Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 116 17 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 70 |
Après l’alinéa 45
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 213-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-9. – Lorsque le titulaire du droit de préemption lui a notifié son intention d’acquérir dans les conditions fixées par les articles L. 211-5 ou L. 212-3, le propriétaire est tenu d’informer les locataires, les preneurs ou occupants de bonne foi du bien et de les faire connaître à ce titulaire. »
Objet
Amendement de coordination.
L'article L. 213-2 prévoyant désormais la publicité de la décision de préemption et la transmission de celle-ci par le notaire "aux titulaires de droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage, aux personnes bénéficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnés dans la déclaration d'intention d'aliéner", il n'est plus nécessaire de prévoir leur information par le propriétaire à l'article L. 213-9. Toutefois, celle-ci reste nécessaire en cas d'acquisition du bien par le titulaire du droit de préemption dans le cadre des articles L. 211-5 et L. 212-3.