Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 32 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUERRIAU, TANDONNET, MARSEILLE et AMOUDRY ARTICLE 1ER |
Alinéa 12
Supprimer les mots :
et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation
Objet
Il n’est pas nécessaire de remettre en cause le principe de liberté contractuelle du droit français, d’autant plus que l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 définit précisément les très nombreuses mentions qui doivent impérativement être précisées dans le bail.
La rédaction d’un contrat de location doit en effet permettre une certaine souplesse pour s’adapter à toutes les situations que la loi ne saurait envisager, tout en respectant évidemment ses dispositions impératives.
Par ailleurs, le locataire est suffisamment protégé par deux dispositions fondamentales de la loi du 6 juillet 1989 :
- l’article 2, qui indique que les dispositions de la loi sont d’ordre public, de telle sorte qu’on ne peut y déroger,
- et l’article 4 de la loi, qui liste une série de clauses réputées non écrites.
De plus, la diversité actuelle dans la rédaction des baux ne pose pas de problème, puisque la Commission des clauses abusives exerce un contrôle sur le contenu des contrats en publiant régulièrement des recommandations sur ce sujet.
De même, il faut noter que la Commission nationale de concertation peut parfaitement se saisir du sujet et examiner tous les baux en circulation pour donner un satisfecit ou demander des modifications, comme l’a fait dans le passé l’ancêtre de la CNC, i.e. la Commission nationale des rapports locatifs.