Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 825 25 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 |
Après l'article 68
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles 1608, 1609 et 1609 F du code général des impôts sont abrogés.
Objet
Les établissements publics fonciers d'Etat sont financés par une taxe spéciale d'équipement (TSE) dont le montant est fixé, conformément à l'article 1607 ter du code général des impôts chaque année, par le conseil d'administration de l'établissement, dans la limite d'un plafond fixé à 20 euros par habitant. Or trois EPF (dont un situé en zone tendue) sur les 13 EPF d'Etat existant demeurent assujettis à des dispositions spécifiques pour la fixation de leur TSE. Il s'agit des EPF Normandie, Lorraine et Provence-Alpes-Côte d'Azur pour lesquels le plafond du produit de la taxe spéciale est fixé par la loi de finances, et non par leur organe de gouvernance, à respectivement : 13 millions d'euros (art.1608 du code général des impôts), 25 millions d'euros (art. 1609 du code général des impôts) et 50 millions d'euros (art. 1609 F du code général des impôts). L'ordonnance 2011-1608 du 08 septembre 2011 a permis d'harmoniser les statuts des établissements publics fonciers. Il convient d'étendre cette harmonisation au niveau fiscal, et de soumettre l'ensemble des EPF d'Etat au régime général de fixation de leur ressource prévu à l'article 1607 ter modifié afin d'assurer à ces établissements un niveau de ressources en adéquation avec les dynamiques foncières et les besoins d'intervention identifiés localement dans le cadre d'une gouvernance fortement partagée avec les collectivités.