Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 310 rect. 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, DUBOIS, BOCKEL et GUERRIAU ARTICLE 1ER |
Alinéas 53 à 55
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. 5. – La rémunération des personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l’entremise ou à la négociation d’une mise en location d’un logement appartenant à autrui tel que défini aux articles 2 et 25-2-1 est à la charge du bailleur, à l’exception des honoraires liés à la réalisation des états des lieux et à la rédaction du bail, qui sont partagés à parts égales entre le bailleur et le preneur. Le montant imputé au locataire ne peut en aucun cas excéder celui imputé au bailleur et est inférieur ou égal à un plafond fixé par décret en Conseil d’État.
« Les personnes mandatées pour se livrer ou prêter leur concours à l’entremise ou à la négociation d’une mise en location d’un logement appartenant à autrui tel que défini aux articles 2 et 25-2-1 peuvent en outre conclure avec les candidats locataires des conventions de prestations de services de recherche de biens à louer, dont la rémunération est décorrélée du loyer. Toutefois, dans les territoires mentionnés au I de l’article 17, la rémunération est au plus égale au loyer médian de référence de la typologie du logement de la zone dans laquelle les prestations de services sont réalisées. Le nombre minimum de biens à louer est fixé par décret en Conseil d’État.
« Dans les territoires mentionnés au I de l’article 17, les dispositions de cet article entreront en vigueur dès le lendemain de la publication de l’arrêté fixant les loyers médians de référence. Les dispositions de l’article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi resteront en vigueur jusqu’à cette date.
« Les termes des trois premiers alinéas du présent I sont reproduits, à peine de nullité, dans chaque mandat relatif aux opérations de location d’un logement. »
Objet
L’activité d’un agent immobilier est loin de se limiter à la rédaction du bail et l’établissement de l’état des lieux. Sans remettre en question l’esprit du présent projet de loi, d’autres fonctions (recherche de logements à louer adaptés aux besoins des candidats locataires, réalisation des visites, évaluation des aides au logement …) sont bien des prestations rendues aux candidats locataires qui ne peuvent être légalement fournies sans rémunération. Celle-ci pourrait être recherchée soit auprès du propriétaire, comme cela est actuellement prévu dans le projet de loi, ce qui risque de décourager l’investissement locatif, soit via le développement de contrats de prestations de services facturés au candidat locataire.
Or en l’état, les professionnels de l’immobilier mandatés par le propriétaire ne peuvent plus se faire conférer un mandat de recherche par tout candidat locataire qui souhaiterait faciliter ses démarches.
Il est important de pouvoir laisser le choix aux clients, qui le souhaiteraient, de pouvoir faire appel à un agent immobilier pour leur trouver un bien à louer, que celui-ci dispose ou non de ce bien en portefeuille.
Le mandat de recherche répond à une vraie attente de nombre de personnes qui entendent simplifier leurs recherches En interdire le recours entraînera de nombreux effets pervers.
Des professionnels pourront aisément mettre en place des structures juridiques qui se feront consentir des mandats de recherche, dissociées du gestionnaire avec lesquelles ils auront des liens juridiques ou capitalistiques.
Sans possibilité de signer un mandat de recherches, des « flats hunters » ou « chasseurs d’appartements » seront injustement avantagés par rapport aux agents immobiliers. Le risque de voir se développer un marché parallèle rémunérant ce type de prestations serait également renforcé.
Aussi, il est proposé de pouvoir conclure avec les candidats locataires des conventions de prestations de services de recherche de biens à louer dont la rémunération serait désindexée du niveau des loyers et qui pourrait être plafonnée au niveau du loyer médian de la zone dans laquelle la prestation de service est rendue.