Direction de la séance |
Projet de loi Prêts structurés (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 516 , 515 ) |
N° 3 9 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. COLLOMBAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS |
Après l'article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 2224 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les actions en matière de contrat de prêts, ce délai est éventuellement augmenté des périodes de renégociations engagées entre les parties. »
Objet
Le délai de prescription en matière civile étant de cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer un recours, il s’agit d’éviter qu’en s’éternisant les négociations entre emprunteurs et organismes financiers interdisent tout recours contentieux en cas d’échec.