Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 270 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUBOIS, Mme FÉRAT, MM. AMOUDRY et MARSEILLE, Mme LÉTARD et M. Jean-Léonce DUPONT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 84 |
Après l'article 84
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 421-5 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les affouillements et exhaussements rendus nécessaires par ces constructions, aménagements, installations et travaux bénéficient de la même dispense. »
Objet
L’article L. 421-5 du code de l’urbanisme prévoit que certaines constructions, aménagements, installations ou travaux sont dispensés de permis de construire ou de déclaration préalable.
Or, ces constructions rendent parfois nécessaires la réalisation d’affouillements (creusement des berges, du littoral et de tout ce qui fait obstacle au courant) ou d’exhaussements (surélévation) des sols. Ces opérations sont accessoires aux travaux dispensés de toute formalité.
Dans un souci de sécurité et de cohérence juridiques, cet amendement propose donc de clarifier le champ d’application des cas de dispense en précisant que les affouillements et exhaussements des sols, accessoires à des travaux dispensés de permis de construire, sont également dispensés de cette autorisation préalable.