Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 508 rect. bis 25 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FICHET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 84 |
Après l’article 84
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 125-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 125-6. - I. – L’État élabore, au regard des informations dont il dispose, des zones de vigilance qui comprennent les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d’usage, la réalisation d’études de sols et de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publique, l’agriculture, la nature et l’environnement.
« II. – Le représentant de l’État dans le département recueille l’avis des maires des communes sur le territoire desquelles sont situées les projets de zones de vigilance et, le cas échéant, celui des présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme. Il informe les propriétaires des terrains concernés.
« Les zones de vigilance sont arrêtées par le représentant de l’État dans le département.
« III. – Les zones de vigilance sont indiquées sur un ou plusieurs documents graphiques et annexées au plan local d’urbanisme ou au document d’urbanisme en tenant lieu, ou à la carte communale.
« IV. – L’État publie, au regard des informations dont il dispose, une carte des anciens sites industriels et de services. Le certificat d’urbanisme prévu à l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme indique si le terrain est situé sur ou à proximité d’un site répertorié sur cette carte ou d’un ancien site industriel ou de service dont le service instructeur du certificat d’urbanisme a connaissance.
« V. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. » ;
2° L’article L. 125-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 125-7. – Sans préjudice de l’article L. 514-20, lorsqu’un terrain situé en zone de vigilance mentionnée à l’article L. 125-6 fait l’objet d’un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d’en informer par écrit l’acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l’État, en application de l’article L. 125-6. L’acte de vente ou de location atteste de l’accomplissement de cette formalité.
« À défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l’acquéreur ou le locataire a le choix de demander la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d’obtenir une réduction du loyer. L’acquéreur peut aussi demander la remise en état du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné au prix de vente. » ;
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. » ;
3° La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre V est complété par un article L. 512-21 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-21. – I. – Lors de la mise à l’arrêt définitif d’une installation classée pour la protection de l’environnement ou postérieurement à cette dernière, un tiers intéressé peut demander au représentant de l’État dans le département de se substituer à l’exploitant, avec son accord, pour réaliser les travaux de réhabilitation en fonction de l’usage que ce tiers envisage pour le terrain concerné.
« II. – Lorsque l’usage ou les usages envisagés par le demandeur sont d’une autre nature que ceux définis, selon le cas, en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1, le demandeur recueille l’accord du dernier exploitant, du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, et s’il ne s’agit pas de l’exploitant, du propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation.
« III. – Le demandeur adresse au représentant de l’État dans le département un mémoire de réhabilitation définissant les mesures permettant d’assurer la compatibilité entre l’usage futur envisagé et l’état des sols.
« IV. – Le représentant de l’État dans le département se prononce sur l’usage proposé dans le cas visé au II et peut prescrire au demandeur les mesures de réhabilitation nécessaires pour l’usage envisagé.
« V. – Le demandeur doit disposer de capacités techniques suffisantes et de garanties financières couvrant la réalisation des travaux de réhabilitation définis au IV pour assurer la compatibilité entre l’état des sols et l’usage défini. Ces garanties sont exigibles à la première demande.
« Toute modification substantielle des mesures prévues dans le mémoire de réhabilitation rendant nécessaires des travaux de réhabilitation supplémentaires pour assurer la compatibilité entre l’état des sols et le nouvel usage envisagé peut faire l’objet d’une réévaluation du montant des garanties financières.
« VI. – Les arrêtés préfectoraux prévus au présent article peuvent faire l’objet des mesures de polices prévues au chapitre premier du titre VII du livre premier.
« VII. – En cas de défaillance du tiers et d’impossibilité de mettre en œuvre les garanties financières mentionnées au V, le dernier exploitant met en œuvre les mesures de remise en état pour l’usage définies dans les conditions prévues par les articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1.
« VIII. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. » ;
4° Le dernier alinéa de l’article L. 514-20 est ainsi rédigé :
« A défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l’acheteur a le choix de demander la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente » ;
5° L’article L. 515-12 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas des terrains pollués par l’exploitation d’une installation classée, lorsqu’une servitude d’utilité publique est devenue sans objet, elle peut être supprimée, à la demande de l’ancien exploitant, du maire, du propriétaire du terrain, ou à l’initiative du représentant de l’Etat dans le département.
« Dans les cas où la demande d’abrogation est faite par l’exploitant, le maire ou le propriétaire, cette demande doit être accompagnée d’un rapport justifiant que cette servitude d’utilité publique est devenue sans objet.
« Lorsqu’il n’est pas à l’origine de la demande, le propriétaire du terrain est informé par le représentant de l’État dans le département du projet de suppression de la servitude. » ;
6° L’article L. 556-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 556-1. – Sans préjudice des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1, sur les terrains ayant accueilli une installation classée mise à l’arrêt définitif et régulièrement remise en état pour permettre l’usage défini dans les conditions prévues par ces mêmes articles, lorsqu’un usage différent est ultérieurement envisagé, le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage doit définir des mesures de gestion de la pollution des sols et les mettre en œuvre afin d’assurer la compatibilité entre l’état des sols et la protection de la sécurité, la santé ou la salubrité publique, l’agriculture, et l’environnement au regard du nouvel usage projeté.
« Ces mesures de gestion de la pollution sont définies en tenant compte de l’efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts, des inconvénients et avantages des mesures envisagées. Le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage fait attester de cette mise en œuvre par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté du ministre en charge de l’environnement, ou équivalent. Le cas échéant, cette attestation est jointe au dossier de demande de permis de construire ou d’aménager.
« Le cas échéant, s’il est maintenu une pollution résiduelle sur le terrain concerné compatible avec les nouveaux usages, le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage en informe le propriétaire et le représentant de l’État dans le département. Le représentant de l’État dans le département peut créer sur le terrain concerné une zone de vigilance.
« En cas de modification de la consistance du projet initial, le maître d’ouvrage à l’initiative de cette modification complète ou adapte, si nécessaire, des mesures de gestion définies au premier alinéa.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;
7° Le chapitre VI du titre V du livre V est complété par deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 556-2. – Les projets de construction ou de lotissement prévus dans une zone de vigilance telle que prévue à l’article L. 125-6 font l’objet d’une étude des sols afin d’établir les mesures de gestion de la pollution à mettre en œuvre pour assurer la compatibilité entre l’usage futur et l’état des sols.
« Pour les projets soumis à permis de construire ou d’aménager le lotissement, le maître d’ouvrage fournit dans le dossier de demande de permis une attestation garantissant la réalisation de cette étude des sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de construction ou de lotissement. Cette attestation doit être établie par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté du ministre en charge de l’environnement, ou équivalent.
« L’attestation n’est pas requise lors du dépôt de la demande de permis d’aménager par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dès lors que l’opération de lotissement a donné lieu à la publication d’une déclaration d’utilité publique.
« L’attestation n’est pas requise lors du dépôt de la demande de permis de construire, lorsque la construction projetée est située dans le périmètre d’un lotissement autorisé ayant fait l’objet d’une demande de permis d’aménager comportant une attestation garantissant la réalisation d’une étude des sols et de sa prise en compte dans la conception du projet d’aménagement.
« Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions spécifiques sur la pollution des sols déjà prévues dans les documents d’urbanisme.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 556-3. – I. – En cas de pollution des sols ou de risques de pollution des sols, l’autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d’office l’exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable. L’exécution des travaux ordonnés d’office peut être confiée par le ministre chargé de l’environnement et le ministre chargé de l’urbanisme à un établissement public foncier ou, en l’absence d’un tel établissement, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. L’autorité titulaire du pouvoir de police peut également obliger le responsable à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l’exécution des travaux. Les sommes consignées peuvent, le cas échéant, être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office. Lorsqu’un établissement public foncier ou l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie intervient pour exécuter des travaux ordonnés d’office, les sommes consignées lui sont réservées à sa demande.
« Il est procédé, le cas échéant, au recouvrement de ces sommes comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Pour ce recouvrement, l’État bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Le comptable peut engager la procédure d’avis à tiers détenteur prévue à l’article L. 263 du livre des procédures fiscales.
« L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif.
« Lorsque, en raison de la disparition ou de l’insolvabilité de l’exploitant du site pollué ou du responsable de la pollution, la mise en œuvre des dispositions du premier alinéa n’a pas permis d’obtenir la remise en état du site pollué, l’État peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier cette remise en état à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.
« Les travaux mentionnés à l’alinéa précédent et, le cas échéant, l’acquisition des immeubles peuvent être déclarés d’utilité publique à la demande de l’État. La déclaration d’utilité publique est prononcée après consultation des collectivités territoriales intéressées et enquête publique menée dans les formes prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Lorsque l’une des collectivités territoriales intéressées, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête a émis un avis défavorable, la déclaration d’utilité publique est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’écologie et du ministre chargé de l’urbanisme.
« II. – Au sens du présent I, on entend par responsable, par ordre de priorité :
« - Pour les sols dont la pollution a pour origine une activité mentionnée à l’article L. 165-2, une installation classée pour la protection de l’environnement ou une installation nucléaire de base le dernier exploitant de l’installation à l’origine de la pollution des sols, ou son ayant-droit, ou la personne désignée par les articles L. 512-21 et L. 556-1, chacun pour ses obligations respectives ;
« - Pour les sols pollués par une autre origine, le producteur des déchets qui a contribué à l’origine de la pollution des sols ou le détenteur des déchets dont la faute y a contribué ;
« - À défaut de responsable au titre des deux alinéas précédents, le propriétaire de l’assise foncière des sols pollués, à moins qu’il ne démontre être étranger à la pollution des sols, ne pas l’avoir permise par sa négligence et ne pas avoir pu connaître son état de pollution.
« III. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. Il définit notamment l’autorité de police en charge de l’application du présent article. »
Objet
La limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers implique une densification du tissu urbain, dont l’une des clefs est la réutilisation systématique des friches industrielles. Mais ce recyclage de terrains disponibles se heurte aux risques de pollution des sols, qui ne sont pas suffisamment maîtrisés aujourd’hui par les acteurs de l’aménagement.
A l’occasion des auditions qu’il a menées, votre rapporteur pour avis a eu connaissance d’une réflexion conduite depuis quatre années par l’administration, notamment au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, en liaison avec les associations représentatives des collectivités territoriales et les associations de défense de l’environnement, afin de donner davantage d’efficacité aux dispositifs existants d’information sur les sols pollués et de réhabilitation de ceux-ci.
Votre rapporteur pour avis estime qu’il serait regrettable que le Parlement ne saisisse pas l’occasion d’introduire sans plus attendre dans le projet de loi ALUR une réforme parvenue à maturité et consensuelle, qui est de nature à faciliter la réutilisation des friches industrielles à d’autres fins, et d’abord au logement.
Cet amendement, d’une part, créé des « zone de vigilance » pour les sites et sols pollués par des exploitations industrielles, afin d’améliorer l’information des acquéreurs et aménageurs des terrains concernés. S’appuyant sur les informations rendues publiques par l’Etat sur les 260.000 sites potentiellement pollués et jointes au PLU, ces « zones de vigilance » seront plus aisément gérables par les collectivités locales et par les notaires responsables de la sécurité des transactions que les bases de données exhaustives, mais non sélectives, actuellement disponibles. Elles permettront de cibler les quelques 8.000 sites identifiés comme réellement susceptibles de poser problème.
D’autre part, cet amendement simplifie les procédures de réhabilitation des sites et sols pollués visant à permettre leur changement d’usage et clarifie les responsabilités des différents intervenants dans ce domaine.