Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 401 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 9 |
Alinéa 95
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 7° Un représentant d’une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation.
Objet
Le projet de loi complète la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, dite loi Hoguet.
Le II crée dans la loi Hoguet un nouveau titre II bis consacré à l’encadrement et au contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières dont le Chapitre III institue des commissions de contrôle.
Ces commissions, régionales ou interrégionales, comportent notamment le représentant de l’Etat dans la région, en qualité de président, des représentants de l'État, un magistrat de l’ordre judiciaire et un membre de professions juridiques ou judiciaires qualifié dans le domaine immobilier garantit l'indépendance et l’impartialité des décisions qu’elles prendront.
Il est également prévu une représentation des professionnels de l'immobilier et de leurs cocontractants (mandants ou clients). La notion de cocontractants est suffisamment floue pour donner lieu à controverse. Ceux-ci doivent avoir une légitimité à siéger. Aussi, à la notion de cocontractants, il important de lui subsister celle d’association agréé en application de l’article L. 411-1 du code de la consommation. D’autre part, s’agissant de commissions de contrôle de professionnels soumis à une loi de police dont les manquements sont également sanctionnés pénalement, leur nombre limité à un est suffisant et en tout état de cause ne saurait être majoritaire.