Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 144 rect. bis 23 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. DALLIER, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CARLE et COINTAT, Mme FARREYROL, MM. HOUPERT, LAUFOAULU, LEFÈVRE, LELEUX et MILON et Mme SITTLER ARTICLE 49 |
Après l'alinéa 67
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après l'article L.423-11-3, il est inséré un article L. 423-11-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-11-4. - Est puni des peines prévues à l'article 432-12 et au 1° de l'article 432-17 du code pénal, le fait de conclure une convention en contravention avec les dispositions qui précèdent. » ;
Objet
Lamendement proposé vise à sécuriser ceux, élus ou non, qui interviennent comme salariés, dirigeants, administrateurs, présidents ou membres du conseil de surveillance dans un organisme Hlm ou un collecteur de la participation des employeurs à leffort de construction (CIL).
En effet, aujourdhui, ces personnes sont en situation de risque pénal de prise illégale dintérêt dès lorsquune convention est conclue, directement ou indirectement entre lorganisme dHlm ou le Cil dans lequel ils exercent une de ces fonctions et un autre organisme, une collectivité ou un CIL dans lequel ils exercent des fonctions délu, dadministrateur, de membre du conseil de surveillance ou de dirigeant.
Il convient de rappeler que la loi impose la participation de collectivités territoriales à la gouvernance des organismes dHlm, quils soient privés ou publics (articles L421-8 et L422-2 du CCH), ce qui met automatiquement leurs représentants en situation de risque pénal structurel, indépendamment de leur comportement, dès lors quun organisme Hlm ou un CIL a des relations avec un autre organisme, un CIL ou une collectivité territoriale dans les cas de figure évoqués. Cela signifie aussi que dans tous les groupes de sociétés, ce risque existe alors même que les pouvoirs publics demandent et attendent des organismes HLM et des CIL quils coopèrent davantage entre eux afin dêtre en meilleure capacité de produire plus de logements, conformément à lobjectif du Président de la République.
Il y a quelques années, par la loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002, les sociétés déconomie mixte ont obtenu des dispositions particulières dans le CGCT pour sécuriser les relations de leurs représentants de collectivités territoriales.
Lamendement proposé a le même objectif : faciliter et sécuriser pour tous les administrateurs, salariés et dirigeants les relations entre organismes dHlm et entre organismes dHlm et CIL et, pour cela, affirmer que toute convention qui nest pas passée en conformité avec les dispositions du CCH est punie des peines prévues pour le délit de prise illégale dintérêt.
Il convient de rappeler que ces conventions sont très contrôlées puisquelles sont déjà soumises à lautorisation préalable du conseil dadministration, quelles sont soumises à lassemblée générale, aux commissaires aux comptes et au contrôle de la MIILOS et de lANPEEC pour ce qui concerne les CIL et quelles seront demain soumises au contrôle de lANCOLS, organisme de contrôle commun à lensemble de ces structures.