Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 748 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON, MILON, Philippe LEROY, COINTAT et CÉSAR, Mmes MASSON-MARET et SITTLER, M. LEFÈVRE, Mmes BRUGUIÈRE et DEROCHE et MM. CLÉACH, GRIGNON, SAVARY et CHAUVEAU ARTICLE 58 |
Alinéas 73 et 74
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les établissements publics de parc naturel régional ont, depuis le 15 avril 2006, la compétence leur permettant d’élaborer, d’approuver et de gérer des SCoT. Cette compétence est réaffirmée, et même étendue à des périmètres « infra-parc », dans le cadre de la présente loi.
Toutefois, l’hypothèse envisagée selon laquelle un chapitre individualisé de la charte de PNR puisse « tenir lieu » de SCoT correspond à une situation différente de celle d’un PNR élaborant un SCoT. Elle posera en pratique plus de difficultés qu’elle n’en résoudra :
- la procédure d’élaboration d’un SCoT est largement différente de celle d’élaboration d’une charte de PNR : même si les obligations de procédure résultant du code de l’urbanisme doivent être suivies, le « chapitre individualisé de la charte tenant lieu de SCoT » serait « de surcroit », élaboré par la région, approuvé par les collectivité et adopté par décret (art. L. 333-1 du code de l’environnement), créant de facto deux catégories de SCoT…
- la durée de validité d’une charte de PNR est de 12 ans : or, au vu d’une analyse des résultats de son application, un SCoT doit, au plus tard 6 ans après son approbation, faire l’objet d’une décision relative à sa mise en révision ou à son maintien en vigueur ; si le chapitre individualisé de la charte est, par principe, valable 12 ans, il est probable qu’aucune décision de révision ne serait jamais prise à 6 ans ;
- il ne semble pas concevable que la validité d’un SCoT puisse être « à éclipse » (c’est-à-dire perdre « temporairement » son opposabilité ; or, il arrive fréquemment que les révisions de chartes de PNR n’entrent pas en vigueur avant l’expiration de la validité d’une charte existante et que, par voie de conséquence, pendant plusieurs mois, le « chapitre individualisé de la charte valant SCoT » ne soit temporairement plus opposable ; cela constituerait un énorme facteur d’insécurité juridique pour de nombreuses décisions administratives tenues à une obligation de compatibilité avec le SCoT ;
- enfin, et c’est sans doute l’un des aspects les plus négatifs relevés en commissions par plusieurs parlementaires, il arrive que des communes du périmètre du PNR refusent d’adhérer à la charte du PNR : quelle serait la portée juridique d’un chapitre individualisé tenant lieu de SCoT en cas de refus d’adhésion de ces communes à la charte du PNR ?
En tout état de cause, aucune des trois chartes de PNR existante ne comporte aujourd’hui de « chapitre individualisé » lui permettant de « tenir lieu de SCoT » : contrairement à ce qui a pu être affirmé, les études nécessaires pour élaborer ces dispositions, mais aussi les procédures nécessaires pour les intégrer à la charte de PNR, devront être menées et il n’y a donc aucune « économie » réalisable. Dans ce cas, et compte tenu des problèmes susévoqués, le plus simple serait bien que les PNR concernés élaborent un SCoT en tant que tel, et non un chapitre individualisé de leur charte.