus ou non, qui interviennent comme salariés, dirigeants, administrateurs, présidents ou membres du conseil de surveillance dans un organisme Hlm ou un collecteur de la participation des employeurs à leffort de construction (CIL).
En effet, aujourdhui, ces personnes sont en situation de risque pénal de prise illégale dintérêt dès lorsquune convention est conclue, directement ou indirectement entre lorganisme dHlm ou le Cil dans lequel ils exercent une de ces fonctions et un autre organisme, une collectivité ou un CIL dans lequel ils exercent des fonctions délu, dadministrateur, de membre du conseil de surveillance ou de dirigeant.
Il convient de rappeler que la loi impose la participation de collectivités territoriales à la gouvernance des organismes dHlm, quils soient privés ou publics (articles L421-8 et L422-2 du CCH), ce qui met automatiquement leurs représentants en situation de risque pénal structurel, indépendamment de leur comportement, dès lors quun organisme Hlm ou un CIL a des relations avec un autre organisme, un CIL ou une collectivité territoriale dans les cas de figure évoqués. Cela signifie aussi que dans tous les groupes de sociétés, ce risque existe alors même que les pouvoirs publics demandent et attendent des organismes HLM et des CIL quils coopèrent davantage entre eux afin dêtre en meilleure capacité de produire plus de logements, conformément à lobjectif du Président de la République.
Il y a quelques années, par la loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002, les sociétés déconomie mixte ont obtenu des dispositions particulières dans le CGCT pour sécuriser les relations de leurs représentants de collectivités territoriales.
Lamendement proposé a le même objectif : faciliter et sécuriser pour tous les administrateurs, salariés et dirigeants les relations entre organismes dHlm et entre organismes dHlm et CIL et, pour cela, affirmer que toute convention qui nest pas passée en conformité avec les dispositions du CCH est punie des peines prévues pour le délit de prise illégale dintérêt.
Il convient de rappeler que ces conventions sont très contrôlées puisquelles sont déjà soumises à lautorisation préalable du conseil dadministration, quelles sont soumises à lassemblée générale, aux commissaires aux comptes et au contrôle de la MIILOS et de lANPEEC pour ce qui concerne les CIL et quelles seront demain soumises au contrôle de lANCOLS, organisme de contrôle commun à lensemble de ces structures.
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Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 414 rect. bis 23 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, CARDOUX, BEAUMONT et de LEGGE, Mme DES ESGAULX, M. FERRAND, Mlle JOISSAINS et M. PIERRE ARTICLE 57 |
Après l'alinéa 108
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
... À l'article L. 313-31, après la référence : « L. 423-11 », sont insérés les mots : « et de l’article L. 423-11-4 » ;
Objet
Lamendement de cohérence qui vise à sécuriser juridiquement ceux, élus ou non, qui interviennent comme salariés, dirigeants, administrateurs, présidents ou membres du conseil de surveillance dans un organisme HLM ou un collecteur de la participation des employeurs à leffort de construction (CIL), en diminuant le risque encouru par ceux-ci au titre de la prise illégale dintérêt.
En effet, linfraction de prise illégale dintérêt consiste pour une personne chargée d'une mission de service public, notamment, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement. Faute de précision supplémentaire, la jurisprudence a interprété largement la notion dintérêt puisque cet intérêt peut être pécuniaire ou moral, réalisé ou réalisable, personnel ou public.
Or, les personnes susmentionnées sont en situation de risque pénal de prise illégale dintérêt lorsquune convention est conclue, directement ou indirectement, entre lorganisme dHLM ou le CIL dans lequel elles exercent une fonction et un autre organisme, une collectivité ou un CIL dans lequel elles exercent des fonctions délu, dadministrateur, de membre du conseil de surveillance ou de dirigeant.
Ainsi, à linstar de la sécurisation opérée pour les SEM en 2002, lamendement propose de faciliter et sécuriser pour tous les administrateurs, salariés et dirigeants les relations entre organismes dHLM et entre organismes dHLM et CIL. Il affirme donc que toute convention qui nest pas passée en conformité avec les dispositions du CCH est punie des peines prévues pour le délit de prise illégale dintérêt.
Enfin, ces conventions sont très contrôlées puisquelles sont déjà soumises à lautorisation préalable du conseil dadministration mais aussi à lassemblée générale, aux commissaires aux comptes et au contrôle de la MIILOS et de lANPEEC. La loi ALUR va plus loin puisquelles seront aussi soumises au contrôle de lANCOLS, organisme de contrôle commun à lensemble de ces structures.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 751 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVIN ARTICLE 57 |
Après l'alinéa 108
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À l'article L. 313-31, après la référence : « L. 423-11 » sont insérés les mots : « et de l'article L. 423-11-4 »
Objet
Amendement de conséquence avec l'amendement n° 463.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 711 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS et Mme LAMURE ARTICLE 57 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L’ensemble des actifs, passifs, droits et obligations liés au fonds de garantie mentionné à l’article L. 313-10 du code de la construction et de l'habitation est transféré au fonds mentionné au II de l’article L. 313-20 du même code.
Objet
En cohérence avec l’amendement prévoyant le transfert à l’UESL de la mission portant sur la gestion du fonds de garantie destiné à faciliter la bonne fin des opérations engagées par les CIL, le présent amendement prévoit une disposition non codifiée, afin de permettre le transfert des actifs et passifs du fonds de garantie au fonds d’intervention géré par l’UESL.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 223 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 |
Après l’article 57
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « dix » et le taux : « 0,45 % » par le taux : « 1 % ».
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent majorer la contribution des employeurs à l’effort de construction pour rétablir un véritable 1 % logement.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 681 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROSSIGNOL et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 57 BIS |
I. – Alinéa 6, première phrase
1° Remplacer le mot :
logements
par le mot :
bâtiments
2° Après les mots :
réalisation des travaux
insérer les mots :
dont la finalité principale est la diminution des consommations énergétiques,
3° Après cette phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Est exclu du service de tiers financement au sens du présent article la vente ou la revente d’énergies.
II. – Alinéa 7
Remplacer les mots :
toute société
par les mots :
tout organisme
Objet
Afin de lutter contre la précarité énergétique et permettre la rénovation massive des logements nécessaires à l’objectif ambitieux que nous nous sommes fixés de diviser par deux nos consommations d’énergie d’ici à 2050, de nouveaux outils de financement sont nécessaires. Le tiers financement, défini à l’article 57 bis du présent projet de loi en est un. Les auteurs de cet amendement souhaitent cependant apporter des précisions à même de garantir que le dispositif ne sera pas détourné de son objectif premier, la diminution des consommations énergie.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 49 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER et BEAUMONT, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CARLE et COINTAT, Mme FARREYROL, MM. GRIGNON, HOUPERT, LAUFOAULU, LEFÈVRE et MILON et Mme SITTLER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 BIS |
I. - Après l’article 57 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 301-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« À partir du 1er janvier 2015, ces aides sont accordées selon un barème, appréciant la qualité du bien d’habitation de la chose vendue ou louée au regard de son prix ou de son loyer.
« Elles ne peuvent être accordées au-delà d’un plafond de référence, fixé par ce barème.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. - En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre …
Rationnaliser et renforcer l’efficacité des aides personnelles au logement
Objet
Depuis des années, de très nombreuses politiques publiques ont été mises en oeuvre pour répondre à la crise du logement, et tenter de résorber le déséquilibre entre l’offre et la demande croissante.
Les différents dispositifs d’aide au logement, aides à la pierre ou aides à la personne, représentent une part conséquente et croissante de ces politiques.
Le Centre d’Analyse Stratégique a ainsi pu évaluer, pour l’année 2009, à 37 milliards d’euros le montant total des avantages conférés par l’ensemble des aides publiques au logement. Pour l’année 2010, un rapport de l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS), publié en mai 2012, a établi que les aides publiques au logement ont représenté pas moins de 40,6 milliards d’euros, soit 2,1 % de notre PIB.
Au final, notre pays dépense deux fois plus que la moyenne des pays de l’OCDE pour le logement, sans toutefois, en vérité, faire mieux que les autres.
En l’absence notamment d’indicateurs pertinents pour apprécier le retour sur investissement de ces mécanismes, et malgré l’importance des efforts consentis, les diverses aides pouvant être accordées n’ont toutefois jamais permis de résoudre véritablement les difficultés des foyers, et de leur permettre de se loger à un coût compatible avec leurs ressources.
On peut même estimer que ces politiques successives ont, dans une certaine mesure, contribué à alimenter et accentuer la flambée des prix.
En effet, la logique de la plupart de ces aides, aussi bien pour les accédants à la propriété que pour les locataires, a souvent consisté à garantir indirectement ou renforcer leur solvabilité.
Or, la quasi-totalité des avantages ainsi accordés par une dépense budgétaire ou fiscale a aussitôt été « absorbée » par le marché, qui a instantanément transformé cet argent public en hausse des prix des biens et des loyers.
C’est plus particulièrement le cas des aides personnelles au logement, certes soumises à des critères notamment de surface et de ressources, mais qui sont, en tout état de cause, versées même si le loyer est manifestement disproportionné eu égard aux prestations proposées ou la qualité générale du bien.
Ce système permet à des bailleurs de louer des biens d’habitation à des foyers disposant de peu de ressources, mais rendus quasi-artificiellement solvables grâce à l’aide personnelle. La véritable caution que constitue dans ce cas la participation financière « aveugle » de la collectivité favorise dès lors, mécaniquement, une hausse généralisée des prix et n’encourage nullement le bailleur à améliorer la qualité de son bien pour le louer.
Notre système d’aide au logement n’a pas vocation à garantir la rentabilité locative, encourager les abus ou aggraver la hausse des prix à la vente ou à la location. Nous ne pouvons plus, dans un contexte budgétaire contraint, accepter de distribuer de l’argent public sans obtenir en contrepartie l’assurance que la collectivité, aidants et aidés, en retirent un avantage réel, payé à son juste prix.
Il nous faut aujourd’hui sortir des logiques qui ont jusqu’ici prévalu, et agir pour rendre la dépense publique en matière d’aide au logement plus pragmatique et plus efficace.
Entre laisser libre cours à la loi du marché avec les dérives qui l’accompagnent, et la fixation ou l’encadrement strict des prix qui aurait in fine des effets désastreux, une voie n’a pas encore véritablement été explorée : une révision des aides publiques au logement pour rationnaliser leur utilisation et améliorer leur pertinence.
En complément des politiques de construction de logements, notamment sociaux, qui doivent, bien entendu, êtres poursuivies et amplifiées dans les années à venir, nous devons désormais rendre plus productives les sommes considérables d’argent public consacrées chaque année, directement ou indirectement, aux aides au logement de toutes nature.
Il est possible d’utiliser les règles du marché pour le réorienter. Une rationalisation des aides publiques au logement permettrait, à terme, de renverser les données de l’équation, et d’imposer une règle simple : « si un bien ne trouve pas preneur parce qu’il est trop cher ou qu’il ne vaut pas le prix demandé, son prix baisse ».
Pour cela, il pourrait être envisagé de conditionner les aides publiques, qu’elles soient consenties à l’acheteur, au vendeur, au bailleur ou au locataire, à un barème qui les plafonnerait ou même les supprimerait au delà d’un certain montant de prix de vente ou de loyer.
Le montant de chacune de ces aides serait modulé en fonction d’un indice synthétique qui prendrait en compte, d’une part les ressources du bénéficiaire, le prix mais aussi la qualité réelle du bien concerné afin d’encourager celle-ci à la hausse.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 48 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DALLIER, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CARLE, CLÉACH et COINTAT, Mme FARREYROL, MM. HOUPERT, LAUFOAULU, LEFÈVRE et MILON, Mmes PROCACCIA et SITTLER et M. GRIGNON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 BIS |
A. - Après l’article 57 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l’article 1387 du code général des impôts, il est inséré un article 1387-… ainsi rédigé :
« Art. 1387-…. - Les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les logements mentionnés au 2° de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation.
« La délibération prévue au premier alinéa fixe la durée de l’exonération qui ne peut excéder celle de la convention. »
II. - Les dispositions du I sont applicables aux logements conventionnés à compter de la date de la promulgation de la présente loi.
III. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
B. - En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre …
Favoriser le conventionnement
Objet
Confrontés à la nécessité de favoriser le développement d’une offre de logements répondant aux besoins de leurs concitoyens et à l’obligation de répondre aux exigences de renforcement de la mixité sociale (loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite SRU), les maires ne disposent pas de tous les instruments juridiques et financiers qui les soutiendraient dans ces missions.
Dans un contexte très difficile, particulièrement dans les zones de tension du marché du logement, le parc locatif public géré par les organismes bailleurs sociaux est insuffisant pour satisfaire la demande.
Plusieurs mesures ont été mises en œuvre ces dernières années afin de favoriser la mise sur le marché de logements locatifs à un niveau de loyer accessible au plus grand nombre.
La pratique du conventionnement avec les propriétaires bailleurs, renforcée successivement par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (ENL) puis par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, est, à cet égard, un instrument indispensable qu’il convient de soutenir.
Pour inciter de nouveaux particuliers propriétaires bailleurs à conventionner leurs logements en limitant les loyers, il convient d’autoriser les communes à les exonérer de taxe sur le foncier bâti, dans les proportions qu’elles jugeront adéquates.
Pour encourager les collectivités dans cette démarche, il convient également de rendre leurs dépenses engagées à cet effet déductibles du prélèvement opéré au titre de l’article 55 de la loi SRU.
Cette proposition avait été adoptée par le Sénat dans le cadre de l’examen du Projet de Loi de Finances pour 2012.
Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 470 18 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 BIS |
Après l’article 57 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder, par voie d'ordonnance, à une nouvelle rédaction des dispositions législatives du code de la construction et de l’habitation afin d'en clarifier la rédaction et le plan.
Les ordonnances prises sur le fondement du premier alinéa peuvent en outre compléter le code de la construction et de l’habitation pour y codifier les dispositions de la :
- loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement,
- loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986,
- loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement,
- loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, pour ce qui relève des des règles relatives à l’habitation et à la construction,
- loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, pour ce qui relève des règles relatives à l’habitation, la construction et la rénovation urbaine.
La nouvelle rédaction des dispositions législatives du code de la construction et de l’habitation et la codification des lois mentionnées aux alinéas précédents sont effectuées à droit constant après intégration des dispositions issues de la présente loi et sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires :
1° Pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;
2° Pour étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions ainsi codifiées à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna ainsi que permettre les adaptations nécessaires à l'application de ces dispositions à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Pour étendre le cas échéant aux départements et régions d'outre-mer les dispositions ainsi codifiées issues des lois qui n'ont pas été rendues applicables à ces collectivités.
Les ordonnances prévues au présent article doivent être prises dans un délai de vingt-quatre mois suivant la publication de la présente loi.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
Objet
Cet article a pour objet de donner au gouvernement l’autorisation, par ordonnances, de simplifier la lecture du code de la construction et de l’habitation. Il autorise également le gouvernement à intégrer dans le code de la construction et de l’habitation les lois principales relatives à l’habitation et la construction.
La réforme permettra une clarification des textes dans le domaine de l’habitation et de la construction. Les textes successifs ajoutés au code et la multiplication des textes non codifiés rendent en effet la réglementation dans ces domaines peu accessibles. Le plan du code sera revu intégralement, de façon à aboutir à une structure simple et à des articles courts, selon le principe « une idée, un article ».