Direction de la séance |
Projet de loi Prêts structurés (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 516 , 515 ) |
N° 5 12 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, après le mot : « locaux », sont insérés les mots : «, aux organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation ».
Objet
L’article 92 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 institue une différence de traitement non justifiée entre des bailleurs sociaux exécutant une mission d’intérêt général identique. En effet, il permet uniquement aux bailleurs sociaux qui rentrent dans la catégorie des établissements publics, notamment les offices publics de l’habitat, de bénéficier du fonds de soutien. Les bailleurs sociaux qui n’appartiennent pas à cette catégorie, notamment les entreprises sociales pour l’habitat ne peuvent pas en bénéficier.
Il convient dès lors de permettre aux sociétés anonymes d’HLM ayant souscrit des produits structurés sensibles de bénéficier du fonds de soutien créé par l’article 92 de la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.