Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 3 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean-Léonce DUPONT, DUBOIS et AMOUDRY, Mme MORIN-DESAILLY, MM. GUERRIAU, MERCERON, MARSEILLE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 50 |
I. - Alinéas 10 à 12
Supprimer ces alinéas.
II. - Alinéas 20 à 22
Supprimer ces alinéas.
Objet
Ce que prévoient les textes :
Le 3°, I de larticle 50 soumet les sociétés déconomie mixte de construction et de gestion de logements sociaux à un agrément délivré par le ministre chargé du logement.
Le 4°, I de larticle 50 soumet dune part ces mêmes sociétés à lobligation dadresser annuellement un compte rendu de lactivité logement social et les comptes financiers au ministre chargé du logement. Dautre part, les sociétés doivent enregistrer les résultats de lactivité relevant de lagrément sur un compte ne pouvant être utilisé quau financement de cette activité ou à la distribution dun dividende qui ne peut être supérieur à un pourcentage de la valeur nominale des actions égal ou inférieur au taux dintérêt servi au détenteur dun livret A au 31 décembre de lannée précédente, majoré de 1,5 point.
Ces mesures figurent dans le chapitre du projet de loi ayant pour objet, selon lexposé des motifs, dharmoniser et de sécuriser le cadre daction des organismes de logement social, pour le rendre plus simple et plus lisible, notamment dans un contexte européen de plus en plus exigeant.
Or, les dispositions envisagées ne répondent ni à un besoin de sécurisation au regard du droit européen, ni ne constituent des mesures de simplification.
Le projet de soumettre à agrément les Sem de construction et de gestion de logements sociaux va par ailleurs à lencontre de lobjectif de décentralisation de laction publique du Gouvernement.
Lagrément est en effet un acte inutile au regard des exigences du droit européen. Il ne constitue pas, comme lindique le guide des aides dEtat rédigé par les autorités françaises, le mandat exigé par le cadre européen.
Les sociétés déconomie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, par le respect des dispositions du code de la construction et de lhabitation, la convention APL et la convention dutilité sociale répondent pleinement aux exigences de la Commission concernant lexistence dun mandatement.
Lagrément ne se justifie pas non plus en droit interne dans la mesure où les sociétés déconomie mixte de construction et de gestion de logements sociaux sont soumises à la totalité des contrôles qui sexercent sur le secteur auxquels sajoute le contrôle de la chambre régionale des comptes et le contrôle des collectivités locales.