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Direction de la séance

Projet de loi

Économie sociale et solidaire

(2ème lecture)

(n° 564 , 563 , 565)

N° 83 rect. bis

4 juin 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. ANZIANI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9


A. – Alinéas 1 et 2

Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :

I. – Le titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Les marchés publics

« Art. L. 1416-1. – Chaque collectivité territoriale de plus de 50 000 habitants et chaque établissement public local à laquelle il est rattaché adopte un schéma de promotion des achats publics socialement responsables. L’organe exécutif le présente à l’organe délibérant et en assure la publication.

« Ce schéma détermine les objectifs de passation de marchés publics comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l’intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés, ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs. »

I bis. – Le chapitre Ier de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 9

« Politique des achats publics socialement responsables

« Art. 21 bis. - Lorsque le montant total annuel de leurs achats est supérieur à un montant fixé par décret, les pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 3 de la présente ordonnance ou les entités adjudicatrices définies à l’article 4 de la présente ordonnance adoptent un schéma de promotion des achats publics socialement responsables. Ils en assurent la publication.

« Ce schéma détermine les objectifs de passation de marchés publics comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l’intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés, ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs. »

B. –Alinéa 3, dernière phrase

Remplacer la référence :

I

par les mots :

2° de l’article 2 du code des marchés publics ou aux articles 3 et 4 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics

Objet

 

Cet amendement aménage le I de l’article 9 tout en en conservant l’esprit. Présenté en première lecture, il n'avait pu être adopté pour un motif de discussion commune.

Il introduit au sein du code général des collectivités territoriales un nouvel article L. 1416-1 au sein d’un chapitre spécifique afin d’intégrer l'obligation applicable aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics locaux d'établir un schéma de promotion des achats publics socialement responsables. L’application de cette obligation ne serait plus fixée par référence à un seuil fixé par décret et relatif à un montant annuel d’achats réalisés mais par rapport à un seuil démographique de 70 000 habitants, qui paraît plus pertinent.

Parallèlement, le même amendement reproduit ces dispositions au sein de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 pour les pouvoirs adjudicateurs et les autorités adjudicatrices concernées, en maintenant dans ce cas le renvoi à un décret pour un fixer le seuil à partir duquel cette obligation serait applicable.