Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 766 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DILAIN au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 2 |
Alinéa 10, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
En cas d'acquisition d'un bien occupé, tout congé pour vente n'est autorisé qu'au terme du premier renouvellement du bail en cours et tout congé pour reprise n'est autorisé qu'au terme du bail en cours ou, si le terme du bail intervient moins de deux ans après l'acquisition, après un délai de deux ans.
Objet
L'objectif de l'alinéa 10 de l'article 2 est de lutter contre les opérations immobilières purement spéculatives visant à acheter des logements occupés, donc avec une décote de fait, pour les revendre vides, faisant ainsi une plus-value financière.
Il prévoit donc qu'en cas d'acquisition d'un bien occupé, tout congé pour vente ou pour reprise n'est autorisé qu'au terme du renouvellement du bail.
Le présent amendement vise à distinguer le cas du congé pour vente et le cas du congé reprise.
Il prévoit qu'en cas d'acquisition d'un bien occupé, le congé pour reprise n'est autorisé qu'au terme du bail en cours ou, si le terme du bail intervient moins de deux ans après l'acquisition, après un délai de deux ans.