Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 404 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 9 |
Alinéa 110
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 13-9. - Les décisions de la commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières sont susceptibles de recours devant la Cour d’appel de Paris.
Objet
Amendement de concordance avec l’amendement précédent qui propose de créer une commission unique au niveau national de laquelle relèveront tous les faits commis dans le cadre de l’exercice de leurs activités professionnels tous les détenteurs de cartes professionnelles exerçant les activités visées à l’article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970.
Il s’agit de donner de compétence à la Cour d’appel de Paris, à la place des tribunaux administratifs, pour examiner les recours qui pourraient être introduits contre les décisions rendues par la commission nationale de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières.