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Direction de la séance

Projet de loi

Accès au logement et urbanisme rénové

(1ère lecture)

(n° 66 , 65 , 29, 44, 79)

N° 422 rect.

22 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. GILLES, Mme LAMURE, MM. CALVET, LELEUX et CÉSAR, Mme CAYEUX, MM. GRIGNON, MILON et PIERRE, Mlle JOISSAINS et M. Philippe LEROY


ARTICLE 9


Alinéa 49

Supprimer les mots :

, d’une part, 

et les mots :

et, d’autre part, à ne pas publier d’annonces par voie de presse

Objet

L'alinéa 49 de l'article 9 est particulièrement discriminatoire à l'égard de certains professionnels de l’immobilier, dits « agences de listes ». La rédaction de cet alinéa telle qu'elle est issue de l’Assemblée nationale crée une contrainte qui, s’ajoutant à celles déjà prévues dans le texte initial, met en péril le devenir de la profession. Il entend interdire aux bailleurs s’adressant aux agences de listes le droit de publier concomitamment leurs annonces par voie de presse. Cette restriction émane d’abus constatés dans certaines agences de listes qui vendent des listes de biens à louer qui ne sont pas disponibles ou sont insalubres.

Les agences de location dites « agences de listes » se sont spécialisées dans la location entre particuliers depuis plus de 40 ans. Cette profession est réglementée depuis 1970 (loi Hoguet). Le service est gratuit pour le propriétaire et coûte 220 € en moyenne pour le futur locataire, soit 3 à 5 fois moins cher que dans une agence traditionnelle.

Des centaines de milliers de propriétaires et de locataires se sont rencontrés, au cours des dernières décennies,  par l’intermédiaire de ces agences de façon globalement satisfaisante, ce qui explique pour une bonne part leur pérennité. Mais, il est vrai que certaines d'entre elles agissent sans scrupules.

Or, dans les pratiques clients-agences immobilières traditionnelles, l’exclusivité n’est pas une obligation et même dans ce cas, le propriétaire du bien à louer ou à vendre conserve la latitude de rechercher par lui-même d’éventuels clients. Cette recherche personnelle serait désormais interdite aux bailleurs clients d'une agence de listes. Il s'agit donc bien d'une discrimination à l’égard des agences de listes et de leurs clients. 

Si les restrictions concernant la publication des offres de logement des bailleurs, clients des agences de listes, introduites par l’Assemblée nationale dans l’alinéa et dont il est demandé ici la suppression, sont maintenues, il en résultera le refus des propriétaires de confier la mise en location de leurs biens à une agence de listes avec pour conséquence inéluctable le tarissement pour celles-ci de la source clients et la disparition de nombreux emplois sur les quelque 1 000 que représentent les agences de listes regroupées au sein de la fédération nationale des agences de listes, la FNALI.

Il n’est pas concevable de jeter l’opprobre sur toute une profession sous prétexte que certains membres de celle-ci agissent en marge de la légalité et, ce faisant, de provoquer des pertes d’emplois supplémentaires au moment où le chômage atteint des pics inquiétants.

Pour toutes ces raisons il convient de retourner au texte initial de l'alinéa et de supprimer les ajouts mentionnés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.