Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 329 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA, M. MILON, Mme DEBRÉ, M. CÉSAR, Mme BOOG, M. DULAIT, Mme BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme DEROCHE et MM. CAMBON et Jacques GAUTIER ARTICLE 1ER |
Alinéa 30
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La demande doit, à peine d’irrecevabilité, être formée dans les six mois de la prise d’effet du contrat de location.
Objet
Le projet de loi propose que le loyer puisse être réduit en fonction de la surface habitable, à linstar du système organisé par la loi du 18 décembre 1996, dite Carrez, en matière de vente de lot de copropriété, qui instaure une réduction du prix en fonction de la superficie.
Or, larticle, quil est envisagé dintroduire dans la loi modifiée du 6 juillet 1989, nenferme pas dans un bref délai la contestation judiciaire par le locataire de la surface habitable du logement loué, se contentant de faire produire un effet rétroactif au nouveau loyer si la demande est introduite dans les six mois de la prise deffet du bail. La demande est donc en létat recevable dans le délai de trois ans, instauré par larticle 7-1 nouveau, courant à compter du jour où le titulaire dun droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant dexercer ce droit. Ce qui peut reporter le délai de contestation bien au-delà des trois premières années de location, créant ainsi une insécurité juridique inadmissible sur le montant du loyer.
Il est donc demandé, à linstar de la loi du 18 décembre 1996 précitée, dencadrer la demande en réduction du loyer dans le délai de six mois suivant la prise deffet du bail.