Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 269 rect. bis 22 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. DUBOIS, TANDONNET, MERCERON et Jean-Léonce DUPONT ARTICLE 70 |
Après l’alinéa 32
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
a bis) Au sixième alinéa, après les mots : « et qui sont leur propriété, », sont insérés les mots : « la nue-propriété de tels immeubles, lorsque la détention ou l’acquisition par ces organismes porte sur le seul usufruit, ».
Objet
Le schéma d’usufruit locatif social (ULS), prévu aux articles L.253-1 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation, permet aux bailleurs sociaux d’étendre leur parc de logements, sans recourir à leurs fonds propres.
Afin de développer l’offre locative sociale dans les zones tendues, ce schéma est appliqué à des patrimoines existants, dont les mutations sont susceptibles d’entrer dans le champ du droit de préemption urbain. Mis en œuvre par les bailleurs et à l’initiative des collectivités locales, il constitue un outil efficace pour la politique foncière et immobilière, notamment comme alternative aux ventes à la découpe.
Dans le prolongement de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, qui a supprimé l’application du droit de préemption urbain lors d’acquisitions d’immeubles par les organismes d’habitations à loyer modéré, il convient de placer hors du champ de ce droit les mutations de nue-propriété, dès lors qu’elles interviennent à l’occasion de la mise en œuvre du schéma d’usufruit locatif social en partenariat avec un bailleur social.
Le présent amendement procède aux modifications nécessaires.