Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 486 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et MM. TANDONNET, BOCKEL, DUBOIS, GUERRIAU et MERCERON ARTICLE 21 |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le deuxième alinéa de l’article L. 264-4 est ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département garantit, sur son territoire et dans les conditions définies par le présent chapitre, l’accès à une domiciliation à toutes les personnes sans domicile stable ainsi que l’accès aux droits des domiciliés. Il peut conclure une convention de prise en charge des activités de domiciliation avec un organisme agréé. »
Objet
L'article 21 a pour objet de simplifier la législation relative à la domiciliation pour aller vers une domiciliation unique pour tous. L’unicité de la domiciliation consacre ainsi la déconnexion de l’action de domicilier à l’éligibilité à un droit, aux prestations sociales et à l’accès à l’accompagnement social. Pour assurer l’effectivité du droit à la domiciliation sur le territoire, il est proposé d’inscrire dans la loi le rôle du préfet comme garant de la couverture des besoins et du fonctionnement effectif du droit à la domiciliation sur le territoire. Cette proposition est justifiée par le rôle donné aux préfets dans le plan quinquennal de lutte contre la pauvreté sur les aspects relatifs à la domiciliation . Ils sont chargés d'établir des schémas de domiciliation, sous la coordination du préfet de région et en lien avec les collectivités territoriales et les acteurs associatifs concernés. Ces schémas définiront une couverture territoriale complète et en assureront un suivi annuel.