Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 386 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 26 |
Alinéa 58
Remplacer les mots :
révocation ou de non-renouvellement du
par les mots :
changement de
Objet
Le texte du projet de loi prévoit qu’en cas de révocation ou de non renouvellement du contrat de syndic, la désignation d’un nouveau syndic doit être précédée d’une mise en concurrence de plusieurs projets de contrats de syndics. Toutefois, avant la tenue de l’assemblée générale qui statuera sur cette délibération, il est impossible de savoir si le syndic en place sera révoqué ou non renouvelé. Si tel est le cas, le jour de cette assemblée générale la copropriété se retrouvera sans syndic, obligeant le syndicat de copropriété à avoir recours à la nomination judiciaire d’un syndic, conformément aux dispositions de l’article 46 du décret du 17 mars 1967. Ce qui n’est pas dans l’intérêt des copropriétaires qui devront en outre supporter des frais supplémentaires inhérents à cette procédure judiciaire.
C’est pourquoi, il est préférable que cette mise en concurrence de contrats de syndic se fasse plus en amont possible et non pas au moment où l’assemblée vote la révocation ou le non renouvellement du syndic. C’est la raison pour laquelle, cet amendement propose que ce soit uniquement dans l’hypothèse où la question du changement de syndic est portée à l’ordre du jour, qu’il soit alors procédé à une mise en concurrence de plusieurs projets de contrats de syndic par le conseil syndical ou par des copropriétaires.