Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 449 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TANDONNET et ROCHE, Mmes GOURAULT et FÉRAT et MM. AMOUDRY et GUERRIAU ARTICLE 73 |
Après l'alinéa 25
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée.
Objet
Il convient d’adapter la superficie nécessaire de construction en zone d’assainissement non collectif et en fonction de la nature et du relief afin d'éviter les troubles de voisinage mais également dans le but de conserver dans les sites inscrits ou classés les trames urbaines et paysagères.
Cet amendement propose donc de rétablir cette disposition figurant à l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme qui demeure très importante pour gérer les communes rurales dont aujourd’hui 40% ne disposent pas de document d'urbanisme.