Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 573 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 10 |
Alinéa 22, première et deuxième phrases
Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :
Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 1244-1 et à l'article 1244-2 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Objet
Cet alinéa issu d’un amendement adopté par l’Assemblée nationale vise à conférer au juge la possibilité d’accorder un délai de trois ans au lieu de deux ans pour le versement des loyers impayés. Il va à l’encontre de l’objectif poursuivi par le projet de loi en décourageant les bailleurs de bonne foi et modestes, dans la mesure où ces délais suspendent les effets de la clause de résiliation de plein droit. Par ailleurs, dans la mesure où la vocation du projet de loi est justement de traiter les situations d’impayés le plus en amont possible, on peut imaginer que la dette atteindra des montants moindres qu’aujourd’hui. Cet amendement vise donc à revenir à un délai de deux ans mais maintient en revanche la possibilité pour le juge de soulever d’office certains moyens dès lors qu’ils sont à l’origine de la demande d’expulsion locative. Il doit pouvoir vérifier le montant de la dette, des charges, les frais avancés par le bailleur, l’état, la décence du logement.