Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 391 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 35 |
Alinéa 21, première phrase
Après les mots :
le cas échéant,
insérer les mots :
le syndic et
Objet
En présence d’une copropriété confrontée à de graves difficultés sociales, techniques et financières et risquant à terme de compromettre sa conservation, le représentant de l’Etat dans le département peut confier à une commission qu’il constitue le soin d’élaborer un diagnostic de la situation et de proposer un plan de sauvegarde destiné à résoudre les difficultés de la copropriété.
L’article L. 615-3 du Code de la construction et de l’habitation décrit la composition de cette commission. Elle comprend le maire de la commune, le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, le président du conseil général du département, sur le territoire desquels sont situés les immeubles ou ensembles immobiliers concernés par le plan de sauvegarde, le président du conseil syndical, ou leurs représentants, ainsi que, le cas échéant, l’administrateur provisoire désigné en application des dispositions de l’article 29-1 de la loi n°65-57 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Or, il n’est pas fait mention de la présence du syndic qui avait la charge de gérer cette copropriété.
Sa connaissance de l’immeuble, de sa situation technique et financière et des raisons qui ont poussé la copropriété à être confrontée à de graves difficultés sociales et financières laissent à penser que son témoignage au sein de cette commission peut être déterminant dans l’élaboration d’un diagnostic de la situation et d’un plan de sauvegarde.
C’est la raison pour laquelle, le présent amendement a pour objectif de rajouter dans la composition de cette commission, la présence du syndic.