Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 500 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et MM. TANDONNET, BOCKEL, GUERRIAU et MAUREY ARTICLE 41 |
I. - Alinéa 20
Après le mot :
peut
insérer les mots :
, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé,
II. - Alinéa 21
1° Première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
signée entre lui, le représentant de l’État dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé ou son délégué
2° Seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
La convention prend en compte les objectifs du programme local de l’habitat, du projet régional de santé, et des contrats locaux de santé visés aux articles L. 1434-1 et L. 1434-17 du code de la santé publique, s’ils existent et elle fixe :
III. - Alinéa 27
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi qu’au directeur général de l’agence régionale de santé ou à son délégué
Objet
Le fait qu’une commune dispose d’un service communal d'hygiène et de santé agissant déjà pour le compte de l’Etat n’exonère ni le préfet ni l’ARS de leurs responsabilités en matière d’insalubrité en cas de défaillance de ce service, ou du maire en tant que délégataire. Aussi est-il nécessaire de prévoir la présence à minima de l’ARS dans l’exercice de la délégation de la police de l’insalubrité. L’article L. 1435-1 du code de la santé publique prévoit explicitement que l’ARS peut faire appel aux services communaux d'hygiène et de santé.