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Proposition de loi Lutte contre le dumping social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 488 , 487 ) |
N° 1 2 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIZET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
I. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Ces dispositions ne sont pas applicables aux prestations de transport international, ni aux prestations de cabotage exercées dans les conditions prévues par l’article L. 3421-4 du code des transports. »
II. – En conséquence, alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’article L. 1262-4-1 ne s’applique pas aux prestations de transport international, ni aux prestations de cabotage exercées dans les conditions prévues par l’article L. 3421-4 du code des transports.
Objet
Dans les prestations de service, le cas du transport, et notamment du transport routier, doit être traité de manière spécifique.
En effet, il n’est pas envisageable ni réalisable de demander à toute entreprise établie hors de France réalisant du transport international avec une partie du trajet sur le territoire français d’appliquer les règles du détachement et de faire une déclaration préalable de détachement pour des salariés qui ne resteraient sur le territoire français que sur une très courte période.
De même, la durée maximale de cabotage routier tel que prévue par l’article L. 3421-4 du code des transports n’est que de 7 jours. Il s’agit d’une durée maximale ; le cabotage ne peut d’être que d’une journée. Il n’est pas envisageable d’appliquer le détachement avec ses obligations déclaratives pour une durée aussi courte.
En conséquence, afin de sécuriser ces aspects, il est nécessaire de préciser que l’obligation de vérification par le donneur d’ordres que le sous-traitant établi hors de France a effectué la déclaration préalable de détachement, ne s’applique pas en cas de transport international, et de cabotage routier réalisé conformément à la loi.
Tel est donc l’objet de cet amendement.
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Proposition de loi Lutte contre le dumping social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 488 , 487 ) |
N° 2 2 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIZET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER TER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article met en place la responsabilité solidaire du maître d’ouvrage ou du donneur d’ordres en cas de non-respect du code du travail dans les domaines suivants :
- libertés individuelles et collectives dans la relation de travail
- discriminations et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- protection de la maternité, congés de maternité et de paternité et d’accueil de l’enfant, congés pour événements familiaux
- conditions de mise à disposition et garanties dues aux salariés par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire
- exercice du droit de grève
- durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs
- conditions d’assujettissement aux caisses de congés et intempéries
- salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires
- règles relatives à la santé et sécurité au travail, âge d’admission au travail, emploi des enfants
- travail illégal
L’Assemblée Nationale a ainsi élargi considérablement la portée du dispositif de responsabilité solidaire qui prévoyait initialement une responsabilité du maître d’ouvrage ou du donneur d’ordres pour le seul paiement des salaires des salariés du sous-traitant. Un tel élargissement consacre une immixtion totale du donneur d’ordres dans la gestion interne de ses sous-traitants, confinant à une véritable mise sous tutelle, tout en étant difficilement applicable dans les faits, devenant de fait source de contentieux.
C’est pourquoi le présent amendement propose d’en rester au dispositif initial de la proposition de loi.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Proposition de loi Lutte contre le dumping social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 488 , 487 ) |
N° 3 2 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIZET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre II du livre II de la huitième partie du même code est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Dispositions particulières aux professions du bâtiment et des travaux publics
« Art. L. 8225-1. – Dans les entreprises visées aux articles D. 3141-12 et D. 3141-14, une carte d’identification nominative est établie par la caisse et adressée à l’entreprise pour tout salarié déclaré ou détaché temporairement par une entreprise non établie en France.
« Cette carte est remise par l’entreprise à chaque salarié concerné, qui doit la présenter, sur demande, aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2. »
Objet
Cet amendement vise à rendre obligatoire la carte d’identification professionnelle délivrée par les caisses de congés payés du BTP pour les salariés d’entreprises établies en France et hors de France, sur la base de la déclaration de détachement.
Mise en place depuis près d’une dizaine d’années, elle est déjà utilisée par les entreprises vertueuses. La rendre obligatoire permettrait aux autorités de contrôle de disposer d’un outil efficace et sécurisé afin de procéder à la vérification de la situation des salariés.
Cette mesure devra être assortie d’une modification règlementaire à l’article R. 1263-5 alinéa 3 du code du travail afin d’imposer au préalable la transmission de la liste des travailleurs détachés par l’inspection du travail à la caisse de congés payés compétente et leur permettre ainsi d’établir les cartes pour les salariés concernés, ainsi qu’à l’article R.1263-3 pour instaurer la transmission par l’employeur au maître de l'ouvrage de la liste des travailleurs détachés.
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N° 4 2 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIZET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 7 BIS |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
de cinq ans
par les mots :
d'un an
Objet
L’article 7 bis instaure une peine complémentaire pouvant être prononcée par le juge à l’encontre des entreprises condamnées pour travail dissimulé, emploi d’étrangers sans titre de travail ou prêt illicite de main d’œuvre et de marchandage, qui consiste en l’interdiction de percevoir toute aide publique pendant une durée maximale de 5 ans.
Si l’on peut comprendre la logique visant empêcher que l’argent public puisse soutenir des entreprises qui ne respectent ni leurs salariés ni leurs concurrents, la durée maximale de cette peine, qui s’élève à 5 ans, est particulièrement longue au risque d’être contre-productive.
En effet, faute d’être dissuasive, cette mesure risque surtout de pousser les entreprises concernées à mettre la clef sous la porte. Elle sera donc avant tout préjudiciable aux salariés de ces entreprises, et en cas de reprise, au repreneur, ce qui est particulièrement regrettable.
C’est pourquoi cet amendement propose de réduire à un an cette peine complémentaire, par cohérence avec la peine complémentaire exposée à l’article 6 (liste noire).
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N° 5 2 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIZET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 7 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
pourvu que celle-ci ait été avertie par écrit et n’ait pas déclaré s’y opposer
Objet
L’article 7 vise à inscrire dans le code de procédure pénale la possibilité pour les syndicats d’agir en justice.
Cet article introduit ainsi une action de groupe basée sur l’opt-out. Cette procédure est contraire au principe de la liberté individuelle d’agir ou de ne pas agir en justice : en effet, dans le présent article, le syndicat professionnel peut agir sans l’avis du salarié lésé. Or dans le droit commun, en matière de discrimination, l’organisation syndicale n’a certes pas à justifier d’un mandat du salarié pour agir en justice mais doit l’avertir pour que ce dernier puisse s’y opposer (articles L. 2262-9 et L. 1134-2 du code du travail).
Le présent amendement propose ainsi de mettre en place une procédure d’opt-in pour cette action en justice, en prévoyant que le salarié soit averti par écrit de la procédure et puisse choisir de ne pas y figurer.
Tel est l’objet du présent amendement.
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N° 6 2 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT ARTICLE 6 |
Alinéa 3, seconde phrase
Remplacer les mots :
au moins égale à 15 000 €
par les mots :
, quel qu’en soit le montant,
Objet
L’objectif souhaité par les parlementaires dans la mise en œuvre de la liste noire des entreprises étrangères condamnées au titre du travail illégal repose sur un principe d’exemplarité.
En effet, force est de constater que les opérations de détachement non préalablement déclarées relèvent le plus souvent de situations illégales qui pèsent et nuisent de manière considérable sur des pans entiers de l’économie française et en particulier sur le secteur de l’artisanat du bâtiment.
De plus, au regard du nombre d’entreprises qui interviennent dans ces conditions, un faible nombre fait l’objet d’opérations de contrôle.
Aussi, conditionner celles qui seraient condamnées et pourraient figurer sur la liste noire au respect d’un quantum du niveau de l’amende à laquelle elles seraient condamnées risque de réduire de manière notable la portée de cette mesure.
C’est pourquoi il est souhaitable et plus efficace de supprimer le quantum de 15 000 € et de soumettre à l’inscription sur la liste noire toutes les entreprises qui seraient condamnées dans ce cadre, quel que soit le montant de l’amende.
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N° 7 5 mai 2014 |
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MM. WATRIN, BOCQUET et BILLOUT, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Après les mots :
obligations mentionnées
insérer les mots :
aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 et
Objet
Une entreprise bénéficiaire d’une prestation de service doit être non seulement vigilante quant aux formalités à réaliser auprès des différents organismes publics suite à l’accueil de travailleurs détachés, mais aussi attentive à respecter au plus près la législation nationale en matière d’emploi.
Au vu de l’ampleur actuelle des montages frauduleux et des pratiques de travail dissimulé, les auteurs de cet amendement tiennent à réaffirmer la responsabilité préalable des donneurs d’ordre vis-à-vis de leur(s) prestataire(s) de service dans le cadre de l’emploi de travailleurs détachés.
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N° 8 2 mai 2014 |
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MM. WATRIN, BOCQUET et BILLOUT, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS |
Après l’article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1111-2 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Pendant la durée de leur détachement, les travailleurs titulaires d’un contrat de détachement employés par une entreprise, y compris dans le cadre d’une sous-traitance par une autre entreprise, sont pris intégralement en compte dans l’effectif de l’entreprise.
« 5° Une même entreprise ne peut pas faire appel, directement, à des prestataires de services, si le nombre de salariés ainsi détachés excède le nombre de salariés employés par le donneur d’ordre dans des proportions définies par décret. »
Objet
Cet amendement a pour objet d’encadrer et de limiter l’usage du détachement de travailleurs dans les entreprises, phénomène qui a connu un effet d’aubaine ces dernières années dû aux effets conjugués de la crise, des écarts de conditions salariales et sociales entre les pays et de l’élargissement de l’espace Schengen. C’est pourquoi, plutôt que de renvoyer par décret la fixation du nombre de travailleurs détachés autorisé, les auteurs de cet amendement proposent de fixer d’ores et déjà dans la loi un encadrement précis visant à limiter fraudes et abus.
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N° 9 2 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. WATRIN, BOCQUET et BILLOUT, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS |
Après l’article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 1262-3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun autre contrat de détachement ne peut être conclu entre un donneur d’ordre ou un maître d’ouvrage et l’employeur mentionné à l’article L. 1262-1, s’il n’est observé une période de carence d’un mois entre la fin du précédent contrat et le détachement d’un nouveau salarié. »
Objet
En l’état actuel du droit, il est tout à fait possible pour une entreprise qui souhaite bénéficier d’un détachement temporaire de salariés étrangers d’employer des salariés détachés à la chaîne, ceux-ci étant en effet détachés en France pour une courte durée. En conséquence, les chantiers de la construction par exemple connaissent un ballet parfois ininterrompu de travailleurs détachés de toute l’Europe, dont il est très difficile de garder la trace tant leur séjour est fugace. De même, il est aussi permis à l’employeur de détacher un salarié sur le territoire français sans que les formalités administratives soient officiellement réglées : le travailleur commence donc le travail sans être encore officiellement sous la protection du droit du travail français. Les auteurs de cet amendement estiment donc qu’il est nécessaire de baliser temporellement la procédure de détachement de façon à mieux protéger les travailleurs.
Tel est l’objet de cet amendement.
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N° 10 2 mai 2014 |
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MM. WATRIN, BOCQUET et BILLOUT, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS |
Après l’article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 1262-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° La seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot « , ».
2° Sont ajoutés les mots : « et que la rémunération prévue pour les travailleurs en situation de détachement corresponde à la grille des salaires et des qualifications pratiqués au sein de l’entreprise du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage ».
Objet
Amendement de justice sociale.
Les protections offertes aux salariés détachés, en matière de rémunération sont particulièrement limitées puisque la seule vraie contrainte est qu’il soit rémunéré comme la loi nationale l’impose c’est-à-dire en réalité, au moins de manière égale au SMIC. Or, certains salariés ou certaines entreprises rémunèrent leurs propres salariés de manière plus importante que le SMIC. Pour autant, les travailleurs détachés, accomplissant des missions importantes pour les donneurs d’ordre pourraient être contraints de percevoir des rémunérations largement inférieures bien que correspondant aux minimums légaux. De telle sorte qu’en réalité, la concurrence joue tout à la fois sur les cotisations sociales mais également sur le salaire lui-même. Afin de remédier à cette situation et éviter réellement le dumping social, les auteurs de cet amendement précisent que les salariés détachés ont droit à une rémunération égale à celle pratiquée par l’entreprise dans laquelle ils sont détachés.
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N° 11 2 mai 2014 |
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MM. WATRIN, BOCQUET et BILLOUT, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS |
Après l’article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au second alinéa de l’article L. 2323-70 du code du travail, après les mots : « les relations professionnelles », sont insérés les mots : « le nombre de salariés détachés et le nombre de travailleurs détachés accueillis ».
Objet
De manière à donner aux inspecteurs du travail les outils et les informations nécessaires pour lutter contre la fraude et contre le dumping social, les auteurs de cet amendement considèrent qu’à des fins de transparence et de publicité, l’accueil comme l’envoi de travailleurs détachés doivent être mentionnés dans le bilan social de l’entreprise. Les salariés, les représentants du personnel ainsi que les inspecteurs du travail auront ainsi bien plus facilement accès aux données nécessaires pour faire respecter la législation nationale.
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N° 12 2 mai 2014 |
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MM. WATRIN, BOCQUET et BILLOUT, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER TER |
Alinéa 6
Après les mots :
en matière de législation du travail,
insérer les mots :
et ce, pour tous les secteurs d’activité,
Objet
En l’état actuel, le texte laisse entendre que la vigilance du donneur d’ordre en matière d’application de la législation du travail s’applique à tous les secteurs professionnels, quand la directive européenne 96/71/CE ne s’appliquait qu’au secteur du bâtiment. Cependant, les auteurs de cet amendement redoutent les conséquences nuisibles que peuvent induire les silences du texte et considèrent donc que la généralité de la disposition prévue par cet article doit être littéralement précisée dans la loi.
Tel est l’objet de cet amendement.
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N° 13 5 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. WATRIN, BOCQUET et BILLOUT, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 8224-6 du code du travail, il est inséré un article L. 8224-… ainsi rédigé :
« Art. L. 8224-... – Tout maître d’ouvrage ou donneur d’ordre qui, après avoir été informé par écrit dans les conditions prévues par l’article L. 8225-5, poursuit l’exécution du contrat avec l’entreprise dont la situation irrégulière n’a pas cessé, est passible des sanctions prévues à l’article L. 8224-1. Une fois l’infraction constatée, ces sanctions seront susceptibles d’être effectives. »
Objet
Cet amendement est un amendement de précision.
En effet, dans le texte initial, l’article 5 stipulait que si l’entreprise donneuse d’ordre poursuivait l’exécution du contrat avec une entreprise sous-traitante en infraction, elle était passible d’une sanction de trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende, comme prévu à l’article L. 8224-1 du code du travail. Cependant l’entreprise donneuse d’ordre avait alors un mois pour inciter son sous-traitant à se remettre dans les règles avant que la sanction pénale soit effective.
Lors de la séance publique à l’Assemblée nationale, cet article a été supprimé. Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il est nécessaire de le réintégrer dans le texte de loi tout en supprimant l’immunité pénale d’un mois, qui n’est pas sans encourager les fraudes et les abus. En effet, nul n’est censé ignorer la loi, et doit s’y conformer, d’autant plus en cas de manquement.
Tel est l’objet de cet amendement.
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N° 14 2 mai 2014 |
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MM. WATRIN, BOCQUET et BILLOUT, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 6 |
Alinéa 3, seconde phrase, alinéa 5, alinéa 7, seconde phrase, et alinéa 9, seconde phrase
Remplacer le mot :
deux
par le mot :
cinq
Objet
L’article 6 du texte de loi met en place une liste noire d’entreprises condamnées pour des infractions constitutives du travail illégal, de façon à identifier les entreprises frauduleuses et à les exclure autant que faire se peut du marché, de manière à les sanctionner plus sévèrement. Néanmoins, la durée maximale de la présence sur une telle liste pour une entreprise en infraction est de deux ans. Les auteurs de cet amendement considèrent qu’une telle durée n’est pas dissuasive et proposent de porter à cinq ans la présence sur la liste noire.
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Proposition de loi Lutte contre le dumping social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 488 , 487 ) |
N° 15 5 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. WATRIN, BOCQUET et BILLOUT, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 6 BIS |
I. – Alinéa 6
Après les mots :
voie réglementaire
supprimer la fin de cet alinéa.
II. – Alinéa 7
Supprimer les mots :
et y mettre un terme à tout moment
III. – Alinéa 15
Après les mots :
voie réglementaire
supprimer la fin de cet alinéa.
IV. – Alinéa 16
Supprimer les mots :
et y mettre un terme à tout moment
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que les syndicats détiennent le rôle de défenseur des libertés et des droits publics au sein de l’entreprise et plus largement, de la société. À ce titre, ils doivent pouvoir défendre le salarié contre son gré, surtout quand celui-ci peut faire l’objet de pressions ou d’intimidations de par son statut d’étranger et de la situation peu licite de l’entreprise qui l’emploie.
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N° 16 5 mai 2014 |
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MM. WATRIN, BOCQUET et BILLOUT, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER |
Après l’article 6 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur peut se fonder, outre les critères mentionnés à l’article 53 du code des marchés public, sur la limitation à trois du nombre de niveau de sous-traitance.
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre au détenteur des pouvoirs d’adjudication de préciser dans leurs appels d’offre, s’ils le souhaitent, que soient exclus des marchés publics, les candidats qui, pour réaliser la mission confiée dans le cadre de ce marché public, délèguent ou sous-traitent à plus de trois niveaux.
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N° 17 5 mai 2014 |
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MM. WATRIN, BOCQUET et BILLOUT, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 BIS |
I. – Alinéa 2
Après les mots :
cinq ans au plus,
insérez les mots :
de bénéficier d’une procédure d’exonération de cotisations sociales en application de l’article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale et
II. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 13° L’obligation, pour une durée maximale de cinq ans, de reverser aux organismes concernés l’intégralité des sommes perçues au titre d’aides publiques durant la période du contrat incriminé. »
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que pour dissuader les entreprises tentées par la fraude, l’interdiction de percevoir des aides publiques n’est pas suffisante. Ils pensent qu’il faut être davantage cœrcitifs et obliger les entreprises délictueuses à reverser l’intégralité des sommes perçues au titre d’aides publiques durant le contrat frauduleux, car l’argent public ne saurait être versé à des entreprises qui ne respectent pas et contournent sciemment la législation nationale dans le seul but d’optimiser leurs dépenses.
De la même façon, les auteurs de cet amendement estiment que l’entreprise incriminée ne doit pas avoir la possibilité d’être dispensée de payer intégralement ses cotisations patronales, alors que la loi prévoit de nombreux dispositifs d’exonérations. Ce dispositif, qui représente déjà un avantage conséquent pour les entreprises, ne doit concerner que les structures qui respectent la loi.
Tel est l’objet de cet amendement.
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N° 18 5 mai 2014 |
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N° 19 2 mai 2014 |
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MM. WATRIN, BOCQUET et BILLOUT, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1261-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, n’est pas reconnue travailleur détaché la personne de nationalité française salariée d’un employeur régulièrement établi et exerçant son activité hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de celui-ci, exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée sur le territoire national. »
Objet
Afin d’éviter les abus, qui consistent par exemple à ouvrir une société « boite aux lettres », dans un pays de l’Union Européenne autre que le France, pour y recruter des salariés français dans le but de leur faire accomplir en France, une mission sous couvert du statut de travailleurs détaché, il convient de poser en droit une règle simple : on ne peut pas être détaché dans le pays dont on est ressortissant.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Proposition de loi Lutte contre le dumping social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 488 , 487 ) |
N° 20 5 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. WATRIN, BOCQUET et BILLOUT, Mmes COHEN, DAVID et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 19
Rédiger ainsi cet alinéa :
« En cas de manquement à ces obligations, les contrats concernés par ces manquements seront réputés avoir été conclus directement avec le salarié détaché et le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre.
Objet
Dans la mesure où le recours aux travailleurs détachés constitue une mesure d’optimisation sociale et de réduction des salaires, il convient que les manquements des donneurs d’ordre et des maîtres d’ouvrage soient punis financièrement. Une sanction qui doit être à la hauteur de l’infraction commise et de sa dimension antisociale.
C’est pourquoi nous proposons, que la sanction applicable au cas du non-respect de l’obligation de vigilance soit punie par une forme de requalification des contrats de sous-traitance ou de détachement en des contrats directement conclus par le donneur d’ordre.
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N° 21 5 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE ARTICLE 6 |
Alinéa 3, seconde phrase
Remplacer les mots :
au moins égale à 15 000 €
par les mots :
, quel qu’en soit le montant,
Objet
L’objectif souhaité dans la mise en œuvre de la liste noire des entreprises étrangères condamnées au titre du travail illégal repose sur un principe d’exemplarité.
En effet, force est de constater que les opérations de détachement non préalablement déclarées relèvent le plus souvent de situations illégales qui pèsent et nuisent de manière considérable sur des pans entiers de l’économie française et en particulier sur le secteur de l’artisanat du bâtiment.
De plus, au regard du nombre d’entreprises qui interviennent dans ces conditions, un faible nombre fait l’objet d’opérations de contrôle.
Aussi conditionner celles qui seraient condamnées et pourraient figurer sur la liste noire, au respect d’un quantum du niveau de l’amende à laquelle elles seraient condamnées, risque de réduire de manière notable la portée de cette mesure.
C’est pourquoi, il est souhaitable et plus efficace de supprimer le quantum de 15 000 € et de soumettre à l’inscription sur la liste noire, toutes les entreprises qui seraient condamnées dans ce cadre, quel que soit le montant de l’amende.
Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre le dumping social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 488 , 487 ) |
N° 22 rect. 6 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER et COLLIN, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VENDASI ARTICLE 6 |
Alinéa 3, seconde phrase
Remplacer les mots :
au moins égale à 15 000 €
par les mots :
, quel qu'en soit le montant,
Objet
L'article 6 autorise les juges à prononcer comme peine complémentaire l'inscription sur une liste noire des entreprises et des prestataires de services condamnés à une amende au moins égale à 15 000 euros pour des infractions constitutives de travail illégal.
Cet amendement vise à supprimer le seuil de 15 000 euros afin que toute entreprise condamnée au titre du travail illégal soit inscrite sur la liste noire, quelque soit le montant de l'amende.
Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre le dumping social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 488 , 487 ) |
N° 23 6 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme EMERY-DUMAS au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 2 |
Alinéa 6
Après les mots :
du sous-traitant
insérer les mots :
ou du cocontractant
Objet
Coordination juridique.
Cet amendement tire les conséquences de l'élargissement de la solidarité financière à tous les cocontractants, qui a été décidé en commission des affaires sociales le 30 avril dernier.
Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre le dumping social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 488 , 487 ) |
N° 24 6 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme EMERY-DUMAS au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 6 BIS |
I. – Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Le titre VI du livre II de la première partie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
II. – Alinéa 3
Remplacer la référence :
IV
par la référence :
V
III. – Alinéa 5
Remplacer la référence :
L. 1264-1
par la référence :
L. 1265-1
Objet
Amendement de coordination juridique.
Suite à la nouvelle rédaction de l'article 1er, il convient de modifier l'insertion dans le code du travail des dispositions prévues à l'article 6 bis.