Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 88 17 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
1° Première phrase
a) Remplacer les mots :
, et qui
par le mot :
qui
b) Après le mot :
preneur
insérer les mots :
, de son conjoint, d’une personne que le preneur a à sa charge au sens du code de la construction et de l’habitation,
2° Seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Le présent amendement apporte une précision rédactionnelle à la première phrase de l’alinéa 5. Le mot « et » est supprimé car le caractère de résidence principale n’est pas une condition supplémentaire.
Il supprime ensuite la définition de la résidence principale prévue à la seconde phrase, en raison des difficultés pratiques de mise en oeuvre de cette définition. La qualification de « résidence principale » étant subordonnée à une durée minimale d’occupation de huit mois sur une année, qu’adviendra-t-il en cas de litige au cours de la première année du bail ? Le juge ne sera pas en mesure d’apprécier le caractère principal de la résidence, puisque le critère de durée ne sera pas forcément rempli, l’année n’étant pas écoulée. De plus, la qualification de résidence principale peut se fonder sur d’autres critères que la durée d’occupation, comme les centres d'intérêts du preneur. Il semble donc plus opportun de laisser au juge la faculté d'apprécier le caractère principal de la résidence du locataire en fonction d’un faisceau de critères.