Direction de la séance |
Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 564 , 563 , 565) |
N° 97 4 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUNIS au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 1ER |
Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
- l’interdiction pour la société d’amortir le capital et de procéder à une réduction du capital non motivée par des pertes, sauf lorsque cette opération assure la continuité de son activité, dans des conditions prévues par décret. Le rachat de ses actions ou parts sociales est subordonné au respect des exigences applicables aux sociétés commerciales, dont celles prévues à l’article L. 225-209-2 du code de commerce.
Objet
Le présent alinéa pose des restrictions en matière de rachat d’action par la société, d’amortissement du capital et de réduction du capital non motivée par des pertes. Ces restrictions doivent éviter l'utilisation par une entreprise de moyens détournés pour satisfaire formellement aux autres exigences posées à l’article 1er, qui visent notamment à une orientation durable des excédents dégagés par les entreprises de l’économie sociale et solidaire vers leur activité.
Il apparaît toutefois que les pratiques de financement couramment utilisées par les investisseurs solidaires, notamment en matière d’épargne salariale solidaire, font fréquemment appel à des rachats de leurs actions ou parts sociales par les entreprises solidaires bénéficiant de cette épargne, dans des conditions compatibles avec le maintien pérenne de leurs missions d’utilité sociale.
Au terme d'un travail conduit avec le Gouvernement et les acteurs du secteur, le présent amendement propose de maintenir ces restrictions et d’en conforter la portée, à deux égards :
- d’une part, l'amendement encadre de manière plus précise la portée du décret d’application pour ce qui concerne l’interdiction de l’amortissement du capital et de la réduction du capital non motivée par des pertes, en réaffirmant le principe de continuité de l’activité de l’entreprise. Ainsi, les réductions de capital ayant en général pour effet d’affaiblir la structure financière de l’entreprise, de telles pratiques ne pourront être utilisées comme contournement des exigences posées à l’article 1er. Il en ira de même de l’amortissement du capital, qui constitue une pratique par ailleurs assez peu courante ;
- d’autre part, s'agissant du rachat d'actions, l'amendement remplace le renvoi à un décret d'application par un renvoi aux dispositions très précises de l’article L. 225-209-2 du code de commerce, applicable aux sociétés commerciales. Introduites par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit, ces dispositions confortent le principe général d’interdiction du rachat d’actions par la société posé par l’article L. 225-206 du code de commerce et encadrent très précisément les modalités, limitées, selon lesquelles de telles pratiques peuvent légitimement intervenir, notamment lorsque l’entreprise procède au rachat de ses parts sociales au bénéfice des salariés.
Les dispositions de cet article L. 225-209-2 du code de commerce sont très récemment entrées en vigueur, avec la parution du décret n° 2014-543 du 26 mai 2014 qui en précise les modalités d’application.