Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 68 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUERRIAU, TANDONNET, MARSEILLE et AMOUDRY ARTICLE 4 |
Alinéa 11
Supprimer les mots :
et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de concertation
Objet
Il n’est pas nécessaire de remettre en cause le principe de liberté contractuelle du droit français, d’autant plus que l’article 4 du projet de loi définit précisément les très nombreuses mentions qui doivent impérativement être précisées dans le bail de locaux meublés. La rédaction d’un contrat de location doit en effet permettre une certaine souplesse pour s’adapter à toutes les situations que la loi ne saurait envisager, tout en respectant évidemment ses dispositions impératives. Enfin, il faut noter que la Commission nationale de concertation peut parfaitement se saisir du sujet et examiner tous les baux en circulation pour donner un satisfecit ou demander des modifications, comme l’a fait dans le passé l’ancêtre de la CNC, i.e. la Commission nationale des rapports locatifs.