Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 378 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 26 |
Alinéa 20, deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
relevant ainsi d’une prestation particulière et justifiant à ce titre d’une rémunération spécifique
Objet
Si l’on ne peut restreindre la liberté des copropriétaires de choisir l’établissement bancaire où s’ouvriront les comptes de la copropriété, il est certain que la multiplicité des établissements financiers dans lesquels les différents comptes séparés pourraient être ouverts, engendrera pour les syndics une lourdeur très significative dans la gestion administrative de ces différents comptes.
C’est pourquoi si l’assemblée générale des copropriétaires décide de ne pas ouvrir ses comptes dans la banque proposée par le syndic et avec laquelle il a vraisemblablement négocié des accords privilégiés pour le compte de ses clients (absence de frais de bancaire …) que le syndic aura présenté au préalable, il importe que la gestion du compte dans cet autre établissement bancaire soit définie comme prestation spécifique avec les coûts que cela engendre. Il s’agit en effet d’une tâche supplémentaire pour le syndic (dépôt de chèques, multiplicité des paiements, rapprochements bancaires, etc.).
Cet accroissement des tâches justifie cet amendement qui propose que le syndic puisse percevoir une rémunération particulière dès lors que le syndicat de copropriété ne souhaite pas que son compte bancaire séparé soit ouvert là où le syndic a déjà concentré la plupart des comptes des syndicats qu’il administre.