Direction de la séance |
Projet de loi Accès au logement et urbanisme rénové (1ère lecture) (n° 66 , 65 , 29, 44, 79) |
N° 100 17 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANDIERENDONCK au nom de la commission des lois ARTICLE 25 |
Alinéa 32
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement supprime le nouvel article L. 721-3 du code de la construction et de l’habitation, qui dispose que le délai de rétractation de l’acquéreur (sept jours) ne court qu’à compter du lendemain de la communication qui lui est faite d’un certain nombre de documents.
Le vendeur peut donc se trouver pénalisé du fait de l’impossibilité pour le syndic de fournir rapidement les pièces demandées, si le syndic n’est pas un syndic professionnel ou si une procédure de nomination d’un mandataire ad hoc ou d’un administrateur provisoire est en cours par exemple.
Cette disposition ne permet pas de garantir la sécurité des relations contractuelles puisque, tant que ces documents ne sont pas fournis à l’acquéreur, celui-ci peut se libérer de son engagement sans conditions, alors que le vendeur reste tenu par la promesse de vente.