Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 453 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TANDONNET, Mme LÉTARD, MM. DUBOIS, ROCHE et LASSERRE, Mme FÉRAT et MM. JARLIER, MAUREY, AMOUDRY et GUERRIAU ARTICLE 65 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – L'article L. 331-21 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Au profit d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale compétent, ou d’un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l’urbanisme. »
Objet
En cas de vente d’une parcelle boisée d’une superficie totale inférieure à quatre hectares et de cession de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à celle-ci, il existe un droit de préférence au profit des propriétaires des parcelles boisées contiguës.
Cette proposition d’amendement permettra d’étendre l’exemption de ces nouvelles dispositions aux collectivités territoriales, aux EPCI ainsi qu’aux établissements publics fonciers mentionnés aux articles L.321-1 et L.324-1 du code de l’urbanisme.
En effet, à ce jour, la loi n’offre aux collectivités et leurs établissements que le recours à l’expropriation pour leur permettre d’assurer leur mission dans le domaine des espaces boisés.
Il incombe aux collectivités locales de rétablir dans les SCOT et les PLU les trames vertes et bleues ainsi que la préservation de la biodiversité.
L’action des collectivités dans le domaine des espaces boisés s’inscrit dans cette démarche, par conséquent il est nécessaire qu’elles disposent à ce titre de l’ensemble des outils fonciers afin d’intervenir dans ce domaine.