Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 185 rect. 21 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH, M. LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation est ainsi modifiée :
1° L’article 2 est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Le propriétaire d’un local d’habitation installe dans celui-ci au moins un détecteur de fumée normalisé. » ;
b) À la première phrase du cinquième alinéa, après le mot : « incombe », est inséré le mot : « également » ;
c) Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bailleur remet à chaque occupant une attestation de la présence d’au moins un détecteur de fumée normalisé et installé conformément à la loi, dans le logement loué. Cette attestation est destinée à l’assureur avec lequel l’occupant a conclu un contrat garantissant les dommages d’incendie. Cette attestation entraîne une réduction de la prime payée par l’occupant et doit figurer sous forme d’une ligne spécifique sur la facture de l’assureur.
« En cas de non-remise de cette attestation, le locataire peut saisir la commission départementale de conciliation après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans réponse dans le délai d’un mois. » ;
d) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« L’occupant, propriétaire du logement, notifie également cette installation à l’assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d’incendie. Cette attestation entraîne une réduction de la prime payée par l’occupant et doit figurer sous forme d’une ligne spécifique sur la facture de l’assureur. » ;
2° Le second alinéa de l’article 3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-9. – L’assureur doit prévoir une minoration de la prime ou de la cotisation prévue par la police d’assurance garantissant les dommages incendie lorsqu’il est établi que l’assuré s’est conformé aux obligations prévues aux articles L. 129-8 et L. 129-9 du code de la construction et de l’habitation. Cette minoration doit apparaître clairement sur la quittance remise à l’assuré. »
Objet
La loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation, dispose que la responsabilité de la mise en place et de l’entretien des DAAF incombent à l’occupant des lieux, qu’il soit locataire ou propriétaire occupant.
De fait, la charge financière repose sur le locataire et non sur le bailleur alors qu’il s’agit d’un équipement du logement au même titre que la chaudière, l’appareil de production d’eau chaude ou le thermostat d’ambiance.
Le fait que la responsabilité de l’achat repose sur l’occupant du local d’habitation, qui devient propriétaire de l’équipement, entraîne le retrait de ce DAAF lorsque cet occupant quitte les lieux. Le nouvel occupant doit donc à nouveau équiper le local considéré.
En cas de vacance du logement, celui-ci n’est plus équipé pendant toute la durée de la non-occupation du logement alors que le risque d’incendie dans ce même local demeure et met en péril la sécurité de tous locaux contigus y compris les locaux d’habitation.
Par ailleurs, il est aujourd’hui prévu que l’occupant doit remettre à sa compagnie d’assurance une attestation dont le texte n’est pas suffisamment précis et dont l’absence n’est pas sanctionnée comme peut l’être le défaut d’attestation d’assurance du local. Si, comme le prévoit cet amendement, l’installation est mise à la charge du propriétaire du local, il convient également de prévoir, la remise par le bailleur de l’attestation à remettre à la compagnie d’assurance du locataire, la constatation de la présence de cet équipement et de son bon fonctionnement dans les états des lieux d’entrée et de sortie du logement et enfin, les recours que le locataire peut engager vis-à-vis du bailleur qui n’a pas procédé à l’équipement conforme du logement.