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Direction de la séance

Projet de loi

Accès au logement et urbanisme rénové

(1ère lecture)

(n° 66 , 65 , 29, 44, 79)

N° 101 rect.

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. VANDIERENDONCK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 27


I. - Alinéa 4

Remplacer le mot :

mentionné

par les mots :

ou au fonds de provision pour travaux mentionnés

II. - Après l’alinéa 17

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

d) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. - Dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation de moins de dix lots, soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de provision pour travaux dans les conditions prévues au II.

« Par dérogation aux dispositions prévues au II, le montant de la cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires ne peut être inférieur à 3 % du budget prévisionnel mentionné à l’article 14-1.

« Lorsque le solde du fonds de provision pour travaux atteint un plafond fixé par décret en Conseil d’État, le versement des cotisations est interrompu. Il ne reprend que si le solde diminue en raison de l’utilisation du fonds. » ;

III. - Alinéa 19

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Le sixième alinéa est supprimé.

IV. - Alinéa 21, première phrase

Après le mot :

prévoyance

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

ou au fonds de provision pour travaux prévus à l’article 14-2.

V. - Alinéa 23

Remplacer le mot :

mentionné

par les mots :

ou au fonds de provision pour travaux mentionnés

VI. - Alinéa 25

Remplacer le mot :

prévu

par les mots :

ou du fonds de provision pour travaux prévus

Objet

Le II de cet amendement crée un fonds de provision pour travaux à destination des petites copropriétés (moins de 10 lots), qui ne sont pas concernées par l’obligation de mettre en place le fonds de prévoyance prévu aux alinéas 9 et suivants de cet article.

En effet, le fonds de prévoyance laisse de côté 62 % des copropriétés, alors même que ces petites copropriétés, souvent situées dans des immeubles anciens, dégradés, ont particulièrement besoin d’un tel dispositif.

Ce fonds de provision pour travaux n’a pas vocation à financer des travaux hypothétiques mais bien des travaux certains et indispensables pour la copropriété (travaux de conservation ou d’entretien de l’immeuble ou des équipements communs, autres que ceux de maintenance).

Ce dispositif dérogatoire mis en place pour les petites copropriétés obéit aux mêmes règles que celles applicables au fonds de prévoyance s’agissant des travaux qui ont vocation à être financés par ce fonds et des modalités d’alimentation du fonds (une cotisation annuelle obligatoire des copropriétaires).

Cependant, compte-tenu des besoins de financement moins importants de ces petites copropriétés, cet amendement fixe le montant des cotisations à un niveau plus faible que celui prévu pour les collectivités de plus de 10 lots.

Par ailleurs, pour éviter que ce fonds ne soit alimenté indéfiniment, cet amendement prévoit le plafonnement de son montant par décret en Conseil d’État. Une fois ce plafond atteint, le versement des cotisations sera interrompu. Il ne reprendra qu’une fois les réserves du fonds entamées pour la réalisation des travaux.

Les I, III à VI sont des dispositions de coordination, tirant les conséquences de la création du fonds de provision pour travaux.