Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 122 rect. 25 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71 |
Après l’article 71
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le paragraphe 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal est complété par un article 432-7-1 ainsi rédigé :
« Art. 432-7-1. – Est puni des peines prévues à l’article 432-7 le fait pour une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public d'exercer un des droits de préemption définis par le code de l'urbanisme afin d'empêcher l'acquisition par une personne physique ou morale d’un des biens ou droits énumérés aux 1° à 3° de l’article L. 213-1 du même code en raison de l'un des motifs de discrimination visés aux articles 225-1 et 225-1-1 du présent code. »
Objet
Cet amendement a pour objet de combler un vide juridique mis en évidence par deux décisions de la chambre criminelle de la Cour de cassation des 17 juin 2008 et 21 juin 2011 en matière de droit pénal des discriminations.
Dans ces deux affaires, avait été démontrée la volonté du maire d’évincer d’une vente de biens immobiliers des acquéreurs en raison de la consonance de leur patronyme, qui laissait supposer leur origine étrangère ou leur appartenance à l’Islam. Ainsi, dans la première affaire, l’intention xénophobe et islamophobe avait été mise en évidence par divers éléments, en particulier l’organisation par le même maire d’un référendum local sur l’accès des étrangers aux HLM.
Cependant, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel, la loi pénale étant d’interprétation stricte, « l’exercice d’un droit de préemption, fût-il abusif, ne saurait constituer le refus du bénéfice d’un droit accordé par la loi au sens de l’article 432-7 du code pénal ».
Cette interprétation littérale restreint la portée que le législateur souhaitait donner à cette infraction.
C’est pourquoi il vous est proposé par cet amendement de réaffirmer cette intention. Serait puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait pour une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public d’exercer un droit de préemption afin d’empêcher des personnes de se porter acquéreur en raison de l’un des motifs de discrimination énumérés par le code pénal, en particulier l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ou l’orientation ou l’identité sexuelle.