Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 323 17 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTEAU ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 42
Supprimer cet alinéa.
II. – Après l’alinéa 59
Insérer onze alinéas ainsi rédigés :
...° L’article 6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots :
« et dont l’installation électrique répond à des exigences de sécurité définies par le décret prévu à l’alinéa suivant » ;
b) Il est ajouté un e ainsi rédigé :
« e) de justifier, pour tout logement dont l’installation électrique a été réalisée depuis plus de 15 ans, par la production d’une attestation, au moment de l’entrée dans les lieux d’un nouveau locataire, que cette installation électrique répond aux exigences de sécurité visées au premier alinéa.
« Les caractéristiques de l’attestation, dont sa durée de validité, ainsi que les modalités d’application des paragraphes suivants sont définies par un décret en Conseil d’État.
« En cas d’absence de production, par le bailleur, de l’attestation prévue au e), le locataire est habilité à faire réaliser, aux frais du bailleur, un diagnostic de l’installation électrique du logement mis en location, le coût de ce diagnostic étant imputable sur le montant du loyer.
« Dans les cas où le diagnostic ferait apparaître un manquement aux exigences de sécurité mentionnées au premier alinéa, le locataire est habilité à faire réaliser un devis des travaux nécessaires à la mise en sécurité du logement qu’il communique par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son bailleur.
« Le bailleur peut opposer au locataire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de deux mois suivant la réception du devis susvisé, son propre devis à charge pour lui de faire réaliser les travaux nécessaires, sauf cas de force majeure, dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce devis par le locataire.
« En cas d’absence de réponse du bailleur dans un délai de deux mois suivant la réception du devis du locataire ou de refus définitif du bailleur de procéder aux travaux nécessaires, le locataire est habilité à faire réaliser, aux frais du bailleur, les travaux dans les conditions prévues par le devis soumis au bailleur, le coût de ces derniers étant imputable sur le montant du loyer.
« Les litiges qui verraient le jour dans le cadre de l’application du présent point peuvent être portés devant la Commission départementale de conciliation prévue à l’article 20. »
Objet
Chaque année en France, on estime qu’un tiers des incendies domestiques (80 000 sur 250 000 incendies par an) sont liés à des dysfonctionnements électriques. Dans un avis du
27 septembre 2005, le Conseil National de la Consommation a rappelé que « sur 28 millions de logements en France, 7 millions présentent des risques et 2,3 millions sont équipés d’installations électriques particulièrement dangereuses » et a fait plusieurs propositions visant à y remédier.
A la suite de cet avis, une obligation légale pour les propriétaires de réaliser un diagnostic électrique obligatoire reposant sur 6 points de sécurité en préalable à toute vente de logement si l’installation électrique dudit logement a plus de 15 ans, a été instaurée à compter du 1er janvier 2009.
Le diagnostic électrique obligatoire a conduit à la réalisation de travaux lorsque tout ou partie des 6 points de sécurité n’étaient pas réalisés dans 95% des cas de changement de propriétaire.
En revanche, ni le diagnostic ni les travaux portant sur ces 6 points de sécurité ne font l’objet d’une obligation claire pour les logements destinés à la location alors même que la loi n°89-462 tendant à améliorer les rapports locatifs du 6 juillet 1989 prévoit une obligation pour le bailleur « de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaitre de risque manifeste pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation ».
Cette situation a pour conséquence de mettre les locataires dans une situation de moindre sécurité que les propriétaires alors que les conséquences des défaillances électriques sont trop souvent dramatiques et que les éléments de dangerosité et les mesures minimum pour les corriger sont parfaitement identifiés.
Clarifier la notion de logement décent et rendre obligatoire la réalisation des 6 points de sécurité électrique, identifiés à la fois par les usagers et les industriels dans le cadre du Conseil National de la Consommation, permettra de réduire de façon conséquente les risques électriques des logements locatifs tout en assurant aux bailleurs une meilleure sécurité juridique quant à leur responsabilité civile en la matière.
Les 6 points de sécurité, vérifiés à l’occasion du diagnostic électrique obligatoire réalisé dans le cadre d’une vente immobilière, seront donc intégrés à la notion de « logement décent » introduite par l’article 6 de la loi du 10 juillet 1989 afin que soient précisées les obligations du bailleur en la matière.
Ainsi, pour tout logement dont l’installation électrique a été réalisée depuis plus de 15 ans, le bailleur devra produire, au moment de l’entrée dans les lieux d’un nouveau locataire, une attestation de conformité de son installation électrique avec les 6 points de sécurité.
Les relations entre locataires et propriétaires ne sont pas toujours simples et encore moins équilibrées. Ce n’est pas une décision facile pour un locataire que de saisir un juge pour faire respecter ses droits. Afin de permettre une application de la loi la plus aisée possible, le présent amendement prévoit également 1) des obligations précises, clairement définies ayant fait l’objet d’un consensus large et déjà exécutées pour les logements habités par leurs propriétaires et 2) une procédure d’exécution des mesures prévues par le locataire qui pourra ensuite déduire le coût des travaux de son loyer à condition de respecter les conditions précises de cette procédure où le propriétaire pourra à chaque étape se réapproprier l’exécution de ses obligations (et la maitrise de son coût). Cette procédure devrait permettre d’éviter un recours trop important au juge tout en assurant le respect des droits du propriétaire.