Direction de la séance |
Projet de loi Renforcement de l'efficacité des sanctions pénales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 642 , 641 ) |
N° 47 rect. bis 25 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN et COLLOMBAT, Mme ESCOFFIER, MM. ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 130-1. – Afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions :
Objet
Comme le rappelle le Conseil d’Etat dans son arrêt du 19 juillet 2011 (n° 335625), le procès pénal n’est pas un procès privé, mais « a pour objet de permettre à l'Etat, par la manifestation de la vérité et le prononcé d'une peine, d'assurer la rétribution de la faute commise par l'auteur de l'infraction et le rétablissement de la paix sociale ». Dans ces conditions, il n’apparaît pas opportun de parler de « droits reconnus » à la victime, afin de ne pas ouvrir une nouvelle brèche préjudiciable dans le procès pénal.
La victime ne peut en aucun cas se voir reconnaître le droit de peser sur le choix et le prononcé de la peine.
La Loi du 9 septembre 2002, comme celles du 18 mars 2003, du 9 mars 2004, du 12 décembre 2005 et 5 mars 2007 ont eu le souci de rendre le plus effectif possible l'information, l'accompagnement et la réparation de la victime, en l'associant davantage encore à toutes les phases du procès pénal, y compris lors de l'exécution des peines, au prix de son instrumentalisation parfois, à des fins d'aggravation de la situation de l'infracteur. La justice pénale ne peut répondre aux attentes des victimes (soutien psychologique, effacement de la souffrance, etc.), de manière satisfaisante, et c'est ce constat qui amène à développer d'autres solutions comme la justice restaurative.