Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 313 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, BOCKEL et GUERRIAU ARTICLE 9 |
Alinéa 86
Remplacer cet alinéa par dix alinéas ainsi rédigés :
« Art. 13-5. – Il est créé une commission nationale de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières qui connait de l’action disciplinaire exercée à raison de faits commis dans leur ressort par les personnes mentionnées à l’article 1er.
« Cette commission comprend :
« - d’un magistrat de l’ordre judiciaire, en activité ou honoraire, qui en assure la présidence ;
« - d’un professeur des universités ou un maître de conférences, chargé d’un enseignement juridique désigné par le garde des Sceaux, ministre de la justice sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
« - de deux membres de professions juridiques ou judiciaires qualifiés dans le domaine immobilier, désignés par le garde des Sceaux, ministre de la justice ;
« - d’une personnalité qualifiée dans le domaine de la protection des consommateurs désignée par le ministre en charge de l’économie ;
« - de quatre personnalités qualifiées exerçant ou ayant exercé représentant les personnes mentionnées à l’article 1er, dont deux spécialisées dans le domaine de la transaction et deux dans le domaine de la gestion immobilière dont une exerçant l’activité de syndic de copropriété désignées par le garde des Sceaux, ministre de la justice, sur proposition du Conseil national des professions immobilières ;
« Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel.
« Un magistrat de l’ordre judiciaire appartenant au parquet général ou au parquet exerce les fonctions du ministère public. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
« Les modalités de désignation des membres de la commission, de leurs suppléants et du magistrat exerçant les fonctions du ministère public sont fixées par décret en Conseil d’État.
Objet
Le projet de loi institue des instances disciplinaires des professionnels de l’immobilier.
Ces instances sont régionales.
Le présent amendement a pour objet de créer l’instance disciplinaire non pas au niveau local, mais au niveau national.
Il s’agit d’une part d’éviter le risque de conflits d’intérêts locaux, et d’autre part d’harmoniser la « jurisprudence » et éviter des différences de traitement.
Le dispositif national ainsi proposé avait fait l’objet d’un consensus à l’issue d’une vaste consultation et discussion réalisée dans le cadre d’Etat généraux des professions immobilières en 2011.