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Direction de la séance

Projet de loi

Accès au logement et urbanisme rénové

(1ère lecture)

(n° 66 , 65 , 29, 44, 79)

N° 351 rect.

22 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CALVET, Mme LAMURE, M. LENOIR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 9


Alinéas 74 et 75

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Consulté par les pouvoirs publics sur toute question intéressant leur profession, le conseil veille au maintien et à la promotion des principes de moralité, de probité et de compétences nécessaires au bon accomplissement des opérations mentionnées à l’article 1er

« À cette fin, le conseil propose au ministre de la justice et au ministre chargé du logement, les règles constituant le code de déontologie applicable aux personnes mentionnées à l’article 1er, la nature et les modalités selon lesquelles s’accomplit la formation continue visée à l’article 3-1, les représentants des professionnels exerçant des activités visées à l’article 1er chargés de siéger à la commission nationale de contrôle des activités d’entremise et de gestion immobilières.

« Le conseil est consulté sur l’ensemble des décrets pris en application des chapitres I, II et III du titre Ier et du titre II de la loi n°      du       pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.

« Le conseil rend compte de l’accomplissement de ses missions dans un rapport qu’il adresse chaque année au ministre de la justice et au ministre chargé du logement.

Objet

Dans sa rédaction actuelle, le projet de l’article 13-1 de la loi Hoguet, qui crée le conseil national de la transaction et de la gestion immobilières, lui confère un simple rôle de consultation.

Organe représentatif de la profession auprès des pouvoirs publics, un pouvoir concret de proposition doit lui être octroyé :

- au niveau de l’élaboration du code de déontologie alors que la rédaction actuelle prévoit son simple « concours » ;

- au niveau de la nature et des modalités selon lesquelles s’accomplira la formation professionnelle continue des titulaires de cartes professionnelles, leurs directeurs de succursales et leurs collaborateurs, alors que la rédaction actuelle lui accorde une simple « participation » ;

- comme en l’état du texte actuel, un rôle de proposition des personnes qui seront appelées à représenter les professionnels de la loi Hoguet dans la commission nationale de contrôle disciplinaire ;

- et enfin, au niveau des décrets qui seront pris en application des principaux chapitres des titres I et II de la loi qui sera issue du présent projet, dès lors que le rôle des intermédiaires immobiliers y est impacté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.