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Direction de la séance

Projet de loi

Accès au logement et urbanisme rénové

(1ère lecture)

(n° 66 , 65 , 29, 44, 79)

N° 119

17 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VANDIERENDONCK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 70


Alinéas 52 à 55

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 213-11-1. – Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel l’acquisition du bien en priorité.

« Le prix proposé vise à rétablir, sans enrichissement injustifié de l’une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle. A défaut d’accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation, conformément aux règles mentionnées par l’article L. 213-4.

« A défaut d’acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l’acquisition.

« Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l’acquisition dans les conditions visés aux alinéas précédents, le titulaire du droit de préemption doit également proposer l’acquisition à la personne qui avait l’intention d’acquérir le bien, lorsque son nom était inscrit dans la déclaration mentionnée à l’article L. 213-2. » ;

Objet

Cet amendement tend à rapprocher la rédaction du nouvel article L. 213-11-1 de celle de l’article L. 213-11 afin notamment de prendre en compte l’intervention du juge de l’expropriation pour la fixation du prix de la rétrocession dans le délai imparti à l’ancien propriétaire pour faire connaître sa décision.